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毛里塔尼亚的法律

Loi n°2018-041 relative à la chasse et à la gestion de la faune

颁布于 2018-12-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
毛里塔尼亚
主题
Water, Wild species and ecosystems
关键词
wetlands, ecosystem conservation, basic legislation, hunting/capture, national parks, hunting gear/hunting methods, trade in species, biodiversity, protected area, birds, wild fauna, hunting authorization/permit, authorization/permit, offences/penalties

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2019 1429 4 I– LOIS & ORDONNANCES Loi n°2018-041 relative à la chasse et à la gestion de la faune L’Assemblée Nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article Premier: Les activités de gestion de la faune ou de chasse sur l’étendue du territoire national sont soumises à la présente loi. Article 2: Les politiques de gestion de la faune et des activités de chasse sont arrêtées par le Gouvernement sur proposition du Ministre chargé de la chasse, après avis des Associations de gestion de la chasse. Article 3 : Afin de faire participer les populations à une gestion durable de la faune, patrimoine biologique commun, il pourra être institué des Associations de gestion de la faune au sein de chaque commune ayant des intérêts fauniques et/ou cynégétiques. Elles peuvent disposer des aides conditionnelles en parties issues des taxes et ristournes prévues dans la présente loi et ses textes d’application. Ces associations sont chargées : de participer à la définition des politiques en matière de chasse et de gestion de la faune ; de collaborer avec les services techniques compétents à la surveillance et de la gestion des animaux sauvages en liberté ; de collaborer avec les services techniques compétents pour dresser le quota annuel de capture et d’abattage ainsi que la liste des espèces dont la chasse peut être autorisée ; de collaborer avec les services techniques compétents dans la poursuite des auteurs d’infraction à la présente loi ainsi que ses textes d’application. ; de participer à l’éducation des populations locales au respect de l’environnement ; de donner leurs avis sur tout sujet touchant la faune et les activités de chasse. Article 4 : Les Associations de Gestion de la Faune sont créées sous forme d’association conformément à la législation en vigueur. Les Associations de Gestion de la Faune peuvent se voir conférer la qualification d’association d’utilité publique lorsque les circonstances l’exigent, et lorsque par leur fonctionnement, elles auront un rôle déterminant dans la gestion et le développement de la faune. L’organisation, ainsi que le mode de fonctionnement de ces Associations seront définis par décret pris en conseil des ministres. Aux fins de développer et promouvoir l’écotourisme cynégétique et de contribuer à la conservation et à la gestion durable de la faune : les promoteurs privés pourront être autorisés à s’y investir suivant les modalités prévues dans la présente loi et ses textes d’application ; les populations autochtones pourront s’adonner à leurs pratiques traditionnelles et écologiques de chasse Article 5: Afin de préserver les aires d’habitat de la faune et de l’avifaune, toutes les zones humides d’importance faunique ainsi que tout espace habituellement occupé par des espèces animales sauvages seront aménagés et organisés selon des formes qui seront définies dans le décret d’application de la présente loi, afin de répondre aux exigences de conservation durable de ces ressources. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2019 1429 5 Le présent article ne porte cependant pas atteinte aux statuts des zones humides ayant déjà fait l’objet des mesures de classement. Article 6: Aux fins de la présente loi, les zones humides représentent des étendues de marrais, de tourbière ou d’eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres. Les parcs nationaux ou communaux placés sous le contrôle de l’Etat ou des Communes, dont les limites sont définies, représentent des aires destinées à la protection, l’aménagement, et la conservation durables des espèces animales et végétales, ainsi qu’à la protection des sites des paysages, ou des formations géologiques présentant une valeur scientifique ou esthétique attestée On entend par zone d’intérêt cynégétique une aire dans laquelle sont organisées à titre onéreux, des activités de chasse, de tourisme, entreprises par des personnes morales ou physiques, à qui il est confié une licence de gestion suivant des conditions d’exercice définies par décret pris en conseil des ministres. Des zones d’intérêt cynégétique peuvent faire l’objet d’une amodiation au profit d’opérateurs privés suivant des modalités qui seront définies par décret pris en conseil des ministres. Le principe de l’amodiation consiste dans le respect de la législation en matière de gestion des terres du terroir, à attribuer en dehors des aires protégées, un territoire de chasse à aménager sur lequel le droit de chasse exclusivement dévolu à l’Etat est loué à une personne physique ou morale Le bénéficiaire de la licence d’amodiation sera soumis à des redevances et obligations financières spéciales qui seront fixées par décret pris en conseil des ministres. Article 7: La chasse est l’action de poursuivre, de capturer, de blesser ou de tuer tout animal sauvage en liberté y compris les oiseaux. Est également réputée action de chasse toute récolte ou destruction d’œufs d’oiseaux ou de reptiles. Sont considérés comme armes de chasse les outils suivants : les fusils de chasse, les faucons, les éperviers les lances, les chiens de chasse, les filets, les pièges, les projecteurs de lumières, Cette énumération n’est pas limitative. Tout autre outil ayant permis une action de chasse devient, de facto, une arme de chasse. Le Ministre chargé de la chasse révise, au besoin, par arrêté, la liste et les outils considérés comme moyens de chasse TITRE II : DES MESURES DE CONSERVATION ET DEPROTECTION DE LA FAUNE SECTION I : LES ACTIVITES DE CHASSE : Article 8: Afin de créer de nouvelles conditions de régénération de la faune, toutes activités de chasse seront strictement limitées sur l’ensemble du territoire national. Des autorisations de chasse régulière peuvent être délivrées par le Ministère chargé de la chasse, suivant les conditions définies aux articles 10 et 11 de la présente Loi. L’alinéa 1 précédent ne porte pas atteinte aux autorisations de destruction et d’abattage d’espèces sauvages présentant un danger pour l’homme ou pour ses biens, Article 9: Aux fins de la présente loi, les espèces animales sont réparties en deux grandes catégories I et II. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2019 1429 6 Les espèces de la catégorie I sont intégralement protégées, sauf pour des prélèvements effectués à des fins scientifiques. Les espèces de la catégorie II sont partiellement protégées, et peuvent, faire l’objet d’activités contrôlées de chasse, suivant les conditions définies aux articles 11 et 12 de la présente Loi. Les listes I et II de ces espèces sont annexées à la présente loi. Ces listes sont révisées, au besoin, par arrêté du Ministre chargé de la chasse. Article 10: Il est institué 3 catégories de permis de chasse : Un permis de chasse sportive qui est une activité récréative et de plaisance y compris de tourisme; Un permis de chasse scientifique destiné à des recherches à but scientifique; Un permis exceptionnel de chasse délivré par le Ministre chargé de la chasse à des hôtes de marque. Le permis de chasse sportive est délivré à titre onéreux, tandis que ceux scientifique et des hôtes de marque sont délivrés à titre gratuit. Article 11: Nul ne peut se livrer à une quelconque activité de chasse, s’il n’est détenteur d’un permis régulier de chasse. La délivrance du permis de chasse sportive est subordonnée à l’acquittement d’une taxe dont le montant est fixé par décret pris en conseil des ministres. Le permis de chasse est strictement personnel. Il doit porter la photo et les mentions d’identification du titulaire. Le détenteur du permis peut librement tirer profit de l’autorisation de chasser dans les limites prévues par le permis dont il est détenteur. Un décret pris en conseil des ministres sur rapport conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé des finances, précisera les conditions d’obtention et de délivrance des permis de chasse. Article 12: Le Ministre chargé de la chasse peut au moment opportun, ouvrir une période de chasse, en déterminant la (ou) (les) zones concernées et les quotas d’abattage et de capture fixés ainsi que toutes autres informations utiles à une meilleure gestion de la faune. Article 13 : Les produits de la chasse ne peuvent faire l’objet de transactions commerciales Article 14: Aux fins de la présente loi, et afin de préserver la faune et l’avifaune sauvages, l’importation, l’exportation, la commercialisation, ainsi que le transit d’espèces de faune sauvages et/ou leurs trophées, intégralement protégés par la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d’Extinction (C.I.T.E.S.) sont rigoureusement interdits. Article 15 : Toute activité de chasse aux nouveaux nés et aux jeunes n’ayant pas atteint la moitié de la taille adulte, aux femelles suitées, aux oiseaux et reptiles en nidation est interdite, sauf lorsqu’elle est effectuée à des fins scientifiques conformément à la procédure prévue par décret pris en conseil des ministres. La chasse entre le coucher et le lever du soleil est strictement interdite. Il est interdit, l’approche et le tir des animaux à bord de véhicules à moteur, d’un navire, d’une embarcation ou d’un aéronef. Toutes techniques, tous moyens et toutes méthodes de chasse de nature à causer des dommages inutiles ou superflus aux animaux et à leur environnement sont interdits. Sont couvertes par l’interdiction : l’usage de drogues, poisons, filets ou enceintes, pièges aveugles, fosses, battues, collets, feux de brousse, armes de guerre, ainsi que tout autre procédé qu’un arrêté du Ministre chargé de la chasse fera entrer dans cette catégorie, sans qu’il ne soit dérogé aux Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2019 1429 7 dispositions de l’article 16 de la présente loi. Article 16: Nonobstant les dispositions de l’article 15 de la présente loi, le Ministre chargé de la chasse peut autoriser exceptionnellement l’utilisation de toutes techniques, tous moyens ou autres méthodes appropriés pour capturer, abattre, ou éloigner des animaux présentant un danger pour l’homme et/ou susceptibles de s’attaquer à ses biens. Les conditions d’exercice de cette chasse ainsi que les modalités pratiques l’entourant seront définies par Arrêté du Ministre chargé de la chasse. SECTION 2 : AMENAGEMENT DES ESPACES DE GESTION DE LA FAUNE Article 17: En vue d’une gestion durable de la faune, il peut être créé des parcs nationaux ou communaux, des réserves naturelles, des zones d’intérêt cynégétique, ainsi que toutes autres structures dont les objets ne seraient pas en contradiction avec ceux définis par la présente loi et ses textes d’application. L’acte et les conditions de classement des espaces en parcs nationaux ou communaux, en réserves naturelles, ou en zones d’intérêt cynégétique se fait par décret pris en conseil des ministres. Article 18 : Tout espace d’habitat de la faune ou de l’avifaune sauvages peut faire l’objet d’une mesure de classement afin d’améliorer les conditions de vie de ces espèces, ainsi que celles des populations riveraines. Le déclassement peut être prononcé lorsque les conditions ayant favorisé le classement ne seront plus actuelles, ou que des circonstances spéciales objectives motivent le changement de statut. Article 19 : Les actes de classement et de déclassement ne peuvent être pris que si les effets et impacts sur la faune, l’environnement et la population présentent plus d’avantages écologiques, sociaux, économiques et culturels que d’inconvénients, répertoriés. Toute mesure de classement ou de déclassement doit être conforme à des objectifs de conservation durable des ressources fauniques et forestières, et ne peut en aucune manière être décidée en dehors de la satisfaction des besoins d’intérêt des populations riveraines des espaces à classer ou à déclasser. Article 20 : Afin de favoriser le développement de la faune, il pourra être procédé à la création de fermes et à la réalisation d’aménagements spécifiques pour l’élevage d’animaux sauvages, suivant des modalités qui seront définies par décret pris en conseil des ministres. Article 21: Les revenus générés par les activités de la chasse dans les zones d’intérêt cynégétiques sont versées dans le Fonds d’Intervention pour l’Environnement. SECTION 3 : LES MESURES DE PROTECTION Article 22 : La police de gestion de la faune et des activités de chasse est assurée par les services compétents du Ministère chargé de la gestion de la faune et de la chasse, qui pourront au besoin bénéficier des services des membres des Associations de gestion de la faune agissant conformément à l’article 4 de la présente loi. Article 23: Il peut être créé, dans chaque Wilaya, par arrêté du Wali, des unités mobiles d’intervention dépendant du Délégué Régional du Ministère chargé de la chasse et chargées notamment de la poursuite des auteurs d’infractions, ainsi qu’à la répression des activités illégales de chasse. Il pourra être créé une brigade mobile d’intervention au niveau national dont les compétences seront précisées par arrêté du Ministre chargé de la chasse. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2019 1429 8 La brigade et les unités mobiles peuvent au besoin se faire assister par des membres des Associations de gestion de la faune. La brigade et les unités mobiles auront pour missions générales de rechercher les infractions, d’encadrer, de former et d’informer les populations locales sur tout sujet susceptible d’améliorer les conditions de vie de la faune. Article 24 : Sont interdites, toutes manipulations scientifiques susceptibles de présenter un danger pour les animaux sur lesquels elles sont opérées. Sont également interdits tous rejets volontaires ou non de substances chimiques ou organiques dont l’utilisation est prohibée par la réglementation mauritanienne, ou par les traités internationaux en vigueur, sur les animaux sauvages et/ou sur leurs espaces de déplacement, de reproduction ou d’habitat. Toutefois, des dérogations spéciales concernant des interventions scientifiques pourront être accordées à des personnes morales ou physiques œuvrant pour le bien de la faune, lorsqu’elles sont conformes à la réglementation en vigueur et lorsqu’elles ont pour objectif d’améliorer les conditions de vie de la faune. TITRE III : DISPOSITIONS PENALES SECTION 1 : LA PROCEDURE Article 25: Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application sont constatées sur toute l’étendue du territoire national par des procès-verbaux dressés par les agents assermentés des services relevant du Ministère chargé de la chasse, les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que tout autre fonctionnaire, ou agent public légalement habilité Article 26: Aucune poursuite ne pourra être exercée contre quiconque aura tué sans en être autorisé un animal dangereux pour lui, pour autrui, pour son cheptel ou son champ de culture. Le droit de légitime défense ne peut cependant être invoqué qu’à l’encontre d’animaux constituant un danger réel pour les hommes et leurs biens. Après leur abattage, l’auteur avertira l’agent compétent, du ministère chargé de la chasse, le plus proche du lieu d’abattage, qui procédera à la distribution de l’animal ou des animaux abattu (s) conformément aux usages et coutumes en vigueur. Un procès-verbal constatant la dite distribution doit être dressé et signé par l’agent en question et le bénéficiaire. Article 27 : La recherche et la constatation des infractions ainsi que les jugements qui en résultent se feront conformément au code de procédure pénale. Article 28: Les agents en charge de la gestion de la faune et de la chasse pourront dans le cadre de leurs activités régulières, dresser des barrages autour des agglomérations urbaines, des villages et des campements, afin de surveiller toutes activités illégales de chasse. Ils peuvent aussi procéder au contrôle et à la recherche d’infraction sur la voierie publique, dans les marchés, aéroports, ports, véhicules, gares de transport, ainsi que tout lieu où peuvent être consignés les animaux capturés pour y être conservés ou exposés à la vente. Peuvent être perquisitionnés, sur mandat dûment établi par l’autorité compétente, les domiciles des restaurateurs, les propriétaires et gérants d’hôtels hébergeant les chasseurs, les vendeurs de produits de consommation et les herboristes. Les agents en charge de la gestion de la faune et de la chasse ou tout autre agent ou officier de police judiciaire peuvent procéder aux fouilles des véhicules, filets, ainsi que tout autre contenant pouvant être utilisé pour garder, transporter ou conserver le gibier. Article 29: Lorsque les circonstances l’exigent, les agents en charge de la gestion Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2019 1429 9 de la faune et de la chasse pourront faire appel à la force publique. Article 30: Les jugements rendus en matière de chasse sont notifiés au Ministre chargé de la chasse qui peut faire appel des décisions rendues en premier ressort. Article 31: Les armes, munitions et moyens ayant servi à des activités illégales de chasse feront l’objet d’une confiscation temporaire lorsque l’auteur de l’infraction est détenteur d’un permis régulier de chasse, mais n’a pas respecté les dispositions en matière de chasse. La confiscation est définitive si l’auteur de l’infraction n’est pas détenteur de permis régulier de chasse. Si une procédure de transaction est entamée, l’arme confisquée ne sera récupérée par son propriétaire qu’après versement du montant de la transaction et ce, dans le délai n’excédant pas 2 mois. Dans tous les cas, les procès-verbaux indiquent la marque et le matricule de l’arme. Article 32: Le gibier illégalement capturé fait l’objet de saisie par les agents verbalisateurs qui le délivrent s’il est mort à une organisation de bienfaisance contre décharge, ou à défaut il est enterré sur place. S’il est vivant, il est libéré directement dans la nature ou sera réintroduit dans son biotope, ou dans un espace protégé, par les services en charge de la gestion de la chasse. Article 33 : Les moyens de transport ayant servi à commettre l’infraction font l’objet d’une saisie et ne sont remis à leur propriétaire, à leur mandataire, ou à leur ayant-droit, qu’après versement d’une caution ne devant pas être inférieure aux 4/5 de leur valeur au moment de la décision de saisie, faute de quoi ils seront mis en vente conformément à la réglementation en vigueur. Le versement de cette caution ne libère pas le contrevenant des poursuites pénales. Le versement de cette caution doit intervenir au plus tard 2 mois après jugement de condamnation, faute de quoi les moyens de transport seront mis en vente. Le Président de la juridiction compétente pourra prononcer des mesures conservatoires indiquant la mainlevée de l’immobilisation des moyens de transport, après versement de la caution susmentionnée. SECTION 2 : LES TRANSACTIONS Article 34: les agents assermentés du Ministère chargé de la chasse ou tout autre agent légalement habilité dans leurs domaines de compétence territoriale peuvent transiger avant jugement définitif, en matière de délit de chasse. La grille de répartition des montants des transactions, selon les personnes ayant qualité à transiger, sera déterminée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la chasse et du Ministre chargé des finances. Article 35 Les montants de transactions pourront être, au besoin, modifiés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la chasse et du Ministre chargé des Finances. Article 36 : Les copies des décisions de transaction sont adressées au directeur central chargé de la chasse et au Délégué Régional du Ministère chargé de la chasse de la Wilaya où l’infraction a été commise. Article 37: Les récidivistes ne peuvent prétendre à une quelconque transaction. SECTION 3 : LES SANCTIONS Article 38: Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis de chasse, dommages-intérêts, sera puni d’une amende allant de cent mille Ouguiyas (100000 MRU) à cinq cent mille ouguiyas (500000 MRU) et d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque : aura fait acte de chasse sans être détenteur d’un permis régulier de chasse ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2019 1429 10 aura fait acte de chasse en temps prohibé ou dans une zone non ouverte à la chasse ; aura abattu ou capturé des animaux en excédant des limites autorisées ; aura chassé avec des moyens prohibés. La chasse avec véhicule, à partir d’aéronef ou d’embarcations motorisées constituera une circonstance aggravante ; aura chassé entre le coucher et le lever du soleil ; aura mis volontairement obstacle à l’accomplissement des devoirs des agents compétents de l’Etat dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ; aura vendu les produits de la chasse ; aura Importé ou transporté un gibier sans autorisation ; aura été muni d’un moyen de chasse, en dehors d’une agglomération ; aura chassé dans une zone amodiée sans autorisation ; Article 39: Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis de chasse, dommages-intérêts, sera puni d’une amende de cinq cent mille d’ouguiyas (500000 MRU) à un million d’ouguiyas (1000000 MRU) et d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans ou de l’une de ces peines seulement quiconque : aura abattu ou capturé un animal protégé sans en être autorisé ; aura fait des aménagements non autorisés à l’intérieur d’une aire protégée, ou y aura procédé à des activités de chasse; aura abattu une femelle suitée ou des oiseaux ou des reptiles en nidation ; aura déversé, répandu ou administré des substances chimiques constituant un danger pour la faune et son environnement; aura importé, exporté, ou fait transiter sur le territoire national une espèce et/ou un (ou des)trophée protégés en violation des dispositions pertinentes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d’extinction (C.I.T.E.S.). aura falsifié ou modifié le contenu ou toute autre mention d’un permis de chasse. Dans ce cas, le montant maximum de l’amende est appliqué. Article 40 : En cas de récidive, le maximum des amendes prévues aux articles 38 et 39 de la présente loi est appliqué. Sont également obligatoirement appliquées au récidiviste les peines de prison prévues aux mêmes articles. Article 41 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment celles de la loi n°97- 006 du 20 janvier 1997 abrogeant et remplaçant la loi n° 75-003 du 15 janvier 1975 portant code de la chasse et de la protection de la nature. Article 42 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie et exécutée comme loi de l’Etat. Nouakchott, le 05 Décembre 2018 MOHAMED OULD ABDEL AZIZ LE PREMIER MINISTRE MOHAMED SALEM OULD BECHIR LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE AMEDI CAMARA Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2019 1429 11 ANNEXE CATEGORIE I ESPECES INTEGRALEMENT PROTEGEES 1. Loxodontaafricana : Eléphant : El Vil 2. Addax Nasomaculatus : Addax : Lemhe 3. Oryx gazella : Oryx : Lourg 4. Gazella Dama : Gazella dama : Leghzale 5. Gazella dorcas : Gazelle dorcas : Leghzale 6. Gazellarufifrons : Gazelle à front roux : Leghzale 7. AmmotragusLervia : Mouflons à manchettes : Teïss 8. Orycteropusafer : Orycterope : Chat Nmile 9. Bubalisbubalis : Bubale : Wahch 10. Damalieus : Damaslique : Wahch 11. Hippotragus : Hippotrague : 12. Giraffacamelopardalis : Girafe : Zrava 13. Otis arabs : Grande Outarde : Lehbare 14. NestisNuba : Outarde de nubie : Lehbare 15. Neotisdenhami : Outarde de denham : Lehbare 16. Eupodotisruficrista : Outarde naine : Lehbare 17. Struthiocamalus : Autruche : N’Ama 18. Trichechussenegalensis : Lamantin : AzbetLebhar 19. Monachusmonachus : Phoque moine : AjoulLebhar 20. Testudograccagracca : Tortue verte (marine) : VacroumLebhar. CATEGORIE II ESPECES PARTIELLEMENT PROTEGEES 1. Phacochoerusaethiopieus : Phacophère : Arr 2. Anas querquedula : Sarcelle d’été : El Wez 3. Anas clypeata : Canard souchet El Wez 4. Anas acuta : Canard pilet : El Wez 5. Anas penelope : Canard sifleur : El Wez 6. Anas plathyrhunehos : Canard col-vert : El Wez 7. Sarkidiornismelanota : Canard Casqué : El Wez 8. Numidameleagris : Pintade : Lehbech 9. Pleroclesexustus : Gangas : Legta 10. Francolinussp : Francolin : Hbar-terag 11. Pleetropterusgambensis : Oie de Gambie : 12. Alopochenacgyptiaca : Oie d’Egypte : El Wez 13. Lepussp : Lièvre : Neireb 14. Tringasp : Chevalier : 15. Streptoppeliasp : Tourterelle : El Bad (Lehmam) Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2019 1429 12 16. Eupodotissenegalensis : Poule de pharaon : 17. Coturnixcoturnix : Gaille : 18. Columbalivia : Pigeon biset : 19. Dendroeygnabicolor : Dendrocygne fauve ; 20. Dendrocygnavidnata : Dendrocygneveuf : 21. Ptilopachuspetrosus : Poule de rocher : : Foulque : Fulicasp

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