Loi nº 78-043 portant Code de la marine marchande
颁布于 1978-02-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Sea
- 关键词
- basic legislation, navigation, marine fisheries, fishing vessel, registration, enforcement/compliance, maritime zone, offences/penalties
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( e ) Loi N° 78-043 portant Code de la Marine Marchande MAU 14 NAVIGATION R~ERvEE ART. 5. - Des decrets peuvent reserver :la navigation de ~a~e, cabotage, ~emorquage aux navires mauritaniens ou aml1es, sans prejudice des dispositions particulieres de 'legislation douaniere, TxTiw II LE STATUT DU NAVIRE Chapitre I D~FINITION DU NAVIRE ART. 6. - Est considere comme navire de mer tout en gin ttant qui effectue, a titre prindpall, une navigation mari ie, soit par ses propres moyens, soit en remorque, La ;}lite de navire de mer est constatee par I'immatriculatlon l'engin flottant, par tessolns de I'autorite administrative .ritime. Ohapitre II NATURALISATION DES NAVIRES DB MBR ART. 7. - La naturalisaeion est l'acte administratif qui nfere au navire de mer 1a nationalite de 'la -Republique islamique de Mauritanie ::l\'CC tous lIes priviteges et obliga tionsqui s'y attaohent. ART. 8. - Tout navirc de mer, battant pavillon rnauni tanien et par voie de consequence irnrnatricule et ayant port d'at tache en Mauritanic,d<.'it posseder un acte de maurita nisation et ne peut prendrl: h mer que s'H en est muni. ART. 9. - Sont dispenses de -meurttanisation : Ies navires etrangers af:frolcs sous Ieur paviHon d'origine ; les navires de bible tonnage ou ayant une affectation par ticuliere et dont qa lisle est ctablie par arrete de ll'autorlte maritime. ART. 10. - La d6J.ivrance de l'acte de' mauritanisation est suoordonnee MIX conditions sulvantes : Le navire doH : 1. avcir ete construit en Mauritanle - s'il a ete construit ou achete a a'etranger avoir ete regtrlierement irnporte (c'est-a-dire avoir satisfait au paiement des droits et taxes d'importation, sauf exemption) ; . 2. etre ra'die de ~a .t1lottc du pays d'origine ; 3. etre jauge et' possedcr unc ccrtificat de jauge. Le jau geage est effectue soit par -l'auioritc maritime, soit par une societe de classification habilitcc par ell1e pour y proceder, Le montant des taxes de jaugcage est fixe par decret ; 4. avoir un nom dont 'k choix appartient au proprietaire, mais ce choix, ainsi que to.: t changernent posterieur de nom du navire, est soumis a I'accord prealable de l'autorite mari time; 5. appartenir pour 51 %'IU moins a des nationaux mauri taniens, ae demandeur dcvant fournir lie titre de propriete .sur de navire; 6. avoir satisfait au paiement des droits de vmauritani sation. SiJe navire apparricnt a une societe, ce1Jle-ei doit : avoir son siege socias C~ Mauritanle : avoir un conseil d'adrninistration ou conseil de surveil Iance dont ,Ie president ct la rnajorite ides membres sont rnauri taniens, Pour les societes -de ptT:ionncs ct tes sooietes ia respon sa:bitlite 'limitee, 51 % du c.1i):tal au moins doit provenir de nationaux mauritaniens. L'etat-major et I'equipagc du navire doivent etre, en totalite pour I'equipagc c: dans une proportion de 7S % pour 'l'etat-major, de narionafitc mauritanienne. Toutefois, si les circonstances I'exigcnt, un arrete de derogation sera pris, sans que 1a proport :~,i1 d'etrangers puisse etre supe rieure: a 7S %. ART. 11. - Les formaliics de mauntanisation s~e«ectuent au oort ld~attadhe du rravirc, en Mauritanie» Touee derogation aux conditions de enauritanisation fixees par ae present code ne p<:,;: etrc aocordee que par decret, hers ;Ie cas prevu a I'ar: ic.. precedent, demier aIlinea. ARr. 12. - Les navircs .ichctcs ou construits a \'etranger doivent se munir, pour sc r.mdrc en Mauritanie, d'une auto . risation provisoire de nuvi..ucr sous pavi'laQn mauritanien, delivree par lJ.es consulats :;\:\uritaniens ou a defaut par le ministre charge de la ·lv!<n:: ...: marcharsde, Cette autorisation n'est d6livree que pour :.\ curcedu voyage. Un acte de mauritanisation est delivr« au navire 3 son arrivee en Mauritanie. ART. 13. - En cas de perte du titre de nationlll1it~ ou de modification dans Qh caracteristiqucs du navire, un arrete du rninistre charge de Ia Marine marcharxlc detcrminera les formalltes a accornpfir. Les rnodadites d'3pplkation des dispositions ci-dessus sont fixces en tant que de besoin par l'autorite maritime, Chapitre III IMMATRICUUTION DES NAvrRES ART. 14, - Tout 'havlre de mer doit etre immatrieule sur presentation de ,l'acte de mauritanisation. L'lmmatriculation des navires de mer se fait a 'leur port d'attache par les soins de I'autorite maritime, qui determine tcs regles applicables en la matiere. Des arretes du, ministre charge de la Marine marchande deterrnineront, en tant que de besoin. les categories dernbar cations non soumises a ~·imma\rkulation. ART. 15. - L'immatri<:u:latlon donne lieu a b perception d'une taxe dont le montant est fixe par decret, Chapitre IV PAVILLON BT SIGNAL!MENT EXTtRIEUR PERMANENT DES NAVIRES DB MER. ART. 16. - Tout navire mauritanien est tenu d'arborer . Ie pavlJ.1on national, sauf dispenses. Les conditions d'utHl sation du pavHlon national a bor1d des navires sont regie. mentees par i'autorite maritime. MT. 17. - HoI'S le pavtl:lon national. aucun autre pavll Ion, marque ou guidon ne peut etre utilise par des navlres sans autorisatlon preadable de I'autorite maritime du port d'immatrkulation. Les navires ayant des missions part iculieres (douanes, sante mariti-me, navires d'bliers ou autres) portent des marques er pavillons de reconnaissance specifiques. ART. 18. - Tout navire de mer ·doit avolr un slgnalement exterieur permanent qui permette de l'Identifier, Les navires mauritaniens doivent 'POrter de facon apparente : a ,Ia poupe : 'leur nom, ieur port et nurnero !d'nnma1ri eulation; 11 'I'avant des deux· -bords. : Ie nom pour les navires de commerce; pour lIes petites embarcations et bateaux de p&;he : ~e numero o'immatricuJation, precede des lettres dlstlnctives du port d'attache, L'autorite maritime fixe par arrtte les regles lltpplicables AU signalcment extcrieur: Chlllpitre V Du TITRE DE NAVIGATION MARITIME ART, 19....... Tout 'navire mauritanien, cffectuant une navi g~tion maritime, de. commen=e ou de pcche, est astrdnt a la possession d'un titre de navigation maritime. Le titre de navigation principal est Ie r~le d'6Quipage. II a pour objet : d'autoriser ie navire a exercer regulierernent une na.vi. gation maritime; de prectser II'idcnlil,~ 111\ nnvire, 11\1 prol'r i~l:lirl' 01\ rlr '1'3rmatcur ct 4e bell'" de lI;lvi b" tiull dl"L-':luc" ; d'arrerer la Jiste d'equipage et de constarer de mani~re authentique Tes conditions d'engagement de l'Oquipage qui y sont obligatoirement rnentionnees : de justifier les services Ide navigation a bord, remplis par ohacun des membres de a'equipage ; de permettre fetablissement eventuel des actes d'etat civrl ; de bire la preuve de ·Ia navigation eTlcctuee, tant pour ~'obtentiondes pensions que des prestations de caract~re social ou familial: de mentlonner Il'engagement formel du capitaine de se soumettre aux lois et re:;lements en vigueur du pays. ART. 20. - Certains navires peuvent ~tre dispenses du role d'Cquipage. La liste en est etablie par '1'autorite mari time qui deterrninera la categorie de navires suscepttbles de recevoir soit une carte de circulation, soit un pennis de circulation. ART. 21 - Le titre ode navigation est etaWi par l'autont6 maritime du port d'arrnernent du navire. It est renouvele annuelloment. La delrvrance et Ie renouvellement sont subor donnes au paiement d'une taxe dont ~e montant est (ix6 par decret, ART. 22. - Aucun navire ne peut prendre ~a mer sans etre mum d'un titre de navigation. Celul-c! doit !tre produit sur toute requisition. solt en rner, soit au port. ART. 23• ..:.. Le role d'equipage ' est soumis au visa de l'autorite maritime iors de chaque escale pour les navlres de commerce. 5i le titre de navigation vlent a eeheance en cours de voyage du navire, il peut etre proroge JUsqU'3U retour dans le premier port mauritanien. ART. 24. - Les rnodalites d'application des dispositions cl-dessus sont arretees par l'autorite maritime. Chapitre VI DE LA S~CURIT~ DE! LA NAVIGATION ART~ 25.·- Tout navire de mer effectuant une navigation maritime, ainsi que tout engin flouant se trouvant d~n~ les eaux reputees maritimes, sont soumis a la reglementatlon sur ')a seeurite de la na\·igation. lis doivent !tre munls, solon la categorie et la naviga.tion exercee, des titres de s6curlte sulvants : 1. permIs de navigation (ou certificllt de nllvlgabiJJle) pour tous les navires ; i, cCl"tlflcat de franc-bord ou certificat d'excanptJon; 3. eertificat de seeuritepouT navires a passagers; 4. certHicat de s6curite pour Ie marerleJ \:t'armement i 5,· certificat de s6curile radio. ART. 26. - L'autarite administrative maritime arrete: ,.... regles genera-les auxqueHes doivent· satisfaire leS navird mauritaniens pour la d6livrance des titres de :kcurite prc!~s 11 l'article prec6dent, notamment en ce qui concerne Ie permSS de navigation qui porte sur: I. la construction, Je c1oisonnement, la stabiHt!!, Ja preven tion et Iia rutte centre l'Incendle, 'I'epuisement, l'asseche merit, etc.; 2. [es appareils propulsifs et auxiliaires; 3. ~es Instaslations eJoctriqucs; 4. l'habitabiHt!! et l'lhygiene a bord; 5. les instruments et documents nautiques; 6. les moyens de transmlsslon (radtotetephonle, radiotele graphie,, signaux optiques, etc.) : 7. lIes regles particulleres au transport des passagers ; 8. les conditions de chargement ee d'animage des grains; 9. les liquides et merchandises dangereuses; 10. Ie service medical et sanitaire a bord, Ces regles sont fonctlon des caracterlstlques des navlres et du genre de navigation exerce. ART. 27. - 1.<1 dellvrance et Ie renouvellernent des titres de securite sont subordormes a la visite du navire, Les navires construits ou acquls a .J'etranger et expedles, pour leur premier voyage avec un acte de mauritanlsation provlsoire 116livre par les consuls de la Republlque Islamique de Mauritanie, recorvent de ceux-ci en meme temps un titre de securite provlsoire, jusqu'au 'Port mauritanien de desti nation. L'autorite administrative maritime flxe par arnte : la nature, la periodlclte des visites de securite; les conditions dans lesquelles ees visites sont subles ; la nature des ·titres delivres, ta composition et te fonc tionnement des commissions de visite. ART. 28. - Les visltes de securlre des navlres, la dell vrance des titres de securire et des certificats de franc-cord a Jefaut de pouvoir !Ire faite par I'auterite maritime, cel1e-ci peut soit faire appe1 11 des experts dont la renume· ration est 11 la charge du capitaine ou de 4'armateur, soit habiliter une societe oe dassification reconnue pour y proc6der. ART. 29. - Les visites de contr61e des navires. 1a deli· vrance et Ie renouvellement des titres de securiM donnent lieu a percC'Ption de taxes dont Ie montant est fixe par arrete!.. Le ministre charge de la Marine marchande arnte la liste des societes de classification reconnues et agreees en Mauritanie, ainsi que 1esoon<litlons eltigecs pour rocevoir I'agrement de I'autorite maritime. ART, 30. - Une commission technique de s600rite est cre~ aupres QU ministre charge de 'Ia Marine marchan'C!e. E1Je est saisie : de toule demande d'autorisation de construction de navires de plus de 50 tx, EVle decide de I'appro!:>atlon preaJable des plans et documents deposes .par ~'armateur interesse; k:le ·toute 'clemanode d'achat de navire a I'etranger; de loute acquisition de navire par I'Etat. EHe donne son avis au ministre sur toute que9tk>n rela· tive .11a securite de Ja navigation. Un arr'!te determinera sa composition et son (onction noment en tant <lue de besoin. ART. 31. - Sont dispenses de 'l'eltlUTlen de fa commission: lIes navlres lnfeneurs a 50 tx ; les navlres classes par les- soeteres de classification reconnues ot agreees et justifiant de la premiere cote. ART. 32. - L'autcrite administrative maritime au son representant, apres une visite de securtte, peut interdlre ou ajourner, jusqu'a execution de ses prescriptions, Ie depart de tout navire qui, par son etat d'entretien, son defaut de stabillte, ·Ies conditions de chargernent, I'absence de moyens de sauvetage suffisants ou tout autre motif legitime, lui semblerait ne pouvoir prendre Ja 'mer sans. danger pour I'equipage ou Ies passagers. ART. 33. - Les reglernents rolatifs 11 la s-6curit!! de la navigation sont applicables a tous Ies navires errarrgers qui touchent un port mauritanien, sauf convention intemationale contraire, Ces navires sont cependarrt presumes satlsfaire aces regJemenls s'ils sont munis d'un titre de securire r<!gulier. dtSlivre par un pays lie par les conventions Internationales en vigueur sur la securlte dela navigation et b sauvegarde de ia vie humaine en mer, et en application de celles-ci, Ce titre dolt !tre consldere cornrne sufiisant a moins que l'etat de navigabilite du navlre ne corresponde pas, en substance, aux Indications qui y sent pcrtees et qu'il ne puisse prendre Ia mer sans danger pour son equipage ou pour ses passagers. L'autorlte administrative maritime prend, dans ce cas, toutes dispositions .necessalres pour emp!cher Ie depart du navire et peut requisitionner a cette occasion toutes auto rites portuaires a cette fin sous reserve d'informer, dans Ie merne temps, 'I'autorite consulalre <iupays du pavilion de la decision prise et des circonstances qui I'ont motivee. ART. 34, - L'autorite administrative maritime peuI, en d'autres domalnes que Ie navire, 6dicter ou 'Proposer loute mesure de nature a assurer la securite de la navigation et 1a sauvegar<!e de la vie humaine en mer, Taus ~es navires mauritaniens doivenl se cOllformer A Is reglementation internationale en vigueur pour pre-venir les aborclages en mer. ART, 3S. - Les modalites d'al'plk:atlon des dispositions ci-dessus sont fix!!es par arr!t!! du ministre charge de la Marine marchande. Chapitre VII ASSISTANCII 5T SAUVETAGII ART. 36, - L'asslstance et Ie sauvetage des navlres de mer en danger, des choses se trouvant a bord, du fret et du prix de passage sont soumis aux dispositions generales suivantes : ART. 37. - Tout fait d'assistanee ou de sauvetage ayant eu un resultat utHe donne lieu a une remuneration. En aucun cas, -Ia remuneration ne peut depasser la valeur des ohoses sa-uv6es. ART. 38. - La remuneration est d~e meme sI Ie sauvetage ou I'asslstam::e a eu lieu entre navires appartenant au meme proptietaire. ART. 39, - Aucune remuneration n'est due 291 lorsque le concours pr!t~ n'a eu auoun resultat utile: lorsque Ie conccurs a e!te! pr!te! malgT~ la defense expresse et ralsonnable <.lu navire secouru ; Iorsqu'il s'agit de Il'd6cution cl'un contrat de remorque ordinaire, a moins que 4e navire remorqueur n'ait rendu des servlces exceptJonncas ne pouvant btre conslderes comme faits en execution de ce contrat, ART. 40. - La remuneration est :. b charge du propri6 Lire du navlre secouru. Aucune remuneration n'est due par s personnes -sauvees. ART. 41. - Le montant de remuneration est fixe! par la onvention des parties et, a d6faut, par Je juge du Ileu de esidence des sauveteurs, 1'1 en est de meme <ie la proportion dans laqueac cette 6rnuneratlon dolt ttrc r6parde solt entre 4e.s sauveteurs, olt entre l'armateur, 14 arpitalnc ct l'6qulpage du ou dea 'Lavires I;&uveteurs. Les aauvClteurs de 'Viea humaine. quJ I<>nt intervenus i 'oceaslen du sauvetage ou de l'asslstanec ont ~cment lroit II une equitable part de ~a remuneration accord60 awe .auveteurs du navlre, de la cargalson ou 'des accessolres, La uridiction c:ompetcnte est celle du droit commun. ART. 42. - La remunerauon est fixee par ~e juge scion es circonstances en prenant pour base : I. en premier lieu, ~e succes obtenu, les efforts et le :nerite de ceux qui ont prete seeours, Ie danger COUTU par 'e navire assiste, 'par ses passagers et son equipage, par sa ;argaison, par les sauveteura, Ie temps employe, les frais et dommages subis, les risques ({e responsabilite ou autres en,;;ourus par les sauveteurs, ia valeur du materiel expose par ClUX et, Ie cas eche!ant, l'apprQprlatlon sp6clale du navlre assistant; 2. en second Ueu, la valeur des choses sauvees. Les m!mes dbpositions s'appliquent, en ce qui concerne la repartition entre qes divers sauveteurs pr~vue /l I'article 41. Le juge peut cc:pem:1ant r6:luire ou supprimer 'Ia remU. neration s'i1 apparalt que les sauveteurs ont, par leurfaute, rcndu necessaire ;Ie sauvetage ou rassistance ou qu'i1s se son t rendus coupables de vol, reee1 ou autres 'll(;tes frau· duleux a cette ooca-sion. ART. 43. -:- Toute 'Convention ~'aS$istance ou de sauve ti\ge passee au moment et SQUS I'influence du ({anger peut, a 'Ia requete de l'une des partie,S, etre annu1c!e ou modifiee par ,Ie juge s'r1 estime que ies conditions de remuneration convcnues ne sont pas Cqultacles, Dans tous les cas, -Iors qu'il est l'rouve que ,Ie consentement de I'une des parties a ete vide par 1:101 ou reticence ou Jorsque la remuneration est, de .fa.;on excessive dans W\ sens ou dans J'autre, hors de -proportion avec 'Ie service relldu. la convention peut ttre annu:lee ou modl·(jee parle Juge :. la roqu!te de la partie jnteres~e. ART. 44. - L'aotion de paiement de la remuneration d'Qssistance ou de sauvet.age est preSoCrite 3-pr!s deux ans 11 compler du jour ou les operations de sauvet.age ou d'assis. tance ont ete ·terminees. ' Toutofois, ce d61ai ne court pas lorSquc Ie navire assistc au saU"Vc n'a pu ~tre saisi idans ,les eaux territoriales mauri. taniennes. ART. 45. - Tout capltaine esr tenu, autant qu'i\ peut le faire sans danger serieux pour son navire, son equipage et ses pa$Sagers, 'de 'P~ter assistance ~ toute personne, m~me ennemle, trouvee en mer en danger de se perdre. Le propri~. taire du navlre n'cst pas responsable ~ raison des contra. ventions a ceue disposition. . ART, 46. - L'autonre marltlme prete, dans toute la mesure de ses moyens, akle et assistance pour Ja sauvegarde des vies humalnes en danger en mer et Q tout batlment ou aeronef naulrag<!dont !'equj'p:lge est present It bordo EJ./e prersd par la suite eeures mesures necessalres ~ la censer, vation des O'!1jetJ sauves. ART. 47, - Les conditions d'ap.plication'des dispositions cl.<Jessus sont fi:cees, en lant que de besoln: par l'autori~ maritime. ChaFltro VIII DIS.I1PAViS MAIUTIWU ART. 48. - Constituent des 6paves maritimes soumlses au" di$pOsitlons du present code : 1. ,lea na....ires de mer et Qes aercnofs 6chouts M etat d'lnn,. vigabiHt6 sur une partie du domalne pubUc maritime, abandonnc!s sans esprit de retour par les equipage" el sans que ics proprietalres en assurent reeJlement et cHte, d'Vcment 'a garde; 2. qe5 navires de mer et aeronefs submerges dans les tau", territoria1es maurltaniennes ; 3. Ies argabona desdlts b4timents et aeronefs; 4. des coquet, parties de coque5 ou debris des navlres cH mer ot Ies .fragments d'aeronefs trouvcs f'lottant· en mer ou amenes 'Par des sauveteurs; S. lies marchandises ou objets provenant de jet, brls ou "au· Erage tombes 01.£ abandonnes ~ la ·mer. trouves sur le' (Jots ou $our une partle du idomaine public maritime; 6. et, d'une fat;on gcnerale, tous les objets trouves aban· donnes cn mer, sur Ie rlvage ou au fond de la mer. Mr•.49. - En cas de d6couverte d'6pave : 1. L'lnventeur dolt, dans 11a mcsure de ses moyens. pro cOder II III robe en sClretc de I'Cpave et, obligatolrcmenl, en bire aussltOt d6d1ara.tlon ~ l'autorite maritime. En ca,s de Y01. de recel ou Ide detournement d't1lavc1• I'autorlte maritime dresse les proces·verba.ux de eontrait'" tions et 4es tranllmet au procureur de .Ia Republique, f a Je droit d'lntcrroger 1es temoins et rj'ordonner les perquf. sillons dQmlciliaires en vue <Ie ·Ia decouverte de 1'6pa~e, 2. L'atlrorl~ maritime prend 'Ies mcsures n6cC:SSalre' ~ vue 'de ~a r~eratlon et de \Ia conservation de rtpav:Ur molns que ~e proprlttaire ou son representant ne solt place. EJle peut roquerlr ~ eet eHel. moyennant Indemnlte, li:~ personne physique ou morale capable d'y partidper • (IIf que rous moyens de tranSiports ou autres. SlJe peut donrf; l'ordre d'OOCU'J>Cf' et -de traverser pour ces motif1 des P pri.etes privees. lJ'IIs. Elle dresse un invenlaire des materiels ou objets sa ~Ie proc¢de onfin aIla recherche du proprJeta.Jre. ART. SO. - Sf le proprfl!talre de '1'6pave est connu, U doit r1d iquer dans Ie dClai de trois rnols, a comprer du sauvetage, I'll desire proceder II ~a recuperation ou en faire abandon. I Dans Ie second css, I'epave devient proprtere de l'Etat ~ui pcut proceder a sa vente ou a son exploitation. ART. 51. - Si, apres Ie delai de trois mols susvise, te roprietaire reste inconnu au n'a pas fait connaitre ses fntentions, I'autorite maritime peut, awe lieu ee place du pro prietaire et selon Ia nature de l'epave : 60it proceder a sa vente : ... soit proceder dlrectement a son exploitation.: soit passer un contrat de ccncession-d'exploltation d'epave avec une entreprise specialisee. 11 en est de rneme sl Ie proprietaire ne respecte pas le deJai de six mois prevu b. l'erticle 50. Le proprietaire ne peut, dans ces conditions, mettre en la rcsponsabilite de I'autorlte maritime Iorsqu'ejte precede lees operations. Le prodult net obtenu est verse en depOt au Tresor ou it pcut ttre reclsme par Ie 'Proprietalre pendant trois ans a compter du jour du depot, Passe ce dela], Ie prodult est acquis a l'Etat. AR.T. 52. - L'autontc marttzme peut, sans att~re i'e~i. rationdcs delais pr6vus aWl: articles SO et Sl c1-de.Jlus, faJre proc6der "lmm6d.latement, awe frais et risques du propri6 talre, k l'enlevement, k la demo1ltion, ~ la vente OU k' I'exploitation d'une tpave lorsque : I. celle-c! constltue un obstacle i ·Ia navigation ou l la peche. L'operation est cependant procedee d'une mise en demeure du propri~talre de prendre lui-rn!me les mesures n6cessaires. Toutefois lorsque '1'6chouement est cons6cutif ou se double d'un d~lit de p6che caracteris~, Ce sont les dispositions de I'article 207 et su!vanls sur les delits. en matl~re de peche maritime qui s'appllquent: 2. ie proprittaire demande qu'U y soit pro<:6d~ pour son compte parce qu'U ne dispose pas desmoyens suf(i-sants et qu'U y a urgence .. agir pour cviter Ga depreciation 01.1 la perte de l'epave; 3, aa recup~ratJ,OIl ~ l'6pave prcsente un Inte~t gl!ncral. ART. 53. - Une r6nunc!ratJon CIt due par Ie propric!taJrc ; ~ t'inventeur de ('6pave: aux personnes qui ont partidpc A Ion lauvctage. Cette r6J:nun~ratlonest fixee par aocord entre les parties: lnventeur et sauvcteurs d'une 'Part. proprietaire d'autre part; <:elui~i cunt re>mplacc par l'autorltc marWme dans les cas prevus ~ l'artio1e SO (dernier allnea) et a {'article 51 ci<lessus. A <l6{aut d'aocor<l, e14e est .fix~e par Ie juge du lieu 06. l'6pave a ete trouvee au amenee. La juridiction competente est celie de droit commurt. Au. 54. - Le montant de la remuneriltlon dolt tenfr COmpte dans cha-que cas : 1. en premier lieu. du suoc!s obtenu, du mente, du t«nps em.?toye, des frais et domroages subis. <ies dangcn et risques encourus, de 1& val1eur du materid uUlIse pour Ie sauvetage de l'Opave; 2. en second lieu. de la valeur de I'cpave. Le montant de la r6rIu.meratio~ ne peut Jamais depasscr la vlIlIeur de repave sauvee. rI est done nul si J'6pave n'a aucune v&1eur et, dans ce cas. cHe peut !tre abandonnc!e • ·l'fnvenleur et aux sauveteurs. ART. 55. - Lorsqu'un navlre a contrlbue au sauvetage d'une 6pave, la remuneration fixc!e pour eerre participation est partagee entre l'armateur et l'6quipage sur la base de deux tiers k I'armateur et un tiers a l'equipage, Entre les membres de l'equipage, Ie partagc a lieu au prorata des salmes reels•. ART. 56. - I.e proprictairc nc pcut proceder ~ la r6cu peration de repave qu'apr~s paiement de la r6muneration au consignation au Tresor d'une somme suffisante pour assurer ce paiement. Lorsque !c tproprietaire a rait abandon de l'~pave dans les conditions pr6vues lI. l'artlcle 50 (dernier lW1inb), la remuneration est verseepar l'autorite maritime sur le pro duit net retir~ de l'epave et lI. concurrence de ce prodult. Lorsque 1'6pave a et~ vendue ou exploitee dans les oondltioos prevues a l'article 51, la remuneration est versee, solt par le proprletatre, solt par l'autorite maritime, ~ I'expiration du dolal de trois ans, sur Ie prodult net obtenu et .. coocurrence de ccIui.<:f. ART. 57. - La r6muneratlon de l'invcnteur et des sauve teurs est privil6gi~ ART. 58. - Us dispositions ci-<lessus I'appllquent, sow reserve des clauses des conventions fntemadona'les en v.igueur. aWl: 6paves des navires et aeronefs de nationa1it~ etrang~re ains! qu'awe marchandises et objets en provenant, trouves ou amenes sur Ie domaine publie maritime. ART. 59. - L'autorit~ maritime determinera en tant que de besoin la ~Iementatlon speciale applicable aUx ~paves de nature t~s 'partlculi~re comme ies mat~riels ou objets·· appartenant ~ rEtat, aux etablissements pUblics ou cotlee· tivites pubHques. Ies objets t caractere historique et scien· tifique, Ie. cadavres et objets personnels trouves sur eux, les engins de p~che. ~es marchandises ~rohibees par la 101. les cngins daniereux. ~T. 60. - Les conditions d'applicatlon des dispositions el-dessus lIont fixees 'en tant que de besofn par J'autorite maritime. Oha-pltre IX Us HYPOTHtQtlES MARITIMES ART. 61.·- Les navlres Ide mer sont meubles mals lis sent 5usceptlbles d'hypotheque. . LIs nepeuvent ~tre hypotheques que par la convention des :parties. I.e <:Q1ltra.t par Icqucl I'hypothequc est consentle dolt ~tre r6cUge par 6crl t. AltT. 62. - L'hypotheque est rendue pub/ique par l'ins. cription sur un regi.strc sp6cia.l tenu par ]e conservateur des hypotlhOques. AItT. 63. - L'hypotheque sur un navlre ne peut ~tre con. seritie que par Ie proprittaire ou son mandatalre muni d'un Itlandat sp6cla1. . En oas de pluralite de proprieralres, Ie navire ne peut etre .hypotheque que sur presentation d'une autorisatioa ecrite signee soit de l'ensemble. soit de la maiorite des coproprietaires, .Dans ce dernler cas, Ies coproprietaires signataires dol vent representer plus de Is moitie du capital social. Le mandat ainsi d6livrC devra ~tre enregbu-c. Au cas oil 1'W'I des eoproprl~tafres voudrait hj'pOth6quer sa part indivise, 11 ne peurralr le ['lIre qu'avec l'autorisation de la ma-jorlte. ART. 64. - L'hypothbque eensentie sur Ie nJIIVlre ou une portion du navlre s'etend, sauf convention contraire, au corps du na,vire ct. a tous les acces50ires, machines, llgrb ·ou autres apparaux•• ART. 65. - L'hypoth~uepeut ~tre consentle sur un DlWVire en construction. Dans ce CU, el1e devra ttre pr6cOdee d'une k!6claration, faite au conservateur des hypothOques, indiquant .les dimensions, Ie tonnage, Ies caracteristiques princlpales du na'Vlre et le ehantler de construction. ART. 66 , - S'U, Y a deux ou plusleurs hypothbques sur le rneme i1avire ou sur la meme part de propriete du navtre. leur rang est determine par f'ordre de priorite des dates de Ieur Inscriptlon, ART. 67. - L'inSICTfption conserve l'hypothOque pendant dlx ans a COInIptcr du jour de sa date. Son eifet eesse. si l'in$Cnption n'a pas tte renouvelee avant l'expiration de ce dtlai sur Ie registre tenu par le ccnservateur des hypo tMq~es. ART. 68. - L'ln~rlption garantit deux' annees d'intt~t en sus de l'tUlnce eourante, au meme rang que Ie capita]. ART. 69. - SI le titre constltutif de ~"h)'P'Ot'h~ue. est II ordre, sa negoclattcn par vole d'endcssement emporte trans lation du droit hypothecaire: ART. 70. - Les inscriptions sont rayces soit du consen lement cks parties interessees ayant C31pll'Clte a cet effet, soit. en vertu d'un Jugement en demler ressort' ou passe en force de ooosc jugee. ART. 71.' - Le conservateur des hy.poth~ues est tenu de dellvrer a,tous ceux qui en font aa demande l'cHat,des ins .cliptions hy:poth6caires e:dstant sur un aavJre eu un ecrU ficat men~IOllnant qu'j2 n'en eKlste. auc:une. ART. 12. - Les cr~anclers ayant une hypotheque inscrlte sur un navire ou une portion de navire 1a suivent en quolque main qu'i! passe pour !tre colloques et paycs suivant I'ordre de leur ins<;rtption. ART. 73. - La vente volontaire 3 un tiers etranger d'un navire, greve d'hypO~h~que5, 50it en Mauritanie, 501t a'I'etran ger, est interdile. Tout aete fait en fraOOe Ide ces dispositions cst nUll et rend 'le'vendeur pas sible des pein,es prevues a ce sujet par ~e Code pena'!. Les hypotheques consentles a l'ctranger n'ont d'off~t, .e~e celIe:; oonsontle$ 'on Mauritanie, que' du Jour deteth: in9Criptlon sur. leregl.stre tenu par .1e eooservateur. des hypotheques.. Sont neanmoins valables Qes ,hypoth~ues constituees Sur to navtre achete hors de rEtat, sl elles ont ete regulihomem inscrites par l'autoritc qui d6livre l'acte de naturalisat\<;)l\ provisoire et repartees sur le registre tenu par Ie conse-, vateur des bypotMques. Ce report sera effectue sur requi• sition du creancler, ARl'. 74. - Sews les navires soumis a 1'immatriculation $OJ1t suscepttl>les d'l1ypotheques. ART. 75. - us mddaHt~s d'appllcatlon des dl9posltion$ cl-dessus et les mesures qui s'y rattachent sont flxees par decrets, 'tIUB 111 DU STATUT' PROFESSIONNEL er SOCIAL DU MARIN Chapitre I DePINITION ART. 76. - Est CODsi.dcre comme ' marin toute personne, engagee par un armateur ou son representant, ou encore embarquee 'POur son propre compte, et qui cccupe a 'oord d'un navire de mer un e:mplol permanent et salarle, relatl] a Ia marohe, a 1a conduite, ~ l'entretlen et a l'exploltatlon du navire. Les personnes embarquees occaslonnellernent, pour des trav'UX de reparation ou de manutentlon, queUe qu'en solt la duree, De sont pas consklerees comme marms, ART. 77. - Est oonslderee eomme eapitainc ou patron la personne qui exeree regulierement a bord Ie comman dement \:iu navire. ART. 78. - Est constderee comme annateur toute per sonne physique, toute societe, tout service public qui arme, exploite au utilise un navire de mer. Ohapltre II z:.." PRCPaSnOlo: DI! MAR.IN • CoNDITIONS D'I!XI!ItCICS ART. 79. - La qUl¥lIte de marin mauritanien est reserv~e awe natlonaux maurltanlens. BUe est constatee ·par j'fmm.· triculaulm ~u marin par les soins de l'autorite maritime. Le fnatrleule des marins, tenu par l'autorlte marlllme, condent tOllS Jes renseignements necessaires a leur jOen. tj.fkation et 1e re1eve de leurs servkes. Les ports d'immatriculation, en Mauritanie, sont les ports sieges de cir<:onscrlptions maritimes. AltT.' SO. - Ne peuvent ~tre immatricules commit marIns mauritaniens que les in<lividus qut1justifj~nt : 1. avoir tro~ un emplol a bard d'un navire; 2.~unll'l.!e$cooolt/ons de nationlllHte. ~ge, aptitude physlqut, aptitude pro[c.ssionnd}Je et moralite fixees par' arrttes du minlstre oharge de ~a Marine marchan<le. }.rtT. 81. - L'ernbarquement a titre professionnel sur les \'ires mauritaniens est interdit aux enfants de moins de ~ ailS revolus. J De 15 A 17 ans revOlus, lis peuvent cependant embarquer (I11TIc novices en vue d'une fonnation professionnedile. :0 ArtT. 82. - Ne peuvent etre irnrnatrtcules comme marins JeS .lldividus condarnnes 3 une peine criminclle ou correc 'oono)\e ayant entralne une privation de {iberte de plus lie 5ilt rnois - sauf derogation de l'autori te manitime si II condamnation n'a pas un caractere infamant. Le marin irrsmatnicule qui fait 1'objet d'une condamnation ,otI<: que prevue a 1'3/linca,precedent est radie et d6finiti jCf11cmt exolu de 1a profession. ART. 83. - Tout marin ernbarquant sur un navire de mer rc~oit, solon sa formation professlonnefle, soit un Iivret professionnol de marin, soit une carte spectate, valable seu Iclllont pour Ie cabotage national, ila navigation cotiere er /a petite peche, Des arretes du ministre de ~a Marine marchande fixent ItS modalltes de dellvrance 'des, 1ivrets et cartes et les connaissances professionnesles pratiques ex.igees pour leur obtention. ART. 84. - Le Ilvret professionnel ou la carte speclale mentionnent les ernbarquements et debarquements du marin. Il est remis au marin tors de son -premier ernbarquement, La delivrance d'un livret professionnel ou de son dupJicata donne !-ieu a perception d'une taxe dont Ie montant est fixe par decret, Le Hvret ne doit contenir aucune appreciation sur les services rendus. ART. 85. - Tolit marin mauritanien, cenvalneu d'avoir vendu ou prtte son tivret professlonnel ou sa carte speciaJe d'k1en~itc maritime est radic d'office des matricules, sans prejudi~e des poursuites penales qui pourraient !trc engagees contre ~ul et son ~k:e. ART. 86. - Hon lies cas prevus lUX art-Ides 82, allnb 2, et 85, peuvent ~tre rayes des matri;:;uJes et exc:lus de la profession : Ie marion qui en fait 'la demande, sou's reserve de sea obligations militaires; ·le marin devenu definitivement inapte A la navigation; Ie marin qui exerce sa profession 'dans des conditions contraires 'lUX reglements maritimes; Qe marin qui (sauf cas de force majeure apprecies par !'autorite maritime) est reste! trois ans sans naviguer: 1e marin qui, en cours de carriere, aura fait ~'objet de trois dlfuaI'quoments pour !aute di$Oiplinaire ou faute grave dans l~xerci<:e de sa profession. Dans ce dernier cas, l'exolusion est definitive. 'La rllidiation entralne Ie retrait du Iivret professionne1 par t'autorite mari~ime. Chapltre III NATIONALITJ! DIl L'J!QUIPAG8 EFFl!CTIPS • FONCTlON A BORD Les dispositions de d'artide 10 (dernier alinea), relatives a la national-ite de I'equioage du navire mauritanien, et de l'artiole 312 du present code sont applicables en la matiere. ART. 88. - L'effeetlf du personnel, sur -Ies navires mau ritaniens, -doit ·~tre tel que du point de vue : de ~a s6curite de Ia navigation, n soit suEfisant en nombre et en qulititc ; du travail, i1 n'entraine pas pour i'equipage un temps de service superieur ~ la duree maxlmale de travail fixee pal" ia legislation sur ~e travail maritime et 'Ies conventions coliectives, L'effeetif A bord de chaque navire est fix~ par I'autorite maritime sur proposition de I'armateur, ART. 89. - Les fonctions de capitaine QU de patron, de second capitaine, de chef rnecanicien et <I'officier, ne peu vent etre exercees que pal" des marins tltulaires de livrets, dipi6mes, certiflcats, permis ou titres 6quiva:lents prevus par les reg!ements. Pour ('exercke de certaines tfon<:t1ons subatternes, une qUalification. pl'OfessionnelJe peut etre exlgee, Des derogations .peuvent ~tre acecrdees, en cas de neces site reconnue sur deman:de de 1'armateur, du capltaine ou du patron, par l'autorite maritime centrale qui en fixe les conditions. ART. 90. - Les conditions d'obtention des livrets, dipl6 mes, certi(icats et permis sent fixces par arr!te du ministre charge de 'Ia Marine marohande. Les droits d'examen sent fixes par decret. Chapltre IV , LB CONTRAT DB TRAVAIL MARITIME 1. - Principes et itntralith ART. 91. - Par derogation aux dispositions du Code du travail et compte tenu des Sl)ocificites Inherentes au metier de marin, tout contrat de travail condlu entre un marin et un annateur ou son representant qualifie, pour servir a bord d'un navire, est repute contrat de travai~ maritime et soumis aux dispositions <iu present code et de ses textes d'application, ART. 92. - Le contrat de travail maritime est Ie lien contracte, entre un armateur ou son repn!scmtant et un marin, pour un emploi a assurer 1 bord d'un navire et rdatif a ia marche genera·le <Ie ce navlre (serviee du pont, de tia. machine ou service genera\). Tout contrat de travaiJ pour un emplol non relatif a la marohe generade du navlre n'est pas contrat de travail mario time et reste soumis aux dispositions du Code du travail. Dc: m~c:, en dehors des 'Pcriodes d'ambarquement, Ie oontrat de travail maritime est regl par les dispositions du Code du travail. ART. 87, - Les marins <:I'un navlre forment son equipage qui est place sous l'autorite du <:apitaine, scut juge ,de la conduite Ide l'expOdition et des decisions a prendre. ART. 93. - Le'contrat de travaU maritime fixe {es droits et oblj.gatlons du marin et de I'armateur sous ~serve des dispositions d'ordre pUiblic. II mentionne notamment (e Ser f -ri~e pour ioquel ie marin s'engage, Sa fonction Do bord, Ie montant des sa4aires et aecessoires, Ies 'bases de calcul des parts ou primes~de ~e. En matiere maritime, Ia capacite de contracter est sou mise aux regles de droit commun, sous reserve des dispo sitions des articles 81 et 144 du present code relativesaux mineurs, Nul ne peut passer un contrat de travail maritime s'i! n'est libre de tout autre contrat 'de travail. L'engagernent maritime est libre. Le capitaine d'un navire conserve le libre choix de son equipage. Aucune operation de placement ne peut donner lieu a une remuneration quel conque de da part du marin. En vertu des accords de peche Hant da Mauritanie avec ~es pays qui peohent dans ses eaux, l'autorit6 maritime 'Peut, proceder a des operations de pla cement de marins II bord des navires de p&:he vises par ces accords. ART. 94. - Les conditions de travail peuvent faire \'ob}et de conventions 'collectives ou d'aecords d'etablissement entre marins et annateurs ou leurs representants qualifies, Les conventions colllectivesfont d'objet d'un d6p6t au gret'fe <iu tribunal du travajl. Elles sont publiees au Journal o!ficiel et affiohees dans Ies loc8ux ou postes d'equipages, Le3 lloOCOrds d'lha-blissements sont deposes Q fa ciroons, , cription maritime - (e chef deta circonscrtption ne Ies vise qu'autant qu'ils sent oonfonnes awe dispositions 10gal,es ou ,reglementaJres au d6cou1ent des conventions collectives en vigueur, Les modadit~s a'FP'lk:a'bles en la matiere sont <:eIlles fix~es par. ~e Code du travaii avec les reserves suivantes 1. Les fonctiO'n& cevoIues a rins-pecteut' du tTllVail sonf exereees par Ie chef de lIa circonscrlptlon maritime Interessee, 1. Lorsqu'il est prevu, ,J'avis du Conseil national du travail est remplace par celul du roinistre du Travail. 3. Les attributions exereees par 'Ie ministre du Travail Ie ~ont par I\e rninlstre oha~e de la Marine marohande. ART, 95. - Toutes les clauses et stipulations du contrat, de travail maritime dolvent, II peine de nu}lite, ~tre inscrites ou annexees au r61e d'6quipage~ L'autorit6 maritime mentionne au rOle d'6qu1page. et sur Ie 'livret professionncll du malinles Ueu et date d'embarque ment et debarquoment. ' AnT, 96. - Lc contrat do travail maritime doit ~tt'e obll gatoiroment ronstate par 6<:rit. It doit ttrc redige en tennes clairs et de nature ll. ne laisser aucun doute' aux parties sur leurs droits et obligations r6c~roques. Lcs 'marins peuvent $'cn fain:: expliquer et traduire ,Ies clauses par 'Ies services de la cireonS'Cription maritime lors de 'leur embarquement a<iministratjf au r61e <I'equipage. Si Ie oontrat est conclu pour une dur# determinee, i1 doit fixer cette duree. S'iI est conolu .. au voyage », jJ doh mentionner la duree rnaximMe du voyage et Ie port OU il 'Prendra ,fin. S'i1 est coooclu 'P6ur une <furee indeterminee, .iJ fixe ooligatoiremcDt Ie dclai de preavis a observer en cas -de resiliation 'Par une des t'srties. Ce dt5lai doit ttre 'Ie mtrne pour les deux parties e:t ne pas l!tre inUrieur a 24 heures. Le I:Ontrat B l'essai ne 'Peut ttre superieur adeux mois. Si l'essai n'est pas ooncluant, Ies frais eventudls <Ie rapa. triement sent Jola charge: de 'l'anna teur. ART. :91. - Le contrat 'de travail maritime est vis~ 'pe l"autorite maritime. Ceolle-oei ne peut regler .Ies CODditionr du contrat. Mais elle peut refuser son visa lorsque Je contra~ contlent une clause contraire- aux dispositions d'ordre public du present code. ART. 98. - Sau{ '1e cas 0\1 1a convention contnire e$/ prevue au present code, ~es parties ne peuvent deroger all.1 regles appbcabtes en matiere de travail maritime. Le texte du present code, Ies textes regJementaires d'appll. cation regissarn le' contrat de travail maritime et Ie texte de ce contrat Iui-merne doivent se trouver a bard pour ~tre communiques, par de capltaine, au marin sur sa demande. 'ART. '99. -I.e present code est applicable 3 tous Ics contrats coooJus pour tous les services B accompllr sur un navire mauritanien. Il est applicable aux marins etrangers emearques sur ,tout navire battant 'Pavilion mauritanien et aux marins mauritaniens embarques sur des navires de peehe etrangers, aux termes des accords de peches. Hors ce cas, il n'est pas appllceble awe marins mauritaniens embarques sous pavillon etranger, II. - Obligation du man" envers l'armateur ART. 100. - Le marin dolt aecompllr son service dans les conditions determinees par Je eontrat, les lois· et regIe. menu en vigueur. Ii es~ tenu de se rendre ~ bard du navire sur [eque! U embarque au 'jour' et ~ i'hew-e qui lui sont indiques par Son employcur ou Ie representant de, celul-ci, ART.,lot ....: Les r~gles g~n~raJes concernant l'organllt, tion du travail a bard et 'Ies travaux exigibles sont fbcttJ par l'autorite maritime en fonction du genre de navigatIon of'fectuee. L'organisation ~u travai-1 a bord lrx:ombe au capitalne, dans Ie cadre des r~glements en vlgueuT. Le tableau organi3llnt .e IrllvaH II bord doit ,!Ire fail pAr Ie ca.pitaine, vise par i'autorite, maritime. consigne sur Ie lourna! de bord et a'ffior.e- dans .es postes d'Oquip'age" ART.' 102. - Le capitl1ine determine les conditions dan, lesquelllCli Ie marin qui n'est 'pas de service peut descendte a terre. Bn outre, if dolt exercer sur fes marins mineun une sur' veililance attentive, veiUer a ce qu')!s ne soient empJOY~1 qu'a des travawe en rapport avec leur aptitude physique (I leur fonnation professionneHe. ART. 103. - Sau-f dans les drconstances de force majeure et celles ou Je s~ut du navire, des personnes embarqu~Cl au de 1a cargaison est en jeu c::lrconstances dont Ie capl taine est seul juge -, -Ie marin n'est pas tenu, saul cony,n tion contraire, d'accompllr un travail inoombant a une call gorie de 'Personnel autre que c:e!lle dans flaque)le il est eng'St nest tenu, queUe que soit sa sp6cialite, de travaj.l!er '1. sauvetage du navire. de ses debris, des cUets naufrag~S , de: aa cargaison. Le mann est ~ga\ernent tenu Q.8ocomplir, en dohors d' ses heures de service, ~e travail de mise en ~tat de propr,'l de son poste (\'6quj,page, de ses annexe\ et de ses ob ,t de coucllage ou de plat, sans que ce travail puisse donne lieu a remuneration. ART. 111. - Le marin qui est appe1e a remplir une fonc tion autre que celle pour laquellc il a ~te engage et compor tant un salalre plus eleve que le slen a droit a une augrnen tatlon de salaire egale a la difference entre son salaire pri mitif et Ie salaire afferent a la fooetlon qu'il atempora!. rement occupee, ART. 112. - Les salaires sont payables ,a termes echus et reguliers. Des avances et des acomptes peuvent !tre accordes aux marins, Salaires .er.ecomptes sont mentlonnes au role d'6quipage. Lcs avances de salalres dolvent ~tre faites sous te can tr6le de I'autorire maritime. Aucun acomote 'ne peut ttre paye en cours de voyage s'U n'est prealablement rnentionne au Ilvre de bord, sous 1a signature du marin ou a deCaut des deux principaux de I'equipage. L: cspltalne juge seul de I'cpportunire de la demande de l'acompte el du m<:mlant de celukt ART. liS. - I.e marin qui, ~tant de servtce, s'absente Jans autorisalion au moment 0(1 11 auralt dO prendre son service, perd Ie droit aux salalres' pendant son temps d'absence. En cas dc' r'U?ture de contrat do travail maritime par suite d'absetl"Ce IrregulitTc du marin, Ie ·montant des salalres dus cst depose a un <:cmpte-d6p6t des gens de mer prevu dans Je cadre de l'artiole 217 du present code. par I'inter m~ialre dci'autorite maritime, ~'inex6cutiondes obligations par Ie marin ne peut donner drolt a,i'armate~ qu'au' congediement pour motifs (eg!. times m,ab non a J'amencle, 'nl a fetenuc $\U' $alal~. L'auto hT. 113. - Les marins peuvent <leleguer leurs salaires et profits lors de i'embarquement en faveur des personnes de leur famille, en fait ou 16gaJement .l ~e!lr charge, I.e montant de Ja delegation, les noms des b~n6fLelalres et Ies epO'Ques de paiement sont mentionnes au r6le d'6q,ui'Page. Lc -montant des sonunes del~guees, qui ne peut !tre supC rieur aux deux tiers du salaire et des aceessoires, est depose par ~"lU1I1ateur (ou son ropr~sentant) dans une banque mauritanienne. hT. 114. - Les sa.lalres,'proftts ou autres remunerations des ,marins sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixees par Je Code de travail, Sont copendant insaisissables P?ur que1que cause que ce solt : ies v~tements (sans exception) des marins: Jes instruments ou autres outlls servant a I'exert:!ce de leur profession ; ~e$ sommes dues auxmarins, pour frals medicaux, pharo maceutiques, de rapatric:anent ou au titre des allocations familialcs. ART.,104. - A· bord de tout navlre dont !'offcctif corn porte p.1us de' dix (10) hommes d'equlpage, 11 est institu~ un ou plusleurs .-i~egues du personnel qui ant pour rOle de transmettre au capitaine ~es reclamations individueIJes QU collectives concernant les condlttons de travail, d'hygiene, de s6cur.ite ou de nouniture. Les reglements, conventions ou usages definlssent Ie cadre de leurs actlvltes, Un deeret fixcra Ies Ileux et epoques de liquidation et de paiement des Sa'laJres en (onetion des diffl!rents types de contrats et de 1a navigation effectuee, ART. 110. - Des conventions collectives ou accords d·ita. blissement peuvent ~tr'e eonolus pour determiner ies salaires et primes applicables•. En l'absence de teUes conventions ou dans leur silence, le ministre charg~ des'P~es et de la Marine rnarchande ART. lOS. - Le u:avail fl. bord des navires est organise . peut, apres avis du ministre du Travail, fixer les barernes SUT la base de huit heures par jour pendant six jours au de' minima. quarante-huit heures 'Par somalne ou de maniere 6quiva lente sur une periode autre que Ja semaine, Est <:cnskltr~ cornme temps de travail offectif Ie temps pendant Iequel Ie personnel ernbarque est, par suite d'un ordre donne, 8 18 disposition 'du capitaine hors des iocaux qui iui servent d'haobitation a boro. Pour Ie service au port, cheque heure de presence a bord-a la disposition du capl. zarne est conslderee comane heure de traval.1 effectif. ART. 106. - Des heures supplementaires peuvent etre eflfoctuees pour tenir compte des necessites ' d'exploitation des navires, Le capitalne dolt: tenir un registre des heures suppl6 mentaires eVfectuecs par I'equipege. Un .decret fixera' I'organisation du travail a bord en Ionction de la navigation effectuee et pour les difIferentes specialites de rnerne que Ies travaux exigibles du personnel et lIe mode de remuneration des heures supplernentalres, atpres consultation des organisations profcssionneUes patre naies et syndica.les. ART. 107. - Hors desoas de force majel;lI'c, 40rsque Ie salut cu nwvire, de ses passagers et de .sa cargaison est en jeu, 1a .duree effective de travai'l ne peut en' aucun cas depasser odouze heures par jour - saul Ie jour od'arriv~e et de depart dans, un port, sous reserve des dispositions du deeret ,prevu A I'artide 106. Les .heures suppl6mentaires effoctuees par :Ie personnel et commandees par ~es, cas de force majeure mentionnes au present 'article ne donnent pas lieu tl remuneration. HI •.- Obligations de Z'armaUul' envers Ie marin ART, 108. - Saul dispositions pal"ticuli~res, prevues par les conventions ou accords co}lectifs, la duree du travail est fixee sur les navires de p&me par da convention entre les parties, en (oncOOn des nc!cessites de la ~e. Dans tous ies cas, 4e travail doh !tre org.;ms6 de mani~re ~ ,assurer aux'marins un repos minimum lninterrompu de huh heures par jour. S'll o'cst pas 'Prevu de remuneration des beures supple mentaires, U est alloue en· compensation A· l'6quipage, dans 1es cooditIons tix6es ~1'artIcle 105, lI1inea 1, uneprime de p6che qui. s'ajoute au salaire fixe normal. ART, 109, - Les marins sont remuneres solt A salaires fixes soit a profits eventuels ou par unc combinaison , de ccs deux. modes de remuneration. Tout <:ootrat t\ profits c!ventuels (a la .part) dolt detcr. miner les d6penses .et ies charges communes -a d6duire du produit brut' pour fanner Ie produit net, Bins! que Ie' nOmbre de parts revenant ill. ohaCun.. rlt~ maritime centrale peut cependant !aire prelever sur .'eS salaires Ie montant des amendes disciplinaires infligees au.oaartn. .. ~T. 116. - Les marins ont droit ~ un repos complet d'une joumee par semaine pour' tout contrat de travail maritime superieur ~ six [ours, , Toutes les folsque ie repos hebdomadalre n'a pu etre 'donne A sa date i1 doit c!tre. remplace par un repos de 24 heures consecutives solt au retour du navire au port, d'attaoohe, tttc -de ligne ou de retour habltuel, solt, par aocord mutuel, dansvun port d'escale, Tout repos hebdomadaire' non donne 3 sa date et non cempense ainsi qu'U est dit ci-dessus donne droit a un jour de conge paye s'ajoutant au conge annuel, /uT. 117, -:- Une [ournee de repos hobdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos ccnsecutives, comptees a partir de l'heure normale de 1a reprise du travail journa1ier. Tout travail· effoctue ie jour du repos hebdomadaire en suspend \1'O«et, II moins que ce travail ne soit n~essite par un cas fortuit; de force majeure et dont la duree n'excede pas deux heures. Toutefois, les travaux occaslonnes , par Ies 'circonstances de force maJeure prevues a I'article 107, alinea '1,. ou par des operations d'assistance, sont obliga toires et ne portent, pas atteinte Q la regle du repos hebdo madaire. Ces travaux ne donnent pas lieu a comrpensation. MT. 118. - Les marins ont droit A un conge paye. '3 la charge de l'armateur",calcul1c II raison de deux jours et demi ouvrables par mois d'embarquernent, , Le conge est proportionne'1 ~ ia dur~ du service et dolt' ~tredonne cha.que annee par I'annateur. La anise en conge du marin est d6cidee par'le capltaine en fonction des inter!ts du navire. 'Le marin ne peut exiger de conges ~ayes qU'8Ipr~s un an d'embarqucment, sauf'debar·' quement ,avant cette, date. Penaant ses conges ,payes, Ie marin ne 'peut ef'fectuer aucun travai,I salarie et, nepeut pas dans tous, Ies C8J embarquer sur un autre navire. 51 Ie navire est en voyage, ia mise en conge ne peut '~tre donnc!e qu'au retour du navire en Mauritanie. sauf accord en tre 1es '03!"tIes. Mr; 119., - L'autorite maritime mentionne les periodes de cong~ lIU I'6le d'Oquipage et au llnet profeuionnel' du marin. Aux conges annue'ls, s'ajoutent eventuellement les jours lbga.lernent pris et ch6mes, Iarsque ces jours de rqx>s D',ant pu !tre pris auparavant:' Pendant 1e& periodes de conges 'payes, Jes marins ont droit au sailaire fixe et a l'indernnitc! de.Dourrlture, ART. 120. - Le marin a droit a !a nciurriture a bord"des navires' au a une indemnite de nourriture s'il ne 'Peut ',~tre ' nourri '~ ,bord pendant toute la' duree de' son embarquo- ' ment et pendant ,les jours de ropos et de conges payes.Les conditioDs de nourriture et Ie rnontant. de l'indemnitc! de nourriture sont fixes par Ies conventions et' reglements en v!gueur. Les aliments [ournis par l'aPmateur doivent ~tre sains, de oonne qualitc! et en quanticc! suffisante. L'lIutOrit¢' maritime veHle' a i'applkation de I::ette condi. tion. ' ART. 121. -, Les marins ont droit Q Ia tourniture de materiel de couchage et de plat, pendant leur embarquc ment, dans les conditions fixees par les conventions et r~glements en vigueur. ~T. 122. - Le marin est payc! de ses salalres ei soigne! AUX frais, de i'annateur. s'il est blesse au service du navire OU 5'1:1 tombc malade pendant son embarquement. En cas de d6c~s. les frals funeraires et le rapatriernent sont A ~a 'charge de I'arrnateur, ART. 123. - Le marin blesse ou malade, dc!barquc non encore gueri, est soumis au regime de droit commun en matiere d'aecidents du travail et de. ma1adies profession. nelles ou II celui de I'assistance medicale grarulrs sous reserve, des dis-positions de l'artlcle ,124 ci-dessous. Les maladies contractees en service par ~e marin, m~e si elles n'ont pas un. caractere professionnel, sont COUvertes par 'ce regime. Dans le cas ou 1e marin est dc!barquc! pour maladie ou blessure-hors de Mauritanie, l'armateur doit lui fournir les .solns et salaires [usqu'a son rapatriement en Mauritanie sous reserve des di~ositions de ~'article 124 ci-dessous. ART. 124. - Ne donnent droit it aucune indemnlte les biessures au maladies resultant d'un fait intentlonnei ou d'une faute inexcusable du marin. Les sal aires ne sont :plus assures a partir du jour de )a cessation du travall. Le marin conserve toutofois Ie droit i la nourriture jusqu'a son d6barquement. Dans ce cas, Ie capitaine est- tenu de faire donner au marin tous. ies soins necessaires jU&qu'a ce que te marin soit mis Ii terre et confie a, une autorite mauritanlenne. 51 Ie d6barquement a lieu hors d'un port mauritanien, Ie capitaine doit prendre toutes les dispositions utiles pour faire assurer ~es soins et ie rapatricment du marin. aux frals de l'armateur. sauf Tocours ulterieur de celul-<:i a t'encontre du'marin. .ART. 125. - Est considere comme aoc)dent de travail maritime tout accident survenu au cours ou a I'occaslon de 'I'exerc~e du metier de madn, entra!nant ,pour ce det, nier, ,soit une !ncapacite 'de travail temporaire ou definitive, loit la n6cesslte de soins'medi<:aux. AP.T.IU: '- Par maladie contractee e'n service maritime, on en ten<! , toute affoction constatee 'en COUTS d'ambarqueo ment du marin entralnant pour Ia victime soit une inca· pacite temporaire ou definitive de ·trava)! soit Iia nCcessit~ , de soin~ mc!dicaux. En cas de contestation sur i'origine de Ja maladle, I'autorite maritime du ,port fait laire une contre-visite par Ie m6decln des gens de mer attache lIl' la .circonscrlpllon maritime ou A d6faut par un mOdocln de son choix. ART. 127. - rout accident ,ou· maladle en coUTS d'c:1'llb'fo quement dolt ttre constate par un rapport d6taille do ~Ie~ sure ou de ma:ladie, etabli 'Par te capitaine et contres~ par des temoins: Ce rapport doit ~tre ]e plus pr~is. POSS1b d:dans 'Ia ,mention, des circonstances exactesde I aCCldent'1 II la date" du lieu, des mesures d'urgeoce prises 3 bord, an que de 13 duree prevue de l'incapacitc. Ce document, a<:compagne obligatoirement de ceruBri;; mediOlux signes' du m6clecln, dolt ~tre remis a l'au tO maritime ou consulaire. la' plus, proche. ART. 1211. - Les marins sont soumis au regime de droit commun en matiere de pension et de Tetraite. Un decret dc!lerminera les conditions de recouvrernent des cotlsatlons, le mode de vliliqation des services -et la const/tutio.n des dossiers de proposiuons de pensions qui seront erablis par les services de la marine marcoaode. ART. 129. - Les marins sont affilies au' regime de droit commun en matiere de prestations familiales. Les conditions de creation et de fonctionnernent d'une section maritime de la Caisse nationa.1e de s6curite sociale pourront ~tre fixees en tant que de be.oin par vole de d6cret•. ARr. 130. - Un decree lixera les modaUtCs d'appUcadon , deS dispositions de 1a ,presente ~oi relatives au statut social du marin. ART. 131. - Les conditions dans lesquelles les marins mauritaniens ernbarques Q bard des navires peuvent, s'i1s son t rcgulierement inscrits sur des listes electorales. voter par procuration, seront deterrninees par decret, Chapltre V DtJ RAPATlUEMIlN1' lIT DB LA FIN DU CONTRAT DB TRAVAIL MARITIMB ART. 132. - Tout marin debarque en territoire etranger en '.fin de contrat, 01.1 pour une autre cause doit ~tre rapatrie en Mauritanie par l'armateur, Sauf convention contralre, le rapatriement estcff~tl.Ie vers ,Ie port mauritanien d'embar quement, Les marins etralliers e>mbarqu6s dans un port ctnnger. dolvent etre rapatrles vel's ce port - t\ mains que les parties n'en alent dispose autrement au moment de I'embarquernent, ARr. 133. - Les trais de rapatriement sont II 1a charge de I'armateur. II est toutdols rembourse de ses Crals : I. par Ie marin : 10l'sque celui-ci est d6barque par 1'auto rile maritime pour mottE disdpllnaire au dans Ie cas prevu II l'a1inea premier de 1'article 124 de ta presente loi; 2. par l'Etat (of$que Ie marin est d6barque par 1'autoote marllwe, pour passer en jug=ent 01.1 subir une peine, l'Etat pouvant se rctourner eventuellcmcnt <:ontre Ie marin.· 3. Sont regles par les deux parties. au prorata du temps de service .du marin, les 'frais de rapatriernent, en cas de res.iliation par'18 volonle commune des parties du contrat de travail maritime. ART. 134. - Le rapatrlement comprend : 1e transport, Ie logement. da nournture et c!ventuellement les vetements sl Ie marin est dans un denu=ent total, ll. charge pour lui d'en rernbourser Ie montant par la suite. Sauf convention contralre des parties, Ie marin qui n'est pas rapatrie ll. son port d'omOa"iuClmcnt a ,droit au tran$port <1cpub Ie Ueu ou il est d6barque jusqu';\ ce port. ART. 135. - Le contra! de travaU maritime pren<1 fln : 1. « '1'explration du temps POUT lcquc] II • cte conc)u .·U est a durte detennlnee, au • 4a tin du voyage s'U a ctc COnclu' pour un voyage. sauf interruption forcee 01.1 volon taire de celui<:i. Si ~e navire se trouve ,hoI'S de Mauritanie '1.1 moment de J'ex.piralion du contrat, ceJui~1 est proloZ"~e pout' un mols, jusqu'au retour du navlre dans un port mauritanien, llauf convention contralre des parties; 2. par consentement mutuel des parties; 3. Le contrat peut egalement prendre fin quelle que sou sa nature: a) dans ies cas 'CIe force majeure : ..: le dtces du 'marin ; . la maJadie 01.1 'i'accident Decessitant Ie d6garque ment 01.1 empechant l'embarquernent du marin. sous reserve des dispositions de J'artkle 123 au 'present code; la vente, la prise, ie naufntge 01.1 •.'lnnavlgabtllt4 du navtre,: Dans ce cas, 4e marin -benefide de deux mols de ialaire, d'al1ocation~h6ma.'ge et tvtntUtne. ment ~'une indomnlte de perte d'cffet; b) ll. la suite de la resllladcn au de ,Ia rupture du contrat par l'une des parties : dans ce cas, le contrat ne peut ~tre r~sjli~ au rompu a~ors que le navire est en mer et un pres vis d'une duree minimum de vlngr-quatre heures doH tire observe par les deux parties. Pour les contrats au voyage, le preavis peut !tre verbel, a cooditlon qu'il soit rnentionne au ~le' :<i'equipage; c) a la suite du d6barquement du marin par l'autorit~ maritime,' pour «notiC dlsciplinalre 01.1 penal. , Le contrat de travliil maritime OIIIt suspendu pour le$ autres .cas (blessures. et 'I1la1adies en cours de navigation. conges, repos, greves Ugales, service mllltaire), Un a,JT~t~ du mlnistre oharge' de la Marine marchande fixe les conditions d'ap:plication des dispositions ci-dessus. ART. 136., - Dans un port mauritanIen Ie cong6diement du marln par i'umateur ou le capltalne cst soumis au con t1'610 do t'autorit6 maritime $uiva.nt \.. p~6dun ci-apTb : Le marin qui estlme avolr etc <ong6dle abuslveenent peut deposer un recours devant I'autorite marithne; Celle·<:i statue par decision motivee apres information contradictoire - puis donne aocord pour 1e debarquement du marin, s'U eltistc un motif (6gitime ou une circonstarn:e de .coree majeure. la preuve du motif ~6gitime incombant a l'annatcur; La decision motivee est communiquee aux parties Imm6diatcment. 51 la decision motiv6e refuse Ie d6barque. ment du marin, ce1ui-ci peut saisir 1e tribunal par citation 'directe sans recourir 11 ta proc6dure de conciliation de droit <:omIDun: 51 les circonstances ne peonettent ·pas .. j'autOrile .I1aritime de conclure par decision motivee, eUe 80dmet lCj parties A la tentative de conclliation; Le proces.verbal de concillatlon vaut a.ocord entre les parties; Le pro.::h-verbal de non..concUlation vau! permls de clter devant Ie trtbuna4, pour 1e marin. Hors de Mauritanie, Ie capi,talne ne. peut cong6dier un .marin qu'avee l'autorisation de' l'autorite maritime ou consulaire. Dans tous les cas Ie, motif du cong6d.iement doit ~trt: porte au role d'equlpage et. notlfl6 par eerit au marin, s'U ]e demande. ART. 137. - Le marin cong6d.16· pour faute, \ourde .\)U pour tout autre motif Ugitime n'a droit A aucune Indemnlle de ~jcenciement. AAT. 128. - Les marins sont soumis au regime de droit commun en matiere de pension et de retraite, Un decret determinera les conaillons de recouvrernent deli corlsarlons, Ie mode de valJ.i<jation. des services -et la constitution des dossiers de propositions de pensions qui seront etablis par les services de 14 marine mardhande. ART. 129. - Les marins sont affili6s au regime de droit camrnun en rnatlere de prestations familiales. Les conditions de creation et de fonetionnement d'une section maritime. de. la Caisse nationale de s6curit~ scciale pourrcnt !tre fix-tes en tant que de oeloln 'Pat vole de deeret•. ART. 130. - Un decree {~cra Ies modalltes d'appllcatton , des dlsposlttons de lapresente ~oi relatives au statut social du marin. ARr. 131. - Les conditions dans lesquelles Ies marins mauritanlens ernbarques a bord des navires peuvent, s'i1s sont n!guJihement inscrtts sur des {istes electorates. voter par procuration, sercnt deterrninees par decree. Chapllre V Du IUPAnuEMBNT BT PB LA PlN DU CONTRAT DB TRAVAIL MARITIME ART. 132. - Tout marin d6barque en te:rritoire etranger en 'fin de contrat, ou pour une autre cause dolt etre rapatrie en Mauritanie par l'armateur, Sauf convention contralre, le rapatrfement est offC1Ctuc ven ,Ie: port mauritanien d'embar quement, Les marins etrarliers ombarqu6s dans un port etranger. dolvent !tre rapatrleJ vers ce port -ll mains que les parties n'en alent dispose autrement au moment de l'embarquernent, ART. 133. - Les {rab de rapatriement sont ~ la charge de )'armateur. II cst toutdois rembourse dc ses frais : I. par le marin: ]orS<:lue celui<i est d6barque par 1'auto rite maritime pour motH disdplinaireou dans Ie cas prevu a l'a'linea prc:mier de l'article 124 de .Ja 'Presente loi; 2. pal' I'Etat 10T9que Ie marin est debarque par rautoTite maritime, pour passer en lugement ou 5ubir une peine, I'Etat pouvant se reloorner evenlueUement contre Ie marin,· :l. Soot n~SlelO pa. les deux parties, au proI'lLta du temps de servi~ ,du, marin, 1es frais de rapatriement, en cas de resiliation par la volOnle commune des parties du contrat de travail maritime. ART. 134. - Le ~atrlement comprend : de transport, 1e logement, da nourriture et eventuellement les v!tements 5i Ie marin est dans un d~nuoment total. l\ charge pour lui d'en rembourser Ie montant par la suite. Sauf convention eontraire des parties, Ie marin qui n'cst pas rapatrie a son port d'ombaTQucment a ,droit au transport depuis Ie Ileu ou 11 est d6barqu6 ju:tqu~ ee port. ART. 135. - Le cootrat de travail maritime prend fbi : 1. t\ i'eXIPiration du temps pour loquel 11 a ete conelu z'H cst a curte determinee, au a 1a tin du voyage s'U a etc conelu' pour un voyage, sauf interruption forcee ou volon taire de celui·<:i. 5i ,Ie navirc: se trouve 'hors de Mauriumie au -moment de J'expiration du contrat, celui<l est prolol',\c! poUT unmals, JU5qu'au retour du navire dans un port mauritanien, ,auf convention contralre des parties; 2, par consentemcnt mutuel des parties; 3. Le contrat peut egalement prendre fin que lie que soit sa nature: a) dans ~es cas de force majeure : ~ le <ieees du 'marin ; la maladie ou 'I'accident necesshant le d6~arque. ment 0\1 emp60hant I'embarquement du marin, SOUl reserve des dispositions de J'artkle 123 dupr~seM code: is. vente, la prise, Ie nautra-ge ou ~'lnnavigabillt6 du navire,: Da.n! ce cu. ~e marln ·beneticie de deUlI mob de salaire, d'allccatlcn-chcmage et eventuene. ment d'une indomnite de perte d'offet; b) a la suite de la reslliatlon 01.1 de ,la rupture du contrat par I'une des parties : dans ce ca~, le contrat ne peut ~lre resiJi6 ou rompu a10rs que Ie navire est en mer et un prea. vis d'une duree minimum de vingt-quatre heures doit ~Ire observe ,par les deux parties. Pour les contrats au VOYil1/e, le preavis peut etre verbal, a coodltlcn QU'jJ soil mentiOlllJe au role' d'6quipage : c) II la suite du debarquement du marin par l'autorllt maritime, pOur motif discip'llnairc QU penal. Le contrat de travaU marit}ffic O$t suspendu 'POur \u autres .cas (blessiires. et 1Xla~adies en cours 'de: navigation, conges, repos, greves ~egales, service mllitalre), Un a.rr!te du mlnistre oharge' de la Marine marchande fixe Ies conditions d'application des disposltlons ci-dessus, AAt. 136. - Dans un port mauritanien le eong6diemenl du marin par l'armateur ou Ie capltalne est soumis au con t1'61e de fautorite maritime suivant la procedure cI·a.PT~S : Le marin qui estlrne avolr tte ..cong6dh! abuslvernenl peut deposer un recours devant l'autorite marltl:me: Celle-c! statue par decision motivee apres information contradi<:toire - puis donne aocord pour 1e ~1ebarquemenl du marin, s'il existc: un motif >legitime ou une circonstalKc de force majeure, la preuve du motif ~~itime incombant ~ l'armateur; La decision mocivee cst communiquee aUll parties lmm6diatement. 51 la d6<:ision motivee refuse Ie dObarquc, ment du marin, celui<i peut salsir 1e tribunal 'Par cicadon 'dirocte sans Tocourir 3 ia proc6dure de conciliation de w-oit =lWl; 51 les circonstances ne permettent ,pas G l'autorirt maritime de conclure par decision motivee, elJe admet ICJ parties a la tentative de conciliation; Le proces-verbal de conciliation vaut 1IC>C0rd entre leI parties: Le proees-verbl\1 de non<oncUiatlon vaut permls de elter devant Ie tribunlrl, pour 'le marin. Hors de Mauritanie, Ie eapitaine ne, peut congedicr un .marin qu'avc<: l'autorisation de l'autorite maritime ou consulaire. D~s tous les cas Ie. motif du cong6dioment dolt ~t~C porte au 1'6le d'6quipage et, notifie par 6crlt au marln, ,II Ie demande. ART. 137. - Le marin cong6dle· pour (aute ,Iourde ~~ pour tout autre motif Jegilime n'a droit a aucune 1l1demnll de olicenciement. I.e marin 1icencl~ pour d'autres motifs que le cas preee jent a droit a une 1ndemnlte de preavls ou de Ilcenclement I~te .par Ies co~ventions et reelements en viguc:ur. route{ois. ces dispositions n'excluent pas ,['action en dom Il\Jg(;S er inter~ts sui'Vant ies procedures du droit ccmrnun. MT. ·1311. - Lc: mann peut domander 1a ~sll1atioD du contrat de travail pour Inexecution par )'annateur de ses o\1ligations. Le motif dolt en eire menticnne au r61c 4'hquiopage. rI 'Peut etre condarnne A des dommages et Interc!ts pour Inobservation du preavis ou rupture abusive de contrat. Hors <l'un "art mauritanien, Je marin ne peut debar qUef de 4ui-m~me sans autorisat ion de l'aulorite maritime: qu;J1)fiee. Le3 modalites d'applicatlon des dispcsltlons cl-dessus .ont fixees IIlI.r decret, Chapltre VI DISPOSITIONS SPI!CIALIlS I>U CO!'fTRAT DB TRAVAIL MAIUTIMB ·RBl.ATIYBS A CBRTAIHES CATeCORIES 1>8 MARINS au A CERTAINS HAVIRES ARr. 139. - En raison de la situation partlcullere de fa (anelion du capitaine des .. dispositions sp6clales regissent le conrrat de travaH du c<>pitalne ou patron de navire : J. US conventions passees entre ,I'annateur et son repre sentant - le eapitaine -, relativement Il. ~a Conction com merciale de c:olul-d en sa qualite de mandatalre, de l'arma teur, peuvent c!tre vallrblcment constatees sans Intervention de I'autoote' maridme, 2. Tout capitaine enga.ge pour un voyage· est tenu de /'acnever ao\.lS peine de dommages et Int~rats envers les proprietaircs, annateurs ou affreteurs. 3. L'annateur peut touJours cong6diet"le et.pltalne. ~en dant, en cas de renvoi injustifie. I'annateur peut ~trc con<larnne au paiement de 'domma-ges et interets. 4. I.e congediement du capitaine hors d'un port mauri tanien n'est pas subordonne. 1 ~'autorisatlon <Ie l'autoritt maritime.. MT. 140. - I.es capltalnes des navfres sont habllftes pour assurer .1e, cas ech¢ant, en mer, l'ex6cUtlon du lervkc de l'~tat' civil et l'cta'bUncrnent <Ie cenalns actes pUbUca, en I'absen<:e des agents sp6cialoment qualifies pour'y proc6der. Hs peuvent dresser des aetes de naissancc, d6c~. testa ~~nts, des s.ctes admin!stratifs (·procesJVerbaux de .dispa ntion). Les actes d'ctat Civil sont annexes au role d'Cquipage et remis Il. I'autorite maritime. Un deeret detemlinera les modalites <i'application de e~s dispositions, ainsi 'luc collc~ appli<;;ables AWl; Juccc:sslcms marilimes et ,les obli-gations <lu capitaine en la mati~re. AR.T. 141. - [.'autorite marili-me a Ie pouvoir de requerir les capitaines de navircs de rocevoir l ~eur bord, en vue d'un ra.patriement en Mauritanie. les roanns d6barques d'un a,utre navire, ou des 'Passagers ordinaires. en cas de neces Slt~. La rOquisition doit ~tre {aite par Cerit. ART. 142. - Un ~t6 detennlne ~es modalltes d'~~l <:&11on. des dl.tpo.lt1ol1. <:1<1e55u•• ART, 143. - L'autorlte maritime d6finlt let conditions dans' aesquelles 4es capltalnes de navlres dolvent, en tant que de 'beso!n, p~ter leur coneours aux missions des services oceanographiques, meleorologiques, et de surveH· lance c6W;re, en !oumlssant Jes renseignements techniques qui ~eur seront 'demandes. MT. 144. - L'autoritc maritime fixe des conditions par tkuli~re~ 'POur ce qui concerne .l·e~agoment, l'embarque ment et Ies conditions generaJIes de travail des mineurs 11 OoN des navlres, Sous lI"c!serve des dlSlpOsitions de l'artlole 81 du present code, l'embarquement des marins mlneurs est subcrdcnne 11 fautorisation 'de cCllui qui detient ia puissance paterneMe. L'autorisadon donnee tors du premier em6arqucmem confere au mlneur capacite de conerecter en mati~re mario time et de percevolr ses salalres. L'autonsation ne peut I tt~ rcdrte: q",and lc marln .uelm rage de dix~ult ans. I Le mineur embaxq,ue est qult1lfie mousse, s'll est 1ge de moms ce se!u ans, et nevice.. s'U est 1ge de mains de dlx.lmH a.n.t. MT. 145. -:- Les dispositions panl\:llllereS eventuetlemene applicable. aux marins etrangen embarques l bord des navires rnauritanlens sont fixees en aocord avec les Etats dont Ies marins Interesses possedent la natlonalite. ART. 146. - Un decret fixe les conditions dans l~squeUes los marins mauritaniens peuvent embarquer a bord des navires etrangers en accord avec Ie gouvernement de l'Etat du pavillon. ART. 147•.- Des disposit'ions 'partlculi~res, derogatolres aux dispositions de 18 presentc 101 regissant le contrat de travaJl maritime et relatives ·notamment all" conditions generaJ." du 'travail, .. la <luree dl'l travaIl et lUX heures supp16mentalres. lUX saialres et indemnites, lUX conge. et ropos, peuvent ~tre prlses, par d6cret, pour tenlr compt<e des caract~ristlque$ ou du genre <i'accivit~de eertains navires et des conditions or~s $p6ci~les de leur exploitation. Chapin" ~II Dll$ UTIGES 1lNT1Ul ARMATBlJJU BT NAJtlNS Au.H8. - Les r~gles !ixees par Ie Code du travail pour 4c Tbgkment des dlf.ttrends In<1ivlducls sont applicables aux.lItlges Indlvkluels entre armateurs et marins sous les reserves sWvantes ' 1. Les fonctions de ll'in~ecteur £lu travaIl n<ltamment en ~ati~re de conc:iliation sont excrcees par 1e chef <I<e la clTConscriptlon maritime. 2. En <:as '(\'6che.c de -Ia conciliation, les ditiges sont portes devant ~es [I"lbunaux au travail qui statuent sur la base de la regJementation a.pplic&ble en mati~re de travaU maritime. ~ tri'bun«l 'competent est cet1ui du port d'attache du naVlre ou celul <iu port d'immatrrkUlatioll du marin. Toutes actions relatives au contrat de travail maritime sont ilrescrltes un an ~res Ie d6barquement du marin Intere~.e. Le mann 'Iicencu~ pour d'autres motifs que le cas pn!ct! dent a droit. une Indomnit4 de pr~llvls ou de Iieenelemcn~ fixee ·par les co,\ventions et reglernents en vigueur, Toutefois, ces dispositions n'excluenr pas 'I'aclion en dom mages et interets suivant ies procedures du droit commun, ART. J3S. - Le marin peut demander 1& rcslllation du contrat de travail 'POur Inexecu tion par l'armateur de ses obiligalions, Le motif dolt en eire mentionn~ au r61e d'equipage, Pi 'Peut etre coodarnne a des dornrneges et interc!ts pour Inobservation du preavis ou rupture abusive de contrat, Hors d'un 'POrt mauritanien, ,Ie marin ne pe:ut d6ba.· quer de ·Iul-mc!me sans autorisation de: l'autorite maritime quill!Jfiee:. Les mod:»lites d'awHcatlon des dispcsltlcns el-dessus sont fixees p"T decret. Chapltre VI DISPOSITIONS Sl'l!caLes DU CONTRAT DB TRAVAIL MARITIIooI8 ·R.EUTIVIlS " <:81\T"Il(es CATEGORIes DB MARINS ou A CERTAINS N"VlRBS ART, 139. - En raison de 1a situation partlcullere de la fcnctlon du capltalne des. dispositions speclales regissent Ie eontrat de travail du cepltalne ou patron de navire : 1. Les conventions passees entre .}'annateur et son repre sentant - le capitaine -, relatlvement Il ·la fonction com merciale de c~lul~1 en sa quaJite de mandatairc. de l'anna- ' teur, peuvent ~trc valablement eonstat~es san" intervention de 1'autorite' maritime. . 2, Tout capltalne engage pour un voyagll' est tenu de J'~<:,hever sous pe:lne de: oom.mages et lnctrtts envers les proprietaires, armate:urs ou' a.f(releurs. J. L'armateur peut toujours cong6dier ,Ie capitaine, Copen. dant, en cas de renvoi injuslifie, l'armatel.lr peul ~tre conda.mne au paiement de domma-ges et inter~ts. 4. Le congcdiemcnt du capltaine hors d'un port mauri. tanien n'est pas suboroonnc, ~ fautorisation de I'autorite maritime.. ART. 140. - Les capitalnes des navires &ont hab11ltl!s pour assurer .1e. cas tch~ant, en mer, l'c:x6cUtion du service de l;etar civil ct l'ctablissement de certains actes pUblics. en 1abscnce des agents sp6claloment qualifies pour'y proccoer. lis peuvent dresscr des aetcs de naissarx:e, d6c~s, testa n:~nts, des actes &<lministratifs ('proc~s-'Veroaux dedispa ntlon), Les actes d'ctat civil sont annexe.s au r61e d'equJpage et remis a I'autoote maritime, ~ U~ d~T.et dct~~iners les mo<lalitcs <i'application de c"s diSpOSItiOns, alMSI qu .. cell .., appli-ellbles llWl: successions maritimes el -les ob-Iigations du capitaine en la mati.!:re. AM" 1~1. - L'auto,rite maritime a Ie opouvoir de requerlr I~s ca-pJtall~es de naVlre:s de n:cevoir a I1cur bord, en vue dun rapa!Tlement en Mauritanie, les manns d6barques d'un autre naVlre, ou des passagers ordinaire:s, en cas de neees. sile, La requisition doit ~tre {aite par l!crit. ARr. 142. - Un ~te detennlne 'Ies modalltes d'llIppH. cation de" dbposltlons cl-dessus, ART, 143, - L'aulor/lt maritime deflnit Ie'S COnditio dans J"l>qu"lles 4es capllalne' de navl..... doivent en t ns que de -besoin, pr6t~r leur conceurs aux mis;lons ~nl services oceanographique., meteorologiques, et de Surv ~~ lance c6Ii~re, en fournlssant Jes renseignements tcchniq:f. qui ,leur .eront demand':.. tl ART. 144, - L'autorite maritime ,fixe des ~nd\tions t)CUliere.s pour ce qui concerne J'en-gagClYllcnt, I'emba p~r. ment et Ies conditions generalles de travail des mineu~ ~ bard des navires, Sous eeserve des dispositions de I'aniole 81 du present code, I'embarquernent des marins mineurs u! subcrdcnne ~ fautorisation de cedul qui detient Ia puisJ'ncl patemeNe. L'autorisation donnee ~ors du premier- embarqUeJntn confere au mineur capa.citc de conuracter en matj~re marl: time: et de: percevoir sea slSl,drl:s, L'autorlsatlon ne peUI ~tre retiree quand Ie marin attelnt ngc de dix../tult lnl, Le mlneur em~arque est ~ua!lfj~ mousse, s'll est Age de . moms de sefu: ans, et novsce.. 3 it eat Age de moina cit dix-hult aIlS. ART. 14S, - Les dispositions pan""vlIere3 ~ventuel1emenl applicable. aux marins ctrangen embazoques ~ bord du navires mauritaniens sont fillees en lloOCord avec \es ElalS dont les marins interesses possedent la natlonalile, ART. 146. - Un d6cTet tixe les conditions dans le$<juellcl los marins mauritaniens peuvent embarquer l bord del navlres ~traJ)gcrs en accord avec le gouvernement de l'Eut du pavillon, ART. J47•.-:- Dcs dltposilions partk:uli~res, derogatolm aux dispositions de la presenle loi regissant Ie centrat de travaiJ maritime el relalive, nOlamment aux e:ondlllonl 8enm1~ <iu traval!, ,\ la dur<!e <1... travail et aux hellttl suppl6menraires, au:.: sa·Jaires et indemnites, aUll conges el ropos, peuvent ~tre prises, par d6cret, pour tenir C:Ot1\?(( des earl>~r<!ris(ique, ou du genre:d'a<:civite de: certaini navlrcl et des conditions arbs speciales de leur elCploitation, Chapltre VII ART.l48, - les regles flxees par Ie L'ode du /rival PQl.1T ~e r-0g1ernent des differends lnodividuels son I appll",bl/; awe'I1tIges In<llviducls entre armateurs et marins, SOIU Itl reserves stUvante3 : I, les fonetions de: Il'inspccteur du travail notammcnt II matiere de conciliation sOnt eilOTcees par 'Ie chef dl II circonxrlptlon madtime. 2. En cas d'6cheo:: de -Ia concHiation, les ditiges sont pOflU devant Jes tribunaux du travail qui statuenl sur la balC III Ia reglomentation a.pplicable en matiere de travail marHlllIt, ~ tribunal competent est cdlul du port d'.alt~chc 4f navlre ou colul <iu port d'immatiriclilatloA du maTln, Toutes actions relallves au contrat de travail m.rid~ sont -prexritcs un an apres ie dobarquement du Ill' interess~ Chapitre III ART. 149. - Les rOgles <1u Code du travail pour Ie regle ment des Wffarends collectifs sont applicables en matiere maritime sous 'Ies reserves cl-apres : 1. Le.s functions devdlues ~ I'inspecteur du travail, notam ment en matiere k1c conciliation, sont exereees par Ie ~hef de la circonscrlption maritime: 2. Les attributions du ministre du TravlUl .sont exereees parr Ie ministre (lharge de la Marine ma;chande. 51 cclu.l-ei est appele a designer des experts en medlatlon, U les ohOlslt cepeodant sur la 1iste ctablie ohaoue annee par"ie ministre du Travail. Tlnullv DhS TRANSPORTS MARITIMES Chapltre I L'ORGA/{rSA nON Gl!N.eRALB PBS TRANSPORTS WAIUTtM1lS ART. ISO. - L'organlsatlon generate des transports marl. times les me.sures d'IncItatlon 6concnnlque de nature A farvorlser Sa creation des armoments natlonaux et, en <parti. culierles rnesures de coordinatIon qui .pourront !tre Impo sees ices armements au service de 11'6concnnle nationale fcront l'objet,' en tant que de besoin, d'un decret, ART. lSI. - Les annements mauritanlens sont tenus d'assurer les lJran9pOrts marithnes 'Presentant un inter!t pour l1a Nation. ART. 152. - Les operations d'affretement de navires de paviHon etranger par oJes na tlonaux mauritanlens sont sou. mlses a l1'autorlsatlon 'Prel\lable de l'autorite administrative maritime. Ces operations, pour ce qui concerne 1a dcS11vrance des moyens de paiement, sont soumises a 1a reglementatlon des changes. ART. IS3. - Un decret fhera, en tant que de besoin, les regles appJic:a>b1es au contrat d'affr:etennent, au contrat de tran9tYlrt maritime et au transport de 'passllgeT3. Chapltre ~I ART. 154. - Toutes ~es operations d'aohat,· de' vente, de construction de navlres de mer, sont soumlses aux dl$lposl. tions sulvantes : 1. BlJes doivent faire l'objet d'un contrat ecrlt, soumis aux -formlWlites de l'enregistrement, et. dans les conditions prevues par 'Ie Code de a'enreglstrement; 2. EIlles sont soumlses a .rautorisation prealable de l'auto- . rite aodrn1nlstrative maritime Il laquclle doivent ~tre commu· : ztiqutspour vjsa 'lC$ ,pro)et$ de contrat : 3.' Ces operations, 'lorsqu'elles s'offectucnt entre natlonaux mauritaniens et nationaux d'autres Etats, sont soumises 3 la rtgJenncntalion dcs ohanges pour ce qui conceme Ia d&1iwance des moyens de paiement; 4. ees contlats doivent revetir la lonne d'actes authcn. ti<lues pour les navjrcs de plus de 10 tonnesux. ART. 155.~ ..........gIcs generl¥les des contrats clvils s'appli, quent A ces operations, pour tout ce qui est relatif a I'objet et ~ la apaclte des parties. ART. 156. - ·Lcs modalites d'application des disposltlont c:i-dessus sont {lxees. en tant que de besoln, par arr~t~ du mirris'tre charge de ~a Marine marchande, ARr. 157. - Tous les batlments de mer oeuveru !tre sals!s et vendus par autorlte de justice. .Le.s privileges de creanclers serene purges selon les mod,. llt~ ~ul scront determlnees par decret, ~""pltrc III: Du PILOTAGI ART.-lSS. - Lepiloage eonsiste dans 'l'asslstance dOilnee aux capitalnes par un personnel commlsslcnne par 4'Etat ou agent' de ·l'al1torlt6 portualre, pour la conduite del navires a l'entree et ~ la sortie des ports, dans ~es ports, rades ou autres eaux maritimes. ·La creation d'une station de pilotage ne peut erre aUIe> rtsee que par decret, ART. 159. - L'autorlte administrative maritime fixe tel ports dans lesquol~ un service de pilotage est organls~. Le "iJotage est obligatolre pour tous ·les navires maurl. tanIens ou etrangers, sauf pour certaines categories de navlres qui "euvent en ~tre dispenses ·par alV'!t~ du minlstrc ohargeS de 1a Marine marohande. ART. 160 - Tout capltalne de navlre soumis a ,I'obU· g~tk>n -de pilotage est tenu de iaire ·Ie signal -d'a.ppel du pilote ~orsqu')1 entre dans 'la zone de pilotage. II est tenu de payer -Ie pilote, merne s'il n'utilise pas scs services, quand celui-cl jus title avolr fait 1a mano:uvre pour se eersdre au-devant au navlre. Le "Hotage n'es,t pas cia Ii Je pilote ne I'est pas presente. .ART, 161. ~: Le pilote est tenu. d'uslster Ie navlre qui se .pr~sente Ie premier, ou pour ~equal il est <JesigzJe par Ion tour de .ervl.ce. Toutofuls. Ie capltalne a ta faculte de· ie faJre Iss.lSler par ,Ie pilote de son cholx. dans 1a station de pilotage consI· deree. Dans ce cas, 11 est tenu de payer en plus ·le salalra dupilote 1\ quJ, ",cIon Ie reglement de: servke de 1a station. revenait I1a conduite du navire. ART, 162. - Hors des cas de {or<:e majeure. tout pilot. dolt, nonobstant toute autre obligation de service, preter d'llIbord assistance au navire en danger m!ffie s'i1 n'cn , pas etC requIs, du moment ou r1,a pu cons tater Ie peril dans ~equel se trouve ce navn-e. Le pilote a droit. dans ee Cal, a la remuneration preVlJC ) l'artide 37. ART. 163. - ~" consignataires de navlres et les courtl~" maritimes sont 'Personnellement responslbles du paiement des draits de piJotaoge il. 1'enlree et Q Ia ~tie. Tout Htige concernant Ie ·paiement de droits de piJO' tage, entre capitaine, conslgnataires, courliers et piJot7$. cst .du ressort du tribunal civil de Ja clrconscription maritime. lU';r, 16-4, - Sauf cas de faute Jourde du pilote, ~e$ aocl-: dents survenus au pilote:, a l'c!quipag.e, les avaries du bateau pilote, en coura' c'operatlon de pJ)ot&gc, de rnana:uvrea d'embarquomeot ~t de. dtbuquemc:nt au pllcte, IOnt ~ la oharge du navire pUot~. ARr. 165. - La respcnsabrhte civile du 'Pilote, ou de l'Etat aU cas ou ie pilote est un agent de rEtat; resultant, des feutes comrnlses par lui dans l'exercice dc sca fonct1ons, est dimit~e l une somrne fjxee par decret. Ces <1lspositionll he: I'"ppliquent pas cependant, en cas d'6ohou~ment, perte, destruction volontalre du navire dans une intention crimindUc, par Ie pilote, ART. 166. - L'organisatlon gen~rale du pilotage, ies con ditions dtverses roquises pour exercer les ronctions de pilote, ainsi que Ie statut des pilotes et les tarlfs de .pilotage sont fill.6s par decret, Chapltre IV DISPOSITIONS .DIVI!RSIlS : lU!MORQUA.CB, A.SSURANCB ART. 161,- - Le remorquage est l'operation <lui consiste .. faire tratner II. i'aide d'une remorque un name, .solt .en vue de mana:uvres portuaires, soit en haute' mer par un autre: navire '$p6cialement concu pour eela, ap?el~ remer queur, Le remorquage portualre est un contrat de. louage de service, Le remorquege' de haute mer peut ttre' assimi1e! ~ un ecntrat de tnnsport. ART. 166, - Dans ie remorquagc porcualrc:. tous les ris qu"•• :m~mc. c:cux "lui •...,...,lc.,'.,cnt au romol'qucur, sont mls au compte.au rcmorque, sauf ,i ce dcrn.ler etabllt la faute du remorqueur. Cc:. presomptJons de rcspon.abffit6 &Ont .invc:rl~ pour c:e Qui c:orj(:crne Ie remorquage de haute mer. ART. lOY. - I..-organisation ',<les services de remorquage . dans les ports et ies tan!s de romorquage 50nt fixes par arr~te,'apR:S .avis de l'.utonle! porlu,aire, par Ie ministre oharge de 1. Marine marchande. AltT. 110. - L'auul'ance maritime est un contrat ok.-lt par lcquel I'assureur s'engage, moyennant Ie paiement d'une prime, a iDdomnisc:r Ii'assure des prejUdkes ou perles .ubles . It i'occaslon d'une expedltlon maritime, Jusqu'A concurrence d'unc lndemnite qut nc peut depasser la valc:Ul' des <:hoses . as.sure~. ART. 171. - L'assurarn::e maritime cst T~e par les r~gles de: l'assuraoce terrcstre: et les dispositions du Code' de commerce. °UTSUJ V I.E DOMAINE PUBUC MARlTIME. ET LES EAUX TERJUTORJALES Ohaplttc; .1 Ls DOiiA!Hll FVILIC WAlUTUlB ARr. 172. - Le dcm.alne pUblic maritime est la partle du domaine pllblliC nAtJona1lorm~e par 1& mer et les espaces soumis 1 son Influence qu'etle oeuvre solt en permanence, soit tcmporaircmcnt. MoT. 173..... Le domalne publ)c maritime est constltue par un <Iomalne pUblic naturel et un domaine artificiel : I, Le di)maine ?ublic natum cornprend Ie rlvage de Ja mer; lea etangs sales et Ies eaux Interteures ; ia rna terrltorilll1c, son fond et son sous-sol; certains Wa et reWa de (a mer. ,2, Sont lD.corporta au dom&1M publk maritime p&r 1. pRscnto 101 : un,e banae terre.lrc de 100 m II ?artlr du rivage:; tout. ternln aoquI"en ootldure de mer' par l'Etat pour la aatisfaciJon de. be$oin. d'lntl!~l public, 3, 1.0 wmamo p\lbUc artlfl.<:lel cst con,tltu~ par ~ les~ maritimes et leur. d~peoda.Dces: Jes 'ouvrages construits nors de 4& 1im.Ite des ports (.phares, balises, bouees, ctc.): .,... .les terrains soustralt' &rdficlellc:ment .k \'ltI;tlon de III ruer• ART. 174, - Lcs modalitcs de d61lmitatlon alnsl que les aUIorites comp~tentes .pour l'operer sont filtecs, en tant que de besoln• .par decret, ART. 175. - Le domalne public maritIme est lnali~nable, Imprescriptible et lns&1slHable, ART. 176. - La cll':ulatlou est .ibre pour tous sur le domaine pubUc mariti=e ,ous l'~S{!rv~ de u conformer Au" R:glemcnts de poll~. en vli4eW'. AJlT, 177, - Aucune c;onc:ession sur ae. <lomalne public mantim... ¥,OW' 1a fonnatlon d. quekju{! 4tabllssemellt que ce aolt, De poum !lre oetroyee, lUI avis prealable du mlnistre clarge de 1a Marlne marcllande ct de relul chari~ ,des P~es. s'u y adieu. . ART, .178, - us conditions. generales dans lesquelles Ie domaine public m'l'Wme 'peut ttre ooc~pe 01.1 concede, les regie. appllcables aux extractions sur 1e .domaine public maritime er a scs autres tonnes d'exploitation, ainsi que los mes~es <I'orore cl de polke qui s!y rattachent. sont fixus ?ar d6Crc:t. Chllpltrc:·1I WBAUX TBMITOIlXA\.IlS 0'1 c I.alR TBRltITOIUAI.B • Astr. 179: - 1. LeI eawt territorlal~1 mAuritanlcnnc! s'~tendcnt sur une largc:ul'de 10 milles marlns (ou nautiques camptu ~ partir des !ignes de: base suivantes : a) d'une Iigne. de base droitc joignant ~a pointc Dunfort au Cap Barbas; b) od'une ligne de base ciroUe a1lant du Cap Blan<: au Cap Timeris; c) de la laisse de basse mer partout ailleurs, 2. Les eaux maritimes se trouvant en de~ des lignes de base ci-dessus fixees (golfes, bales, rades, estuaires) font pill-tie des eaux interieures, ART. 180. - La souveralnete de ·I'Etat mauritanien s'exerce pleinement sur l'etendue des eaux territorteles (y compris I'espace aerien, Je sol et Ie sous-sol). Les lois et reglements narionaux y sont applicables sous reserve des dlspcslrions eontraJre. odes conventions- ou tralt6s Internatlonaux er aocords particUUcrs rat~fies par \'Etat mauritanien.· Le.s principes' du droit l~ternatJonal maritimc relatlfs • au passage Inoffenslf » ou • innocent. ou ('accC3 sans discrimination des navires etrangers aux ports mauritaniens s'appliquent dans les eaux territorlales mauritaniennes, tant qu'ils ne portent pas atteinte it. la pili, au bon ordrc ct it. la securite de -I'Etat mauritanien. ART. 181. - 1. Dans les eaux territcriales, I'Etat maurita nien peut 'Prendre routes mcsures necessalres ·pour cm~her tout passage qui n'est pas • inoffensif. conformement a la definition qu'en donnent tes conventions lnrernationeles generales .maritimes. Un deeret pris sur rapport du rninlstre charge de la Marine marchande etabolira Ia liste des actlvites en mcr, non consjderees comme passa.ge • lnot'fens.f •• 2. Dans les ea-ux territertales, les scus-martns et autres batlments submerslbJes sont tenus de naviguer en surface et d'arborer qeur paviUon. ARr. 182. - L'Etat mauritanien peut edicter des lois et reglements applicables au passage • inoffensif. en cas dc n6cessites suivantes :. a) conservation des ressources biologiques dc la mer;' b) prevention des infractions tI: la reglomentation de la prohe; c) securite de: 1& navigation e:t regulation du trafh: mari time; d) preservation de I'envlronnement, prevention et con trOle de la ,pollution marine; e) protection des lnstaUatlons et systeme d'akles a Ja navigation; f) 'Prevention des infractions aux r~gloments douanlers, flscaux, d'imml,p-Iltion ou sanitllirC3; g) protection des cAbles et pipe-Hoes et recherche sclentJ Hque marinc. L'autorit6 maritime arrttera, au besoin, ,}e$ rOgles 3p6 dales auxque1les, dans ee cas, les navires .doivent se sou mettre. ART. 183. - La juridiction de l'Etat mauritanien ne s'applique pas 1l bord d'un navire etran-ger passant dans la mer territoriiJle, en provenance des ports etrange.rs. La juriodktion pcniile miiuritiinlenne ne peut s'applique. dans ee cas que : si Jes consCoquences de J'lnfraction depassent ·Ie,cadre du navire et s'etoooeot au territoLre mauritanieo, ou sOO' de nature tt·troubler la paile pubIlquc dan. ies eaux !em torlalcs anauritanlennes ; sl ~'aulstance des autorites maurltanlennes I eM", demandee par ie capitai~e du navire ou ,par l'agent <Upl~ matiquc et consudalre de i'Etat du pavtllon : si cette action est neeessalre pour la repression uc tafics .reccnnus au plan international eomme "illlcltes (stu peliants, etc.), Toutefois, ~'Etat mauritanien peut prendre toutes mesures autorisees par sa 16gis1atlon, pour faire appliquer sa juri di<:tion penale ou eiv)lc a des personnes 1l bord d'un navire etranger qui passe dans les eaux territcrtales en provenanC4 des ports et eaux intcrieurs rnauritaniens. Chapltrc III . LA ZONB t1CONOMIOVB BXCLVSIVll ART. 184. - IJ1 est constltue une zone exclusive de p6che de 200 rnllles marins, dontla distance est comptee a partir des !ignes de base servant a mcsurer la .largeur de la mer tcrritoria~e,jusqu·it. une limite maximum de 200milles marin! vers Ie aarge. Cette zone de 200 mllles marins, denommee • zone 6<:0 nomiquc exclusive. comprend la mer territcriale de 70 mll les marins et Ja • zone econornique s proproment dite de DO milles sltuee au~d1a de la mer territoriale et adjacente ~ celle-ci, ART. 185. - Dans 1a lone ~onornique excluslve de lJO mmes, 1'Etat mauritanien : 1. exerc'edcs ·drolts souveralns aux fins de ~'exploratlon et de l'e~loitation,ode ~a conservation et de la gestion des ressources naturoUes ~Iologiques ou mlnerales du fond de Ia mer, de son sous-sol et des eaux susjacentes, ainsl qu'en cc qui concerne (j'autres activites tendant ~ ·I'explo ration ou A I'cxploltation de la zone a des fins 6o:0no miques, comme la production d'cne.rgie A partir de I'ellu eu autre; 2.·exerce tta jurkiictlon en ce qui eoncerne : a) 1& mise en place: ot I'utmsatlon d11es artific:iel!u, de plateworunes et autres Insta.lIations ou dispositifs: b) la reoherohe sdentifique marine; c) la pr~servatlon du muleu muln. I.es dispositions du present code sur -Ie plateau conti· nental, 'la' r6g!ementation des p!ches sont' applicables i I. • zone 6conomique excluslve-. AliT. 186. -'1. Dans la zone ~onomique de 130 mlllel, les drolts ·ct llbertes des Etats, quant • ·Ia navi-gation, eU survol, a la pose des c~bles. pipe.lines. tels que prl!vus en haute mer, ne sont pas m<X!ilies tant qu'lls no portent pas atteinte aux dispositions de l'artiQle 185 cl-dessus et i I. s6curite de rEtat mauritanien. 2. :Pour I'exploitatlon et la gestion de sa zone 6conomiquc l'Etat mauritanien pourra prendre toutes les mesures utiles pour conclure, avOc tout Etat ou toute entreprise, des aocords p.arti~uliers d'association, de concession, de prise de parti· c)J'atlon, pour l'expJoltation de ·Ia zone consideree. ART. 187. - un deeret fixera les modalites d'applicatlon I. .-1c:s disposition. cl~essw. ChApitre IV La PLATBAU CONTINBNTAI. ART. 188. - Le plateau continental comprend les zones SOus-marines qui constituent le prolongement naturd! du tcrritoire terrestre de la Republique lslamique de Mauri lallie : c'est-a-dlre ·Ie lit de b mer et Ie sous-so] desdltes tOnes qui s'etendent au-dela de la mer territoriale jusqu'au ,(cbord externe de la marge continentale ou [usqu'a u~e limite de 200. milles marins des !ignes de base a. parnr desquoll~.eat mesuree la largeur de Ja mer. terntonaJe, quand 'le record externe du i>lateau continenta1 (ou marge continentale) ne I'etend pas jusqu'a cette distance. AJ(T. ,189. - 1. Sur l'ctendue Q!-l .. plateau continental. rEtat mauritanien exeree 'des droits exdusifs et souverains, quant a q'e~ploration et a l'exploitation des ressources natu rolles du fond de la mer et de son sous-sol, qu'll s'agisse des r'essources mlnerales ou d'organlsmes vivants sedcn talres restant ccnstamment en contact ·physique avec le fond de la' mer (coqul1~es, algues, crabes, etc.), 2. Les drolts de l'Etat mauritanien sur le plateau eontl nental sont dits excluslfs en ce sens que nul ne peut elltropren<1re des ectlvites d'exploration et d'exploitation de ce plateau continental sans 'Ie consentement expres de I'Etat mauritanien. En outre, l'Etat mauritanien 'peut seul auto riser ou reglernenter les forages sur le plateau continental quelles qu'eo soient [es tins..Ces droits sont Iodependants de toute occupation offoctive ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse de la pan de l'Etat mau ritanien. ART. 190. - Le regime [uridique des eaux surjacentes, pour ce qui concerne ia ~ibert6 de navigation et de mouil lage .et Ie· survol dc I'espace aericn au<lcssus de ees eaux, n'est 1'85 moditil! par acs di5positions du .prl!sent chapitre, Toutefols les dispositions concernant la mer tcrritoriale ou ;a zone oconomique exclusive s'appliqucnt au rc!gime Jurl'Cilquc de ces eaux ot <:space aerien. L'autoritc! maritime ar~tera, au besoln, les r~gles aux· queUes, dans ce cas, ics navircs doivent se soumettre. ART. 191. - Un d6cret tucra les conditions ct -proce dures relatives a l'exploratlon et G ~'exploitation du plateau :ontinental, en particulier les reglles .qui determineront les . lutOritcs compl!tentes pour les operations a y mener. TxT1UI VI LA PECHE MARITIME Ohapltre I Dl!FINITIOH DB LA P2CHB MARITIMB ARr. 192. - La p~che maritime consiste dans la capture, par los moyens appropries, 1'c!levage ou la conservation en eaux maritimes, de tout animal vivant compl~tement ou par ticllemcnt cn mer ou dans la partic maritime dcs etangs, l'l.euves ct canaux. ART. 193. - 1. L'exerelce de la ~che .maritime est libre pour ·Ie. nationaux mauritanien. da.nI le cadre de ia regle mentation de la ~ohe en vigueur•. Pour Ies etrangers II est sOllII11s A ~'autorisation prealable du gouvernement mauritanien. 2. La pratique de la .peohe &\ i'aide, soit de la dynamite ou de tout autre exploslf ou assimilc!, soit <i'appAts au subs tances chimiques pouvant avotr uae action destruetrice sur la faune ou le milieu marin est formellement interdite dans les eaux mauritaniennes. Vhapitre II LA UliLBUENTATION DB LA pllCHB ARr. 194. - L'autorite adrnlnlstratlve maritime regIe mente 'en tant que de besoln : 1. 'Ies zones et epO<jues ou la p60he est interdlte, soit entlerernent, salt .pour ccrtalnos especes ; 2. 'Ie. filets, englns, Instruments, procedes et modes de p~e 'Prohlbes, solt entlerement, soit dans certaines ccndl dons; 3. ies malllages minima et caracterlstiques des filets ou engins autorises : 4. les dispositions de nature a prevenlr la destruction du fra! et a assurer la conservation des fonds de peche et en particulier ceJJes. concernant Ja taWe marchande des diver ses espeees peohees ; 5. Ie•. lnterdlctlons relatives a la peche, 3 la mise en 'vente, a l'achat, au transport. au colportage ou a l'emploi du frai, des poissons, crustaces et coqumages et aut res animaux marins, qui n'atteignent pas les dimensions pres crites; . 6. fes 'conditions d'ctabllsscment ct d'elCploitatioo des p6d1eries, viviers, pares a hultres, moules au autres anlmaWt situes en mer ou sur la cOte: 7. l'emploi d'appAts et t'embarquement, A bor<1 des navires de p«:f1e, de la dynamite ou de tout autre explosn: 8. 1es mcsures d'ordre et de police propres a assurer, tant en rnc.r que sur Ie Ilttonw, la conservation de (a ~e et • en regte~ ,z'exere!ce: 9. les dispositions applicables 1 la r6colte des algues et herbcs marinos; 10. ies <1ispositions applicablcs' a la chasse maritime; 11. Ie.. conditions d'installation et. d'clVploltation des indw.tries transformant oles produits de 18'~e ainsi que les questiona relatives a la commerclalisation ct .. I'exploi tation ~etdits prodults. A~:r.. 19S.·- Des ..rr!t~s -p1.rtiCUl,lcrS lon\ prls pour d6ter miner Ie. melurel d'hygl~ne ou de .alubrite relatives.· la conservation, au traitement, A l'61cvage, au transport, • la vente et au commerce des <Uffcrenta. produita de la p6chc. ART. 196. - Dans ·le5 caw: terrltorialos et 1a zone 6cono mique cx.c:lusivede 200 mlJles, la p6che est rcserv6e aw: navires mauritaniens et aux navires d'autres Etats atuquols ce droit aura ete re<:onnu par accord part!culier et litulaires de Iicenccs de p~che delivrees par i'autorit~ maritime. ART. 197. - Les derogations eventuclles A cette regIe ne 'PQl,lrront !tre ac.coroees que par decret. C~pitT" III ART: 198. - QUi~onque conrrevlent aux dispositions de I'arricle 194 du present code en ses differentes enumerations est easslole d'une amende de 10000 !l 6 millions d'ouguiya et d'un emprlsonnement de tliX jour.J a dlx-huit mois au de rune de ces: aeux peines seulemenr, sans prejudice des droit; de .la partie civile. ART. 199. - Lonqu'il $'agit de ~e A la dynamite ou a \'alde de toute autre m~tl~re explosive, de substances nccives ou llop.pAts interdits, une amende' de 3000000 a 6000000 d'ouguiya et une peine de prison de six il. dix-hult mois sont infligee$ au delinquant, L'ernbarcatlon et Ie materret ayant servl A une toile op& ratioll sont saisis par 1"a~torite maritime ct 'Ieur couflscatlon ou leur mise' en vente peut ttre 'Prono~ee par Ie tdbunal. AAT. 200~ - Oulconque detient J'une des matibres ou substances visees i. I'article precedent Abord d'un bateau anne pour 1a pecht, dans ~e but de s'en servir comme moyen de peche, est puni d'une amende de 30000 a 60Q000 OUguiya et d'un emprisonnement de vingt jour. six mois ou de rune de ces deux peines seulement, To~1tefois, 10rsquc ces mati~res ou substances sont de.. tlnee$ a un autre u.sage que 'Ia ~e, d6claratlon doll en eere {aite 'i\ 1'auloritt maritime, qui peut autoriset par ecnt . leur ernbarquement iou leur detention a bordo AAT. 201. - Quinconque recueille, transporte ou coll'Orte. met en vente ou aohCtc: sdcmment ~es produits de ptohes inlerdites, en contravention aux dispositions de I'artlcle 194,. est pllSsil:;tle d'une amende de 30000 a 600000 ouguiya et cl'un c:mprisonnement de vingt Jours 3 six mois ou de I'une de: ces deux peines seulement. Le produit de ces ~ches est imm6diatement saisi et mb en venle par raulorltt, maritime. Le produit de 13 vente est consfi9que aU .profit du fonds s-p6cial de i'artic1e 217 en cas de con-clamnation 'Par I.:: tribunal. ART. 202. -: Ou!conque {ait uSl\1tc de filets, engins, .ins. trumen" et aut res ,procedes de ~che prohibes est passlble d'une amende 'de 20000 a 400000 ouguiya et d'un emprison. nement de vingt Jours a six mois 01.1 de I'une de ces' deux peines seulement. Dan.s lous ·Ies cas l'autorlte maritime peut proceder a 1a salsle' immediate des ·filets non reglementaires. ART. 203. - Ouiconque Installe sans autorisatIon un ~ta. blBsomenl de pb:heries, des vivien, pares a coquillages, huttres, moules ou autres anlmaux marins est puni d'unc amende: de. 8 000 >\ 80 000 .ouguiya et d'un emprisonnem'ent de dix Jours a trois mois ou de l'une 'de ces deux peines seulement. L'autorite administrative maritime ordonne, en outre, l'enlevement ou 1a de.$truction immediate des c!taolissements incerdits aux frais du ou des proprietaires. ART. 104. - En cas de recidive du delinquant, dans 1es deux ans, A I'une quekorique des in{ra(:tions visees !l l'arti· de 194, Ie ma:clmwn de La peine (i'amende ou (i'em-prisonn~. ment elSt infUge au rtcl-divbtc, <A mla'dmum peut ~tre ~le\le au double. ART. 205. - Sont d<!clsres responsables des amcnde.f eC peines prevues aux articles pI'ecOdents : 1. Ie capitaine ou le patron, I'equipage, pour Ies peines penales, Iorsque I'infraction est: commise par un navire , 2. ,les artnateurs des bateaux de .~ohe, qu'il~ so ie n r pro prietaires ou non, pour les amendes et ·les condamnatiollJ .civiles prononceee centre Iespatrons et equLpages de leurs navires ; . 3, les ccocesstonnalrea et expJ,oltanU des etablissements de ~he, pour Ies amendes prononcees con rre leurs employu ou ll'j'ants cause. ART. 206. - Tout ca-pitaine ce navire etrangeT sur-pris en actlon de p60he lnegale ou convaincu de lat;on certaine d'avclr pratique l&dite p60he dans la zone exclusive de pOOhe mauritanienne de 200 rnilles, est' .passible d'une a.mcnde qui sera determlnee selon ·le oareme suivant : ~ de 500 000 lI.·1 500000 ouguiya' oour ·Ies navires d'un tonnage lnftrieur ou 6gal a 100 tonneaux de jauge brute (t.j.:b.) ; , de 6000000 A 7000000 d'ouguiya pour Jes navires d'\lJ) tonnage ~rut comprls entre 101 et 200 tonneaux de ia.uge brute (t.j.b.); 'de 10000 000 ~ 11'000 000 <i'ougulya pour les navircs de p6clle fraklhe compris 'entre 201 et' 300 toaneaux de Jauge brute (t.Jb,) ; de 18000000 ~ 20000000 d'ougulya pour les navlres c:ongel:J.teurs compris entre 201 et 300. tcnaeaux de J.ul\c brute (t.j.b,): de 27000000 ~ ,30000 000 d'ougulya pour les nav/res compris entre 301 et 500 tonnuwc de jauge brute (t.}.!>.): de 3S 000 000 :I. 40000 000 Q'ou~iya pour \es navim comprls entre 501 et 800 tonneaux de jau-ge orute (t,j.!>.); de 45000000 /I 55 000 000 d'ouguiya ,pourles navlm compr1s entre ·801 et 1000 tonneawc de jauge brute (c.J.a.l; de 80000000 Q 100000000 d'ouguiya pour les navirCI superieurs a J 000 tonneaux de japse ,bruce (t.j.b.J; de 120 000 000 9. 150000 000 .;i'ouguiya pour le1 navim, . usines Quel (lue .oit leur tonnage. I.e montant· des ·amendes ainsl fixees sera majore de 20 % lorsque 1<: navlre a .l'aldo <tuque! Ie delit aUfa ete comrn!s aura 'ete constrult depuls moinJ ·de cinq ans. Les dbpositiol;ls de: l'ankle 437 du Code penal en m~' tiere de circonstances attenuantes et celles des articles 6)0 et suivants du Code de procedure penale concernant 'le lur· sis ne sont pas applicables G l'O"ssion des poursulteJ pr~ vues pa.rle .p.eSC:Ilt aniole. En outre, dans tous les cas, l'autor!te -marlt£me procU, a la saisle et· 3 la mise en vente imm6diate au profil de l'Etat des filets, engins et ·produits de ·Ia ,p.!che. Sllbsequell1' menl, eHe ,peut proceder a la sal sic du navire et des autre! engins de p~che ut}lises dont Je tribunal peut oroonner " confiscation. et ~a mise en vente au profit de l'Etat. En ca:s de recldlye dans les deux ans, le maximum de l'amende sera inf1ig~ et l'autoric~ maritime procCdera (loll· gatoirement il. la. salsie du navlre, <jes filets, enginJ ~I pro-duits de p6che dont Ie triCunal pourra ordonner a confiscation ou la. mise en vente, au -profit de l'Etat. L'armateur 'est . solldairement re;Ponsable du paJcmenr des amendes pronoocees. l,GS dispositions du present article peuvent eventuelle t s'wppliquer, en matiere de peohe lI1~gaIe, A Ia zone iIle~ique exclusive de 130 milles marins, sous reserve des ~positions .es conventions intemationales et des r~gle :~ts particuliers propres a cette zone. !JI.T. 207. - La saisie et ~a mise en vente imm6diate .au rofit de l'Etat d'un navire de po!che etranger' 6ohoue en , t d'innavigabilite et constituant epave dans les eaux il~itoriales mauritaniennes sera mise en ceuvre par l'auto .l~tt maritime, des Icrs que 1'6ahouoment dudit navire est II ll~~uti{ a sa presence i1Iegale dans ces eaux, dans une ~lention d~i?eree de.s~ soustralre 3 la reglcmentatlon des ptehes maritimes en vigueur, . L'autorite administrative maritfrne se reserve, en pardi c.es Je droit d'engager routes poursultes ulterieures centre Ie 'capltalne ef les ar1T,,·f~urs presumes· coupables de l'lnfraction. !JI.T. 208. - Les delits en mati~res de peche maritime iopt rooheroMs et constates au moyen ,de proces-verbaux par les agents ·suivants : •. [es representants qual1fies de l'autorite administrative maritime (les Inspecteurs de navigation et du travail mari Ume, les chefs des circonscriptlons et sous-clreonscripticns et les agents. du ia.boratoire des peohes, pour ta reglemen lauon sanital re) ; 2, les offiders de police judicialre;. 3. les officlers, o.fficiers mariniers, commandants des· b~liments ou ernbarcations de 1'Etat; 4, les gendarmes, officiers et maltres de ports, les agents de douanes et les autres agents $p6clalement· habilites ll. eet offet. AAT. 209. - Les agents' enum~res ll. I'artlcle 'pr6c6dent ont Ie droit : I, de recl1ercher ~es' filets, engins et instruments de' ptChe 'Proltibes, m6me .. domicHe, ohC% les marchands ou les fabricants ; .2. de saislr les filets,. engins, appAts prohibes,. alnsl que Ie' poisson ou Ies coquHlages p&lhes par ~s moyens et leurs produits d~riv~s ; 3. de requerir la force pUblique dlrectement p' repression desdi tes Infractions. ART, 210. - Les proc~s·verbaux dClment eta.blls par ces agents font fol jusqu'Q preuve du contraire et ne sont pas soumis b ·l'aff!rmation. '. 1Is sont ~ransmJs,par leurs auteun, dlrec:tement .. I'auto. t1~ 'maritime (ohot de clrconscrlption) qui uJsit Ie 'proc:u. reur lte 1& RepubliQue' Ilr~ Ie tribunal dont' I'eleve sa residence. . A dCfaut de procU-verbaux, ou en cal d'lnsuffisance de· ees actes, ·les infractions peuvent ttre'prouvUs par t~oins. AAr, 21L - Les poursuites sont engag~es tl la diligence Ju ptoeureur de la' R~publlque, qui en appr6cle l'opportunlt~, 'ans prejudice des drolts de Ja partie .civile. ,Le minist~re public ne peut cependant cngager lei pour :Ulles qu'au vu des conclusions de I'autorit~ maritime ou i I'explration d'un delai de quinze jours, apr~s avolr. r60lame les conclusions par lettre recommand~e. L'alltorit~ marillrne a Ic droit d'cxposer lc probleme devllllt lc tribunal et d'~trc entendue .. !'appui de .ses COnclusions. Sous reserve des dispositions prevues • l'artlcle 20 allnea 12, cl-dessus, les regles de procedure applicables 2 condamne sent celles prevues a i'artlcle 306, alinea 4, C titre 8. ART: 212. - Si le dellt est commls par un navire ~trange I'autorite maritime peut arreter Ie navire jusqu~ versemei au Tresor d'un cautlonnement destine eo garantir l'executk des condarnnatlons, frals de garde, entretien, frais de [ustic amendes et reparations civiles encourues et donl le monta est fixe par l'autcrire maritime. Le cautionnement est acquis A I'Etat, deduction fai des divers frals de garde, justice et reparations civile lorsque la condamnation, est devenue definitive, lIUlis nc sui vie d'executlon, En cas de non-d6p6t du cautionnement, Ie navlre e vendu par ies .ol~s de ('autorlce maritLme, au- profit dt divers creanciers, trois mols apres Que la cobdamnatlc est dcvenue executolre, . Pendant. la salsle du navire, l'autorite adminJstrath maritime peut requ~rir les autorltes pcrtualres, pour s'o: poser fl, la sortie du navire ou ordonncr elle-m6me Ie mesures ad6quates empechant cette sortie. MT; 212 bu. - Dans le cadre de ses pouvolrs de polic. I'autorlte maritime peut, strbsequemment, assigner ,\ res dence, dans les limites du 'Port, les cepltalnes des navirc saisls ou tout autre membre de I'equlpage [usqu'a paietner, de i'amende {ixee par elle, ou pendant une duree d'un mol renouvelable par decision de l'autorite judicialre du pol et jus:qu'A transmission de I'affaire entre les mains de I Jus~. . , I\RT.213. - Pour tous Ies ,d~llts de p&:.he, I'autorit administrative maritime' peut transiger avec ~ca d~1Dquant! La tran~ction'1'eut avo{r'Ueusoit avant solt aprb jugt ment. La transaction avant Jugement ne peut se faire qu dans les a¢faires ou i1 n'y & pas constitution de partie civil( ou a'ii y en a ,une, que la partie civile en cause ait ~l prCalabloment . d~sint~res~e,·· La transaction apres j'ugement ne peut porter que su les amendes, a l'eltclusion des peines d'emprisonnement qu doivent ~tre, en tout etat de cause, purg~s. MT. ;':14.- 'Les modallt~s d'appllcation des dbposltion cl<1essus sont ftx~es par arnt~ du mlnlstre charge de ~C'bel et de la Marine mar<:hande. TITRa. VII, 'DE L'ORGANISATION ADMINISTRATlVE . ET FINANelERE MA.RlTIME Chapltre I L'AUTORITII AD"'INISTIUTIVa w'R.ITINB MT. 215. - Un d~cret. pris sur propbsltlon dll mlnlstr( charge, de Ja Marine ma'rohande, fixe '~s conditions swvant I~squc1les sont deslgnes des representants de I'autorit~ mari, time sur ia cOte (ohefs de drcon~ptions maritimes). MAU 36 n sera en outre eree, sJ besoln est, A fa dlreetlon de fa Marine marohande, un service social maritime, correspon dant de la section ~aritime de la Caisse nationale de s6curite sociale, suivant les dispositions des artioles 128 et J29 de Ia prescntc Qoi. AAT. 210. - 1.expresslon c .autoritl!: administrative marl time.' d~lgne au sens de ~a presente ~ol : En Mauritanie : 1. Ie mlnistre cllarg6 des P60hes et de 1a Marine marohande : 2. Ie directeur de fa Marine marchande; 3. les chefs de C;ir<XlD~ptlons ou lea agents qui Ie. SUp" p}ecnt: . A. l'ttranger : les conSUls de I. R6pub1lque b1amJquc,' de Mauritanie OU. lea. autorite. qui ~es suppleent. Chapltre n DB L'ORCANlSATION PINANCIIIRB WAIUTUOJ ART. 217. - Les recettes enurnerees c1.ap~s seront ver sees dans la caisse des d6p6ts et de consignation du Tr6sor et aHect6es, conforrnernent aux dispositions de I'artlcle 8 de la loi organique relative aux lois des finances, au finan· cement d'un programme ouvert dans le cadre du budget de I'Etat au titre du rnlnistere des P&:hes et de la Marine mar chande: J. la vente des pTOduits et ·moyens de p!che prohibes ; 2.,Je produit de la vente des navires saisis au terme de i'article.206 et de I'article 290 (7"): 3. les sommes versees au titre du c:autlonnement pr6vu l. l'anlele 212: ••. le mon tant de .la vente des 6paves maritimes dont les . proprletalres n'aurant pu ~tre retreuves ; 5. Ie 'produit de la vente des navlres 6paves sulvant les dis positions de I'article 207: 6. [es redevances lrnpayees, revenant aux lnventeurs, sl eUes ne sont pas reolamees au bout de trois ans; 7, Ies amendes discipllnaires des marins: 8, les successions maritimes on desherence, La liberation ou Ie transfert des reeettes versees dans la caisse des d~ts et consignation nepeut se bire que sur maiDlevc!e' ou dcmande du ministre oharg6 des P!ohes et de. '\a. Marine marohande. Chapitre III FONCTION DB D~FRNSB NATIONAlB DB L'AUTORITQ ADMINISTlUTIVB MARITIMB ART. 218. - Vautorite administrative marItime est ohar. gee, en temps de guerre ou de tension grave, de proc6der au rccensement de la flolle marohande et /I. la r6quisition des navircs neccssaires aWl besolns de defense nationale, Toutetols, Ies manns reservlstes <20 la Manne natlonale, qui du fait de leur speclallte scraient revendlques par elle, sont mis • sa disposition, Le pouvolr de r6quisltlon appartlent au minlstre charg~ de la Marine marchande, TITJUI VIII LE REGIME DISCIPUNAlRE ET PENAL DISPOlIlTlONI GtNUAUlI MY. 220. - eom IOwnJS .~ 'lUsposmons du pnsonl titre • 1. ~Ca DaV1rel mauritanlens ; 2. les personnel. de quelque natlonallt6 qu'e1les soient, ernbarquees ~ bord des navires mauritanlens, soit comrne rnernbres de ~'6quLpage pendant 1a duree de leur embarque ment, soit comme passagers, pendant la duree de leur presence t\ bord ; 3. les .personnes qui, bien que non ernbarquees /I. bord d'un navire mauritanien, ont commis une des infractions prevues au present titre, quelle que soit leur natlonalne ; 4, aes naviTes etrangers, 1eurs Oqulpaoges et leurs passa. gers, dans les cas-prevus expressernent .par Ie present titre. MT, 221, - Pour ~'appllcation des dIsposItions conlcnue. dans leprc!sent titre : L'expresslon c capltalne » deslgne 'Ie' capitalne ou patron ou a defaut la personae 'qul exerce reguli~rement, en tait, le cornmandement du navire. L'expresslon • oMider. deslgne Ie second, les lieutenants, le ohef-mecaniclen, ies officlers-mecanlclens. les radlo-elec triclens, 1es commissalres, {es m6declns, les 61~ves-<)fficlers et, cl'une ta<;on generaIe.. route personne portee comme oHio cier sur Ie r61e d't!qu)P8ie, L'expressJon c maItre. designe les mallres d'OquiplIge ou assimll6s, ainsl que loute personne portee comme maitre sur Ie r6le d'6quipage. t.:expreuion c hcnnrne u'CquiJ)ag.c ~ ·d6~1it\e. IQ~tu Itl autres personnes de l'6quipage inscritel sur Ie r61e d'6qu)page. L'cxpre.uion « passager • deslgne ~es passagers proprement dits alnsl' que toutes les personnesqul se trouvent en tait ....~ bord d'un navlre sans lalre partie de l'6quipage, L'elt'pression c autorlte maritime • desi~e. en Mauritanie, sur fa c6te, les chefs des circonscrlptions maritimes ou les agents quI Jes suppIc!ent el;. A l'etranger, les consuls de Mauritanie ou les autorites qui les suppi6ent. L'elllpression • boNi • c16slgne Ie: navire, ICS embareations et ses' divers moyens de communication avec la terre, MT. 222. - En ce qui concerne les crimes et dellU prl!vus par Ie present .tltre, les delais de prescription de I'action pub1ique, de l'ex6cution de 1a peine e\ de l'action civile sont fixes conformement au droit commun. AAT. 219. - Dans .fes m~mes cl.rc:onstances, Ie mlnlstre charge de ,Ja Marine marchaode pcut, ,I" n6cessalre, r~uerir lout marin mauritanien il son peste 8 bord des navires s'jlJ est embal'que, ou en vue d'embarquement, s'j.} est tegu. Ii~rement inscrit mais non embarque ou embal'qu6 sous pavilIon etrangcr. Les r6quisitions Sonl notifiees lndlvkluel. ART. 223. - En ce quI concerne ies faules contre I. loment aWl marins par ·i~ servkes de 'Ia Marine marchandt. t'dbc:lpllne, les deiais dans ·Iesquc:ds 1a punltion dolt !trc prononcee, la pelne executee et l'action Intentee sont ceux prevus pour les contraventions de simple police, Les delals pr.evus au pa~raphe 'Pr6c6dent ne commen cent a courir- quj\ partir du jour ou, apres la faute com mise, le navire. a touche un port ou. se trouve un repre sentant de I'autorite maritime. . ART. 224. - Aucun poursulte ne peut etre exercee en application des dIspositions du present titre 'lorsque Ia personne inculpee a ete jugee d6finitivement a l'etranger pour le meme talt IOUI reserve, en Cal de condamnation, qu'eUe alt subl OU' prescrit sa 'Peine ou obtenu sa grace, AnT. 225. -. II sera, Iors de 'I'armement de chaque navlre, ouvert un .lIvre Slpecial dlt «livre de discipline. qui sera cote et paraphe ~ar l'autorite maritime. Ce livre doit ttre conserve a bordo Le capltaine ou l'autorite maritime, scion ·le cas, I?en tionne au ·livre de discipline la nature des fautes de disci pline ou aes circonstances des crimes et delits commis- a bord, les resultats des enquetes effectuees, les punitions innigees et les mesures speciales ordonnees. Le livre de discipline dbit ~tre presente au visa de I'autorite maritime toutes les fols qu'une faute de disci pline, un dellt ou un crime a ete commis a bordo Pour Ies navires de moins de 100 tonneaux de jauge brute la tenue '<:Iu livre de discipline peuretre rendue facul tative .par d6cislon du ministre des Peohes et de la- Marfue marchande. ART. 226. - II est tenu, en outre, par i'autori~ maridme c6tiere, un -livre special <iit «Uvre de 'Punitions s qui men tlonne les .,!,unitlons infligees, les enquetes ouvertes .pour crimes ou delits et les suites qui Ieur ont ete reservees•. Les punitions ou sanctions Infligees sont, avec I'indication des fautes qui les ont provoquees, inscrites, ~ la diligence de I'autorite maritime, a I'artiole matriculalre du marin Interesse. ART. 227. - Le present titre prevolt et reprime deux sortes d'infractlons maritimes : les fautes contre -Ia disci, pline et les deliu et crimes maritimes, a l'ex<:\usion des delits en matiere de p6che maritime prevus au titre VI. Chapltre II DES FAtITBS CONTRB LA DISCIPUNB . MT. 228• ..,.... Lc c::apltalne a, dans rinter!t commun lur toutes les personnes presentes a bord, pour quelque cause . que ce solt et autant que des necessltes l'exigent, ~'autorite que comportent Ie malntien de i'ordre, 4a s6curite du .navire, de9 personnes embarqutes ou de la cargalson et la bonne ex6cutlon' de I'expedition entrcprise. II peut employer, a ces fins, tout .moye~ de coerdtlon utile et requerir les personnes embarqutes de lui pr~ter main-forte. [,cs mesures prlses par Ie eapitaine et ·ies clr constances qui les ont motivees doivent ~tre mentionnees au livre de discipline institue a Q'article 225. Les personnes qui seraient privees de leur liberte a cet eEfet 4oivent, sauf impossibHite mentionnee au livre de discipline, etre conduites sur ie pont au moins deUll, fois par jour pendant une heure chaque lois. . ART. 229. - Sont reputets fautes centre la discipline: 1. la desobetssance 01.1 le refus d'obeir a tout ordre- con cernant le service; 2. I'ivresse :\ berd sans desordre et en dehors du service; 3. toute faute dans l'exercice du service de nature- a nulre a ~a securitc! a bord ; 4. Ie manque de respect enven un superieur et ~es lnsul tes a un lnferieur, soit a bord, solt 8 terre ; S. les que relies et disputes sans' voles de lsit; 6. ~a negUgence dans un service de quart 01.1 de gaMe: 7. le fait d'allumcr, A bordo un feu sans permission ou de fumer dans un enodroit Interdlt; B. l'ompJoi non aucoriu, sans perle, degradation 01.1 aban don d'une embarcation du navire: 9. I'absence irregull~re du bord d'un marin {orsque cette absence n'a pas eu pour consequence de lui iaire manquer Ie depart du navire: 10. (es·bll-cinS 01.1 mouteries dont l'importance ne justl. fierait pas Ie depOt d'uneplainte pour vol, ART. 230. - Les fautes centre la discipline sont punies d'une amende de 2000 11 20000 ouguiya pour les officlers et les passagers, de I 000 Q 5 000 ouguiya pour Ies ma1tres et hommes d'equipage sans prejudice des mesures adrninis tratives. ART. 2.31. - Le droit de eonnaltr<: <ie. hrutes. centre' I" dlsclpllne est confere 8 l'autorite maritime. ART. 232. . Lorsque- le capltalne a connalssance d'une faute centre la discipline,' Ii precede immCdlatement a une enquete, Le capitaine interroge I'intc!resse sur ies faits qui lui sont· reproohes et entend les. temoins t. charge et a d6charge. LeS resultats de l'enquete sont conslinc!s dans un pl"OC~s-verbal sj.gne des temoins qui relate la nature de la faute relevee. 'Ies noms et les d6clarations des temoins et les explicatlons de. j'interesse-.Le capitaine saisit ensuite l'autorite maritime. ART, 233. - Lorsque l'autorite .maritIme .qualliic!c pour en connaltre est salsie par Ie ca.pitaine d'une'plainte concer. nant une faute contre la discipline, elle coovoque. lmme diatement l'lnteress~, Ge capitaine et Jes tc!moins l charge et a d6d1arge. a'le interroge i'interessesur Jes faits qui lui sont reprooh~s et entend ~e. Cll'pltalne et les temoins. Si les explications fournles ne sont pas de nature ~ Ie dis cufper, l'autorite maritime infllge l linteresse l'amende pre vue .. l'articl~ 230. La punltlon est mentlonnc!e au ~Ivre de discipline <iu navirc et au livre <ie punltlons tcnu par I'auto rit~ maritime avec les mot)fs·!a 'justlfiant. L'lnteresse peut; au cours de sa comparutioo devant l'autorit~ maritime, se f8ire lUsister d'un conseil de son cholx. ART. 234. - L'autorit~ maritime peut accorder 1e sursls. sauf !lux oUiciers et aux passagen. ART. 235. - La personne punle ~ut Intenter un recours contre la d6clsion rendue en mati~re disciplinaire par l'auto rite maritime region~Je, aupr~s du direqteur. de la Marine marchande. Ce recours doit ttre adresse, dans un delai de deux jours lrancs a compter de fa date 'de la d6cision, au directeur de la Marine marchande. Celul-cl provoque les explications de l'autorlte maritime, celles du prevenu et tous les temolgnages supplementalres qu'it juge utiles, pqis ii 'statue par decision motivee, Le recours centre la decision du directeur de la Marine mar ohande n'est pas suspenstf, it est recevable pour ex<:~s de pouvoir devant la Cour supreme (section' administrative). ART. 236. - Le ministre ohargt! de Ia Marine marchande peut, pour {aute centre l'honneur, pour faute .grave dans l'exercice de Ia profession ou pour incepaclte <physique, pro noncer centre tout marin brevete ou diplome, ou tout pilote cornmisaionne.. soit directement dans Ie cas de condamnation definitive a une. peine afflictive ou infamante, soit apres avoir pris l'avis d'uaconsei! d'enquete dans les autres cas, le retrait temporaire ou definitif, particl1 ou total, des droits et prerogatives afferents a 1a nature du brevet, dipl~me au commission de pilote dont il est titulaire. Les regles concernant la constitution, la composition, Ie fonctionnoment du conseil d'enquete et le mode d'executlon des decisions intervenues sont fixees ,par arrete du ministre charge de la Marine rnarchande, ART. 237. - Tout marin brevet6· ou dlp16me ou tout pilote commlssionne qui est envoye devant un 'conseil d'en quete perd, de ce fait, et jusqu';\ co qu'i! ait ete statue sur son cas, l'exercice des droits et prerogatives afft!rents a la nature de son brevet, dipl6nie ou commission, Toutefois, Ie ministre charge de Ia Marine marchande peut, pl\r decl sion speclale, en attendant l'avis du conseil d'enquetermain tenir I'interesse ~ titre provisoire dans la roossession partielle 011 totale des droits et prerogatives aont 11 est titulaire. ART, 238. - Le- mmistre charge de la Marine marchande peut, 'Pour faute grave dans l'exercice de la profession ou pour incapacite physique, interdire a toute personae, soit d6finitivement soit tomporairement, .1'exercice de toute fonction a bord qui serait incompatible avec l'incapacite professionncl11e ou physique de l'interesse. cette interdiCtion cst prononcee' apres une enqu~te con tradictoire dans' la.quelle l'interesse est entendu: ART. 239, - Les decisions rendues par ae ministre charge de la Marine marchande en application des articles 236, 237, 238··ddessus ne sont 'pas' susceptibles d'appel. Chapitre III DBS DlluTS ET CIUMBS MARl TIMBS ART. 240. - Est puni d'un emprisonnement de dix jours a six mob et d'une amende de 2 000 a 50000 ouguiya ou de I'une de ces deux peines. tout officier, maitre ou homme d'equipage qui se rend coupable d'absences irregulieres du bord lorsque son absence a eu pour cons6qu~nCe dO' lui faire. manquer Ie· aepart du navire• .ART. 241 - Tout .l'apltame cui ·hors cas de.foree'majeure, rompt son engagement et a·banaonnO' son navlre avant d'avoir ete remplact! est puni. d'un empriS{)nnement de dix jours a deux. ans sl Ie navirO' se trouvai~ en· s(iret~ dans un port, et·d'\.ID emprlwnnement d'un an a deux sl Ie navtre etait en rade loraine ou en mer. ART. 242. - Est pun! d'une amende de 6000 a 60000 ouguiya, tout capitaine qui ne se tient pas enpersonne Sur son navire 3 I'entree et a la sortie des ports~ havres et rivieres, de maniere a pouvoir sutveiller Ies manceuvres, ART. 243. - Tout capitaine, o:fIficler ou maitre qui abUse de son autorite ou quI ordonne ou toUm: un abus ' d'auto rite vi5-l\-vis d'une personae embarquee, est punl d'une amende de 6 000 a 60 000 ouguiya et d'un emprisonnement de dix jours ~ six mols, ou de l'une de ces deux peines seulement. Est punl de 1a meme peine tout capitaine, offider ou maitre coupable d'outrage caracterise par parole, geste ou menace envers un ou des hommes d'equipage. Tout capitaine, officier ou maltre,qui hors des motifs 16gitimes vises a rarticle 228, a use ou fait user de violence dans I'exercice ou a I'occasion de I'exerclce de ses fonctions est puni-ccoformement aux dispositions des articles 180 et 190 du Code 'Penal. Dans Ies cas prevus aux deux paragra, phes precedents 1a pelne peut etre doublee sl les outrages ou violences ont ett! exercees contre un novice ou un mousse, ART. 244. - Est puni, pour chacunedes infractions visees ci-apres, d'une amende de 5000 a 30000 ouguiya, tout capl. taine qui refuse OU neglige sans motif legitime : 1. de faire les constatatlons requises: en cas de crime ou cellt oommis 3 bord : 2. d'assurer Ies obligations qui ~ui incombent en mer, en matiere de redaction d'actes d'etat civil, de proces-verbaux de dlsparition et successions maritimes vises a l'artlcle 140 de Ia presente 101: 3. de. tenlr regullerement Ie journal de bord, Ie livre de discipline et ies autres documents reg1ementaires. ART. 245. - Est punl de.la peine prevue par l'article 143 du Code penal tout capltaine, oMi.cier, maitre ou h<nnme d'6qulpage quf inscrit frauduleusement, sur les documents du bord, des taits alteres ou contraires a la verite. :ART. 246, - ..Est ,puni.d'un emprisonnoment de diX: jours A six mois et d'une amende de 5 000 A 50000 ouguiya; au de l'une de ces deux DClnes seU'loment, tout capitaine qui favonse, par son consentement, l'usurpation de I'exercice du commandement a son 'bordo La meme peine est prononcee contre toute personne qui a pris indfunent le commandoment d'un navire et contre l'armateur qui serait son complice. ART:. 247, - Toute personne embarquee autre que Ie capi· taine, qui commet ou tente de commettrc, dans une inten tion coupable et a l'insu de I'annateur, un acte de fraude oude ·contrebande de nature 3 en trainer une condamnallon penale pour I'armateur, est ·punie cl'un emprisonnement de dix jours a six mois et d'une amende- de 5 000 il 30000 ouguiya ou de ·l'une de ces deux opeines. 5i Ie cOUlpable est Ie ;;;apitaiIie, la peine peut atre doublee. ARt, 248. - 'Est punl de cinq il dlx ans de travaux forces, tout capltaine qut dans 'une intention fraudu\e!ise, detourne a son 'profit Ie navlre dont la condulte lui est confUe ou qui,.volontairoment. et· dans. une Intention criminelle, fait fawse' route ou detrult sans necessitt! tout ou partie de 1a cargaison; .del vivres ou des eflfctJ de bord. ART. 249. - Est punt de ia peine prevue l\ '1'article pre cCdent, tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, se rend coupable des -faits vises a 'l'artlcle 236 du Code de commerce ou qui~ vend, nors Ie cas 'au it est autorise a Ie faire 'Par "armateur, le navire doot il assure le cornrnande ment ou qui opere des dechargements en contravention au" di~ositions de l'article 248 dudit code. ART. 250. - Toute personae ernbarquee qui supprime intentionneHoment ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiee pour ~tre remise ~ une autre personne au lieu de la [aire parvenir au destinataire ou qui, dans les memes conditions, ouvre une lettre confiee ~ ses solns, est punie d'un emprisonnement de dlx jours a trois mois ou d'une amende de 2 000 a 50 000 ouguiya. ART. 251. - Toute personae ernbarquee qui adt~re des marchandises faisant partie de la cargaison est punie des peines prevues a l'article 358 du Code penal. . ARr. 252. - Tout personne emoarquee qui altere volon tairernent Ies vivres, boissons ou autres objets de consorn mation par ,Ie melange de substances non malfaisantes est punie d'un emprisonnement de dix jours a six mois. S'i1 y a eu emploi de substances malfaisantes, Ia peine est de deux ans a cinq ans d'emprisonnement, S'U en est resulte, 'Pour une ou plusieurs personnes, une maladie grave, la peine est celle de la reclusion. S'rl en est resulte la mort sans intention de 1a donner, , la peine est celIe des 'travaux forces a temps. ART. 253. - Toute personne embarquee qui. volontaire ment, detourne, deteriore ou: vend un objet utile' A la navi galion, a la manceuvre ou\\ 4a s6curite du navire, ou qul vend des vivres embarques pour le service du bord, cst punie d'un empIisonnement d'un mois A dew: ans et d'une amende de. 5 000 ,.ll 30 000' ouguiya. ou, de I'une de ces deux peines seulement. ART. 254. - Les vols commis ~ bord sont punis confor mement aux dispositions du Code penal. Toutefois, les clrconstances aggravantes prevues par Ies paragraphes 3 et 4.de ('article 357 du Code penal ne modi· fient pas la nature de I'infraction qui reste simple delit punipar les peines prevues par l'article 372 dudit code. 'Les dispositions pr6c6dentes ne font pas obstacle ~ I'application de "'article 229, paragraphe 10 de la presente loi. ARr. 255. - Tout marin qui. apr~s avoir re~u devant I'autorite maritime des avances sur sa:laire, s'abstientsans motif legitime de prendre son service 3 bord et ne se met pas en' mesure de rembourser ces avances, est puni des peines prevues au premier paragraphe de I'article 379 du Code penal pour abus de confiance. ART, 256, - Est puni d'un emprisonnement de dix jours a un. mois et d'une amende de 1 000 a 25000 ouguiya, ou de rune ode ces deux peine~ ~eulement, toute personne embarquee coupable d'avolr lntrodult a ·bord de .l'akool ou des boissons s.piritueuses; ou d'en avoir fadlite 'l'introduc tion Abard sans autorisation du capitaine. ART. 257. - Est puni d'une peine double, te capitaine au farmateur qui a embarque ou fait embarquer.de 1'8kool , ou des 'boissons spirttueuses, destlnees ~ la consommation de I'equlpage, en quantites superleures aux quantites regIe mentaires, ou qui en aura autorise 'I'embarquement. ART. 258. - Est punie d'une amende de 10000 a 30000 ouguiya et d'un emprisonnement de dix jours 3 six mob, toute personne ernbarquee trouvee en etat d'ivresse a bord, lorsque I'ivresse a lieu pendant 1e service ou est suivie de desordre, La peine peut erre portee au double en cas d'ivresse habttuelle. ART. 259. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois Ii six mois et d'une amende de 20000 a 60000 ouguiya, tout capitaine trouve en etat d'ivresse a bord ou tout pilote qui aurait entrepris de conduire, en ~tat d'ivresse, un navire, La peine peut ttre portee au double en cas d'lvresse habituelle, sans prejudices des mesures disciplinaires des articles 236 et suivants de la presente dol. ART-, 26O. - Est 'Pun! d'une . amende de 5 000 a 30000 ouguiya et d'un omprisonnement de dix jours a SUt mois ou de I'une de ces deux peines seulement, tout officier, maitre ou dlomrne d'equipage qui se rend coupable d'outrage par parole, geste ou menace, envers un superieur. ART. 261. - Toute personne ernbarquee qui se rend cou pable de voles de fait centre de capitalne sans qu'i! en soit resulte pour celui-ci une incapacite de travail de plus de vingt jours, est punie d'un omprisonnement d'un mois ~ trois ans et d'une amende de 10000 a 100000 ouguiya. ou de l'une de ces deux peines seulernent, Sl Ies voles de lalt ont oecasfonne une lnca.paclt~ de travail de plus de vingt [ours, Ie coupable est pun! confer mement aux articles 28S, '286, 289 et 291 du Code pena1. ART. 262. - Est pun! d'un emprlsonnemeot de dix jours a trois mois CIt <:\'uno ameDde de 1 000 It 10000 ouguiya, au de i'une de ces deux peines seulement, tout homme d'equi page qui, a.pr~s une' sommation formelJe du <:apitaine, a refuse d'obeir ou resiste Il. un ordre. concernant Ie service. La peine peut ttre port~e au doubfe sl ~e coupable est un officler ou maltre. ART. 263. - tes personnes embarquees qui. collective: ment et'etant annees ou non, se livrent a des violences a bord ou se soulevent contre 'l'autorite du capitaine et refu sent, a.prCs'une sommation formeHe, de rentrer dans I·ordre. sont punies, Ies officiers ou maitres, <les travaw: forces ! temps, et ~es autres personnes embarquees. de la r6clusion. Toutefois, les personnes qui ne remplissent pas a 'bord un emptoi .alari~ sont punies comme ies offk:iers ou maItre" si eUes ont ete les lnstigatrices de la resistance. Dans ]es cas prevus ci-<lessus, la resistance du capitaine et des personnes qui lui p~tent assistance est consider6e comme un aeee de legitime <lefense. ART. 264. - Toute personne lmpllquce' dans un complot ou daM un attentat contre. I" sClrotc, la 'Haerte ou I'autorite du <:apitalne 'est punIe. les officlers' ou maltres,' de 1a peine des travaw: to~es a temps. les autres p¢rsonnes embar quees, de 'la peine. de r6clusion. II y acomplot des que la resolution d'agir est concertee entre detllt ou plusieurs, personnes embarquees a bord' du navire. ART. 265•.- La trolslerne faute et les fautes subsequentes centre la discipline cornrnises au cours d'un meme ernbar quomenl sent consi<i<!rces eomme d<!liu et punies d'un emprisonnoment de dijs [ours 11 six mois et d'une amende de 2000 a 20 000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulernent, Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circons lances qui l'ont llOCOm,pogn6c ne paraissent pas suflfisantes ~ l'autorite maritime pour lui permettre de saisir Ie procu reur ce ·Ja Republique, i'autodte maritime peut conserver a I'infraction son caractere de faute et infliger une amende disciplinaire, ART. 266. - Toute personne, meme etrang~re, ernbarquee sur un navire maui'itanien ou etranger, qui dans les eaux maritjmes et ju:tqu't 1& limite des eaux terrltorlales, ne se conIorme pas aux reglements ou aux ordres emanant de I'autonte .maritime et relatifs, soit ~ la police des eaux et rades, soit ~ la 'P0Uce de ~a navigation, est punle -d'un ernpri sonnement de dix [ours ;\ six moi., et d'une amende de 6 000 a 60 000· puguiya, ou de l'une de ces deux peines seulement. La m!me 'Peine est encourue par toute personne embar quee sur un navire mauritanien qui, hors des eaux terri tori~les mauritanienncs, ne se conforme pas aux ordres reguli~rement donnes par I'autcrite maritime ou par Ie commandant d'un b~timent de guerre de la Republique islamique de Mauritanie. 5i les inIractions au present article sont commises en temps de. guerre, !a peinepeut !tre triplee. ART, 267. - Tout capitalne requis par l'autorit6 compe. tenle qui, sans motif legitime,refuse de se charger du dossier de l'enqu!te ou des pi~ces ~ convl<:tlon, ou d'assurer 1-: transport d'un prevenu ou qui ne livre pas Ie prevenu 01.1 Ie dossier confie 3 ses soins a I'autoritc! maritime desi· gnee pour ies rocevoir, est puni .:l'une amende de 6 000 ~ 60000 ouguiya sans prejudice. s'iI y a lieu, en cas d'evasion 01.1 de complicitc d'cv",sion. de \'appli-:ation 'lUX personnes ombarquees, au capitaine et au prc!venu des artioles 219 a 229 du Code penal, ART. 268. - Est puni <;i'un.: amende de 6000 a 60000 ouguiya tout capitaine 01.1 annateur qui, sans moti{ legitime, refuse de d6ferer a la requisilion de rautorile maritime pour rapatrier des Mauritaniens en Mauritanie, conIonne ment aux dispositions de J'article 14 I de la presente loi. ART. 269. - Tout ca.pitalne qui, en mer, n'obeit pas a I'appel d'un b;\timent de guerre de la Re:publiqut' lslamlque de Mauritanie et Ie contralnt ~ fa ire usage de 1a for<:e est punl d'un emprisonnement de deux a trois mois et d'une amende de 6 000 1 60 000 ouguiya 01.1 de l'une de ces deux peines seulement, ART, 270. - Tout capilaine ou armalcl.lr qui enfrelnt les obligations' qui Incombent ~ I'armement concernant, soit les. soins ... donner aux madns rnaJades 01.1 b"lesses, soit Ie rapatriement et ·Ia conduite des marins dcH>arques, est punl d'un omprisonnement de deux mois et d'une amende de 6000 a 60000 ouguiya, ou de rune de ces deux peines seu. lement. Est puni de ·Ia m6me -peine tout capitaine qui n'avise pas 1'autori,te consulaire du debarquement. a I'etranger, d'un marin malade ou blesse. ART. 271. - Est punl d'une Imlen<le de 6 000 a 60000 ouguiya, pour chaque infraction constatee, tout capitaioe ou armateur qui ne se eonforme .pas aux pres.criptions de I~ presente loi, relatives ~ fa r6glementation du travail, de I~ nourriture et du couchage, des sataires et indemnites des marins, des conges et repos a bord des navires et aux pres. criptions de., rcglements priJ pour leur a.pplieation. ART. 272. - Toute personne qui. sur un oavire maurira. nien. exerce sans \'autorisation de Q'autorite maritime et hon le cas de force majeure, soit le commandoment du b~li. ment, soit toute autre fonetion, sans satisfaire aux condl. tions exlgees 'Par les r~glements maritimes, est punie d'un omprisonnement de dix jour! ~ un an et d'une amende de 6 000 ~ 60000 ouguiya, ou de l'une de ces deux peines Seu. lement. Est punle 'Cie 1a ~me pelne toute 'Personne qui, sans une commission reguliere de pilote de la station, aura entre pris ou 'teot~ d'eatreprendre la conduite d'un navire en quailt~ de .pilote commissionne. ARt. 273. - Est punl d'une amende de 6 000 ~ 60000 ouguiya tout armateur ou proprietalre qui ne se ronforme pas aux r~g'lements relatib a l'immatriculation des navircs de mer. ART. 274. - Tout ,proprietaire ou arrnateur qui ne se confol'ffie pas aux r~glements relatifs Q la naturalisatlon des navires de mer ou se reoo cOl.1pa'ble d'une naturalisation frauduleuse, est punI d'un emprisonnement de dilt jours a six mols et o'une amende de 20000 Q 100000 ouguiya ou de rune 4e ces deux peines seulement. MT. 275. - Tout ca.pltaine 01.1 armateur qui se livre ~ une navigation maritime sans !tre munl. con(ormemenl aux reg/ements, <i'un titre de navlgatio:1 ou qui n'exhibe pas ce docum~nt 3 1a premiere requisition des aUlorirt, quaHfiees, est puni d'une amende de 6000 1I 60000 ouguiya. ART. 276. - Tout capitaine ou armateur qui rnlbarqu. ou debarque une personne de i'equipage sans faire men' llonner cet embarquement ou ce d6barquement sur Ie rOJe d'equipage par I'aulorite marilime estpuni, pour chaqu. personne irr6gulierement embarquee 01.1 dc!barquee, d'UJ\' a.mende de 6 000 ~ 20000 ouguiya.Les memes peines sonI eneourues 'Pour ohaque passager admis ~ bord sans avolr ete inscrit sur la iiste des passagers annexee au r~I' d'Cquipagc:. ART. 217. - Sau! Ie cas prevu Q l'aHnta 2 de l'a111cle 2?' cl-<lessous, est puni d'unc: amende de 10 000 ~ 200000 ouBIIl)" tout capitaine ou armaleur de navire qui eofreint les pru· criptions du oh~ilre VI du titre II de la presente. 101 ou celles des reglements pris pour ~eur application. ART. 278. -:- Est punl d'une amende ae 20 000 ~ 4000011 ouguiya ct· cl'un emprbonnomcnt 'C!'un mols ~ un aD 011 de l'une de ees deux peines seulement tout cilpil.alnc :U armaleur qui utilise un navire 'Pour 'loquc:J les tllr e• , securlt~ sont pdrimes, ont ttt re{u~s au suspendus. Toutefois, si I" validite des titres de sedlrite VIClIl ~ expiration en cours de traver:ee, Ja validite de ces titrest::, rCput6e rprorogee jusqu'au 'Proohain 'Port ou ilspeuvenl renouvole.s. ART. 279. - Est punl cl'un emprisonnement de trois A six jours er d'une amende de I 000 1I 5000 ouguiya ou de l'une de ces dew: peines seulement tout mernbre de I'equipage qui a provoque hne visite exceptionnelle de securite e. bard d'un navire en produisant sciomment des allegations ine»ctes. ART. 280. - Toute personne qui contrecte outcnte de contracter un' contrat de travail maritime, en produisant .ciemment de iausses 'Pieces d'i'C!entite ou un llvret profes slonne! obtenu {raoouleusement, est punie d'un emprison nement de dix jours ill six mois et d'une ameode de 10000 a so 000 ouguiya au de I'une de ces dew: peines seulement, ART. 281. - Toute personae autre que ~es fonctlonnalres et agents des services 'Publics qui penetre Abord d'un navire sans autorisation du capitaine au de l'armateur ou sans y ttre appelee par les besoins de I'exploitation, est punic d'une ameode de I 000 .i S 000 ouguiya. ART. 282. - Toute personae qui s'introduit frauduleuse ment sur un navire avec I'intention de faire une traversee, au . long cours ou cabotage international, est. punic d'une amende de 6000 a 30000 ouguiya et d'un emprisonnement de dix jours a six mols ou de l'une de ces deux pelnes seulement, sans .prejudice du rerrrboursernent eventuel du prix de 'Passage. Est punle d'une amende de 6000 II 100000 ouguiya et de dlx [ours II six mols d'emprlsonnement, toute personae qui, soit it bord, soit a terre, a favorise l'embarqm:ment·"QU· le debarquernent d'un passager clandestln, 1'& disslmule au lui est venu en aide a I'insu du capitaine, Le maximum de ces deux peines dolt etre prononce a l'encontre des personnes qui se sont groupees pour faciliter les embarquements clan destins. En cas de recidive, la peine est portee de 100000 a 250000 ouguiya et de six mois 11 deux ans d'emprisonnement. Les frais du rClfoulement hors du territoire des passagers clandestins de nationaUte ~trang~re sont imput~s II ('arma teur du navire II bor<! duquel ce d~lit a ~t~ commis. ART, 283, - Toute 'Personpe embarqu~e qui, 1 l'insu du capitaine, introduit sur un navire. en vue de les faire trans porter, des marchandises I non inscdtcs au maniCcste est punie d'une amende de 6 000 a 30 000 ouguiya et d'un empri. sonnement <le <lilt jours .i six mois ou de l'une de ces deux peines seuloment, sans prc!judke du droit du ca-pl. taine de jeter it la mer, en cas de necessit.!, les marchandises indOment chargees ou de faire payer ·Ie pm de trans-port, ART. 284. - Tout capitaine <lui, hors Ie cas d'cm~ahe ment 1000time, ne depose .pas son acte de mauritanisation, son rOle d'equipage et eventuellement son livre de disci· pline au bureau de !'autorite maritime, soit dans les vingt qua'tre heures, soit dh son arrivc!e s'il doit sc!joumer en Mauritanie moins de vingt~uatre heures, est puni d'une amende dc S 000 .a 2S000 ouguiya. ART. 285. - Tout capitaine qui, II moins de motifs I6gi. times d'empkhement, I'abstient 11. Ion arrivee dans une rade ~trang~re de sc .rendre ~ bord dC$ bltimenlS de.guerre de la Republique islamique de Mauritanie commandant la rade, alors qu'it y a et~ convoque, est puni d'une amende de 6 000 a 30 000 ouguiya. La rnc!me peine 'Pout ttre illfligee si Ie sa1ut it un btlhrnent de guerre mauritanien n'cst pas cffoctuc!. ART. 286. - Tout capitaine ou armateur qui ne se con forme pas aux reglernents prevus au ohapitre 11 du titre IV de la presente loi relat1fs aux operations de vente, d'achat, de construction ou de location de navire de mer, est punl d'une amende de 10000 ~ 500 000 ouguiya. ·La pelne est portee au double pour tes transactions frauduleuses effectuees avec des. etrangers. MT, 287. - Tout capitaine ou armateur qui ne se con forme pas aox reglements 'P.revus 'Par Ie Clhapitre III du titre III de la pre~nte ioi concernant ,['importance, la qua, lite ou la natlonalite des -effecti,fs 1 bord est puni d'une amersde de 6 000 a 30000 ouguiya pour chaque genre d'infraction coastatee. MT. 288. - Toute personae qui n'effectue pas la decla ration obligatoire de decouverte d'epave maritime est punie d'une amende de 1 000 ~ 10000 ouguiya. Toute personae qui a detourne ou tent~ de detourner ou recele une epave maritime est punie des peines prevues aox articles 372 et 435 du Code penal. ART. 289. - Tout proprietalre ou armateur qui enfreint les prescriptions prevues au titre IV coocernant l'organi sation g~n~rale des transports maritimes ou ses regJement$ d'appllcation, j:st puni d'une ameode de 20 000 a I 000000 d'ouguiya. MT. 290. - Sera poursuivi, juge comme pirate et pun! de~ 'travaox -forces - ~'l'crpCtuit6--,O\oI • temps, au de la reclusion: 1. tout mcmbre de l'equlpage d'un navlre qui, au bien naviguerait sans commissions ou documents reguliers dell vres 'Par une puissance recoonue et constatant la legitimite de 1'ex.p6dition, ou bien serait muni de commissions au documents deUvres par deux ou plusieurs puissances ou Etats diMerents ; 2. tout membre de I'equipage d'un navire mauritanien qui, hoi'll I'etat de guerre, commeurait des actes de depre dation au de violen1:es envers d'autres navires, leurs equi· pages, passagers ou cargaisons. ou tenterait de s'en emparer; 3. tout membre <1e I'~uipage d'un navire etranger qui, hors l'etat de guerre, commettrait les m~mes actes de depre dation ou de violence envers des navires mauritaniens; 4.' tout mombre de 1'6quipage d'un navire qui commettrait des actes d'hostillte sous un pavil10n aut.re que celui <Ie l'Etat dont 11 aurait commission; 5, tout membre de ['equi.pa-ge d'un navire mauritanien qui tenteralt solt de s'cmparer dudlt navire par fraude ou violence, soit de Ce livrer a d'autres personnes 01.1 pirares 01.1 a I'ennemi. les m&nes peines sont applicables aux passagers qui participeraient aux a<:tes ci-dessus ou en seraient les auteurs, La vente des navires. captures pour cause de -piraterie sera en outre ordonnee parle tribunal au profit de I'Etat. Chapitre IV D~UTS ST CR.IMBS NAUTIQUBS' ART. 291. - Toute personne qui 6chaue, perd au detrult volontalrement et dans une intention criminelle un navire ARl'. 300 - L~s crjmes et, delirs. commis a bord de! navlres sont recherchcs e.t constales,. soit! sur la plainlc dc toute 'Persoime interesse.e,soit d'office . . 1. par: les capitaines des, navires' 3 oar<! desquels i1s onl etc! commis; quelconque, par quelque moyen que ce solt, est punie des travaux forces a temps, Le !J1aximum pe qa peine est applique au delinquant qui est cl1arge~ a quelque titre que ce soit, de la conduite du. navire ou qui le dlrige comane pilote. ART. 292. - Est puni de dix jours a trois mois d'eropri sonnement et d'une amende de 6 000 ~ 60000 ouguiya, ou de 1'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou chef de quart qui se rend coupable d'une infraction aux regles prescrites par les reglernents maritimes, soit sur les feux Q allumer ~a nuit et les signaux ~ faire en temps de brume, SOil sur la route II suivre, soit sur les maneeuvres :11 executer en cas de rencontre d'un b~timent. Est puni de la'ml!me peine tout pilote qui se rend coupabte d'une Intraction aux regles sur la route II suivre, MT. 293. - 51 rune des infractions prevues a l'artic1e pr6c:6dcnt ou tout autre fait de negligence imputable au capitaine, ohef de quart au pilote a oecaslonne pour le navire ou 'POur un autre navire, soit un abordage, solt un echouement, soit un choc centre un obstacle visible oir connu, -soir une avaric grave du navire ou de sa cargaison, Je coupable est puni de dix jours Q trois rnois d'ernprison noment et d'une amende de 6000 a 60000 ouguiya' au de l'une de ces deux peines seulement, 51 ~'IIJfraction a eu pour consequence la perte ou l'Inna vigabilite aosolue a'un navire ou la perte d'une cargaison, ou si cUe a entraln~ soit des blessures graves, soit'la mort pour une' ou .plusieurs personnes, Ie coupable est puni de' trois mois a deux ans d'emprisonnement et cl'une amende de 10000 a 100 000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement. ART, 294" - Toute personne de l'equipage 'autre que Ie .r,ll.:\litaine,. chef de quart ou pilote qui se rend coupable, pendant son service, d'un fait de negligence sans excuse, d'un dMaut de vigilance ou de tout autre manquement aux obligations de son service ayant occasionne pour un navire qudconque soit un abordage, soit un 6chouement, soit un choe .contre un obstacle vi~ble ou connu, soit .une avane lZrave·<1'un navire ou de sa cargaison estpunie d'un empTio sonnement de dix lours a deux mois et d'une amende de 6000 .i 30000 ouguiya ou de I'une de ces ·peines seulement, 5i I'infraction a eu pour cons~uence la 'perte ou nnna vigabilite absolue d ',un, navire ou la pcrte de la cargaison ou si elle a entrame soit des olessures graves, soit la mort pour Wle'OU 'Plusieurs personnes, Ie coupable est pun! de dix jours II ·huit mois <1'emprisonnement et d'une amende de. 6000. a 60 000 ouguiya au de l'une de ces de\U peines seulement. ART. 295, - Est puni d'uneamende dc' 10000 a 200 000 ouguiy:> et d'un emprisonnement d'un mois 11. deux. ans au de rune de ces deux peines seulement tout capitaine qui, apres a.bordage et <i'autant qu'i! peut ·le faire sans danger pour son navire, son equipage et ses passagers, neglige d'employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger cree par I'abordage l'autre b~timent, son equipage et ses passagers, Est puni de la m~me. peine ie capitainequi, hors Ie cas de ·force .. majeure, s'eloigne du lieu du sinistre avant de s'~tre ,assure au'une .lnlu~ lono-ul! assistanr.. .... ;n"'''e Q J'.ai,ltre b<1timent. a Son Oaulpage ,et .3 ses passallel'$. ·ot .5i. Ie bAtlment a sombre, avant d'avolr fait tous ses efto pour-recuellllr les naufrages, 5i une ou plusleurs person;ll ont .peri par suite de la non-execution des obligatioel visees au .present paragraphe, Ia 'Peine peut !tre POrtee ~' double. \I Apr~s un aoordage, le capitalne de chacun des navlr abcrdes qui, alors qu'il Ie peut sans danger pour son navl:' son equipage ou ses passagers, ne fait pas connaltre au eap~' taine de l'autre navire les noms de son propre navlre 'e; des ports d'attache, de depart et de destination de celu\<\ est puni d'un emprisonnernent de dix jours .i trois rnois ei d'une ~ende de 6000 11 60000 ouguiya ou de rune de eel deux pemes seulernen t. ART, 296, -Est puni d'un emprisonnement de dlx Jourl II six mois et d'une amende de 6000 Q' 60 000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines -.eu:1ement, tout capitaine quI, en cas' de danger, abandonne son navire pendant Ie voyale sans 'Prendre l'avls des offlclers et mincipaux de 1'6qulp1ae. Est puni d'un emprisonnernent d'un an Il deux anI t\ d'unc amende de 10000 II 200 000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulernent tout capitaine qui, en cas de danger et avant d'abandcnner son navire, n~gli6e d'orll. nlser Ie sauvetage de l'equipage et des }lassagen e\ de sauver Ies papiers de bord, les depeches postales et lei marchandises ou objets Ies plus precieux de la cargaison. Est pun! de la meme pelne Ie capttalne qui, foree d'abln. donner son navire, ne reste pas II bord Ie dernler, ART. 297. - Tout capitaine qui,. alors qu'il peut Ie falre sans danger sc!rieux pour son navire, son cquipage ou Sf! passagers, ne· prc!te pas assistance a toute personne, m~me ennemie,. en· danger de, se perdre .en mer, est puni d'un cmprisonnement ,d'unmoill a deux ans et d'une amende de. 10000 a 200000 ouguiya ou de l'une de ·ces deux peine I seulement. Est pun! de la m~me peine' Ie pilote qui ne pItle'llU assistance 1I un bAtiment en danger, contrairement aux dll· positions de I'article 161 du present code. MT. 298. - u:s dispositions des artkJes 291. et 291 inclus sont applica'bles aux personnes, meme etrang~rcs. qui se trouvent sur un navire etranger lorsque ]'infractlon a eu lieu dans les eau~ maritimes et jus.qu'a la limite del eaux territorlales mauritaniennes. Dans Je cas ou I'une des infractions prevues par lei arti<:\es 291 et 296 inc!us a ctc! commise par une personnt exer~ant des {onctio: IS dans les conditions irregulieres d~ter· minces par I'article 263, la peine c5tportce au double; Art: 299, - La COnnalSsance des crimes et delits com' mis a borel eles navires mauritaniens par les personnes vis~el ~ l'artiole 210 appartlent aux juridictions de droit commun Toute condamnation pour crime ou delit, prevue par II present titre, donne lieu 1I I'ctablissement d'un extrail du jugcment ou de I'arret qui est adresse au chef de circonl criplion'maritime d'immatriculation du marin condamnl 2. par les chefs des circonscriptions ou sous-c:irconscrip· tions maritimes, les inspeeteurs de la navigation et du tra vail maritime; 3. par les officihs de police judiciaire ; 4. par les officiers mariniers commandant les barirnents ou embarcations de la Republique islamique de Mauritanie, les gendarmes, les officiers et malt res de port, les agents des douanes et les autres fonctionnaires ou agents spccia lement habilites 11 cet effet, Les constatations faites donnent lieu 11 I'etabllssement d'un proces-verbal dans les conditions fixees 11 I'article suivant. A~T. 301. - Lorsque -Ie crime 01.1. de lit est constate 11 bord par le capitaine, celui-ci precede immediatement 11 une enquere prelirninaire et en dresse proces-verbal qui est rncntionne au livre de discipline. En cas de necessite, Ie capitaine peut faire arrerer preventivernent I'iuculpe, I'emprisonnoment preventif etant cependant subordonne 11 l'observation des regles prevues 11 I'article 222. L'imputation de la detention preventive sur la duree de la peine est de droit sauf decision contraire de la juridiction cornpetente. Lorsque Ie crime ou delit est cons tate par les autres a-gents enurneres 11 l'article 300, ceux-ci dressent proces-verbal, lequel ri'est pas soumis 11 l'affirmation et fait foi [usqu'a preuve du contraire. Les proces-verbaux d'enquete etablis par Ie capitaine sont adresses par leur auteur 11 l'autorite maritime du pre. mier port OU le batlment fait escale 01.1. du premier port mauritanien d'escale OU se trouve une autorite maritime. Les proces-verbaux etablis par les autres agents sont adresses par Ieurs auteurs 11 I'autorite maritime dans la circonscription de laquelle ils se trouvent ou sont en service. A~T. 302, - Hors de Mauritanie, I'autorlte maritime 01.1. consulaire saisie par le capitaine 01.1. par l'un des agents enumeres 11 l'article 300' ou agissant d'office complete l'enquete effectuee par le capitaine ou precede, des qu'elle a connaissance de l'infractlon, 11 une enquete prellminaire, Elle en dresse proces·verbal et statue ensuite dans les conditions indiquees ci-dessous : 5i Je navi~ doit prochainement aborder dans un port mauritanien, eUe prononce. soit Ie maintien du prevenu en liberte ·provisoire, avec continuation du service si ce dernier fait partie de I'equipage, soit son incarceration sur Ie bAtiment. Dans tous les cas, Ie dossier de I'affalre est contle, SOUl pli fenne et Icelle, au. capitalne <11.1. navire pour etre remis, d~s J'arrlvee du bAtlment 'Clans un port mauritanien, 3 la disposition de J'autorite marittme qui en saislt Ie procureur de la Republique. 5i Ie navire ne doit pas prochainement aborder dans un port mauritanien, Ie representant de l'autorite maritime ou consulaire d6barque administrativement 1e prevenu, pro c~e sur place, s'il y a lieu, 6 son Incarceration provisoire et prend aussit6t que ·possible les mesures necessaires pour assurer son rapatriement dans un port ·mauritanien. Tou· lef<lis, si Ie ropresentant de J'autorite maritime ou consulalre n'est pas en mesure de prendre 11 terre les mesurei de coercition necessaires, il peut prononcer I'incarceration pro visoire du prevenu sur Ie navire OU jJ etait embarque ou sur un autre en ordonnant qu'il sera statue 11 nouveau dans un prodlaJn port. Sl le prevenu est en fuite ou si, le navire one devant pas aborder prochainement dans un port mauritanien, Ie caractere de l'infraction ne semble pas necessiter une repres sion immediate, le representant de l'autorite maritime se borne 11 adresser le dossier de l'affaire au directeur de la Marine marchande qui saisit le procureur de la Republique. Enfin, si le representant de I'autorite maritime recon nalt que 1es faits incrlmlnes ne constituent qu'une faute de discipline, i1 inflige au prevenu une amende disciplinaire. Les frais necessltes par le transport du prevenu debarque par I'autorite maritime et rapatrie par tout autre moyen que Ie navlre auquel ii appartient sont rembourses 11 I'armateur par l'Etat, sauf recours de ce dernier centre le prevenu. ART. 303. - En Mauritanie, le chef de -la drconscription maritime, saisi par 'Ie capitaine ou I'un des autres agents enurneres II I'article 300 ou agissant d'offlce, complete, s'i1 y a lieu, l'enquete effectuee par le capitaine ou precede 11 une enquete prellminaire, puis statue dans 1es conditions cl-apres : Si les faits incrimines ne constituent qu'une faute de dlscjpline Ie chef de Ia circonscription maritime ioflige au prevenu une amende disciplinaire. Si- les faits incrlrnines constituent un crime ou un delit, Ie chef de la cireonscription maritime saisit Ie pro. cureur de Ia Republlque pres [e tribunal dont releve sa residence. ART. 304. - Lorsque le crime 01.1. delit a ete commis par le capltaine 01.1. avec sa cornpltclte, l'autorlte maritime pro cede, des qu'elle a connaissance de I'lnfractlon, lk une enquete prellminalre et statue comme suit: I. 5i Ie crime ou delit a ete commis hors de Mauritanie, l'autorlte consirlaire 01.1. .marltlme cornpetente adresse Ie dossier de l'a·ffaire, sous pH ferme et scelle, au directeur de la Marine marchande qui salslt Ie procureur de la Repu blique, 2. Dans les memes circonstances et si la gravite des faits lncrimines ou la seeurite du navire, de I'equipage ou des passagers lui semblent l'exlger, l'autorite maritime ou 11 defaut consulaire peut prononcer l'incarceration provlsolre du capitaine 01.1. son renvoi dans un port mauritanien et eUe prend alors, autant que possible en aocord avec I'arma· teur, les mesures necessalres a son remplacement. los dis· positions du dernier allnea de l'artic1e 293 sont applicabJes, en ce qui concerne Ie rapatriement du 'Prevenu. Lorsque Ie crime ou dellt a ete commis en MauritanIe, l'autorite maritime salsit Je procureur de la R6publique pr~ Ie tribunal dont releve sa residence. ART. 305. - En ce qui concerne 'Ies dellts prevus par les. articles 292 et 297 inclus, l'autorlte maritime ne peut saisir Ie procureur de la R6publique qu'au vu d'une enquete contradictolre effectuee par ses soins dans des conditions qui seront fixees par Ie ministre oharge de b Marine marchande. ART, 306. - II appartient au procureur de la'Republlque de poursuivre, s'iI y a lieu, les crimes et delits dOflt ilest saisi Le minlstere public ne peut engager .Ies poursUites qu'au vu des conclusions de J'autorite maritime ou.ll I'expiration d'un delai de quinze jours, apres qu'jJ' aura r6clame ces conclusions par Icttre rccommandec:. L'autorite maritime dolt, si elle le demande, etre entendue par le tribunal. Les regles applicables en matiere de sursis, clrconstances attenuantes, reddiv~, voies de recours et execution des peines sont celles du droit commun. ART. 307. - La partie !esee a, pour lout crime au de/it, Ie droit dese porter partie civile devant les juridlctions de droit commun conforrnernent aux texres en vigueur. Toutefois, elle ne peut donner citation directernent au pre venu devant Ie tribunal competent mais dolt saisir Ie juge d'instruction. Le tribunal competent est celul, soil de la residence du prevenu, soit du port ou il a etc debarque, soit <lu lieu oil il II ete apprehende, soit enfln du port d'immatriculation du navire, ART• .108. - En ce qui concerne les crimes et delits imputables aux navires ~Irangers, a leurs equipages ou passagers, dans les conditions fixees au present chapitre, I'autorite marit~me peut arrerer et retenir Ie navire )usqu'a versernent au Tresor d'un cautionnernent destine a garantir I'execurion des condamnations, des frais de garde et d'entre tien, des frab de justice et amendes et des reparations civiles et dont Ie montant est fix~ par elle. En cas de condamnatlon definitive et non execuree, Ie cautionnernent est acquis 3 l'Etal,dedu<:tion faite des frals dlvers et dc:s reparations civiles, Pour assurer I'executlon de ces decisions, l'autorite marl rime peut requertr les autoritl!s du port de s'opposer ·olI 1a ljon~ sortie au navire ou ordonner elle-merne les mesures rnaterielles enl.p6ohant cette sortie, ART. 309. - Les sanctions penales infligees aux marins ccopables de crimes et dellts ne font pas obstacle ~ l'appli cation, l\ 'leur egard, des dispositions des articles 236 et 1J9 concernant Ie pouvoir disciplinaire du ministre charge rlJ) 13 Marine rnarchande, Chapltre V DISPOSITIONS DIVERSI!S ART. 310. - Quiconque, proprietaire, armateur ou 'autre personne, elant a terre ou a -bord, incite par parole ou par 6crit le capitaine, un homme <I'equipage ou I'equipage ou les passagers d'un navire, 1I commettre I'Wl des crimes ou <l1!lits prevus par le present titre, au se fait Ie complice tle ce crime au delit, est puni de la m!me peine que celie prevue pour les auteurs du crime ou delit commis, sauf disposition contraire prevue: 'Par ie 'Prtsent code. La peine applicable aUl( auteurs du crime ou dc!lit peut ~!re reauile par Ja juridiction repressive s'i1 apparaft que ccux·d ont agi a !'instigation de I'Wle des personnes sus vlsces. ART. 311. - L'autorite maritime opeut, en <:as de neces "ite, domander l'interventlon de la lora: pub'lIque 3 I'auto rit.6 cornpctente : ~ soit pour ,proceder a l'arreslation dc delinquanl$; roit 'Pour 'Proceaer a 1a salsie des navires, embarcations, engins, installations, appAIS ou produitll ~e 1a p~he qui ont ete I'objet d'un crime ou dellt. . Le droit commun est applicable, sauf dispositions Con. tralres 1I fixer par decret : 1. aux. infractions non ·prevues par le pres~t titre. 2. aux 'resles de competence, procedure, Instruc\io; OU autres non precisees dans Ie present titre. ART. 312, - Pour 'I'application d\.l present Code, Ies nalia naux des Etats ayant signc! des accords de recrprocit<! avec la Mauritanie sent assimiles aux natlonaux mauritaniens, Les nationaux des Etats ayant signe des accords marl. times avec la Mauritanie peuvent etre,par decret, assimiles aux nationawc mauritanie..... ART, 313. - Les dispositions -legislatives ant<!rieures ces sent d'avoir effet a cornpter de la date de promulgation de la presente loi. ART. 314. - Les dispositions rtglementaires prises en application de la legislation anterleure restent en vigueur jusqu'lpubl!calion des mesures d'application prevues par le present code de la Marine marchande et des Peches maritimes, dans 1a rnesure, toutefois, ou elles ne lui som pas con traires, ART,. 315, - La 'Presente loi sera publieesuivanl la procedure d'urgence ct execuree commc ~oi de "Etal. Fait a Nouakchott, 1e 28 fevrier 1978, 'Moktar ould O"nn,,".