Loi n ° 2019-035 portant code de la pêche et de l’aquaculture dans les eaux continentales
颁布于 2019-12-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- basic legislation, aquaculture, inland fisheries, institution, fishing authorization, non-commercial fishing, offences/penalties, protected fishing area, protection of environment, sustainable development, fishery management and conservation, authorization/permit, governance
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Janvier 2020 1454 44 I– LOIS & ORDONNANCES Loi n ° 2019-035 portant Code de la pêche et de l’aquaculture dans les eaux continentales L’Assemblée Nationale a adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DE L’OBJET DE LA LOI Article Premier : La présente loi a pour objet de définir les règles applicables à la pêche et à l’aquaculture dans les eaux continentales de la République Islamique de Mauritanie. CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION Article 2 : Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux continentales, qu’il s’agisse des eaux du Fleuve Sénégal, de son lit et de ses affluents, des rivières, oueds, ruisseaux, marigots, mares, lacs, lacs de barrage, zones d’inondation, réserves d’eaux naturelles ou artificielles et que ces eaux soient douces, saumâtres ou salées, à l’exception des eaux salées ou saumâtres des estuaires et embouchures du Fleuve Sénégal que l’article 2 de la loi n° 2015-017 du 29 juillet 2015 portant Code des pêches range dans les eaux maritimes. La présente loi n’est pas applicable aux eaux des étangs, canaux et fossés existants ou creusés dans les propriétés privées dans lesquelles les poissons qui vivent en eau douce ne peuvent pénétrer librement. CHAPITRE 3 : DEFINITIONS Article 3 : Aux fins de la présente loi et des règlements pris pour son application, on entend par : Agent de Contrôle : les agents énumérés à l’article 36 de la présente loi. Pêche continentale : toutes activités visant à capturer des poissons et autres organismes aquatiques dans des eaux continentales. Pêche de subsistance est celle pratiquée sous la forme traditionnelle ; elle a pour but principal l’obtention d’espèces comestibles pour la subsistance du pêcheur et de sa famille et ne donne pas lieu à la vente de la majeure partie des captures. Pêche commerciale est celle pratiquée dans un but lucratif. Pêche à des fins de recherche scientifique ou technique est pratiquée pour l’étude et la connaissance des ressources halieutiques et de leur environnement, des embarcations, des engins et autres matériels et technique de pêche. La pêche exploratoire est celle pratiquée dans le but d’explorer la viabilité commerciale et la durabilité biologique de l’exploitation d’une ressource halieutique qui ne fait pas l’objet d’une pêche commerciale. La pêche exploratoire fait l’objet d’un suivi assuré par l’institution chargée des recherches océanographiques et des pêches. La Pêche sportive est celle pratiquée sans but lucratif à des fins récréatives avec un matériel dont la composition et les modalités d’utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des pêches, dans les zones qu’il aura fixées. Aquaculture : la culture d’organismes aquatiques, y compris poissons, mollusques crustacés et plantes aquatiques. Aquaculture continentale : la culture d’organismes animaux ou végétaux aquatiques dans les eaux continentales, impliquant une intervention dans le processus d’élevage en vue d’en améliorer la production. Aquaculture de subsistance : l’aquaculture dont la production est destinée à l’autoconsommation. Aquaculture commerciale : l’aquaculture pratiquée dans un but commercial. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Janvier 2020 1454 45 Aquaculture scientifique : l’aquaculture continentale destinée à l’étude et à la connaissance des organismes aquatiques continentaux et de leur environnement. Eaux continentales : les eaux continentales comprennent toutes les eaux situées en deçà de la limite du continent qu’il s’agisse de fleuves, rivières, ruisseaux, zones d’inondation, lacs, mares lagunes, réserves d’eau naturelles ou artificielles et que ces eaux soient douces, saumâtres ou salées. Etablissement d’aquaculture : installation destinée à l’exploitation par le dépôt, la sélection, l’engraissement ou la production des espèces animales ou végétales aquatiques, à l’exception des activités traditionnelles. Un décret fixe les conditions spéciales auxquelles doivent répondre les établissements d’aquaculture. TITRE II : DES PRINCIPES DIRECTEURS CHAPITRE 4 : DU PRINCIPE DE PRECAUTION APPLIQUE A LA GESTION DES PECHERIES Article 4 : Conformément au principe de précaution reconnu par le droit international, des mesures effectives de gestion prudente visant à prévenir la dégradation de l’environnement et des ressources sont prises à tous les stades des processus de gestion des pêcheries, notamment dans les pêcheries émergentes et sur les ressources sensibles pour lesquelles le niveau de connaissances scientifique et technique est faible ou inexistant. CHAPITRE 5 : DES ORGANISMES AQUATIQUE CONTINENTAUX Article 5 : Les organismes aquatiques continentaux constituent un patrimoine national que l’Etat a l’obligation de gérer dans l’intérêt de la collectivité nationale, dans le cadre des dispositions de la présente loi. L’Etat définit, à cet effet, une stratégie visant à protéger ces ressources et à permettre leur exploitation durable de manière à préserver l’équilibre de l’habitat aquatique et des écosystèmes continentaux. CHAPITRE 6 : DU DROIT DE PECHE ET DE L’AQUACULTURE CONTINENTALE Article 6 : Le droit de pêche et d’aquaculture continentale appartient à l’Etat qui en autorise l’exercice conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application. L’Etat concède le droit de pêche et d’aquaculture continentale à ses nationaux et aux étrangers, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Article 7 : Conformément aux textes et conventions applicables, les frontaliers usagers habituels des eaux continentales mauritaniennes jouissent des mêmes droits que les nationaux, sous réserve de la réciprocité de la part de leur Etat d’origine. Toutefois, pour des considérations relatives à la protection des intérêts nationaux (la préservation de l’ordre public, la protection de la ressource etc…), l’exercice d’un tel droit pourrait être limité ou supprimé par décret pris en conseil des ministres conformément à l’article 20 de la présente loi. TITRE III : DE LA GESTION ET DE L’AMENAGEMENT DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE CONTINENTALE CHAPITRE 7 : DE LA GESTION PARTICIPATIVE Article 8 : Afin de mieux assurer le développement durable des organismes aquatiques continentaux, la loi encourage la gestion participative dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture continentale. A cette fin, le Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture continentale stimule la création, au niveau villageois, de comités de gestion tant pour la pêche que l’aquaculture continentales. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Janvier 2020 1454 46 Article 9 : Les comités villageois de gestion visés à l’article 8 ci-dessus : Aident le Ministre à établir les plans d’aménagement et/ou de gestion de la pêche et de l’aquaculture continentales à l’intérieur de leur périmètre ; contribuent à l’élaboration des mesures techniques applicables à la pêche continentale ou l’aquaculture continentale à l’intérieur de leur périmètre ; représentent les intérêts de leurs membres auprès de l’administration et des tiers ; aident à la mise en œuvre des plans d’aménagement et /ou de gestion et des mesures de conservation à l’intérieur de leur périmètre ; contribuent au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des plans d’aménagement. CHAPITRE 8 : DES PLANS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE CONTINENTALE Section I : Dispositions communes Article 10 : Le Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture continentales prépare et révise les plans d’aménagement et /ou de gestion de la pêche et de l’aquaculture sur la base des données scientifiques disponibles et selon des procédures définies par décret. Lors de l’élaboration ou de la mise à jour des plans d’aménagement et/ou de gestion, l’avis des comités locaux de gestion, des organisations professionnelles, des groupes d’usagers, des partenaires administratifs, scientifiques et économiques, est requis. Article 11 : Les plans d’aménagement de la pêche et de l’aquaculture continentales sont approuvés par arrêté du Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture continentales pour une durée déterminée. Ils font l’objet de mesures de publicité. A ce titre, le Ministre assure le contrôle, le suivi et l’évaluation des plans d’aménagement de la pêche et de l’aquaculture continentales. Il procède périodiquement à la mise à jour de la liste des pêcheurs, des aquaculteurs, des engins de pêche, des embarcations et des établissements d’aquaculture. Article 12 : En conformité avec les dispositions des conventions et accords internationaux applicables, le Ministre chargé de la pêche et d’aquaculture continentales se concerte, lors de l’établissement des plans d’aménagement, avec les autorités compétentes des Etats avec lesquels la République Islamique de Mauritanie partage des stocks d’espèces, en vue d’une harmonisation des plans nationaux respectifs d’aménagement de la pêche et de l’aquaculture continentales. Article 13 : Un arrêté du Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture continentales fixe les caractéristiques techniques des établissements d’aquaculture et des engin de pêche continentale, la mesure des mailles, les tailles et poids minima des organismes aquatiques continentaux. Section II : Dispositions particulières CHAPITRE 9 : DU PLAN D’AMENAGEMENT DE LA PECHE CONTINENTALE Article 14 : Le plan d’aménagement de la pêche continentale doit notamment : Identifier les principales catégories de pêche continentale et leurs caractéristiques ; définir les objectifs à atteindre en matière d’aménagement et de gestion durable à court et moyen terme pour chaque pêcherie ; définir le volume admissible de captures pour chaque pêcherie ; établir le bilan de l’état de l’exploitation de chaque pêcherie ; spécifier les mesures de réglementation de l’effort de pêche et Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Janvier 2020 1454 47 en particulier les mesures d’aménagement et de conservation pour chaque pêcherie. CHAPITRE 10 : DU PLAN D’AMENAGEMENT DE L’AQUQCULTURE CONTINENTALE Article 15 : Le plan d’aménagement de l’aquaculture continentale doit notamment : Identifier les zones d’intérêt aquacole réservées à l’exercice de l’aquaculture continentale ; proposer le développement d’infrastructures et de services nécessaires aux aquaculteurs dans les zones d’intérêt aquacole réservées à l’exercice de l’aquaculture continentale ; indiquer la localisation des établissements aquacoles, ainsi que leur nombre et dimensions ; indiquer les types d’aquaculture pratiqués et les organismes aquatiques continentaux visés ; indiquer le tonnage de production ; définir les règles d’exploitation. CHAPITRE 11 : DU CONSEIL CONSULTATIF DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE CONTINENTALES Article 16 : Il est institué, auprès du Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture continentales, un organe dénommé Conseil Consultatif National pour l’Aménagement et le Développement de la Pêche et de l’Aquaculture Continentales. Les attributions, la composition, et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture continentales. Des comités locaux de gestion pourront être créés au niveau villageois par arrêté du Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture continentales. Les comités locaux de gestion assistent le Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture continentales dans l’élaboration, au niveau local, le suivi, la mise en œuvre, l’évaluation et la révision des plans d’aménagement de la pêche et de l’aquaculture continentale. La composition, le fonctionnement et les attributions de ces comités sont fixés par arrêté. TITRE IV : De L’EXERCICE DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE CONTINENTALES Article 17 : L’effort de pêche désigne l’ensemble des moyens de capture mis en œuvre par le pêcheur. Article 18 : L’effort de pêche et le volume des captures sont définis par arrêté du Ministre chargé des pêches et de l’aquaculture continentales, sur avis de l’institution chargée de la recherche en matière de pêche et d’aquaculture. CHAPITRE 12 : DES LICENCES DE PECHE ET D’AQUACULTURE CONTINENTALES Article 19 : A l’ exclusion de la pêche de subsistance qui reste libre, les activités de pêche et d’aquaculture dans les eaux continentales mauritaniennes sont soumises à l’autorisation préalable du Ministre chargé de la pêche et d’aquaculture continentales ou le représentant qu’il aura désigné à cet effet. Aucune personne physique ou morale, nationale ou étrangère, ne peut pratiquer la pêche continentale ou l’aquaculture continentale sans être titulaire, personnellement ou par le biais d’un groupement dont il est membre, d’une licence ou autorisation de pêche ou d’aquaculture continentales délivrée dans les termes de la présente loi et des règlements pris pour son application. Article 20 : Pour l’application des dispositions de la législation sur la pêche et l’aquaculture continentales, des décrets Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Janvier 2020 1454 48 pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture continentales et le cas échéant des autres Ministres concernés, seront adoptés, en tant que de besoin. Ces décrets porteront notamment sur : La composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Consultatif National pour l’Aménagement et le Développement de la Pêche et de l’Aquaculture Continentales ; les conditions d’octroi, de renouvellement, de suspension, de refus ou de retrait des licences ou autorisations de pêche ou d’aquaculture continentales ; les différents types de licences de pêche ou d’aquaculture continentales ; les mesures spéciales applicables à l’exercice de la pêche commerciale, scientifique, sportive et de subsistance, de l’aquaculture commerciale, sportive et de subsistance ; les procédures d’élaboration des plans d’aménagement et de gestion de la pêche et de l’aquaculture continentales ; les conditions de création, de mise en place et de fonctionnement des organes chargés de l’élaboration et du suivi du plan d’aménagement et de gestion de la pêche et de l’aquaculture continentales ; l’organisation et le mode de fonctionnement du système de contrôle et de surveillance de la pêche et de l’aquaculture continentales ; les mesures de conservation, d’aménagement, de gestion des ressources, de conservation et de protection de l’intégrité des écosystèmes et de l’habitat aquatiques ; les procédures de dépôt et d’instruction des demandes de concession provisoire ou définitive pour l’exercice de l’aquaculture continentales, ainsi que les conditions d’octroi de celle – ci. Article 21 : Les titulaires de licence de pêche ou d’aquaculture continentales sont soumis à l’obligation de respecter les conditions inscrites dans ladite licence. Ces conditions peuvent concerner notamment : Le type et les caractéristiques des embarcations ; le type et les caractéristiques des engins de pêche qui peuvent être utilisés ; la taille minimale des organismes aquatiques continentaux pouvant être capturés ; le volume admissible de captures ; les zones à l’intérieur desquelles la pêche est autorisée ; la fourniture d’information sur la quantité et la composition par organisme aquatique continental des captures réalisées ; les prescriptions techniques devant être mises en œuvre à l’occasion de l’implantation de l’établissement d’aquaculture ; les prescriptions techniques relatives au fonctionnement de l’établissement d’aquaculture ; le contrôle régulier concernant la salubrité des eaux utilisées ; le contrôle sanitaire régulier portant sur les installations comme sur la production ; la qualité et la quantité des eaux, tant de capture que de déversement, nécessaires pour le fonctionnement de l’établissement d’aquaculture ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Janvier 2020 1454 49 la quantité potentielle de production de l’établissement d’aquaculture ; l’obligation d’informer dans les délais raisonnables l’administration compétente en cas d’apparition de maladies, d’agents pathogènes, de parasites ou de toxines ; l’obligation pour l’établissement d’aquaculture de disposer d’une autorisation préalable pour l’importation ou l’exportation d’organismes aquatiques vivants ; l’obligation pour l’établissement d’aquaculture de fournir des informations statistiques sur la production. Article 22 : Les licences de pêche ou d’aquaculture continentales ne sont pas transférables. Les investisseurs dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture continentales peuvent bénéficier des avantages fiscaux et des facilités administratives tels que prévus au code des investissements en vigueur. Le titulaire d’une exploitation aquacole qui a cessé ses activités est tenu d’informer immédiatement l’administration chargée de l’aquaculture sur les raisons de cette cessation. Lorsque la cessation d’activité est définitive, le site d’implantation fait retour au domaine public de l’Etat, sauf si le titulaire de l’autorisation de l’exploitation en est le propriétaire. Article 23 : La délivrance d’une licence de pêche ou d’aquaculture continentales commerciales donne lieu au paiement d’une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par décret pris en conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des pêches et de l’aquaculture continentales. Article 24 : Le Ministère chargé de la pêche et de l’aquaculture continentales tient deux registres de licences : le registre des licences de pêche continentale et le registre des licences d’aquaculture continentale. Article 25 : Le prélèvement des eaux à des fins d’aquaculture est soumis à déclaration, autorisation ou concession, selon des seuils tenant compte de la gravité de leurs effets sur la ressource en eaux, sur les écosystèmes aquatiques, des dangers pour la santé et la sécurité publiques ainsi que de l’intérêt général présenté par ces opérations. Les modalités de déclaration et d’autorisation sont définies par arrêté conjoint du Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture continentales et du Ministre chargé de l’eau. Article 26 : Conformément aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur, des concessions provisoires et/ou définitives de zones destinées à l’aquaculture peuvent être accordées, après avis favorable du Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture continentales, par l’autorité compétente, aux personnes physiques ou morales qui en feront la demande. Article 27 : Les concessions provisoires et les concessions définitives accordées aux investisseurs étrangers, peuvent être accompagnées de conditions spécifiques liées à la conformité de telles concessions avec l’ordre juridique interne mauritanien. CHAPITRE 13 : DE LA PROTECTION DES ORGANISMES AQUATIQUES CONTINENTAUX EN DANGER Article 28 : La pêche et la commercialisation d’organismes aquacoles continentaux peuvent, s’il ya lieu, faire l’objet d’un Accord international avec les parties concernées en vue de leur préservation. CHAPITRE 14 : DES AIRES PROTEGEES Article 29 : Le Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture continentales peut créer par arrêté des aires protégées dans lesquelles la pêche et/ou l’aquaculture continentales sont interdites ou autorisées sous certaines conditions. A cette fin, il consulte obligatoirement les comités Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Janvier 2020 1454 50 locaux de gestion ainsi que les organisations professionnelles concernées, les partenaires administratifs, scientifiques et économiques et tous les groupes d’usagers ayant un intérêt légitime dans l’utilisation et la gestion des organismes aquatiques continentaux. Il publie la liste des aires ainsi protégées. Cette liste comprendra, outre les noms des aires protégées, leurs périmètres respectifs ainsi que les mesures de conservation concrètes applicables. CHAPITRE 15 : DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS DANS LES COURS D’EAU Article 30 : Avant d’autoriser ou d’entamer des opérations de barrage, dévirage, captage, pompage direct ou indirect d’eau susceptibles de modifier les débits ou d’entraver la circulation des organismes aquatiques continentaux, et plus généralement tous travaux susceptibles d’affecter les intérêts de la pêche ou de l’aquaculture continentales, l’administration compétente doit recueillir l’avis préalable de l’administration chargée de la pêche et de l’aquaculture continentales. TITRE V : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE 16 : DES INFRACTIONS ET DE LEURS SANCTIONS Article 31 : En matière de pêche continentale sont punies d’un emprisonnement de dix jours à trois mois ou d’une amende de 2000 à 20.000 ouguiyas (N-UM) : L’emploi, la détention ou le transport à bord des embarcations de pêche de substances toxiques ou d’explosifs, d’armes à feu, de produits et équipements interdits, notamment les engins de pêche prohibés et les filets dont les mailles ne sont pas conformes aux dimensions autorisées ; le défaut de licence, de permis, d’agrément technique ou d’autorisation de pêche ; la détention ou l’utilisation de filets fabriqués à partir d’éléments mono filaments ou multi filaments ou de matériau non biodégradable ; l’emploi d’engins fabriqués avec de l’étoffe ou du grillage moustiquaire permettant la capture d’alevins ; l’exercice ou la tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisé ou ne correspondant pas à la licence ou à l’autorisation détenue ; la pêche ou la tentative de pêche dans les zones prohibées ; le non – respect des normes relatives aux dimensions ou aux poids des captures ; le barrage ou la clôture à des fins de pêche et de façon permanente du lit des cours d’eau ; la capture ou la rétention d’espèces biologiques dont la pêche est interdite ; la capture, la détention, le débarquement, la vente et la commercialisation des espèces dont la taille ou le poids sont inférieurs aux minima autorisés ; le déversement dans les eaux continentales de matières susceptibles de nuire aux organismes aquatiques continentaux ; la non dénonciation des infractions, la dissimulation ou la destruction des éléments de preuve ; la destruction ou l’endommagement intentionnel d’embarcation, d’engins ou de filets appartenant à autrui ; le refus de déclarer les captures ou de donner une fausse information sur les captures ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Janvier 2020 1454 51 la violation de toutes autres prescriptions relatives à la pêche continentale. Dans le cas de l’exercice ou de la tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisée ou ne correspondant pas à la licence détenue, le contrevenant peut en outre être condamné à une pénalité pécuniaire égale à la valeur marchande du chargement potentiel de son embarcation de pêche. Article 32 : En matière d’aquaculture sont punis d’un emprisonnement de 10 jours à quatre mois ou d’une amende de 5000 à 50.000 ouguiyas (N-UM) : L’introduction sans autorisation de certaines espèces tels les organismes aquatiques continentaux génétiquement modifiés ou non indigènes ; l’utilisation de produits toxiques ; l’utilisation des produits prohibés, notamment les produits dangereux et les produits pharmaceutiques non autorisés dans le procédé d’élevage aquacole ; l’implantation concentrée d’élevages associés ou intégrés dont les déchets peuvent générer la pollution des cours et plans d’eaux ; l’exercice de l’aquaculture dans les aires protégées sans autorisation ; le déversement dans les eaux des établissements aquacoles des matières susceptibles de nuire aux organismes aquatiques continentaux ; la non transmission des informations relatives à l’activité aquacole à l’administration chargée de l’aquaculture. Article 33 : Sont punis : d’un emprisonnement d’un mois à trois mois ou d’une amende de 3000 à 10.000 ouguiyas (N-UM) le refus de coopérer avec un agent de contrôle ; d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou d’une amende de 10.000 à 90.000 ouguiyas (N-UM) l’agression ou la menace contre un agent de contrôle dans l’exercice de ses fonctions, la résistance ou l’entrave au contrôle. Article 34 : Les sanctions prévues aux articles précédents sont portées au double en cas de récidive ou lorsque l’infraction a été commise sur un agent de contrôle. Il en est de même lorsque le contrevenant est sous le coup d’un procès – verbal transactionnel datant de moins de douze (12) mois. Il ya récidive lorsque dans les douze mois précédant le délit, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction à la réglementation en vigueur sur la pêche ou sur l’aquaculture continentales. Article 35 : Les peines prononcées en répression des infractions à la présente loi sont assorties, le cas échéant, de peines complémentaires de saisie ou de confiscation du produit de l’infraction et du matériel, s’il ya lieu, ayant servi à sa commission. Ces peines sont obligatoirement prononcées lorsque le produit ou le matériel susvisé est constitué d’explosifs de substances toxiques, des produits ou engins prohibés, dangereux ou non autorisés. CHAPITRE 17 : DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Article 36 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont recherchées et constatées par : les agents assermentés de l’administration chargée de la pêche et de l’aquaculture continentales ; les officiers de police judiciaire ; tous agents habilités à cet effet. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Janvier 2020 1454 52 Ces agents sont ci – après désignés par l’expression « agents de contrôle ». Article 37 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de contrôle doivent porter sur eux des signes distinctifs et un document officiel attestant leur identité et leur mandat. Article 38 : En vue de garantir l’exécution des dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, les agents de contrôle sont habilités à : inspecter l’embarcation, les captures et engins de pêche ; inspecter les établissements d’aquaculture ainsi que les organismes aquatiques ; ordonner aux pêcheurs et aux aquaculteurs de présenter leur licence, permis ou autorisations de pêche ou d’aquaculture. Article 39 : Lorsqu’ils ont des raisons de suspecter qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application a été commise, les agents de contrôle peuvent, même en l’absence d’un mandat spécial à cet effet ; entrer et perquisitionner les locaux du site d’aquaculture, sauf s’ils sont exclusivement destinés à habitation ; recueillir les échantillons de produits de pêche ou d’aquaculture continentales ; saisir à titre de mesure conservatoire toute embarcation, tout moyen de transport, tout engin ou toute substance ayant servi à commettre ladite infraction et toute capture obtenue de manière frauduleuse. Article 40 : L’agent de contrôle peut, s’il le juge nécessaire, requérir la force publique, l’aide en personnel ou matériel qui lui est indispensable, pour assurer sa mission ou le respect des dispositions de la présente loi et ses règlements d’application. Article 41 : Lors de la constatation d’une infraction, les agents de contrôle dressent un procès – verbal d’infraction, contenant l’exposé précis des faits, de toutes les circonstances pertinentes entourant la commission de l’infraction et les témoignages éventuels. Le modèle de procès – verbal utilisé par les agents de contrôle est approuvé par arrêté du Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture continentales. Le procès – verbal est signé par les agents de contrôle, par les témoins éventuels et dans la mesure du possible par l’auteur de l’infraction qui pourra formuler ses observations. Il est transmis dans les meilleurs délais au Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture continentales ou à son représentant désigné qui prendra les mesures suivantes : décider de la destination des captures saisies à titre conservatoire ; transmettre le dossier au Procureur de la République près le tribunal territorialement compétent, à moins qu’il ne décide de transiger. CHAPITRE 18 : DE LA CONFISCATION ET DE LA SAISIE Article 42 : Après constatation de l’infraction, le ou les agents de contrôle sont habilités à prendre toutes mesures conservatoires, notamment : la saisie, la mise sous séquestre ou la confiscation du produit de l’infraction et du matériel ayant servi à sa commission, s’il y a lieu ; la confiscation ou la rétention de tout objet ou document susceptible de servir de preuve ; l’interpellation du ou des contrevenants. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Janvier 2020 1454 53 Si l’objet saisi est susceptible de se détériorer rapidement, le Ministre ou son représentant attitré fait procéder à sa vente immédiate ou à défaut à sa cession aux collectivités qu’il aura désignées. CHAPITRE 19 : DE LA TRANSACTION Article 43 : A l’initiative du contrevenant, le Ministre ou l’autorité déléguée à cet effet, peut transiger au nom de l’Etat à l’égard de toutes les infractions contre la présente loi et les règlements pris pour son application. Lorsqu’elle a abouti, la transaction donne lieu : Au versement dans un délai n’excédant pas un mois, au trésor public , du montant transactionnel qui ne peut être inférieur au minimum de l’amende encourue ; à la restitution, s’il y a lieu, des engins et du matériel saisis. Dans le cas de l’aboutissement de la transaction, l’administration perd son privilège de poursuites pénales. Le défaut de transaction ou le défaut de paiement du montant transactionnel entraînent la saisine de la juridiction pénale par le Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture continentales. Article 44 : La transaction met fin à l’action publique et peut avoir lieu quel que soit le degré de juridiction. Le paiement de l’amende de transaction implique la reconnaissance de l’infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récidive. Article 45 : L’autorité compétente peut, dans le cadre de la transaction, prononcer la confiscation au profit de l’Etat, des captures ou produits de leur vente, des engins de pêche et autres instruments employés dans la commission de l’infraction. Dans ce cas, elle décide de la destination des biens, objets et produits confisqués. Si l’objet en question est susceptible de se détériorer rapidement, l’autorité compétente fait procéder à sa vente immédiate ou, à défaut, à sa cession aux collectivités qu’elle aura désignée. Article 46 : Les personnels de l’administration de la pêche et de l’aquaculture continentales perçoivent sur les produits des amendes et confiscations, des ristournes dont le taux, les modalités de prélèvement et la répartition sont fixés par décret. TITIRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 47 : Les conventions portant autorisation de pêche continentale conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables jusqu’à leurs termes. Passé ce délai, les conventions doivent se conformer aux dispositions de la présente loi. Article 48 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 49 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Fait à Nouakchott, le 18 Décembre 2019 Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI Le Premier Ministre Ismail OULD BEDDE OULD CHEIKH SIDIYA Le Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime Nani OULD CHROUGHA