Loi nº 2000-042 relative à la protection des végétaux
颁布于 2000-07-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- basic legislation, international trade, pesticides, pests/diseases, plant protection, integrated pest management-IPM/pest management strategies
- 类别
- *, agriculture
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 986 Date de promulgation : 26.07.2000 date de publication : 15.11.2000 Loi n° 2000.042 pp. 675-682 1/11 LOI N° 2000-042 RELATIVES A LA PROTECTION DES VEGETAUX. L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER : La présente loi a pour objet de définir les règles juridiques relatives à la protection des végétaux, et notamment celles relatives : a) à la protection phytosanitaire du territoire national ; b) au contrôle phytosanitaire à l’importation et à l’exportation ; c) au contrôle de la distribution et de l’utilisation des produits phytopharrmaceutiques dans la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux. Article 2 : Au sens de la présente loi et des règlements pris pour son application, ou entend par : végétaux :les plantes vivantes et parties vivantes des plantes y compris les fruits et semences ; Produits végétaux : Les produits d’origine végétale non transformés ou ayant subi une préparation simple, telle que mouture, décorticage, séchage ou pression, y compris les graines destinées à la consommation ; Organismes nuisibles : les ennemis des végétaux ou produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, y compris les bactéries, virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes. Contrôle phytosanitaire : L’ensemble des activités administratives et techniques tendant au contrôle, à l’intérieur du territoire national, des végétaux et produits végétaux et autres objets pouvant servir de vecteurs aux organismes nuisibles et au contrôle de l’importation, de l’exportation et transit des végétaux, produits végétaux et autres articles pouvant entraîner la propagation d’organismes nuisibles ; Produits phytopharrmaceutiques : les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives destinées à : a. protéger les végétaux ou produits végétaux contre tout organisme nuisible, ou prévenir l’action des organismes nuisibles ; b. Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux ; c. Assurer la conservation des végétaux ; d. Détruire les végétaux indésirables ou freiner, prévenir une croissance indésirable des végétaux. Article 3 – La protection des végétaux et produits végétaux relève du Ministre chargé de l’agriculture. Dans le respect des engagements internationaux de l’Etat en la matière elle poursuit notamment les objectifs suivants : a. protéger le territoire national de l’introduction d’organismes nuisibles, pouvant affecter la santé des plantes cultivées ou spontanées, ou la quantité et la qualité des produits récoltés ; b. lutter contre les organismes nuisibles responsables de pertes quantitatives ou qualitatives de productions agricoles, sylvicoles ou fourragères, tout en maintenant à un niveau acceptable Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 986 Date de promulgation : 26.07.2000 date de publication : 15.11.2000 Loi n° 2000.042 pp. 675-682 2/11 les effets sur la santé humaine ou animale et sur l’environnement, notamment lors de l’emploi de produits phytopharrmaceutiques ; c. promouvoir la qualité des productions offertes à la consommation intérieure ou à l’exportation. Article 4 : Il est institué, auprès du Ministre chargé de l’agriculture, un organe consultatif dénommé «Conseil consultatif de la protection des végétaux», composé des représentants des administrations concernées et, le dans échéant, de ceux des organismes professionnels concernés. Le conseil consultatif de la protection des végétaux a pour objet de donner un avis sur les questions se rapportant notamment aux matières visées au points a), b) et c) de l’article 1er ci-dessus. La composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du conseil consultatif de la protection des végétaux seront précisés par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de l’agriculture. TITRE II : DE LA PROTECTION PHYTOSANITAIRE DU TERRITOIRE Chapitre 1 : De la prévention Article 5 – Il est interdit d’introduire, de détenir ou de transporter sciemment sur le territoire national des organismes nuisibles, quel que soit le stade de leur développement, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l’agriculture et sous son contrôle, aux fins de recherche scientifique ou d’expérimentation. Article 6 – Le ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des organismes nuisibles et la liste des végétaux ou produits végétaux susceptibles d’abriter des organismes nuisibles d’importance économique, ainsi que les conditions particulières de lutte qui s’y rapportent. On entend par organismes nuisibles d’importance économique, des organismes nuisibles contre lesquelles la lutte, par les moyens et méthodes disponibles, est justifié au plan économique et social. Le ministre chargé de l’agriculture peut notamment ordonner la mise en quarantaine, la désinfection, la desinfestation, l’interdiction de plantation et au besoin, la destruction des végétaux ou partie des végétaux existant sur un terrain contaminé ou sur les terrains et locaux environnants, ou dans les magasins et lieux de vente de stockage. En cas de refus d’obtempérer du propriétaire ou de l’exploitant, l’administration procède, à leurs frais, à l’exécution des mesures préconisées. Article 7 – Les végétaux ou produits végétaux sont tenus et conservés dans un bon état sanitaire par ceux qui en assurent la culture, le stockage, la vente ou le transport. Article 8 : Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou par elle exploité, ou sur des végétaux ou produits végétaux, qu’elle détient en stock, constate la présence d’organisme (s) nuisible (s) en fait déclaration aux services compétents du ministère de l’agriculture de la circonscription administrative du ressort. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 986 Date de promulgation : 26.07.2000 date de publication : 15.11.2000 Loi n° 2000.042 pp. 675-682 3/11 Article 9- En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture fixent les conditions dans lesquelles peuvent circuler sur le territoire, les végétaux ou produits végétaux, les terres, les fumiers, les composts et les supports de cultures ainsi que les conteneurs et tous autres objets ou matériels de toute nature, susceptibles d’abriter ou de transporter des organismes nuisibles. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 986 Date de promulgation : 26.07.2000 date de publication : 15.11.2000 Loi n° 2000.042 pp. 675-682 4/11 Chapitre II : Du contrôle sanitaire des établissements de multiplication Article 10 – Le Ministre chargé de l’agriculture assure le contrôle sanitaire des établissements de multiplication des semences, plantes, boutures, greffons ou porte-greffes. A cette fin, les multiplicateurs de matériel végétal sont tenus de s’inscrire auprès du service compétent du ministère chargé de l’agriculture. En cas de constatation de la présence d’organisme (s) nuisible(s), il peut ordonner, en tant que de besoin, un traitement, la destruction ou une mise en quarantaine jusqu’à désinfection de tout ou partie des végétaux. En cas de refus d’obtempérer du propriétaire ou de l’exploitant de l’établissement de multiplication, l’administration procède, à leurs frais, à l’exécution des mesures préconisées. CHAPITRE III : DE LA SURVEILLANCE, DE L’ALERTE ET DE L’INTERVENTION Article 11 – Le Ministre chargé de l’agriculture met en place un dispositif approprié de surveillance et d’alerte, en vue de détecter, et de suivre l’apparition et l’évolution des organismes nuisibles. Il assure la collecte et la diffusion des informations techniques sur les organismes nuisibles d’importance économique, et des conseils de prévention et de lutte qu’appellent les circonstances, pour préserver un bon état sanitaire des végétaux et produits végétaux. Article 12 – Le Ministre chargé de l’agriculture met en place un dispositif approprié d’intervention chargé de l’exécution, de l’encadrement, de l’organisation et du contrôle des opérations de lutte contre les organismes nuisibles. L’effet des interventions de ce dispositif sur la santé humaine ou animale, et sur l’environnement doit être tolérable. Article 13 – Le Ministre chargé de l’agriculture peut prescrire par arrêté, pris après avis de l’organisme national compétent en matière de recherche agronomique et après avis du conseil consultatif de la protection des végétaux, l’introduction, la multiplication et l’utilisation d’organismes auxiliaires pour la protection biologique des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles. On entend par organismes auxiliaires, les ennemis naturels des organismes nuisibles, les agents de lutte biologique, les pollinisateurs et les organismes qui favorisent la fertilité des sols. Article 14 : Un décret pris en conseil des ministres, sur rapport du ministre chargé de l’agriculture, précise les conditions et modalités de surveillance, d’alerte et d’intervention contre les organismes nuisibles d’importance économique, et en particulier le criquet pèlerin, en tant que fléau continental et notamment les dispositions propres à intégrer les actions nationales menées à cet effet, dans le cadre de la lutte internationale contre cet organisme nuisible. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 986 Date de promulgation : 26.07.2000 date de publication : 15.11.2000 Loi n° 2000.042 pp. 675-682 5/11 TITRE III : DU CONTROLE PHYTOSANITAIRE A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION Chapitre 1 : Le Contrôle à l’importation Article 15 : Le contrôle phytosanitaire à l’importation des végétaux et produits végétaux est instauré à l’effet de protéger le territoire national de l’introduction d’organismes nuisibles à l’état isolé ou non. Les végétaux, produits végétaux, terres, composts et les emballages servant à leur transport, ne peuvent être introduits sur le territoire national que s’ils sont, le cas échéant, accompagnés d’un certificat phytosanitaire délivré par l’autorité compétente du pays d’origine, attestant qu’ils sont indemnes de tout organismes nuisibles. Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-après, l’importation d’organismes nuisibles est interdite. Article 16 : L’importation de végétaux ou produits végétaux peut, selon la nature et la provenance des produits, être totalement prohibée, soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l’agriculture, soumise à la seule formalité du certificat phytosanitaire, ou soumise à simple déclaration. Dans tous les cas, les importations sont obligatoirement inspectées à l’arrivée. Le Ministre chargé de l’agriculture établit par arrêté, pris sur avis du conseil consultatif de la protection des végétaux, trois listes de végétaux, produits végétaux et autres objets : la liste de ceux dont l’importation est totalement interdite ; La liste de ceux dont l’importation est soumise à autorisation préalable ; La liste de ceux dont l’importation est soumise à la seule formalité de certificat phytosanitaire . Article 17 : Toute personne qui importe des végétaux ou produits végétaux doit : déclarer et soumettre les produits au contrôle phytosanitaire à l’entrée ; présenter, le cas échéant, l’autorisation préalable d’importation ; présenter, le cas échéant, avec le produit, le certificat phytosanitaire ou le certificat de réexpédition du pays de provenance accompagné du certificat phytosanitaire d’origine ; respecter, le cas échéant, les prescriptions réglementaires applicables. Article 18 : Aux fins de recherche scientifique ou d’expérimentation, le Ministre chargé de l’agriculture peut autoriser, sous son contrôle, l’importation de végétaux ou produits végétaux prohibés, ou de végétaux ou produits végétaux contaminés par des organismes nuisibles, ou d’organismes nuisibles à l’état isolé. Il en informe les autorités du pays d’origine. Chapitre II : Du contrôle à l’exportation Article 19 – Le contrôle phytosanitaire à l’exportation vise à garantir l’état sanitaire des végétaux et produits végétaux exportés. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 986 Date de promulgation : 26.07.2000 date de publication : 15.11.2000 Loi n° 2000.042 pp. 675-682 6/11 Article 20 – Tout exportateur de végétaux ou de produits végétaux peut adresser une demande au Ministre chargé de l’agriculture, aux fins d’obtenir un certificat phytosanitaire ou un certificat de réexpédition conformes aux modèles internationaux en usage, si la réglementation du pays de destination l’exige. Selon l’état phytosanitaire constaté après contrôle de la marchandise, le certificat d’exportation est accordé après traitement ou refusé. Article 21 –Aux fins de recherche scientifique ou d’expérimentation, dûment justifiées, et, sous réserve de l’accord préalable des autorités compétentes du pays de destination, le Ministre chargé de l’agriculture peut autoriser l’exportation d’organismes nuisibles à l’état isolé, ou de végétaux ou produits végétaux contaminés ou prohibés Chapitre III : Dispositions communes aux opérations de contrôle à l’importation et à l’exportation Article 22 – Les agents de l’administration préposés au contrôle phytosanitaire sont seuls habilités à décider de l’admission, du refoulement, de la mise en quarantaine, du traitement ou de la destruction des produits destinés à l’importation ou à l’exportation. Les mesures de refoulement, de destruction ou de traitement ordonnées par ces agents sont exécutées sous leur contrôle Le traitement des produits contaminés s’effectuent par tout procédé approprié à la destruction des organismes nuisibles susceptibles de contaminer les végétaux ou produits végétaux. Des procès-verbaux appropriés sont dressés par les agents compétents pour tous les produits refoulés, détruits ou traités, en application des dispositions du présent article. Le modèle de procès verbal de refoulement, de destruction ou de traitement de végétaux ou de produits végétaux est approuvé, par arrêté, du Ministre chargé de l’agriculture. Article 23- Les frais occasionnés par l’exécution des mesures prescrites, en application des dispositions de l’article 22 ci-dessus, sont à la charge des importateurs ou exportateurs. En aucun cas, l’administration ne pourra être tenue pour responsable des conséquences dommageables de ces mesures. Article 24 – Les opérations de contrôle phytosanitaire seront conduites de manière à ne pas perturber, outre mesure que nécessaire, le commerce international des végétaux et produits végétaux. Article 25 – Le montant des droits d’inspection phytosanitaire, leur mode de perception, les tarifs des frais de traitement, seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre des finances. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 986 Date de promulgation : 26.07.2000 date de publication : 15.11.2000 Loi n° 2000.042 pp. 675-682 7/11 TITRE IV : DU CONTROLE DES PRODUITS PHYTOPHARRMACEUTIQUES Chapitre 1 : De l’homologation des produits phytopharrmaceutiques Article 26 – Les produits phytopharrmaceutiques, ne peuvent être importés, fabriqués, conditionnés pour être mis sur le marché, ni utilisés, que s’ils ont été au préalable homologué par le ministre chargé de l’agriculture, sur avis du conseil consultatif de la protection des végétaux. Au sens du présent titre, l’homologation est l’acte par lequel le Ministre chargé de l’agriculture approuve la mise sur le marché et l’utilisation d’un produit phytopharrmaceutiques, sur la base de données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques excessifs pour la santé humaine et animale, ou pour l’environnement. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, le Ministre chargé de l’agriculture peut autoriser, sous son contrôle, l’expérimentation de produits non homologués. Article 27 – Le Ministre chargé de l’agriculture, peut, par arrêté pris sur avis du conseil consultatif de la protection des végétaux, donner effet, sur le territoire national, à des homologations ou à des autorisations d’expérimentation de produits phytopharrmaceutiques ainsi qu’aux procédures y afférentes, telles qu’adoptées ou recommandées par des organisations intergouvernementales, régionales ou sous-régionales, d’intérêt pour la Mauritanie et spécialisées ou compétentes en matière de contrôle phytopharrmaceutiques. Article 28 - Le Ministre chargé de l’agriculture tient un registre des produits phytopharrmaceutiques faisant l’objet d’homologation ou d’autorisation d’expérimentation. Le registre est périodiquement mis à jour. Les inscriptions et radiations font l’objet de décision du Ministre chargé de l’agriculture. Article 29 – Les procédures d’homologation et d’autorisation d’expérimentation des produits phytopharrmaceutiques seront précisées par décret, en conseil des ministres, pris sur rapport du ministre chargé de l’agriculture. Les frais d’instruction des demandes d’homologation ou d’autorisation d’expérimentation sont à la charge des demandeurs. Ils sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre des finances. Article 30 – Nonobstant les dispositions des articles 26 à 29 ci-dessus, l’homologation des produits phytopharrmaceutiques est assuré par l’autorité compétente du comité Inter - Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) conformément à la réglementation sur l’homologation des pesticides communes aux Etats membres du CILSS adopté suivant résolution du Conseil des ministre du CILSS N°7/27/CM/92 du 7 Avril 1992. Les dispositions du présent article cessent d’être applicables en cas de dissolution du comité sahélien des pesticides ou de tout autre circonstance de nature à mettre fin à l’application, sur le territoire national, de la réglementation visée à l’alinéa ci-dessus. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 986 Date de promulgation : 26.07.2000 date de publication : 15.11.2000 Loi n° 2000.042 pp. 675-682 8/11 Chapitre II : Du commerce et de l’utilisation des produits phytopharrmaceutiques Article 31 – La publicité commerciale, y compris la distribution gratuite échantillons portant sur les produits phytopharrmaceutiques non homologués, est interdite. La publicité sur les produits phytopharrmaceutiques homologués ne peut mentionner d’autres informations que celles indiquées sur la décision d’homologation. Les fabricants, les importateurs, les distributeurs de produits phytopharrmaceutiques doivent s’assurer, aux peines de dommages et intérêts, que les produits par eux mis à la disposition des utilisateurs sont conformes aux normes de l’homologation. Article 32 – Les établissements d’expérimentation, d’importation, de fabrication, de conditionnement ou de vente de produits phytopharmaceutiques et les entreprises prestataires de services en matière de traitements phytosanitaires sont soumis à agrément du ministre chargé de l’agriculture, sur avis du conseil consultatif de la protection des végétaux. Ces établissements tiennent un registre des mouvements des produits phytopharrmaceutiques qu’ils manipulent. Ce registre doit être mis à la disposition des agents préposés au contrôle. Le Ministre chargé de l’agriculture fixe, par arrêté les conditions d’octroi de l’agrément. Article 33 – Le montant des frais d’instruction des agréments est fixé, par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’agriculture et du Ministre des finances. TITRE V : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Chapitre 1 : De la recherche, de la constatation des infractions, du prélèvement et de la saisie des produits. Article 34 – Les agents assermentés chargés de la protection des végétaux, les agents des douanes et les officiers de police judiciaire, et tous agents spécialement habilités à cet effet, ci-après dénommés «les agents de contrôle» recherchent et constatent par procès-verbal les infractions à la présente loi et à ses textes d’application. Le formulaire de procès-verbal d’infraction est approuvé par le Ministre chargé de l’agriculture. Article 35 – Pour les besoins de la recherche, de l’identification ou de la destruction des organismes nuisibles ou pour les besoins du contrôle des produits phytopharrmaceutiques, les agents de contrôle peuvent librement procéder aux opérations qui leur incombent, à toute heure de jour, dans les exploitations agricoles, horticoles et forestières publiques ou privées, dans les terrains et jardins, Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 986 Date de promulgation : 26.07.2000 date de publication : 15.11.2000 Loi n° 2000.042 pp. 675-682 9/11 clos ou non, les cours ainsi que dans les dépôts ou magasins, à l’exception des locaux à usage d’habitation et des locaux et autres sites relevant de la défense nationale. A cet effet, ils ont libre accès aux entrepôts et magasins généraux, halles, foires et marchés, ports, quais, gares et aérogares et peuvent visiter les trains, bateaux, avions et autres véhicules. Ils ont le droit d’examiner les licences, homologations, registres et tous autres documents utiles. Les agents de contrôle peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, requérir l’assistance de la force publique. Article 36 – Les agents de contrôle peuvent procéder au prélèvement d’échantillons de végétaux ou de produits et autres objets, susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles, ou au prélèvement d’échantillons de produits phytopharrmaceutiques. Les agents de contrôle peuvent, à titre conservatoire, procéder à la saisie de végétaux, de produits végétaux et autres objets contaminés par des organismes nuisibles, ou à la saisie des produits phytopharrmaceutiques non conformes à la procédure de l’homologation et aux textes pris pour son application. Dans tous les cas, les agents de contrôle dressent procès-verbal des prélèvements et des saisies. Le formulaire de procès-verbal de prélèvement ou de saisie est approuvé par le Ministre chargé de l’agriculture. Chapitre II : Des poursuites Article 37 – Les auteurs d’infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application sont poursuivis conformément aux dispositions de l’ordonnance N°83-163 du 09 juillet 1983 portant code de procédure pénale. Chapitre III : Des sanctions Article 38 - Les infractions aux dispositions de l’article 5 de la présente loi sont punies d’une amende de 75.000 à 300.000 ouguiyas et d’un emprisonnement de six mois à deux années, ou de l’une de ces peines seulement. Article 39 – Les infractions aux dispositions prévues aux titres II et III de la présente loi, sont punies d’une amende de 10.000 à 100.000 ouguiyas, et d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois, ou de l’une de ces peines seulement. Les infractions aux dispositions prévues au titre IV de la présente loi sont punies d’une amende de 20.000 à 200.000 ouguiyas et d’une peine de prison de un à douze mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 40 – Les infractions aux dispositions de la présente loi, qui ne sont pas prévues aux articles ci-dessus, les infractions aux dispositions de ses règlements d’applications, ou aux mesures prescrites en vertu de ces dispositions, sont punies d’une amende de 10.000 à 100.000 ouguiyas. Article 41 - Outre les peines prévues aux articles 38 et 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer au profit de l’Etat, la confiscation des végétaux, produits végétaux, matériels ou véhicules, objet de Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 986 Date de promulgation : 26.07.2000 date de publication : 15.11.2000 Loi n° 2000.042 pp. 675-682 10/11 l’infraction ou ayant permis sa commission. Il en est de même des produits de saisie dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre des Finances décide de la destination des biens, organismes ou objets confisqués. Article 42 – Toute personne qui fait obstacle à l’accomplissement par les agents des devoirs qui leurs sont conférés par les dispositions de la présente loi ou par les textes pris pour son application est punie d’une amende de 20.000 à 200.000 ouguiyas et d’un emprisonnement de un mois à deux années, ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 43- Le montant des amendes et la durée d’emprisonnement prévus aux articles ci-dessus sont ajustés, compte tenu, de la nature de l’infraction, des circonstances de l’espèce, du bénéfice économique que l’auteur de l’infraction en aura retiré, et des dommages causés à la santé humaine ou animale ou à l’environnement. Article 44 – En cas de récidive, les sanctions appliquées sont portées au double des maxima prévus aux articles précédents. Il y a récidive, lorsque dans les douze mois qui précèdent le jour où l’infraction a été constatée, il a été prononcé contre le contrevenant une condamnation définitive en matière phytosanitaire. Article 45 – Le produits des amandes et confiscations prononcées en application des dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, le produit des droits perçus au titre du contrôle phytosanitaire ou phytopharrmaceutiques, sont après déduction des proportion revenant au budget général de l’Etat, affectés et répartis par décret en conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de l’agriculture. Chapitre IV : Des transactions Article 46 – Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application peuvent faire l’objet de transaction. Le ministre chargé de l’agriculture est autorisé à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application. La transaction et l’action publique sont indépendantes l’une de l’autre. S’il y a constitution de partie civile, celle-ci doit être préalablement désintéressée. Avant jugement, la transaction éteint l’action publique. Après jugement, la transaction n’a d’effet que sur les peines pécuniaires. Le montant de l’amende de transaction ne saurait être inférieur aux maxima prévus aux articles précédents. Il doit être acquitté dans les trente jours suivant la transaction, faute de quoi, il est procédé à la poursuite ou à l’exécution de la peine. Dans le cadre de la transaction, le Ministre chargé de l’agriculture peut prononcer la confiscation, au profit de l’Etat, des produits visés à l’article 41 ci-dessus. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 986 Date de promulgation : 26.07.2000 date de publication : 15.11.2000 Loi n° 2000.042 pp. 675-682 11/11 TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Article 47 – Sans préjudice des clauses d’habilitation spéciales prévues aux articles ci-dessus, les dispositions de la présente loi sont, en tant que besoin, précisées par décrets pris sur rapport du Ministre chargé de l’agriculture. Article 48 – Sont abrogées les dispositions antérieures contraire à la présente loi. Toutefois, les dispositions des textes réglementaires antérieurs non contraires continuent à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur des textes pris pour l’application de la présente loi. Article 49 – La présente loi sera publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat. Nouakchott, le 26 juillet 2000 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE MAAOUYA OULD SID’AHMED TAYA LE PREMIER MINISTRE CHEIKH EL AVIA OULD MOHAMED KHOUNA