Loi d'orientation N° 2010-001 du 07 Janvier 2010 relative à l’aménagement du Territoire
颁布于 2010-01-07 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Environment, Land and soil
- 关键词
- sustainable development, noise pollution, air quality/air pollution, pollution control, agricultural land, basic legislation, governance, land commission, land-use planning, policy/planning, special fund, urban land, classification/declassification
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... ... 1.210 L I - Lois & Ordonn.ances Loj d'orientation N° 20W-OOI du II" Janvier 2010 relative a FAmenagement du Territo ire. L'Assemblee Nationale et Ie .'Ienul ont adopte ; Le President de la Republique promulgue la loi dont la tene ur suit : TITRE I: "Dispositions Generales CHAPITRE 1: Definition Article premier: Au sens dc la presente loi d'orientation, l'amenagement du territoire se deli nit comme un ensemble d'actions et d'interventions visant a assurer une repartition equitable ct rationnelle des activites econorniques, des equipernents ct dcs infrastructures sur tout le territoire national. L' amenagemcnt du territolre est l'expression spatialc des politiques econornique, sociak-, culturelle et environnementale de IOUI~ societe. II est concu selon une approche intcrdisciplinaire et globale tendant II ur devcloppcment equilibre et a l'organisatiot physique de l'espace selon une conception directrice visant a assurer I'equite et l,j developpcrncnt durable. CHAPITR}: 2: Objet Article 2: La presente loi d'orientatlon ,I pour objet: preciser les principes et choix strategiques de l'amenagemcnt du territoire en Mauritanie: enoncer .Ies orientations majeures de la politique nationale en matiere d'arnenagement du territoire; definir les outils et les structures de l'arnenagernem du tcrritoire. .Article 3: Les principes regissant lamenagerncnt du territoire sont: I. Le paysage do it etre preserve et arneliore. II convient notamment: de reserver a I' agriculture suffisarnment de terres cultivables; de reserver ~ l'elevage suffisamment de zones de paturages, des parcours 39\ pastoraux et lui garantir l'acccs aux sources d'eau; de veiller il ce que les cquipemcnts et installations, pris isolernent ou dans leur ensemble, sintegrent dans Ie paysage ct respcctent les normes de securite ct de convivialite: de tcnir libres les zones inondables, lcs bords des lacs et dcs cours d'eau et de faciliter au public l'acces aux rives ct Ic passage Ie long de celles-ci: de conserver les sites naturcls et archeologiques ct les territoires servant au delassernent; de maintenir les forets et lcs terres forestieres dans leurs diverses fonctions. 2, Les territoires reserves il l'habitat et il l'excrcice des. activites cconomiques seront amenages selon les besoins de la population et leur etendue limitec, en tenant compte des impcratifs de securite des populations et de leurs biens. II conv ient notamment: De. repartir judicieusement ies lieux dhabitation et des lieux dc travail: De preserver Ics licux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantcs, telles que la pollution de I'air, Ie bruit et les trepidations: D'assurer les conditions dont depend un approvisionnement suffisant et efficient en biens et services: D'amenager dans Ie milieu- bati des cspaces verts et licux de detente. Un decret precisera les typologics et Ics criteres d'implantation dcs etablissernents humains ains] que les criteres et Ics norrnes de repartition des infrastructures socio collectives (education, sante, hydrauliquc, notamment). J, Les implantations 'des constructions et des installations publiques ou d'interet public sont detcrrninees selon des criteres rationnels. II convient notarnmcnt de :• Tenir compte des besoms spccin4ues des installations publiques ou d'iltter':l public sont disparncs flagrantes entre cclles-ci: ,.,J0url/a/(Nfieid de /£1 !?(;puhliqlte lslamiq ue de ''\/iI/lrUlillie . '8 J'~;\'!'ier 201() ... ., ,.......•• ".,."•... .......•,." .., -- -- --..... . . J.? to Faciliter lacces des populations aux services publics. A cet egard, les projets dinfrastructures structurantes sont soumis a la regie du visa prealable de conforrnite aux principes et regie, darnenagemcnt du territoire. CHAPITRE 3 : Politique Nationule D 'amenagement du Territoire Article 4: La pol itique nationale damenagemcnt du territoire doit concourir a l'tlllite de la nation, aux solidarites entre citoyens et a l'integration des populations Elle doit permettre un developpement cquilibre de lensemble du territoire national, alliant Ie progressocial, lefficacite economiq ue la protection de l'environnernent et Iamelioration de la qualite de la vie-. Elle tend acreer les conditions favorables au developpernent de la richesse nationale et de qualite de la vie. Elle tend acrcer les conditions favorables au dcveloppcrnent de la richessc nationale et de lernploi, notamment en renforcant la solidarite des entreprises avec leur territoire dimplantation et a reduire les incgalites territoriales tout en preservant et fructifiant, pour les generations futures, les ressources disponibles ainsi que la qua lite et la diversite des milieux naturels, Article 5: La politique nationale damenagemcnt du tcrritoire doit assurer l'cgalite des chances entre les citoyens ell garantissant, en particulier, a chacun d'entre eux,. un acces equitable au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire et reduit les ecarts de richesses entre les collectivites territoriales par une perequation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques. Article 6: La politique nationale d'amenagement du territoire doit favoriscr la competitivite des territoircs en tenant compte d'une vrsron prospective,' des vocations et avantages cornparatifs . des territoires d'une part, et des irnpcratifs concurrentiels des echanges sous-regionaux et internationaux d'autre part. Article 7: La polilique nationale d'amenagement du territoire est determinee 392 par I'Etat en concertation avec Ies actcurs ct partcnaires conccmcs, l.lle est conduite par I'('tat et les collectivitcs territoriales, dans le respect des principes de la decentralisation ct de la subsidiarite. I.cs acteurs locaux sont assocics ason elaboration et asa mise en ruuvrc ainsi qua l'evaluation des projets qUI en dccoulcnt. Article 8: Lcs choix stratcgiqucs de la politique damenagemcnt du territoire sont definis par la prescntc loi doricntation. Ccs choix strategiques se traduisent par des objeetifs enonces par le Schema National dAmenagement du Territoirc ct les Schernas Nationaux des Infrastructures et Grands Equiperneru qui en decoulent., Article 9: L'Etat vei lie' au respect de ces choix strategiques et de CeS objectifs dans la mise en ceuvre de l'cnsemble de ses politiques publiques, dans lallocation des rcssources budgctaires," dans la mise en place des infrastructures ct grands equipements ct dans lcs contrats conclus avec les collectivitcs tcrritoriales et/ou leurs groupcments, les etablissemcnts et organismes publics, les cntreprises nationales et toutes autres personnes morales publiques ou privees. CHAPITRE 4: Choix Strategiques de L 'amenagement du Territoire Article 10: La politique nationale damenagement du tcrritoirc repose sur les choix strategiques suivants: l.'organisation despaces favorisant leur developpement economique, la lutte centre la pauvrete, I'integration des populations, la solidaritc dans la repartition des infrastructures, des activites, des services et de I~ fiscalite locale ainsi que la gestion maitrisce de l'espace: Le soutien des territoires en difficulte. notamment les territoires ruraux exposes a des risques recurrents, les poches de pauvrete, les territoires urbains dcstructures ou de grande prccarite cumulant des handicaps economiqucs et sociaux et les zone.s cllciavees; ..... /2/0 Nationaux des Grands Equipements Le Schema National'· du Territoire .est un outil l.c dcveloppemcnt local. organise dans Ic cadre descollectivites territoriales et les ' organisations intercornrnunales, interregionales ou transfrontalieres.. 11 favorise au sein de ccs structures territoriales presentant une cohesion geographique, historique, culturelle, economique et sociale, la mise en valeur des potentialites du territoire en s'appuyant sur une forte cooperation intercommunale et sur l'Initiative et la participation des acteurs locaux; La creation et/ou Ie renforcemcnt de poles de developpement a vocation nationale, sous-rcgionale ct internationale, susceptibles de favoriser la competitivite de tcrritoires, la croissance et Ie developperricnt durable. Article 11: Afin de concourir ala realisation de chacun de ces choix strategiques ainsi qu'a la' cohesion de ces territoires, l'Etat assure: La creation et I'organisation des services publics sur lensemble du territoire notarnment par la creation d'agences, dans Ie respect de l'equite et et de l'egal acces de tous a ces services, en vue de favoriser l'activite economique et la solidarite, et de repondre a l'evolution des besoins des usagers, notam ment dans les domai nes de la sante, de l'education, de la culture, du sport, de l'information, des 'telecommunications, de l'energie, des transports, . de l'environnement, de leau; etc ..; La correction des inegalites spatiales et la solidarite nationale envers les populations par une juste perequation des ressources publiques et une intervention differenciee, selon I'ampleur des problemes de pauvrete, . devulnerabilite, d'exclusion et d'exposition aux risques biophysiques, notamment la secheresse et la desertification et selon les besoins locaux en infrastructures de transport, de communication, de soins et de formation; l.e soutien module aux initiatives economiques sur la base de criteres de precarite et de pauvrete et selon leur localisation sur Ie territoire en tenant compte des zonages prevues par Ie Schema National d'Amenagement du territoire; • 393 La gestion perenne. et durable dcs : ressources nature lies et des equipements La coherence de la politique nationale damenagement du territoire avec les politiques miscs en ceuvre au niveau sous regional ainsi que le rcnforcernent des cornplementarites des politiques publiques . locales. Article 12: Les choix strategiques sont traduits en termes dobjectifs dans: Le Schema National d' Amenagernent du Territoire (SNAT), decline en Sehemas Regionaux d' Arnenagement du Territoire (SRAT): l.es Schemas Infrastructures et (SNIGE); l.es Plans Nationaux d' Affectation et d'Utilisation du Sol (PNAUS) ; Les Etudes Prospecti ves. TITRE II: Outils de L'Amenagemenr du , Territoire Article 13: La politique d'amcnagemcnt du territoire est mise en ceuvre a travers les outils suivants: l.es outils acaractere strategique, Les outi Is acaractere operationnel, et Les outils acaractere financier. CHAPITRE I: Outils ti Caractere Strategique Section I: Le Schema National d'Amenagemenr du Territoire (SNAT) Article 14: Le Schema National d' Amenagemeru du Territoire est un outil a caractere strategique s'inscrivant dans une vision a long terme, en integrant et spatialisant Ie Cadre Strategique de Lutte contre la Pauvrete, Le Schema National d' Amenagement du Territoire est un document d'orientation qui definit un cadre de reference afin que les responsables sectoriels et tcrritoriaux mettent leurs actions en coherence avec ces orientations. A cet cgard, il veille a la coherence territoriale des intervenjions sectorielles et territoriales et fournit un cadre general de developpement spatial de ces interventions. Article 15: d'Amenagement .. . ... /111/ groupements et de la necessite de concilier Article 18: Le Schema National d' Arnenagement du Territoire sera elabore, dans la mesure du possible, selon un processus participatif impliquant les departernents sectoriels, lcs collcctivitcs deccntralisees et les acteurs prives et associatifs. Article 19: Le Schema National d'amenagernent du Territoire est approuve par Ie gouvcrncmcnt et adopte par une loi. l.e projet de loi portant Schema National dAmenagernent du Territoire est presente au Parlement aussitot que possible. apres la promulgation de la presente loi. Article 20: Le : Schema National d'Amenagement du Territoire est prepare sousIa conduite du Secretariat General de l'Observatoire National dAmenagcment du Territoire(ONAT), prevu a I'article 27 de la presente loi. Section 2: Les Schemas Nationaux des Infrastructures et Grands Equipements (SNIGE) Article 21: Les Schernas Nationaux des Infrastructures et Grands Equiperncnts sont elabores par les departernents sectoriels con cernes et en etroite collaboration avec Ie ministere charge de I'Amenagerncnt du Territoire. lis doivent etre con formes' aux options et orientations du Schema National d' Amenagernent du Territoire(SNAT). Les Schernas Nationaux des Infrastructures et Grands Equipements sont valides par Observatoire National dAmenagement du Territoire (ON AT) qui en evalue la coherence, Section 3 : Les Plans Nationaux d'Affectation et d'Utilisation du Sol (PNAUS) • Article 22: Les Plans Nationaux d'Affectation et d'Utilisation du Sol (PNAUS) sont elabores selon une demarche ascendante, Le PNAUS national est conjointement elabore par le Ministere charge de I' Amenagement du Territoire, Ie ministere charge de l'Urbanisme, Ie Minlstere charge de f'Agriculture et de I'Elevage. Ie rninistere charge de I'Environnernent. le ministere 'charge des mis a la disposition des responsables de l'Etat, des clus ct des decideurs economiques pour aider a: Rationaliser la distribution des infrastructures et grands equipemcnrs dans un souci dequilibre du territoire aux niveaux national, regional et local: Valoriser la c~mpetitivite du territoire; Creer et renforcer les poles de developpernent, y compris aux moyens de rcchnopolcs, de points francs et de zones astatut special; Inflechir les ten dances soc io econorniques susccptibles d'induire des distorsions et des desequilibrcs sociaux et spatiaux: Aider a renforcer la democratic economique, la gouvernancc locale et le devclcppement harrnonieux du territoire. Article 16: Le Schema National d'Amenagement du Territoire a .pour vocation de baliser et de hierarchiser les urgences et les problemes, tout en signalant les contraintes et les risques majeurs. A ce titre, Ie Schema National d' Amenagerncnt du Territoire: Fixe les orientations fondamentales en matiere d'amenagement du territoire, denvironnement et de developpernent durable; . Etablit les principes regissant la localisation des infrastructures et grands equipernent, ct services collectifs dinteret national; Determine la maniere dont les politiques de developpernent economique, social, culture], sportif, d'education, de formation, de protection de I'environnement, du logement et damelioration du cadre de vie concourent a la realisation de ces orientations et a la mise ceuvre de ces principes. Article 17: Le Schema National d' Amenagernent du Territoire propose une organisation du territoire, fondee sur un systerne territorial pyramidal et ernboite. II tient compte des solidarites entre les collectivites territoriales et leurs 394 Ic dcveloppcrncnt preservation des ressources nature Is. cconorniquc ct cspaces, milieux la ct Journal Officiel de 10 Republioue lslcunloue de Mauritanie 2HFevricr 2010.m..m · .... '. ." '..m . . " .·....,..·...·.·,·,.." . ....···.,. . .·..". ., ".... ..m.'. .. .- . . .. -- .- m.s .. '" IUO Finances et Ie ministere charge de l'Econornie. Section 4: Les Etudes Prospectives Article 23: Les etudes de prospectives sont realisees par les departernents sectoriels, en association avec Ie ministere charge de I'Amenagernent du Territoire. Elles sont soumises a l'approbation de I'Observatoire National de I'Amenagernent du Territoire. CHAPITRE 2: Outils tl Caractere Operationnel Article 24 - Sont reputes. etre des outi Is operationnels de l'amenagernent du territoire, les cadres de planification du developpernent et de programmation budgetaire, Chapitre 3 - Outils il caractere financier' Article 25: Sont reputes etre des outils a caractere financier l'ensernble des financements destines en tout ou partie a la mise en oeuvre de la politique nationale d'arnenagernent du territoire, notamment: , Les fonds destines a la realisation des Infrastructures et Grands Equipements: Les fonds destines aux collectivites territoriales; Les fonds destines a la perequation territoriale. Article 26: Les formes, contenus et rnodalites d'eleboration, d'application et de suivi-evaluation des outils de I'Amenagement du Territoire sont determines par dec ret. La programmation financiere et la nomenclature budgetaire tiendront compte de la necessite d'un suivi spatialise des allocations financieres. TITRE III: Structures de L 'Amenagement du Territoire Article 27: II est cree, par la presente loi, un Observatoire National de I' Arnenagement du Territoire (ONAT), preside par Ie Premier minisire. . L'organe executif de l'Observatoire Nationa1 de I'Amenagement du Territoire est Ie Secretariat general de I'ONAT. Le Ministre charge de I'Arnenagement du Territoire assure les fonctionsde Secretaire General de I'ONAT. 395 Le directeur charge de l'Arncnagcment du Territoire assure les fonctions de Secreta ire Technique de rONAT. Article 28: L'Observatoirc National, de I' Amenagement du Territoire assure les missions suivantes: II valide tous documents de strategic dc I'Amenagernent du Territoire, notamment lc SNAT, SNIGE, PNAUS ; II val ide les etudes de prospectiyes : II est consulte sur les projets de directives territoriales d'amenagement et sur. les . projets de lois de programmation. n est egalernent con suite sur lcs schernas de reorganisation et lou de delocalisation de serv ices de I'Etat ; II peut se saisir de toute question relative a l'amenagernenr et au developpernent durable du territorire. Article 29: Les debats de i'Observatoire National de I' Amenagernent du Territoire ct Ies avis qu'il formule sont rendus publics. Le Premier Ministre, President de I'ONAT, in forme Ie Parlement chaque annec, au cours de la presentation du bilan de l'annee en cours, de la mise en oeuvre de la politique nationale d'ameriagernent du territoire, de l'equilibre regional et de la competitivite territoriale. Article 30: l'Observatoire National de I' Amenagerneot du Territoire peut se faire assister par les services de l'Etat pour les etudes necessaires a I'exercice de sa' mission. Article 31: La composition et les modalites de fonctionnement de l'Observatoire National de r Amenagernent du Territoire sont fixees par decret pris en conseil des Ministressur proposition du Ministre charge de I'Arnenagernent du Territoire. TITR~ IV: Dispositions Finales Article 32: Les Dispositions de la presente loi abrogent toutes les dispositions anterieures contraires. ' Article 33: la presente loi sera publiee suivant la procedure d'urgence et executee en tant que loi d'Eiat. MOHAMED OULD ABDEL AZIZ Le Premier Ministl'e' . Dr MOULAYE OULD MOHAMED LAGHDA