Loi n° 2022-015 relative à la Biosécurité
颁布于 2022-07-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Livestock, Environment, Cultivated plants, Wild species and ecosystems
- 关键词
- animal production, animal health, animal reproduction, biosafety, biosecurity, biotechnology, early warning system, genetically modified organism (GMO), biodiversity, good practices, offences/penalties, governance, innovation, insects, inspection, institution, legal proceedings/administrative proceedings, enforcement/compliance, public health, research, risk assessment/management, transport/storage, public participation, packaging/labelling, precautionary principle, access-to-information, hazards, basic legislation, internal trade, international trade, monitoring, plant production, genetic resources, protection of habitats, protection of species
- 类别
- *, agriculture
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Août 2022………………………..1515 595 en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l’article 14 de la Loi s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’informations dont l’Autorité de Régulation ne disposait pas antérieurement. A la suite de la démarche du ou des opérateurs concernés, l’Autorité de Régulation peut adopter à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération envisagée, après que le ou les opérateurs aient présenté leurs observations. Lors de la décision de sanction prise par l’Autorité de Régulation, celle-ci peut, si les conditions précisées dans l’avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération des sanctions pécuniaires proportionnées à la contribution apportée à l’établissement de l’infraction et aux engagements pris par le ou les opérateurs. Les modalités des demandes d’exonération de sanctions visées ci-dessus et leurs modalités de traitement par l’Autorité de Régulation sont précisées par une décision de celle-ci. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme des créances de l’Etat. Elles ne font pas partie des ressources propres de l’Autorité de Régulation. L'Autorité de Régulation rend publiques ses décisions de sanction et les notifie aux parties. Les décisions de sanction de l'Autorité de Régulation peuvent faire l'objet d'un recours gracieux et d'un recours contentieux devant la chambre administrative de la Cour suprême. Un arrêté du Ministre chargé des communications électroniquesprécise les modalités pratiques d’application du présent chapitre. Article 13 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 14 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Fait à Nouakchott, le 20 juillet 2022 Mohamed OULD CHEIKH El GHAZOUANI LE PREMIER MINISTRE Mohamed OULD BILAL MESSOUD Le Ministre de la Transition Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration Cheikh El Kebir OULD MOULAYE TAHER Loi n° 2022-015 relative à la Biosécurité L’Assemblée Nationale a adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITER PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES. Section I : Objet de la loi Article premier : La présente loi a pour objet de réglementer l’utilisation, y compris en milieu confiné, l’importation, l’exportation, le transport, le transit, la dissémination dans l’environnement et la mise sur le marché d’Organisme Génétiquement Modifié (OGM) ou de leurs produits dérivés, résultant de la biotechnologie moderne, qui peuvent avoir des effets défavorables sur la santé humaine et animale ainsi que sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. Elle vise en particulier à : Fixer en accord avec le principe de précaution, les règles de contrôle de l’utilisation en milieu confiné, de la dissémination volontaire dans l’environnement, de l’importation et de la mise sur le marché, de l’exportation, du transport et du transit OGM et des produits dérivés ; Développer la recherche scientifique dans le domaine des biotechnologies modernes pour l’être humain, les animaux, les végétaux et l’environnement ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Août 2022………………………..1515 596 Etablir un processus transparent et fiable d’évaluation des risques et d’accord préalable en connaissance de cause concernant les OGM et les activités liées aux OGM ; Permettre le libre choix des consommateurs et empêcher les déclarations frauduleuses ; Encourager l’information, la participation du public et la bonne gouvernance. Section II. Définitions Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : « Accord préalable en connaissance de cause » : tout accord obtenu sur la base de toutes les informations nécessaires et l’engagement de la responsabilité du fournisseur des informations quant à leur exactitude et leur caractère complet avant le début de toute activité ; « Autorité nationale compétente » : Autorité Nationale de Biosécurité ; « Attestation de sécurité » : attestation par laquelle l’autorité nationale compétente du pays exportateur atteste du degré d’innocuité de l’OGM ou de son produit dérivé ; « Biosécurité » : tout dispositif visant à éviter les risques découlant de la biotechnologie moderne sur la diversité biologique, la santé humaine et animale, sur l’environnement et sur les activités sociales et économiques ;« Biotechnologie moderne » : Les techniques de recombinaison génétique de l’acide nucléique par tout moyen extérieur à l’organisme, dans un virus, une bactérie, un plasmide ou un autre vecteur, et leur incorporation dans un organisme vivant hôte dans lequel ils ne se trouvent pas naturellement mais dans lequel ils sont capables de continuer à se propager et à s’exprimer ; Les technologies cellulaires mises en œuvre pour la production de cellules vivantes contenant de nouvelles combinaisons de matériel génétique issues de la fusion de deux cellules ou plus appartenant à des familles taxonomiques différentes, techniques qui ne sont pas utilisées dans la reproduction et la sélection de type classique ; « Décision » : tout acte, autorisation, refus, instruction, omission, imposition de condition(s) ou injonction liés à la notification ; « Dissémination » : toute introduction dans l’environnement, y compris pour des objectifs d’expérimentation dans le domaine de l’agriculture, d’OGM ou de leurs produits dérivés. Elle peut être : Volontaire : diffusion intentionnelle d’OGM ou de leurs produits dérivés dans un milieu autre que confiné ; Accidentelle : diffusion involontaire résultant d’accidents et entraînant la dispersion par voie atmosphérique, terrestre, ou aquatique d’OGM ou de leurs produits dérivés. « Diversité biologique » : variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et des complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ; « Etiquetage » : apposition d’un logo, d’une marque caractéristique ou autre indication de la présence des OGM ou de leurs produits dérivés ; « Evaluation des risques » : toute procédure scientifiquement reconnue permettant d’identifier et d’évaluer les impacts potentiels directs et/ou indirects à court, moyen ou long terme d’OGM ou de leurs produits dérivés sur la santé humaine et animale, l’écologie, l’agriculture, la nutrition, l’environnement, la diversité biologique, le commerce et l’industrie, l’économie, les pratiques sociales et culturelles, les valeurs morales et éthiques, les droits de l’homme ou les connaissances et technologies propres à la société ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Août 2022………………………..1515 597 « Exportation » : tout mouvement transfrontalier intentionnel en provenance de la Mauritanie et à destination d’un autre pays ; « Exportateur » : toute personne physique ou morale prenant des dispositions pour qu’un OGM ou son produit dérivé soit exporté ; « Fins hostiles » : élaboration, acquisition, mise en application ou dissémination d'un OGM ou d'un produit d'OGM avec l'intention de causer des dommages à la santé humaine, à la diversité biologique, à l'environnement ; « Gestion des risques » : mesures, stratégies et mécanismes appropriés pour maîtriser les risques ; « Importation » : tout mouvement transfrontalier intentionnel à destination de la Mauritanie et en provenance d’un autre pays ; « Importateur » : toute personne physique ou morale prenant des dispositions pour qu’un OGM ou de produit dérivé d’OGM soit importé en Mauritanie ; « Mesures de précaution » : toute forme de mesures prises par l’Etat mauritanien et/ou par les détenteurs d’un OGM traduisant la procédure d’accord préalable en connaissance de cause ; « Micro-organisme » : organisme qui ne peut être vu qu’à l’aide d’un microscope ou d’un appareil grossissant ; « Mise sur le marché » : la fourniture ou la mise à disposition de tiers, consommateurs ou non, d’un OGM ou d’un produit dérivé modifié, qu’elle s’accompagne ou non d’un échange monétaire, y compris les dons en aide alimentaire contenant des OGM ; « Mouvement transfrontière » : déplacement d’OGM ou de produits dérivés à travers une ou plusieurs frontières ; « Niveau de confinement » : degré d’isolement qu’offre un laboratoire ou tout autre dispositif et qui est fonction du plan des installations, des équipements et des procédures utilisées ; « Notifiant » : toute personne physique ou morale qui notifie par écrit en vue d’obtenir l’autorisation nécessaire pour l’importation, l’utilisation en milieu confiné y compris la production d’OGM, la dissémination, la mise sur le marché et la consommation humaine et animale d’OGM ou de leurs produits dérivés d’OGM ou, le cas échéant, toute personne à qui cette autorisation a déjà été accordée ; « Notification » : la présentation de documents contenant les informations requises à l’Autorité compétente, par un demandeur, avec, le cas échéant, le dépôt des échantillons, impliquant l’entière responsabilité quant à l’exactitude et le caractère complet des informations ; « Organisme » : toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer du matériel génétique, y compris les organismes stériles, les virus et les viroïdes ; « Organisme génétiquement modifié (OGM)» : tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification délibérée qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication, ni par recombinaison naturelle et obtenue par la biotechnologie moderne ; « Personne » : toute personne physique ou morale ; « Participation du public » : toute procédure par laquelle le public peut donner son avis et influer sur la prise de décision pour accorder ou non l’autorisation nécessaire pour l’importation, l’utilisation en milieu confiné y compris la production, la dissémination et la mise sur le marché d’OGM ou de produits dérivés d’OGM ; « Principe de précaution » : principe selon lequel, en cas de suspicion, l‘absence de preuves scientifiques ne doit pas être un prétexte pour retarder la prise de mesures préventives ; « Produit dérivé » : tout produit obtenu par la transformation physique ou chimique, ou tout autre moyen, d’un OGM ; « Public » : toute personne, entité ou organisation publique ou privée, impliquée ou ayant des intérêts dans l’importation, la Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Août 2022………………………..1515 598 manipulation, l’exportation, le transit, l’utilisation, y compris en milieu confiné, la dissémination et la mise sur le marché OGM ou de produits dérivés d’OGM ; « Risque potentiel » : tout impact négatif quantifiable ou non inhérent ou transcendant à la biotechnologie moderne pouvant affecter la santé humaine et animale, l’écologie, l’agriculture, la nutrition, l’environnement, la diversité biologique le commerce et l’industrie, l’économie, les pratiques sociales et culturelles, les valeurs morales et éthiques, les droits de l’Homme ou les connaissances et technologies propres à la société ; « Transport » : tout mouvement ou transit au sein du territoire national, par le biais d’engin roulant, flottant ou volant d’OGM ou de leurs produits dérivés ; « Utilisateur » : toute personne physique ou morale procédant à la mise au point, l’utilisation en milieu confiné, l’expérimentation, la production, l’importation, le transit, l’exportation, le transport, la mise sur le marché, la dissémination et la distribution d’OGM ou de leurs produits dérivés à l’exclusion des consommateurs directs ; « Utilisation » : toute opération ou ensemble d’opérations au cours desquelles des OGM ou de leurs produits dérivés sont expérimentés, produits, stockés, distribués, importés, exportés, transportés, disséminés, détruits ou éliminés ; « Utilisation en milieu confiné » : toute opération dans laquelle des OGM ou dans laquelle des OGM sont mis au point, expérimentés, cultivés, stockés, utilisés, transportés, détruits, et pour laquelle des barrières physiques ou une combinaison de barrières physiques, chimiques et/ou biologiques sont mises en place en vue de limiter le contact de ces organismes avec la population, les animaux et l’environnement. Section III. Champ d’application. Article 3 : La présente loi s’applique au développement, à l’utilisation, y compris en milieu confiné, à la dissémination dans l’environnement, à l’importation, à l’exportation, au transit, au transport, à l’exploitation et à la mise sur le marché d’OGM ou produits dérivés. Article 4 : Sont exclus de ce champ d’application, les OGM ou leurs produits dérivés qui sont des produits pharmaceutiques ou vétérinaires relevant d’accords autres que le Protocole de Carthagène. Section IV. Principes de prévention et de précaution. Article 5 : Les mesures préventives telles qu’elles découlent des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application doivent être prises en vue de parer à tout risque éventuel lié à la biotechnologie. Article 6 : Par mesure de précaution, les dangers et les risques liés aux OGM sont évalués et circonscrits le plus tôt possible. Lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée des risques sur la diversité biologique, la santé humaine et animale et l’environnement, les autorités doivent prendre des mesures de protection en attendant que la véracité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. Article 7 : Les autorités doivent tenir compte des différents principes généraux applicables à toute gestion de risques à savoir le principe de proportionnalité, le principe de non-discrimination, le principe de cohérence des mesures et celui de l’examen des avantages et des charges résultant de l’autorisation ainsi que de l’évolution des connaissances scientifiques. Section V. Cadre institutionnel. Article 8 : Il est institué, sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement, une autorité dénommée l’Autorité Nationale de Biosécurité, en abrégé l’ANB, et un organe consultatif dénommé Comité Scientifique National de Biosécurité, en abrégé le CSNB Article 9 :L’Autorité Nationale de Biosécurité assure les fonctions techniques et administratives relatives aux activités liées aux OGM ou à leurs produits dérivés. Après avis motivé du Comité Scientifique Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Août 2022………………………..1515 599 National de Biosécurité, l’Autorité Nationale de Biosécurité formule des propositions de décisions à l’attention du Ministre en charge de l’Environnement. Article 10 : Le Comité Scientifique National de Biosécuritéest chargé, pour le compte de l’Autorité Nationale de Biosécurité, de donner un avis motivé de l’évaluation des risques liés à l’importation, à l’exportation, au transit, au transport, à la manipulation, à l’utilisation, y compris en milieu confiné, à la dissémination ou à la mise sur le marché, d’OGM ou de leurs produits dérivés. Article 11 : L’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’Autorité Nationale de Biosécurité et du Comité Scientifique National de Biosécurité seront précisés par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport conjoint des Ministres chargés de l’environnement et des finances. Section VI. Notification et procédure de prise de décision I. De la Notification Article 12 : Toute personne physique ou morale désirant se livrer à l'importation, à l'exportation, au transit, à l'utilisation y compris en milieu confiné, à la dissémination, au transport, à la mise sur le marché ou à la consommation humaine ou animale d'un OGM ou d'un produit dérivé d'OGM est tenue de le notifier par écrit à l'Autorité Nationale de Biosécurité. Article 13 : La notification prévue à l’article12 ci-dessus doit inclure les informations suivantes : 1. Pour l’utilisation en milieu confiné : a. Noms, adresse et qualifications professionnelles de (s) personne(s) responsable(s) de la réalisation du projet d’utilisation en milieu confiné ; b. Nom scientifique de l’espèce à utiliser; c. Nature et source du vecteur ; d. Méthode de modification génétique qui sera utilisée ; e. Description du ou des nouveaux traits génétiques ; f. Description des caractéristiques phénotypiques ; g. Evaluation des risques sanitaires et environnementaux ; h. Evaluation des risques phytosanitaires. 2. Pour la dissémination dans l’environnement, l’importation, l’exploitation, le transit, le transport et la mise sur le marché d’OGM ou de leurs produits dérivés : a. Nom et adresse du demandeur ; b. Nom scientifique de l’OGM ; c. Nature et source du vecteur ; d. Méthode de modification génétique utilisée ; e. Type de marqueur de sélection utilisé ; f. Description du ou des nouveaux traits génétiques ; g. Description des caractéristiques phénotypiques ; h. Description des techniques d’identification, de détection et de traçage ; i. Description des écosystèmes où les OGM ou produits dérivés de tels organismes pourraient être disséminés ; j. Durée de dissémination ; k. Evaluations de risques sanitaires et environnementaux ; l. Persistance dans le sol et dans l’eau ; m. Effets sur la durabilité de l’agriculture ; n. Effets sur les espèces apparentées ; o. Effets sur les insectes ; p. Effets sur la microflore et la microfaune du sol ; q. Effet envahissant (résistance aux herbicides) ; r. Perturbation de la biodiversité ; s. Evaluation des risques phytosanitaires. 3. Pour la consommation humaine et animale a. Nom et adresse du demandeur ; b. Nom scientifique de l’OGM ; c. Nature et origine du produit ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Août 2022………………………..1515 600 d. Quantités concernées du produit ; e. Destination du produit f. Méthode de modification génétique utilisée ; g. Type de marqueur de sélection utilisé ; h. Description du ou des nouveaux traits génétiques ; i. Description des avantages nutritionnels par rapport au produit conventionnel ; j. Evaluation des risques sanitaires et environnementaux réalisés au niveau local ou par des instances reconnues au moins dans deux continentsdifférents. Article 14 : la notification doit, dans tous les cas comporter les informations sur : 1. Tout risque sur la santé humaine et animale, en particulier : a. Toxicité ; b. Pathogénicité ; c. Allergénicité ; d. Résistance aux antibiotiques ; e. Digestibilité ; f. Effets indésirables nutritionnels ; g. Effets indésirables non intentionnels ; h. Persistance dans l’organisme ; i. La cancérogénicité ; j. La mutagénicité et tout effet adverse sur la reproduction. 2. Toutes les considérations, en particulier : a. Socio-économiques ; b. Commerciales ; c. Ethiques ; d. Culturelles ; e. Religieuses ; f. Liées à la durabilité de l’utilisation de l’OGM. Article 15 : Le notifiant doit fournir des informations justes, complètes et précises. Article 16 : Pour chaque activité, la notification doitinclure toute autre information que le notifiant sait nécessaire à une évaluation des risques potentiels et ou procure desavantagestirés de l’activité. Article 17 : L’ANB après réception de la notification doit vérifier que les informations sont complètes et conformes aux dispositions de la présente loi. L’ANB accuse réception, par écrit, de la demande du notifiant dans les 30 joursqui suivent l’enregistrement de la demande.Si la notification est incomplète, l’ANB doit, dans un délai n’excédant pas 45 jours, requérir auprès du notifiant les informations complémentaires. Article 18 : L’ANB informe officiellement de cette notification toutes les institutions concernéespar voie de presse et ou par saisine formelle et directe. Article 19 : Lorsque, après examen du dossier du requérant, l’ANB estime les informations complètes, elle saisit le CSNB,en vue de recueillir son avis scientifique. Article 20 : Toutes les informations concernant une notification sont classées et archivées par l’ANB. II. De l’évaluation des risques Article 21 : L’évaluation des risques se fait suivant une procédure prenant en compte les critères définis par des textes règlementaires pris en application de la présente loi. Elle est réalisée par le notifiant ou son mandataire.Dans tous les cas, l’évaluation des risques est entreprise selon des méthodes scientifiques reconnues. Les frais inhérents à l’évaluation des risques sont à la charge de l’utilisateur. Article 22 : L’évaluation doit tenir compte du principe de précaution et afin de garantir la santé humaine et animale ainsi que la protection de la diversité biologique et, de façon générale, de l’environnement. Article 23 : Le CSNB examine les informations fournies par le notifiant et peut, si nécessaire, saisir l’ANB pour une demande d’évaluation complémentaire à adresser au notifiant. Article 24: L’évaluation des risques s’appuie au minimum sur les informations requises disponibles et sur d’autres preuves scientifiques permettant de déterminer et d’évaluer les effets défavorables potentiels des OGM ou leurs produits dérivés sur la conservation et l’utilisation durable de la Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Août 2022………………………..1515 601 diversité biologique, sur la santé humaine et animale ainsi que de leurs impacts socio économiques. Article 25 : A la suite de l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux, l’ANB établit un rapport circonstancié, donne un avis motivé sur la demande, et propose des dispositions à prendre en cas d’approbation pour assurer une utilisation sans danger pour la diversité biologique, la santé humaine et animale et pour l’environnement. III. De la sensibilisation et de la participation du public. Article 26: L’ANB informe le public du transfert, de la manipulation et de l’utilisation d’OGM en vue de l’utilisation durable de la diversité biologique et de la préservation de la santé humaine et animale. IV. De la prise de décision Article 27 :Le ministre en charge de l’environnement, après en avoir informé lesministres concernés et sur la base du rapport établi parl’ANB, prend la décision d’accorder ou non l’autorisation, dans un délai ne dépassant pas 180 jours, à compter de la date de réception de la notification. Toutefois, dans le but de parvenir à une décision suffisamment avisée, ce délai peut être prorogé de 60 jours, par lettre adressée par l’ANB au notifiant. Les décisions d’autorisation ou de refus sont transmises au notifiant avec copie au Centre d’Echange pour la prévention des risques biotechnologiques de la Convention sur la diversité biologique La prise de décision finale prend en compte : a. Les informations fournies par le notifiant ; b. Le rapport scientifique sur l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux ; c. Les considérations économiques, sociales, éthiques, religieuses et culturelles découlant de l’utilisation de l’organisme ; d. Le rapport sur les avantages comparatifs entre les risques et les bénéfices liés à l’activité. Article 28 :L’autorisation est refusée, notamment : a. Lorsque le notifiant ne fournit pas à l’ANB la preuve qu’il a les moyens de remplir ses obligations liées à la gestion des risques, telles que prévues par la présente loi ; b. En cas de confirmation que des risques sur la santé humaine, animale ou végétale sont tels qu’une autorisation ne pourrait être délivrée ; c. En cas d’insuffisance d’informations ou d’incertitudes scientifiques sur l’étendue des effets défavorables potentiels d’un OGM ou de son produit dérivé. Article 29 :En tout état de cause, le refus d’accorder une autorisation doit être motivé. Article 30:Sur la base de nouvelles informations scientifiques sur les effets défavorables, avérés ou potentiels, sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, de la santé humaine et animale, qui apparaitraient, après la délivrance d’une autorisation, le Ministre en charge de l’Environnement peut,a tout moment, sur proposition de l’ANB, reconsidérer la décision d’autorisation en la modifiant ou la retirant, suivant les cas. Ainsi, dans de telles circonstances, le Ministre en charge de l’environnement peut, sur proposition de l’ANB, aux frais du titulaire de l’autorisation ou des détenteurs des OGM ou de leurs produits dérivés : a. Suspendre l’autorisation dans l’attente d’informations complémentaires et, s’il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente et en interdire l’utilisation ; b. Imposer des modifications aux conditions de dissémination volontaire ; c. Ordonner la destruction des OGM ou de leurs produits dérivés et, en Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Août 2022………………………..1515 602 cas de carence du titulaire de l’autorisation ou du détenteur y faire procéder d’office. S’il s’avère que ces différentes mesures ne permettent pas de supprimer ou minimiser les risques,le Ministre chargé de l’Environnement et les ministres concernés procèdent au retrait de l’autorisation et ce, conformément aux procédures fixées à l’article 9 de la présente loi. Article 31 : Sauf en cas d’urgence, auquel cas la décision de retrait de l’autorisation doit être immédiate, les mesures prévues à l’article 30 de la présente loi ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. Section VII.Suivi des décisions d’autorisation. Article 32 : En cas de non-respect des prescriptions imposées, le Ministre en charge de l’Environnement, sur proposition de l’ANB, met en demeure le titulaire de l’autorisation de satisfaire à ces prescriptions dans un délai raisonnable qu’il fixe et en informe les ministres concernés. Article 33: Lorsque la mise en demeure est restée vaine, le Ministre en charge de l’Environnement et les ministres concernés sur proposition de l’ANB peuvent : a. Obliger le titulaire de l’autorisation à consigner, contre décharge, une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. Cette somme est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; b. Faire procéder d’office, aux frais du titulaire à l’exécution des mesures prescrites ; c. Suspendre l’autorisation jusqu’à l’exécution des conditions imposées et, le cas échéant prendre toutes dispositions provisoires nécessaires ; d. Retirer l’autorisation ; e. Saisir et détruire les OGM ou leurs produits dérivés mis en cause aux frais du contrevenant ; f. Fermer la structure en état d’infraction. Ces mesures de portée administrative sont sans préjudice des sanctions civiles et pénales applicables. CHAPITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES A L’IMPORTATION, A LA MISE SUR LE MARCHE, A L’EXPORTATION, AU TRANSIT, AU TRANSPORT, A L’UTILISATION EN MILIEU CONFINE, A LA DISSEMINATION d’OMG OU DE PRODUITS DERIVES. Section I. - Dispositions relatives à l’importation età la mise sur le marché d’OGM ou produits dérivés. Article 34:Il est interdit d’importer ou de mettre sur le marché d’OGM ou leurs produits dérivésprohibés ou comportant des composants prohibés par l’Islam, ou susceptibles de provoquer une dégradation de l’environnement ou un déséquilibre écologique, ou de nuire à la santé humaine ou animale. Article 35: Quiconque désire importer ou mettre sur le marché des OGM ou des produits dérivés doit soumettre à l’ANB une notification décrivant l’activité pour laquelle une autorisation est demandée. Article 36: Avant toute importation ou mise sur le marché d’OGMou de produits dérivés, l’utilisateur doit fournir à l’ANB une attestation d’origine et de sécurité des produits et de leurs dérivés, délivrée par l’autorité nationale compétente du pays exportateur. Article37 : L’importation ou la mise sur le marché de tout OGM ou produits dérivés doit faire l’objet de la délivrance d’une autorisation préalable prise en connaissance de cause, signée par le Ministre en charge de l’environnement. Section II. - Dispositions relatives à l’exportation, au transit et au transport d’OGM et à leurs produits dérivés. Article 38: Quiconque désire exporter des OGM ou des produits dérivés d’OGM, doit présenter à l’ANBun accord préalable de l’Autorité compétente du pays importateur. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Août 2022………………………..1515 603 Article 39 : Toute personne transportant des OGM ou leurs produits dérivés, transitant par le territoire national à destination d’autres pays est tenue d’informer l’ANB dans le délai d’au moins 60 joursavant l’entrée en Mauritanie de ces produits, et de se conformer aux exigences nationales et internationales en matière de confinement et de transport. L’ANB en informe, sans délai, le ministre chargé de l’environnement qui, à son tour informe le ministre chargé du transport. Article 40: Le ministre chargé de l’environnement délivre, conjointement avec le ministre chargé des transports, l’accord préalable en connaissance de cause avant que le transit ne soit effectué. Article 41: Des mesures adéquates doivent être prises par l’utilisateur en matière de transport d’OGM de toute nature, animaux, végétaux, micro-organismes et de leurs produits dérivés, pour éviter toute dissémination. Section III. - Dispositions relatives à l’utilisation en milieu confiné et à la dissémination d’OGM ou de produits dérivés. Article 42:Toute utilisation en milieu confiné d’OGM ou de produits dérivés à des fins de recherche, de développement ou de production industrielle, est soumise à autorisation préalable prise en connaissance de cause, signée par le Ministre en charge de l’Environnement et les ministres concernés, sur proposition de l’ANB et après avis motivé du CSNB. Article 43: Avant toute dissémination volontaire dans l’environnement, les OGM ou produits dérivés doivent être soumis à autorisation préalable en connaissance de cause du ministre chargé de l’environnement et à de mesures appropriées de quarantaine pour les besoins d’évaluation et de gestion des risques. Article 44:L’autorisation citée à l’article 43 est subordonnée au respect des prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement etde sécurité nécessaires à la protection de la diversité biologique, de la santé humaine et animale, et de l’environnement ainsi que les moyens d’intervention en cas de sinistre. Article 45:L’évaluation des projets de recherche et de développement sur les OGM ou leurs produits dérivés en milieu ouvert doit être faite à la charge de l’utilisateur ou du promoteur de la technologie, sous la supervision de l’ANB. Article 46: Tout OGM ou son produit dérivé qui présente des risques avérés pour la santé humaine ou animale, de même que pour la diversité biologique et l’environnement doit être détruit. L’ANB et le CSNB pourront faire appel aux services des laboratoires existants pour faire face aux besoins d’analyse et de détection d’OGM ou de leurs dérivés. Ces laboratoires pourront, si besoin, être renforcés avec un plateau technique spécialisé dans le domaine. CHAPITRE III. - GESTION DES RISQUES. Section I. - Confidentialité. Article47 : L’ANB permet au notifiant de demander qu’une information qui lui est fournie soit considérée comme confidentielle. Elle décide de la recevabilité de la demande de confidentialité de l’information. Article 48: Lorsque l’ANB rejette une demande de confidentialité, elle doit en informer le notifiant par une décision écrite et motivée. Article 49 : Les informations suivantes sont considérées comme non confidentielles : a. Nom et adresse du notifiant ; b. Informations taxonomiques ; c. Caractéristiques du transgène ; d. Niveau et stabilité de l’expression du transgène ; e. Techniques d’identification et de détection du transgène ; f. Caractéristiques du gène marqueur ; g. Méthode de modification utilisée. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Août 2022………………………..1515 604 Article 50: En cas de retrait d’une autorisation, l’ANB respecte la confidentialité des informations classées comme telle.L’ANB ne divulgue pas à une tierce personne ni n’utilise les informations fournies par le notifiant à des fins non autorisées par la présente loi. Article51 : L’ANB veille à assurer la protection des informations par les personnes chargées de les recueillir. Elle veille à respecter la confidentialité des informations protégées par des droits de propriété intellectuelle, sauf si ces informations sont nécessaires à l’évaluation des risques. Section II. - Droit à l’information et obligation d’informer. Article52 : Tout OGM ou ses produits dérivés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, à être transformés ou commercialisés ou à être introduits dans l’environnement, doivent être emballés et étiquetés de manière indélébile,infalsifiable et traçableafin d’assurer la sauvegarde des valeurs éthiques et culturelles, et d’éviter les risques sur l’environnement, la santé humaine et animale. Article 53: Toute personne a droit à être informée sur les risques liés à l’importation, à l’utilisation, à la manipulation à la dissémination et à la mise sur le marché d’OGM sur la diversité biologique, la santé humaine et animale et sur l’environnement. Article 54 : Toute personne qui présente une demande d’information à l’ANB concernant des OGM, doit avoir accès aux informations relatives à l’utilisation de tels OGM ainsi que des produits qui en sont issus.Ce droit ne s’exerce que s’il ne se heurte pas au respect de confidentialité et des droits de propriété intellectuelle. Article 55: Tout utilisateur d’OGM et des produits dérivés est tenu de faire enregistrer son activité commerciale, conformément à la réglementation en vigueur. Article 56: Toute personne qui importe ou qui met sur le marché des OGM, doit communiquer à l’acquéreur toutes les instructions propres à garantir la sûreté des produits. Article 57: Toute personne ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché est tenue d’informer l’ANB de tout élément nouveau susceptible de modifier l’appréciation des risques pour la diversité biologique, la santé humaine et animale, et pour l’environnement. Article 58: Tous les OGM ou produits dérivés mis au point et commercialisés sur le territoire national, doivent être emballés et étiquetés par le producteur ou l’expéditeur avec la mention « Produits à base d’OGM » ou « contient des OGM », en précisant le pourcentage de l’OGM dans le produit. Le producteur ou l’expéditeur doit également se conformer à d’autres normes complémentaires définies par l’Autorité Nationale Compétente, en concertation avec les autres administrations concernées. Section III. Mesures de sécurité. Article 59: Avant toute utilisation de quelque local que ce soit pour les activités de biotechnologie moderne, les mesures générales de sécurité, notamment les bonnes pratiques de laboratoire, de fabrication, de production et de distribution doivent être rigoureusement respectées par l’utilisateur.Les personnes qui manipulent ou en contact avec la manipulation d’OGM doivent, également, observer le respect strict des règles et des normes de sécurité les concernant.Les niveaux de risque et le degré de sécurité afférents aux travaux de biotechnologie ou à la manipulation d’OGM seront déterminés et classifiés par décretpris en conseil des ministres. Article 60: Des mesures doivent être également prises en vue d’une sensibilisation à grande échelle des populations locales sur les risques inhérents à l’utilisation, la manipulation ou le mouvement des OGM ou de leurs produits dérivés, de même que sur les dispositions prises par l’utilisateur pour prévenir ou réduire de tels risques. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Août 2022………………………..1515 605 Article61 : Les utilisateurs des OGM ou produits dérivés sont tenus de se conformer aux règles d’éthique et de prendre des mesures appropriées pour éviter tout impact négatif résultant de la manipulation et de l’utilisation desdits organismes sur l’environnement, la diversité biologique, la santé humaine ou animale. Article62 : Tout utilisateur, avant toute utilisation d’OGM ou produits dérivés, doit proposer des mesures de gestion des risques proportionnels aux risques réels et potentiels inhérents à l’utilisation et à la dissémination dudit organisme ou produits dérivés. Article63 : Avant toute dissémination d’un OGM ou de son produit dérivé, ou le lancement de toute activité y relative, des mesures adéquates et plans d’intervention d’urgence doivent être mise en place pour gérer d’une manière efficace les éventuels accidents. Article 64: Des stratégies d’intervention et des plans d’urgence détaillés doivent être mis en place par toute structure ou personne impliquées dans la production, la manipulation et la commercialisation des OGM ou de leurs produits dérivés, en collaboration avec l’ANB. Article 65: En cas de catastrophe ou de danger imminent résultant de la libération volontaire ou accidentelle des OGM ou de leurs produits dérivés, constituant ainsi une menace pour la santé humaine ou animale, la diversité biologique et l’environnement, l’utilisateur est tenu de prendre des actions urgentes et d’informer immédiatement, l’ANB qui prend toutes mesures propres à faire cesser la catastrophe et à éviter le danger. CHAPITRE IV. DISPOSITIONS PENALES Article 66 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application sont constatées par les agents de la police environnementale compétents en la matière, par tous autres agents ou officiers de police judiciaire légalement habilités. Article67 : En vue de contrôler le respect de la loi et de rechercher les infractions, les agents de police environnementale chargés de la biosécurité pourront : Pénétrer dans les enceintes et les bâtiments des exploitations industrielles ou agricoles, les laboratoires, des structures de recherche, les dépôts, magasins et lieux de stockage ou de vente ; Inspecter les installations, aménagements, ouvrages, machines, véhicules, appareils et produits ; Opérer les prélèvements, mesures, relevés et analyses requises ; Avoir accès à tout document relatif au fonctionnement de la structure de recherche de l’exploitation ou de l’entreprise commerciale ; Requérir l’assistance de la force publique, si nécessaire. Le Ministère chargé de l’Environnement, le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent,selon les conditions prévues par le code de procédure pénale,faire appel des jugements rendus en premier ressort et se pourvoir en cassation concernant des infractions commises en violation desdispositions de la présente loi. Lorsqu’ils auront constaté une infraction, les agents de la police environnementale en dresseront le procès-verbal. Ils procéderont à la saisie des éléments matériels facilitant les preuves de l’infraction ainsi que les produits, substances, matériaux ou matériels délictueux ou ayant servi à commettre l’infraction en violation des dispositions de la présente loi et de celle des règlements pris pour son application. Article68 :Si ces agents se trouvent dans l’impossibilité matérielle d’emporter les objets saisis, ils peuvent constituer l’auteur de l’infraction ou toute autre personne gardien de la saisie. Ils prendront toute mesure utile pour éviter que les objets saisis puissent causer des dommages à l’environnement ou présenter un danger pour la sécurité publique, la santé humaine ou animale. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Août 2022………………………..1515 606 Article69 :Le procès-verbal fera mention des objets saisis et le cas échéant, de la constitution d’un gardien de saisie. Article70 :Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public, le ministre chargé de l’environnement ou son représentant sont chargés, dans l’intérêt général, de la poursuite des infractions commises en violation des dispositions de la présente loi. Article71 :Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale, l’action publique peut être mise en mouvement par le procureur de la république à la demande des associations de l’environnement ou des collectivités locales. Article72:La recherche et la constatation de l’infraction, la saisie des moyens de preuve dans les habitations et leurs annexes ne peuvent avoir lieu que dans les formes prescrites par le code de procédure pénale. Article 73: En cas de saisie, confiscation ou destruction d’OGM ou de produits dérivés, le procès-verbal de constatation des infractions porte mention desdites saisie, confiscation ou destruction. Article 74: Quiconque est reconnu coupable de violation des règles d’importation, d’exportation, de transit sur le territoire national, de transport, d’utilisation, y compris en milieu confiné, de dissémination dans l’environnement, d’emballage et d’étiquetage,de la mise sur le marché, y compris pour la consommation humaine et animale, de manière intentionnelle, des OGM ou produits dérivés, sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de 2 ans à 4 ans et d’une amende de 700000 ouguiyas à 3000000 ouguiyasou l’une de ces deux peines seulement. Article 75 : Quiconque ne respecte pas les mesures de sécurité prévues aux articles 60à 66sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de 1 à 2 ans et d’une amende de 300000 à 1000000 d’ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 76 : Quiconque ne respecte pas l’une ou l’autre des mesures prévues aux articles 35à 38 sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de 1 à 2 ans et d’une amende de 200000 à 700000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 77 : Quiconque est reconnu coupable de violation des règles de confidentialité, de notification, de décision, de l’évaluation des risques liés aux OGM ou à leurs dérivés, du respect des prescriptions imposées par une autorisation ou de l’obligation d’informer sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de 1 à 2 ans et d’une amende de 100000 à 600000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 78 :En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours appliqué. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES Article 79:Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 80 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée u Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Fait à Nouakchott, le 04 août 2022 Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI Le Premier Ministre Mohamed OULD BILAL MESSOUD La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable Aissata Daouda DIALLO