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毛里塔尼亚的法律

Loi n°2014-008 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la Loi n°2008-011 du 27 avril 2008, modifiée par la Loi n°2009-026 du 7 avril 2009, portant Code minier

颁布于 2014-04-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
毛里塔尼亚
主题
Mineral resources
关键词
mining, contracts, exploration, institution, minerals, offences/penalties, access-to-information, taxes, authorization/permit, governance
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. R6publique slamique de Iv1auritanie I Ionneur - Fratemhe - Justice Presidence • e la Republique II ,..,, Visa: or •E.Jb .. ARTICLE PREMIER : Le:; disposiLions des articles 8, 18, 19, 20, 21, 38, 43, 81, 82, 110, 111, 112 et 116 de la Loi n° 2008-011 <lu 27 avril 2008, modifiee par Jes Lois n°2009- 026 du 7 avril 2009 et n~ 2012.014 du 22 fevrier 2012 po11ant Code ~:linier, som abrog~e~ et n:-mplacees ainsi qu'il suit : Article 8 (nom·eau) : Les pcrsonncs physit1ues ou morales, quelle que soit leur nationalite, peuvem emreprendre ou conduire une a.chvile rcgic par le code minier sur ks Lerres du domainc public ou pri vi. Toulefoi::., Jes personnes physiques ou morales desirant exercer tmc activitc en Rcpubliquc Jslamique de Mauritanie doivent, au prcalablc, obtenir un liLre minier. L'Etat, scul ou en association aveL: <les tiers, peut se liwer a une activite regie par le code minier. TI demeure toutefois ass~jetti aux mcmcs droits el obligations que Jes prives titulaires de tiLrt:!s miniers ou beneficiaires d'autorisations emis en vertu du code minicr. Toulduis, l'Etat seul peut se livrer aux activites minieres a trnvers ks ctablisscmcnls sous- mtellc du Ministcre charge <les mines, dans le but de la mise en valeur du potentiel minie.r, d'ameliorer la connnissnnce geologiquc ou a dc:s fins sL:ientiliques qui ne reguierent pas i'obtention d'Lm liLn:: minier. Titre II {nouveau): RRGTMF. DE LA PROSPECT10N ET DE LA RECHERCHE MINl.KI.U.'. Chapitrc 1 {nouveau) : de Pautorisalion de prospection Article 18 (nouveau): L'autorisation de prospecrion confcrc a son tin1laire le droit no11 cxclusir <lt:! pro:spection valable pour toutes Jes substances minerales au sein du perimctrc octroye. L'autorisation de prospection s'entend de t.oute investigation systcmatiquc et itincrantc de surface ou de sub-surface dcstincc a rcconna'itrc les <li11en:nles formations geologiques, la stmeture du sol et i mettre en evidence <les indices ou des concentrations de substances minerales. Elle ne co1ucr(: a son titulaire aueun droit pour l'obrention subsequente d'un titre minier. L 'autorisation de prospection est attribuee par arrete du Minislre charge des Mines a toute pcrsonne physique ou mornle qui en manifestc la demande, pour mener des activites de prospection cl justifiant de eapacih5s tt:c.:hniques et financiim:~s , dont le \,finistcrc <les Mines est charge de I' appn::ciation. l, 'autori::mlion de prospection est valable pour une durce de quatre (4) mois a compter de la date de signatun:: ck la lettre de reception <le son arrete. Elle est rcnouvelable une seuJc fois pour une periode idcntique .Cette m1torisation <le pruspection est nominative. Elle n'est ni ccs::;ible ni transmissible. Elle peut erre retiree pour manquomenl aux obligations incombant ason titulaire en vertu du code minier. Chapitrc 2 {nouveau) : du permis de recherche a A1·ticle 19 {nouveau·t : J.e permis ck reeherehe eonfore :>On titulaire, dans lcs limiles de son perimetre et inde!iniment en profondeur, un droit exclusif de: pro!:ipection et de recherche portant sur toutes les substances du groupe pour kq uel le pem1is est octroye. 11 est attribue de droit au premier demandcur, personne physique: ou morale, sur paiemcnl des droits et rcdevances prescrits et conformement aux dispositions de la prcscnte loi. Le permis de recherchc esl attribue par decrct pris en Conseil d1.~s Ministres, selon les modalites fixccs par le decret rcialif aux titres minicrs et de carriere. Toure dcc-ision refusont l'octroi d' un pem1is de rcclu:rche doit etre ccrite !:!l motivee,copie en est transmise ii l'intiSresse, dans les quinzc (15) jours, par eourrier cerrifie ou rccommande. Article 20 (nouveau') : La superficie d'un p~rmis de recherchc ne peut etre superieur a<.:inq cent kilomt\lrt:s ean·es (500 k.m 2 ) pour les substance~ d«:!s groupes I a6 cl ne peut exeeder trois mille kilometres cam~s (J000 km 2) pour le groupe 7.

  2. Article 21 (nouveau): Pour Jes gruupes 1 a 6~ une pcr.sonne physique ou morale ne peut delenir simultanement plus de dix ( 10) perm is de rechcrche ei: pour le groupc 7, une personne physique ou morale nc peut detenir simultanement plus de cinq (5) perm is de reehcrchc. Titre JU : REGIME OF. J,'EXPLOITATION ~111\IERE Article 38 {nouveau): Les mines ne peuvcnt etre exploitees qu'cn vertu d'un permis d'exploitation ou d'un pennis de petite exploitation miu.i.cre. Le permis d'exploitation ne pcut etre attribue qu'a une personne morale de droit mauritanien dans laquelle l'Ekit detient l0%i de- participation supportes par la Societe d'cxploitation. L' Etal se re~erve le droil c.le patticipation au capital de cette socicte a hauteur de I0% payc par l'Etat. Lcdit perm.is ne peut couvTir que la zone inL6rieure du permis de rccherche et est octroye de droit si le Lilulaire <lu perrnis de rcchcrche a rempli ses obligations. T.a superticie pour laquelle k permis d'cxploitation est accorde en fonction <lu gist:rncnt dent l'exploil.ation est envisagcc incluant les gisements satellites, tel qu'il est dcfini dans l'etude de faisabilitc preparee par le titulaire du permis de rccherehe. Le Lilulaire du pcrmis d'exploitation doit en faire borner le p6imctrc par un geologue a!:ree conformement a hi reglementation minie-re et aux pratiques en vir;ueur. Article 43 (ueuvcau} : Le produit de vente du p~rmis d'cxploit.ation, en cas de cession par le ritulaire est assujetti aune taxe di;: 1<J!lo payable a.PEtat par versement au Tresur Public. Titre Vil : REGTMF. DES CARRIERES Article 81 (nnuveau): Les gites des substances minerales soumis au regime des carrieres suivenr Jes conditions <le la propriete du sol. Toute personne physique ou morale peut Jes prospcetcr, lcs re.chercher Jes exploiter, suivanl ks pri.neipcs et regles du present code minit:r. S 'il s'agit du domaine de l'Elal, une autori$ation d!exploitation d'une carricrc pourrait etre accor<l6e sur dcrnande du post.ulant et dans les conditions prcvues au present code minier. Les carrieres se :mbdivisent en <leux t.:ali.'.:gories. Ce sont : IO Les canieres induslridlcs, ce sont celles dont le volume annuel d'cxtracrion est superieur a 20.000 m3 nonobst.ant rextraction: 2° Les carricrcs artisanales, qui sent exploitees a c-iel ouvert et policnt sur des volumes annuels d'ext.raction n'excedant pas 20.000 m3. Article 82 (nouveau): Les gites de substances minerales soumis au regime des carri.crcs irnlustricllcs sent classes en deux groupes : Groupe 1 : matcriat1.:'< de construction, y compris les granulats, <l'empicrremcnt, d'orncmentation et de viabilite, destines notammenl a l'in<luslrie du batiment et du genie civil Groupe 2: toutes autres substances n' appartenant pas au groupe 1. L'Etat sc reserve le droit de !'exploitation du groupel, il peut aussi dormer son exploitation a m1trui par an-ete conjoint des ministres des linances, des mines et. de l'environnement. Titr:c JX: Dc.4-1 aroit4-1 1 redevances. taxes et iml!.Ots divers Article l l 0 (nouveau): L(!s conlractants, les sous traitants et les fournisseurs dans le domaine m1rui;r sout asst~jcttis a la TV A conformement au droit commun compte tenu des dispositions prevues aux articles 111 et 112 suivanls: Article 111 (nouveau): Les exportations minieres sont soumises a la TVA au taux zero. Les achats de bicns et services locaux ou importes sont soumis au regime du droit commun sous reserve des dispositions particulieres qui suivent conce.mant le champ de la TVA et la c.kductibilite : a- La TV A est due sur les achats de biens et services cilcctues sur le marche local ou importes, il !'exception de ceux neccssain:s a la bonne execution des operations miniercs d dont la listc est certifiee conjointcmcnt par les Uepartements en charge de~ Finances et des Mines. b- Sunl exclus du droit commun adeduction les bicns t:l services ci-dessous : Vehicules de tourisme et leurs pieces de rechangc:, a rexception des vehicu!cs d'utilite ainsi que leurs pi~<.:es de rechange; Mobilier de logements ; Produits <l'entretien des logemcnts ~ Location de logements ; Billets d'avion; Hebergement et rcslauration ; frais de reception et spectacles ; Redevanccs <le telephone et fax ; Publicite~ et cadcaux.

  3. At·tieJe 112 (nouveau): Les importations de rout materiel ou equipe1rn:.~m c.lirectement necessaires a la bonne execution des operations minicrt:s, beneficient. de I 'admission tempuraire en suspension de TVA pour les bicns admis a ce regime en matiere douan.icrc confonnemcnt mLx annexes 1,2 et 3 de ladite Joi. Tout credit de TV A remboursable selon la reglementation en vigueur et ayant grcv(: les achats locaux t;:l les imp01tations csl, apres verification, rembourse dans lcs quatre-vingt dix (90) jours suivant la confirn1ation dudit credit par l'administration liscale. Ar·ticle 116 (nouveau) : Le personnel expatric travaillant directcmcnt aupres du titulairc aynnt corn.:lu une convention miniere ou travaillant au !:>ervice d 'un contractanl direct ou d'un sous-traitanl direct c.le c:.elui-ci est soumis a l'impot sur les traitements et salaircs (<<ITS») au taux normal en vigueur. Cc tam. s·applique sur 1c salaire verse en numcraire et sur le montant de la valeur des avantages en nature alloues par l'employeur dans les conditions du droit commun. Article 2: Sont abrogces toutes dispositious anterieures contraircs et notamment cel!es de Loi nc2008-0l l Ju 27 avril 2008, rno<lifiee par les lois n°2009-026 du 7 avril 2009 et n°20l 2.014 du 22 fevrier 2012., porlant Code minicr. Article 3 - La presente Joi sera puhliee au journal officiel de la Republique Islamique de Maurilanie el executee comme loi de l 'Etat. Fail aNouakchott, le .. ... . .. 2 9 AVR 2014 rvlOHAMEL> OUU IZ '''!_;.:..t-..1A,•f..•·" Le rviinislre. cJu Petrole de l 'Energie et des \!lines \t10HAMED OLLD KHOUNA

Loi n°2014-008 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la Loi n°2008-011 du 27 avril 2008, modifiée par la Loi n°2009-026 du 7 avril 2009, portant Code minier · Nelum