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毛里塔尼亚的法律

Loi n°44-2000 portant Code pastoral en Mauritanie

颁布于 2000-07-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
毛里塔尼亚
主题
Agricultural and rural development, Livestock, Land and soil, Water
关键词
agricultural development, basic legislation, animal production, alternative dispute settlement, grazing, institution, pastoralism, animal health, governance, farming, land tenure, policy/planning, public land, range, water rights

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  1. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° Date de promulgation : 26.07.2000 date de publication : Loi n° 2000.044 pp. 1/5 LOI N° 2000-044 PORTANT CODE PASTORAL EN MAURITANIE L’Assemble Nationale et le Sénat ont adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont le teneur suit. OBJET Article premier : Les dispositions de la présente loi ont pour objet de définir les concepts et les principes d’une gestion rationnelle de l’espace pastoral et de déterminer les règles précises devant régir l’ensemble des aspects de l’activité pastorale de manière à assurer la préservation et la promotion du pastoralisme dans le cadre d’une évolution harmonieuse du développement rural. CHAPITRE I : DEFINITIONS Article 2 : Aux termes de la présente loi, on entend par pastoralisme, le mode d’élevage fondé sur la mobilité permanente ou saisonnière du cheptel. Article 3 : Le pasteur est celui qui tire ses principaux revenus d’un élevage pratiqué suivant un mode d’utilisation des ressources pastorales fondé sur la mobilité. Article 4 : Aux termes de la présente loi, on entend par ressources pastorales les eaux superficielles ou souterraines, les pâturages herbacés ou aériens, les carrières d’amersal et les terrains à lécher. Article 5: L’espace pastoral est constitué de : L’ensemble des zones où existent des ressources pastorales ainsi que les parcs publics de vaccination et de prophylaxie. Les couloirs de passage permettant aux animaux d’accéder aux ressources pastorales. Article 6 : Le droit d’accès aux ressources pastorales est entendu comme la garantie pour le pasteur de la liberté de passage vers la ressource naturelle. Ce droit comporte toutes les formes de servitudes publiques et privées que nécessite le passage des animaux pour pouvoir utiliser les ressources pastorales dans le respect des lois et règlements en vigueur. Article 7 : Le droit d’utilisation des ressources est entendu comme la liberté accordée au pasteur d’utiliser, à son profit personnel ou à celui de ses animaux, toutes les ressources de l’espace pastoral dans le respect des normes fixées par les lois et règlements en vigueur. CHAPITRE II : LES PRINCIPES Article 8: Le principe de la communauté des ressources pastorales est de droit. Article 9 : Les ressources pastorales en eau, en pâturages herbacés et aériens, en carrière d’amersal ou en terrain à lécher, appartiennent à la Nation, à l’exception de celles qui sont situées dans des propriétés privées collectives ou individuelles. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° Date de promulgation : 26.07.2000 date de publication : Loi n° 2000.044 pp. 2/5 Article 10 : La mobilité pastorale est préservée en toute circonstance et ne peut être limitée que de manière temporaire et pour des raisons de sécurité des personnes, des animaux et des cultures, et ce conformément aux dispositions prévues par la loi. Article 11: Les pasteurs et leurs animaux jouissent, en toutes circonstances, sauf limitation temporaire prévue au précédent article, de la liberté d’accéder aux ressources pastorales situées sur les espaces autres que ceux affectés provisoirement ou à titre définitif d’un droit d’usage exclusif, accordé à des tiers, conformément aux lois et règlements en vigueur. Toutefois le pasteur a la charge du gardiennage de nuit de ses animaux. Article 12: Aucun aménagement à l’échelle nationale, ou aux échelons territoriaux inférieurs, ne sera entrepris s'il peut porter atteinte aux intérêts vitaux des pasteurs, ou limiter gravement l’accès de ces derniers aux ressources pastorales ou produire une valeur inférieure à celle produite par le système d'exploitation antérieur. Seront pris en considération dans l'appréciation de la valeur, les aspects économiques, écologiques et sociaux. CHAPITRE III : GESTION ADMINISTRATIVE DE L’ESPACE PASTORAL Article 13 : L’espace pastoral est un domaine collectif inaliénable et imprescriptible, réservé exclusivement aux activités du pastoralisme. Article 14 : Toute forme d'appropriation exclusive de l'espace pastoral est illégale. Article 15 : Aucune concession foncière dans l'espace pastoral ne sera accordée, si elle a pour effet d’entraver l’accès des pasteurs aux ressources pastorales. Article 16 : Le séjour provisoire des animaux dans les espaces vitaux des agglomérations rurales telles que prévues par la réglementation en vigueur, est régi par la loi. Article 17 : Les espaces pastoraux sont déterminés chaque fois que c’est nécessaire par arrêté des autorités départementales et après avis du délégué régional du Développement Rural et de l'Environnement, des maires concernés et en concertation avec les entités représentatives d'éleveurs et celles représentatives des agriculteurs. Article 18 : L’autorité administrative, après avis de l’inspecteur du Développement Rural et de l’Environnement, du Maire de la commune concernée et en concertation avec les organisations locales d’éleveurs et de agriculteurs, peut interdire par arrêté: • toute mise en défens nouvelle privée ou collective pouvant limiter l'espace pastoral ou l'accès aux ressources pastorales. • toute installation de campement ou des troupeaux en déplacement, dans les zones agricoles sensibles pendant certaines périodes de l’année. • toute culture pouvant provoquer des conflits, ou constituer une entrave à la mobilité pastorale, ou toute l’installation de campement pouvant provoquer des dégâts sur des cultures. Toutefois, le déplacement des personnes qui ont cultivé ces zones, ne pourra être ordonné que si elles ne disposent pas de concession définitive. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° Date de promulgation : 26.07.2000 date de publication : Loi n° 2000.044 pp. 3/5 Article 19 : Les schémas régionaux d’aménagement du territoire détermineront les zones pouvant être interdites à la sédentarisation dans chaque Wilaya. Article 20 : En l’absence de schéma régional d’aménagement l’autorité administrative peut prendre un arrête après avis du conseil municipal de la commune et des organisations représentant les éleveurs et les agriculteurs pour interdire l’installation des agglomérations rurales dans certaines zones utiles au développement du pastoralisme. Article 21 : Les infrastructures hydrauliques et autres points d'eau à vocation pastorale sont déclarés comme tels par arrêté de l’autorité administrative et après avis des services compétents, du conseil municipal de la commune concernée et des entités représentatives des éleveurs et des agriculteurs. Article 22 : Les moyens fixes d’exhaure ou de stockage d’eau, installés par des particuliers sur des ouvrages hydrauliques publics, revêtent ipso facto un caractère d'utilité publique. Article 23 : Les sites naturels d'accumulation d'eau situés dans l’espace pastoral sont déclarés d'utilité pastorale prioritaire et ne peuvent être l'objet d'appropriation privative nouvelle. Article 24 : En zone pastorale préalablement délimitée les pasteurs peuvent forer les puisards en vue de s'approvisionner en eau ou d'abreuver leurs animaux. Après la récolte, les pasteurs peuvent forer des puisards dans les zones qui seront préalablement définies par l’autorité administrative en concertation avec les pasteurs et les agriculteurs. Dans les zones oasiennes, les pasteurs peuvent forer les puisards à des distances minimales qui seront définies par l’autorité administrative en concertation avec les pasteurs et les agriculteurs. Ces puisards ont un caractère provisoire et ne donnent aucun droit à propriété. Article 25 : Aucune activité nouvelle ne sera autorisée à proximité des infrastructures hydrauliques de type forage ou puits déclarés d'utilité pastorale conformément à l'article 22 ci-dessus, si elle peut avoir une incidence négative sur leur débit ou sur leur accessibilité aux animaux ou changer la vocation pastorale de leur espace. Article 26 : La construction d’ouvrages destinés à la collecte des eaux superficielles est soumise à une étude d’impact de ces ouvrages sur le pastoralisme. Cette étude sera entreprise par les services compétents de l’Etat. L'autorisation de réaliser lesdits ouvrages sera accordée après avis du conseil municipal concerné et des entités représentatives des éleveurs et des agriculteurs. Article 27 : La concession de la gestion des ouvrages publics hydrauliques situés en zone pastorale sera accordée en priorité aux entités d'éleveurs traditionnellement utilisateurs après avis du conseil municipal concerné. Article 28 : Les carrières d’amersal ne feront l’objet d’aucune forme d’appropriation ou de gestion privative. Article 29 : Aucune installation fixe d'habitat ou autre ne sera autorisée sur les carrières d’amersal. CHAPITRE IV : LES ORGANISATIONS PASTORALES Article 30 : Les organisations pastorales sont des groupements de pasteurs qui tirent principalement Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° Date de promulgation : 26.07.2000 date de publication : Loi n° 2000.044 pp. 4/5 leurs revenus de l'élevage transhumant et ont pour objectif de promouvoir le pastoralisme. Article 31 : L’avis des organisations pastorales et agricoles est requis pour l’élaboration de schéma d’aménagement du territoire national, départemental, communal se rapportant à l’organisation de l’espace pastoral. Article 32 : Les organisations pastorales peuvent, nonobstant la diversité de leur statut juridique respectif, se former à l’échelle nationale, de la Wilaya, de la Moughataa, de la Commune, du village, du campement, et servir de structure de concertation et de coordination pour assurer la prise en charge des intérêts spécifiques des pasteurs. CHAPITRE V : GESTION DES CONFLITS PASTORAUX Article 33 : L’autorité administrative peut, par arrêté, interdire la mise en culture de certains terrains situés dans les zones pastorales et ne présentant pas un intérêt économique et social évident. Cet arrêté est pris sur avis de l’inspecteur du Développement Rural et de l’Environnement. Article 34 : L’autorité administrative peut, par arrêté pris sur avis de l’inspecteur du Développement Rural et de l’Environnement , interdire l’installation de campements ou de troupeaux en déplacement à proximité des zones de cultures, dans la période située entre la mise en culture et la période des récoltes. Article 35 : Les litiges résultant des dégâts causés aux cultures par les animaux, ou à ces derniers par les cultivateurs, sont réglés à l’amiable entre les deux parties. Au cas où le recours amiable n’aboutirait pas, il est porté devant une commission de l’arbitrage comprenant: au niveau communal: • le maire de la commune, président, • un représentant des organisations des éleveurs, • un représentant des organisations des cultivateurs, • un représentant de chaque partie en conflit. Les conflits non réglés au niveau communal seront renvoyés au niveau de la Moughataa. au niveau de la Moughataa: • l’autorité administrative, président, • un représentant des organisations d’éleveurs, • un représentant des organisations des cultivateurs, • un représentant de chaque partie en conflit. Article 36 : Les commissions d'arbitrage dressent des procès verbaux Article 37 : Les commissions d’arbitrage, évaluent le préjudice et décident du montant et de la forme de la réparation à la charge du civilement responsable des dégâts causés aux cultures par les animaux ou à ces derniers par les cultivateurs. Article 38 : En cas d’absence du propriétaire des animaux, le différend est porté directement devant le tribunal départemental. Cette absence est constatée après un délai de garde de quinze jours. Article 39 : Apres la fin de la procédure de l’arbitrage, la partie qui s'estime lésée par la décision de cette commission, peut saisir le tribunal de la Moughataa qui devra statuer dans les quinze jours qui suivent celui de sa saisine. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° Date de promulgation : 26.07.2000 date de publication : Loi n° 2000.044 pp. 5/5 Article 40 : Des fourrières peuvent être ouvertes par arrêté du Maire après autorisation de l’autorité administrative dont relève la commune. Article 41 : Les droits de fourrière sont fixés par délibération du conseil municipal. Article 42 : Durant la période de gardiennage, les animaux seront entretenus par celui qui en assure la garde, comme s'ils étaient ses propres animaux. Article 43 : Les communes sont pécuniairement responsables de tout dégât causé par leur faute aux animaux durant leur période de gardiennage dans les fourrières. Article 44 : Les litiges résultant de l’installation de campements entre d’autres campements et leur zone de pâturage, ou leur source d’approvisionnement en eau, ou dans leur espace de pacage ou de pâturage nocturne, seront réglés par une commission présidée par l’inspecteur du Développement Rural et de l’Environnement et comprenant deux éleveurs désignés par le Hakem et représentant les unités nomades en conflit. Cette commission est créée par arrêté de l’autorité administrative territorialement compétente. CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINALES Article 45 : Des décrets pris en Conseil des Ministres, préciseront en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. Article 46 : La présente loi sera publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat. Nouakchott le 26 Juillet 2000 Le Président de la République Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya Le Premier Ministre Cheikh El Avia Ould Mohamed Khouna Le Ministre du Développement Rural et de l’Environnement Mohamed Ould Sid’Ahmed Lekhal

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