Loi nº 2000-024 relative au Parc National du Banc d'Arguin
颁布于 2000-01-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- protected area, management/conservation, marine area, ecosystem conservation, national parks, cartilaginous fishes, community management, marine protected areas, endangered species, migratory species, protection of species, wild fauna, biodiversity
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur- Fraternite· Justice PREMIER MINISTERE Loi n° 2000/024 relative au Pare National du Bane d'Arguin Promulguee Ie 19 janvier 2000 REPUBLIQU E ISLAM IQUE DE MAURITANIE Honncur - Fratornite - Justico PREMIER MINISTERE Loi nO2000/024 rela ive au Parc National du Bane d'Arguin CHAPITRE I - PRINCIPES GENERAUX Artic lo 1M / Sans prejudice des dispositions leglslatives generales applicables, ta presente loi a pour objet de definir tes regles relatives a l'arnenaqernent , a la conserva tion, a la preservation, a la protec ion et a la surveillance du Pare National du Bane d'Arguin, tel que defini a I'article 2 ci-apres. Article 2/ Le Pare Na ional du Bane d'Arguin, ci-apres denornrne Ie "Pare", est une reserve protegee. constituee sur Ie territoire national. aux fi s de : eontribuer au developpement national durable : favoriser un developpement harmonieux des populations residentes utilisatrices des ressources naturelles du Pare : main enir I'integrite etla productivite des ressources naturel les du Bane d'Arguin, proteqer, conserver et arnenaqer les eeosystemes terrestres, marins et insulaires, ainsi que Ie sous-sol e I'atmosphere afferents it ces ecosysternes: cont ribuer it la preservation des especes rnenacees d'extinetion, y compris les especes migratrices dont la zone du Pare eonstitue un lieu de parcours , d'eseale ou de sejour ; sauvegarder les sites naturels de valeur scientifique. archeoloqique ou esthetique part icu ltere . • contribuer a la recherc e en matiere d'environnement et en particulier d'environnemen marin et promouvoir les acnvites a caractere educati f en matiere d'environnemen ; assurer la cons i u ion d'une aile mari e protegee d'une importance ecoloqique et biologique dans la sous-reqion Le Pare national du Bane d'Arguin es un patrimoine national inscri sur la liste des sites du par imoine mondial. CHA PITRE II - DELIMITATION Artic le 3/ Le Pare National du Bane d'Arquin comprend les parties maritimes, insulaires et continentales du terri oire national. comprises a I'interieur de la zone delimrtee ccntormernent aux indications ci-apres : • au sud ' par une ligne survant Ie parallele 19'21 '00-; • a I'est : par Ie roncon de piste allant du lieu - di EI Ma arate a Nouadhibou; contournant Ie puits de Chami par l'Est et passanl par les poin s de coordonnees suivantes a) 19°21' 00 N 016'01' 00 W 1 b) 19"27'30" N 016'02'30" W c) 20'04'30" N 015'57'00 W d) 20'04'30· N 016'03'00 W e) 20'15' 00 N 016'01'00 W f) 20'24'30" N 016·03'30" W g) 20"38' 00 N 016'0400W h) 20'50' 00 N 016' 14' 00 W ; • au Nord : par une ligne suivant Ie parallele 20'50' 00"; a l'Ouest : par une ligne suivant le meridien 16' 45' 00". Articlo 41 : Lorsque les objectifs de conserva tion et de developpement durable Ie [ustifient, des decrets peuvent rattacher au Parc d'autres zones protegees ou arnenaqees situees en dehors des limites du Parco Aux fins de preservation, de protection des especes de la faune marine rnenacee d'extinction , notamment celie du phoque moine, est rattachee au Parc, la reserve du Cap Blanc. Article 51 Les limites terrestres et maritimes du Parc, et celles des zones y rallacMes, seront materialisees , selon es normes convenhonnelles et usages en vigueur , par des bornes , des pancartes. des balises maritimes ou par tout autre moyen approprie. CHAPITRE III : AMENAGEMENT, CONSERVATION, PRESERVATION ET GESTION DU PARe Artic le 61 II est institue un etablissement public a caracters administratif ayant un objet scientifique et culturel, charge de la gestion et de la protection du Parc, dont res regles d'organisation et de fonctionnement sont flxees par decret. Le decret prevu a raunea ci-dessus introduira, en tanl que de besom, les assouplissements prevus aux termes des dispositions de I'alinea 3 de I'article 5 de I'ordonnance 90.09 du 4 avril 1990. Dans ce cadre, il prevoira, entre autres mesures . les deux regles suivantes: L'organe deliberant de cet etabl issement public sera assiste d'un Conseil scientifique, autorite consultative, compose de personnalites cornpetentes, sans distinction de nationali e. L'organe deliberant comprendra notamment des representants des populations residant a l'interieur du Pare." Ar ticle 71 L'organe deliberant adopte, sur la base des avis du Consei l scientifique , des plans d'amenaqernent. de conservation. de preservation, de protection et de gest ion du Pare et des zones y rattachees, Les plans constituen t Ie cadre de proqrammation. d'orientation , d'impulsion et de suivi des activites ayant trail a l'arnenaqernent, a la conservation, a la preservation, a la protection, a ta valonsation et a la surveillance du Pare. Les plans doiventtenir compte des objectifs du Pare, tels que definls a I'article 2 ci dessus et prevo ir, entre autres dispositions : tes prolets de devetoppement communaulai re ; , les programmes de recherche ; I'eftort de peche permissible a l'interieur de la partie maritime du Parc, par rapport a I'effort de peche traditionnellement exerce et, correlativernent, Ie nombre de lanches avoile pouvant l! tre admis aypecher ; les quotas de peche pour les especes exptoitees et notamment les raies et les requins. les techniques et engms de peche aprornouvoir ; les especes aproteqer ; Ces plans. etabns en harmorue avec les politiques sectorielles du Gouvernement, sont revisables lorsque revo lution des donnees humaines, biologiques et scientifiques I'exige. lis font l'objet de mesures de publicite adequates. Artic le 8/ Tout projet d'amenagement ou d'ouvrage qui se caracterise par I'importance de ses dimensions ou ses incidences sur la vie humaine, la faune et la flore, les ecosysternes et les sites d'interet particulier a I'interieur du Parc ou des zones y rattachees, doit faire l'objet d'une evaluation prealable d'impact, dormant toutes les garanties d'objectivite et dont les frais sont a la charge du promoteur du projet. Sont notamment soumises aux dispositions de l'alinea ci-dessus les operations suivantes : construction de routes et d'infrastructures ; • projets d'installation humame, permanente ou non permanente ; construction de puits. digues ou barrages : installations agricoles. pastorales. touristiques au de peche. Art ic le 91 Les regles et documents d'urbanisme des villages au centres urbains situes a l'mterieur ou a la penphene immediate du Parc et des zones y rattachees, doivent l! tre compatibles avec les objectifs du Pare, tels qu'enumares a l'artlcte 2 cl-cessus. Artic le 101 Sous reserve des dispositions de la presents loi et des reglements pris pour son applicatio , il est interdit, sur toute l'etendue du Pare : 1, de pecoer. sauf dans les cas prevus aux articles 11 et 12 ci-apres : 2. de mener des activites agricores , forestieres ou pastorales , sauf dans es cas prevus a I'article 11 ci-apres ; 3. de debarquer sur les i1es et ilo ts, sauf Agadir et dans Ie cadre de I'exercice des drous d'usage prevus a I'article 11 ci-apres : 4. de chasser , pieger, capturer, blesser, empoiso ner ou tuer tout animal sauvage, notamment les mammiferes, les oiseaux , les reptiles, et les batraciens; de deplacer, abimer ou prendre des nids ou des ceuts ; d'endommager ou de detruire les habitats et les abris des animaux sauvages : d'abandonner les carcasses de poisson ou autres animaux ; 5. d'edifier des constructions avec ou sans emprise sur Ie sol. sauf autorisation de l'autorite competente, apres avis favorable du Conseil scientifique du Pare : 6. d'introduire toute arme au munitions sauf pour I'usage de la force publique; d'mtroduire tout pieqe ou poison ; 7, d'allumer des feux en dehors des lieux d'habitation ou de campement ; 8. de ramasser, cueillir ou arracher des plantes sauvages ; de couper du bois, d'ebrancher, d'endommage r ou d'abatlre des arbres ou des arbustes : 3 9. de detruire des sites contenant des objets d'interet historique ; de detruire ou prelever des fossiles presents sur ces sites; 10 d'introduire dans Ie milieu naturel, volontairement, par negligence ou par imprudence, tout specimen d'une espece animale ou vegetale non indigene ou non domestique; 11. de jeter, abandonner, enfouir ou ellrniner les ordures, detritus ou dechets en dehors des lieux prevus a cet effet ; 12. de polluer Ie milieu marin et continental, I'eau et Ie sol, notamment par I'utilisation de substances chimiques; 13. d'abandonner des epaves ; 14. de survoler les Ties et 1I0ts a moins de 2000 pieds d'altitude et les autres parties du Parc amoins de 1500 pieds ; 15. d'organiser des rallyes motorises ; 16. et, de maniere generaIe, de commettre tout acte susceptible de porter atteinte a l'inteqrite du Parc et de ses ressources. Article 11/ Les dispositions de I'article 10 ci-dessus, ne font pas obstacle ace que les populations residentes utilisatrices des ressources du Parc continuent a exercer leurs activites, dans les conditions definles aux paragraphes 1,2 et 3 ci-apres: 1- Les populations residentes exercant habituellement la peche dans Ie Parc demeurent autorisees a pratiquer la peche de subsistance au sens des dispositions du Code des Peches maritimes et, ace titre, notamment : la peche apied dite "peche Imraguen" ; la peche a la lanche avoile. 2- Les populations pratiquant habituellement la transhumance dans la partie terrestre du Parc sont notamment habiiltees a se deplacer et a camper dans les zones traditionnelles de parcours afin d'alimenter et d'abreuver leur betail. 3- Les populations residentes dans Ie Parc sont, en outre, habllttees a exercer les droits de culture traditionnels, a ramasser Ie bois mort, a recolter les fruits sauvages et acueillir les plantes alimentaires ou rnedicinales, pour la satisfaction de leurs besoins domestiques, individuels et collectifs. Article 12/ A titre exceptionnel et nonobstant les dispositions de I'article 10 et sans prejudice du droit d'usage reconnu a I'article 11 ci-dessus, l'autorite cornpetente du Parc peut autoriser, sur la base de I'avis du Conseil scientifique et en coordination avec Ie ministere charge des peches, l'acces a d'autres activites de peche de rnaniere compatible avec les eXigences ecologiques et les resultats de la recherche oceanographique. Les activites de peche autorisees en application de l'alinea ci-dessus, ne peuvent etre realisees au moyen d'embarcations autres que les lanches avoile, ni porter sur des especes menacees d'extinction. Les chaluts, les filets tournants et les filets derivants ne peuvent etre utilises dans Ie cadre de ces actlvites. La listedes autres engins de peche qui ne pourront etre utilises dans Ie cadre de ces activites sera definle par decret. En vertu du principe de precaution reconnu par Ie droit international en matiere d'environnement, Ie nombre de lanches a voiles pratiquant la peche en application des dispositions de I'article 11 paragraphe 1 ci-dessus, et de celles autorisees au titre du 4 present article , est fixe et reajuste par decret, en fonc ion de I'evolution des donnees scientifiques, techniques et economiques. Le Pare. en concertation avec les autorites concernees. favorisera la realisation d'etudes en vue de l'introduction de techniques de p~che permettant une exploitation optimale des ressources du Pare, dans Ie respect des exigences ecologiques. Artic le 13/ Les conditions d'acces, de sejour et de transit a l'interieur du Pare et des zones y rattachees sont preclsees par decret, sur avis du Conseil Scientifique du Pare et, Ie cas echeant, des organismes nationaux de recherc e scientifique competents, Ce decre t defmlra en parttcuner les conditions dans lesquelles, aux fins de recreation du public, des activites touristiques compatib les avec res exigences de la protection de I'environnement, pounont etre autorisees a l'interieur du Pare et des zones y rauachees. II determinera en outre et notamment: a) les mesures relatives a la definitio des points d'acces au Parc et aux zones y rattachees , et des parties maritimes, insulaires et terrestres du Pare access ibles aux visiteu rs et touristes ; b) les mesures et precautions aprendre en vue de respecter I'integrite du Pare; c) les categories de visiteurs et les types de permis de sejour ou d'autorisation d'acces et leurs conditions de delivrance : d) les conditions de la recherche, de la poursuite et de I'approche pour effectuer des prises de vues et de sons de toutes les especes vivant dans Ie Parc. e) les conditions de peche sportive el nolamment les modatites de cette peche et ta determination des zones ou elle peut etre autorisea ; f) les droits d'entree, de visite et de sejour, et leur destination. Art ic le 14/ La realisation d'activites de recherche sdentifique a l'interieur du Pare et des zones y rattachees est soumise a autorisation prealable de l'autorite chargee de la gestion et de la protection du Pare, sur la base des avis du Conseil scientifique. en concertation avec les organismes nationaux charges de la recherche scientifique et sur presentation d'un plan detaille des operations a realiser. Les activites de recherche scien tifique seront rnenees de rnaniere a perturber au minimum recosvsieme. Les resunsts des operations de recherche scientifique ainsi que les donnees recueillies lors de ces operations sont comrnuniquees a ra utorite chargee de la gestion et de la protechon du Pare el aux .ins i utions nalionales de recherche scientitique conce rnees, Article 15/ Par derogation aux dispositions de I'article 10 ci-dessus, lorsque l'arnenaqement du Pare, la recherche scientinque ou l'interet du public Ie justitient, peuvent ei re autonses dans les parties du Parc qui s'y pretent • notamment : a) l'introduction d'especes animales ou vegetales a des fins de repeuplement ou de reintroduction ; b) Ie piegeage , Ie baguage ou Ie marquage des oiseaux ; c) I'alterrissage e Ie deco llaqe o'aeronets ; d) la collecte de specimens botaniques et l'echantillonnaqe de la faune ; 5 e) I'ouverture de pistes : les travaux de lerrassemenl : la construction de logements ou de batiments a I'usage des services du Pare et autres services publics, ou pour I'hebergement et la restauration des visiteurs et tounstes : Les operat ions effectuees en application du present article sont prealatsernent autorisees, de maniere expresse et restrictive. par l'autorite chargee de la gestion et de la protection du Pare, sur la base des avis scientifiques pertinents. Artic le 16/ Nonobstant les mesures pouvant eire prises sur Ie fondement des dispositions de l'artlcla 13 ct-dessus , peuvent accecer au Pare et aux zones y rattachees .dans Ie cadre de I'exerciee de leurs missions , les fonctionnaires et agents cl apres designes : a) les agents de la force publique exercant des fonctions de police ou de surveillance: b ) les fonctionnaires et agents, civils ou militaires , en peste ou en mission dans la zone du Pare, y compris les agents relevant des organismes nationaux de recherche scientifique. c) les agents du Pare : d) les personnes designees par I'administration du Pare pour effectuer des travaux d'arnenaqernent et de conserva tion du Pare : e) les chercheurs et experts autonses par I'administration du Pare a effectuer des travaux scient jfiques ou des missions techniques. Article 17/ L'usage des embarcalions rnotonsees est interdit sauf 'l UX fins de transport de personnes, de biens ou de produils a destination ou en provenance du Pare, de surveJilance de la zone maritime du Pare et de recherche scientifique dans les eaux du Parco L'usage des embarcations rnotorisees a des fins de transport de personnes, de biens ou de produits dans la partie maritime du Pare est soumis a autorisation, dans les conditions fixees par decret. Article 18/ Sans prejudice des autres clauses d'habilrtation speclsles, des cecrets d'application de la presents loi seront adoptes en tant que de besoin. Ces decrets porteront notamment sur : a) les mesures applicables ala peche dans Ie Parc et notamment eel es relatives aux methodes et engins de peche, aux periodes de peche, aux zones interdites, aux taJiles et poids minima des captures et aux especes protegees ou controlees. b) tes rnesures applicables a la commercial isation des produits halieutiques provenant du Pare : c) les mesures applicables au tourisme : d) les mesu res applicables a la recherche scientifique : e) les mesures relatives a la police a l'interieur du Pare et nolamment a la police de la circulation et de sejour ; f) la definilion des mesures destr nees a prevenir et regler les conflits d'inle rlHs pouvant survenir en raison de la diversite des activites a l'interieur du Parc; g) toutes autres mesures relatives a l'amenaqernent, a la conservation. a la preserva tion. a la protection et a la surveillance du Pare. 6 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PENALES ET SURVEILLANCE Article 19/ Les infractions a la presente loi et aux reqlernents pris pour son application sont recherchees et constatees par les officiers et agents de police judiciaire. et par tes agents suivants lorsqu'ils sont speciatement habilites a cet effet : les agents du Parc National du Banc d'Arguin ; les oftlciers, les otticters rnariniers de la marine nationale ; tes agents habilites a constater les infractions aux dispositions du Code des Peches maritimes ; • les agents habilites a constater les infractions aux dispos itions du Code forestier : et taus autres agents asserrnentes, Ces agents sent ci-apres donornrnes "agents de centrale", lis pretent serment devant la [uridiction territorialement cornpetente a moins qu'ils ne I'aient deja prete au titre de leurs fonctions; Art ic le 20/ Sans prejudice des dispositions de procedure penale applicables. les agents de contr61e peuvent. en I'absence de mandat special a cet elfe t : a) interpelkJ r toute personne circulant a I'interieur du Pare, lui demander la production des documents relatits a son identite et ies elements de justification de sa presence sur les lieux ; b) faire ouvnr les locaux, y entrer et perquisihonner, sauf s'il s'agit de lleux d'habitation ; c) ordonner a tout navire au vehicule se trouvant a l'interieur du Parc de s'arreter et d'effectuer les manoeuvres necessairas pour faciliter sa visite ; d) visiter Ie navire ou vehlcule ; e) demander la production des documents relatifs au navire ou vehicule et aux produits transportes abard ; f) demander tout renseiqnement complernentaire en relation avec la recherche d'infractions : g) recueillir des echantillons de captures ou produits . Les procedures de contr61e pre'lUes a "alinea ci-dessus seront precisees par decret. notamment en ce qui concerne tes mcdalnes et conditions d'emploi de la force lars des operations de contro le, Lorsqu'au cours d'operations de centrale. les agents constatent ou soupconnent qu'une infraction aux dispositions de la presente loi et des reglements pris pour son application a ete commise . ils peuvent. en I'absence de mandat special acet eftet, saisir a titre conservatoire : a) tout navire, embarcanon, vehicule. materiel de peche au de chasse, au autres instruments qu'tls soupconnent avoir ete employes dans la pratique de cette infraction; b) taus produits au captures qu'ils soupconnent avoir ete conserves ou realises en consequence d'une infraction. Art icl e 21/ Lors de la constatation d'une infraction, les agents de controla dressent un proces-verbal d'infraction. contenant l'expose precis des faits, la relation de toutes les 7 circonstances pertinentes entourant la pratique de I'infraction et les temoignages eventuels. Le modele de procss-verbal d'infraction est approuve par arrete du ministre competent. Le proces-verbal est slgne par les agents de connote , les temoins eventuels et, dans la mesure du possible, par I'auteur presume de l'mfraction qui sera mis a rnerne de formuler ses observations II fait lo i jusqu'a preuve du contra ire. Le proces-verbal es , des que possible, transmis au ministre cornpe ent qui prendra les mesures suivan es : a) decider de la destination des captures et produits saisis a titre de mesure conserva toire. contormement aux disposi ions de I'article 22 ci-dessous : b) transmettre. dans un delai de 72 heures, Ie dossier au procureur de la Republique pres Ie tribunal competent. a moins qu'il e decide de transiger conlorrnement aux dispositions de l'article 31 ci-dessous, Au sens des dispos itions de la presente t.oi, on entend par "ministre competent", Ie ministre charge des peches maritimes ou Ie ministre charge des eaux et fOrE~ts selon que I'infraction est commise sur la partie maritime et insulaire, ou continentale du Parc. Article 221 En cas de saisie a i re conservatoire, ou de prelevement d'echannltons eftectues en applica ion des dispos itions de l'article 20, les agents de controle dressent un releve des captures ou produits saisis ou ec antillo s preleves , specifiant leur quantite, etat et tou es autres donnees pertinentes. 5i les captures au produits saisis sont susceptib es de se deteriorer, Ie ministre competent peut procede r a leur vente ou a leur remise aux col ectivites residant a l'interieur du Pare. Le produit de vente de ces captures ou produits est consigne aupres du Tresor Public jusqu'a decision judiciaire definitive ou transaction contormernent aux dispositions de l'article 31 ci-ap res. Article 23/ Les infrac ions aux dispositions de l'article 10 ci-dessus sont punies d'une amende de 2.000 a 2000.000 d'ouguiya. et d'une peine d'emprisonnement de 3 a 90 [ours, ou de I'une de ces deux peines seulement. Le tribunal prononce, en outre, obligatoiremen la confisca tion: des animaux pecnes, cnasses , captures ou ues dans Ie Parc : des armes , munitions, pieqes ou poisons u ilises au introduits dans Ie Parc ; des produ its vegetaux au Iigneux preleves dans Ie Parc : et, d'une maniere generale tous produits ou objets avant servi a commettre I'inlraction ou avant ete obtenus par infraction. Le tribunal peut egalement prononeer, Ie cas echeant, la confiscation du navire ou vehicute avant servi acommettre I'infraction. Article 24/ Les personnes reconnues coupabies d'activites de peche, de tourisme ou de recherche scientiflque non autorisees, au menees en violation des termes de l'autorisa ion accordee. seront punies d'une amende de 25.000 a 1.000.000 d'ougurya et d'une peine d'empriso nement de 6 a 120 jours, au de I'une de ces deux peines seulemenl. Le tribunal prononce, la confisca tion des captures, produits, instruments, navires ou vehicul s, dans les conditions prevues a I'article 23, atlnea 2 ci-dessus. 8 Article 25/ Saul application des dispositions de l'alinea 3 de I'article 29 ci-dessous, te patron ou capitaine d'un navire ou embarcation rnotorisee qui aura entrepris des activites de peche a I'interieur du Parc et des zones y rattachees , est puni d'une amende : de 800.000 ouguiya jusqu'a 1.200.000 ouguiya pour les navires chalutiers : de 100.000 ouguiya jusqu'a 400.000 ouguiya pour les autres navires ou embarcations ; ou d'une peine d'emprisonnement de 1 a 12 mois. Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du navire ou de I'embarcation. Artic le 261 Le patron ou capitaine d'une embarcation motonsee qui aura entrepris, sans y ~tre dOment autorise. des activites de transport de personnes, de biens ou produits a l'intenaur du Pare est puni d'une amende de 25.000 a 1.000.000 d'ouguiya et d'une peine d'emprisonnement de 5 a30 iours, Oll de rune de ces deux peines seulement. Le tribunal peut. en outre, prononcer la confiscation de I'embarcation, des biens, produits au instruments transportes. Articl e 271 Toute personne qui, sans autorlsaticn s'introduit dans tes espaces clotures, au eomportant interdiction forrnelle d'eruree. a l'interieur du Pare et des zones y rattachees, est punie d'une amende de 10.000 a 50.000 ouguiya ou d'une peine d'emprisonnement de 2 a 6 jours, au de I'une de ces deux peines seulement. Dans ce dernier cas, Ie tribunal peut, en outre, s'il y a lieu, prononcer la confiscation du vehicule au embarcation ou tout autre moyen de transport, utilise pour la commission de I'infraction. Artic le 28/ Les infractions aux dispositions de la presente loi et des reqlernents pris pour son application, qui ne sont pas exprassernent prevus aux articles 23 it 27 de la presente lol. sont punies d'une amende de 10.000 a 800.000 ouquiya et d'une peine d'emprisonnement de 2 a 60 jours, au de I'une de res deux peines seulement. Arti cl o 29/ Les amendes et peines d'emprisonnement prevues par la preseote loi et des reglements pris pour son application, sont sans prejudice des droits des parties civiles eventuelles. En cas de recidive, ces amendes et peines sont portees au double. Lorsque les infractions prevues et reprirnees par la presente loi ou les reglements pris pour son application, sont prevues et reprimees par d'autres disposi tions applicables notamment en matiere de peches maritimes. de marine marchande . d'eaux et torets, au d'environnement. ce sont les sanctions les plus severes qui s'appliquent. Article 30/ Le montant des amendes et Ie nombre de jours d'emprisonnement prevus aux articles 23 a 28 de la presente lot, sont ajustes, compte tenu de la nature de I'infraction. des circonstances de respece, du benefice que Ie coupable en aurait retire et des dommages causes aux communautes humaines, au milieu naturel et awe ecosys temes. Au fins de realisation des objectifs du Pare. tels que prevus a I'article 2 ci-dessus, les auteurs d'infractions a la presents loi et des reglements pris pour son application qui causent un dommage a l'inteqnte du Pare et de ses ressources, sont tenus, outre les amendes et peines d'emprisonnement prevues, de restaurer a leurs trais les lieux qu'ils ont endornrnaqes et, dans I'impossibilite, de reparer les dommages causes. 9 (£iAPITRE V : COMPETENCES ET PROCEDURES ADMINISTRAT:..:.IV.:...;E::.cS::...- Articlo 31/ Les infractions prevues aux articles ci-dessus peuvent faire "objet de transac tion dans les conditions definies selon Ie cas, par Ie code des peches maritimes, Ie code des eaux et Iorets ou cutes autres dispositions speciales applicables . Article 32/ Aux fins d'application des dispositions de I'article 31 ci-dessus l'autorite chargee de la gestion du Parc sera assoctee, dans une mesure appropriee, a la procedure de transaction; • e produit des amendes, Ie produit de la vente des biens ou objets confisques en app lication des disposit ions de la presente loi, sero nt affec tes, dans une proportion convenable, au soutien e a la promotion des act ions visan t la protection et la conservation du Pare, et a l'interessement des agents participant a la constatation des infrac ions et aux procedures adminis ra ives y relatives. Article 33/ Les juridictions mauritaniennes son cornpe entes pour connaitre de toutes les infractions aux dispos itions de la presen e loi et des reglements pris pour son application. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS F..:..:.IN..:..:.A..:.:L:=E:=S Arti cle 34/ Les dispositions legislatives ou reqlernentaires anteneures, contraires ou incompatibles avec les disposit ions de la presente loi sont abroqees. Les dispositions reglementaires n'entrant pas dans les previsions de I'alin' a 1" ci dessus, demeurent en vigueur jusqu'a la publication des reglements d'application prevus par la prese nts loi. Arti c le 35/ l es dispos itions de la presente 101 seront, en tant que de besoin, precisses par dec ret , o