Décret n° 91-100 du 08 juillet 1991 relatif à la commercialisation et à l’exportation des produits halieutiques soumis à l’obligation de débarquement
颁布于 1991-07-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- institution, internal trade, international trade, fish products, governance
- 类别
- *
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Décret n°91 100 du 08 juillet 1991 relatif à la commercialisation et à l’exportation des produits halieutiques soumis à l’obligation de débarquement Article premier : la commercialisation et l'exportation des produits halieutiques soumis à l'obligation de débarquement s’effectue dans les conditions prévues an présent décret, par l'intermédiaire de la Société Mauritanienne de Commercialisation de Poisson ci ‐ après dénommée "SMCP", agissant en tant que prestataire de service. Article 2 : La SMPC procède à la commercialisation du produit, dans les meilleures conditions et au meilleur prix déterminé par la commission de commercialisation instituée à l'article 3 ci‐après. Article 3 : Il est institué une commission de commercialisation chargée de déterminer la meilleure offre reçue pour chaque cargaison. Cette offre s'impose à la SMPC et aux producteurs comme prix de vente définitif. La meilleure offre est dégagée après analyse et confrontation de l’ensemble des offres fermes et irrévocables reçues par la commission. Les offres sont recherchées et présentées par la SMPC, les représentants de fédérations de producteurs et les producteurs individuels intéressés. Les acheteurs peuvent présenter directement leurs offres à la commission. Sont membres permanents de la commission, les représentants de la SMPC et des fédérations de producteurs. Les producteurs individuels intéressés peuvent assister aux réunions de la commission en tant que membres de circonstance. La composition de l’organisation et le fonctionnement de la commission de commercialisation seront précisés par arrêté du ministre chargé des Pêches Maritimes. Article 4 : L'armateur reste propriétaire du produit jusqu’à la fin de l'opération de vente. Il prend à sa charge les frais afférents, entre autres, à la manipulation, à la conservation et à l'inspection du produit, Article 5 : Sur chaque opération de commercialisation, La SMCI' opère une retenue de 2,90% de la valeur de la marchandise vendue se décomposant ainsi qu'il suit : Commission de prestation de service : 2,50% Taxe de prestation de service TPS : 0,4% Article 6 : Dans le cadre des opérations qu'elle aura effectué en application de l'article 2 ci ‐ dessus, la SMPC prélève les droits et taxes relatifs au produit prévus par les lois et règlements au profit de l'Etat et des collectivités publiques et notamment : • Les charges fiscales et parafiscales en particulier la taxe à l'exportation et l'IMF ; • Les taxes municipales ; • Les taxes portuaires ; • et, en tant que de besoin tous autres produits et taxes éventuels. La SMCP reverse les montants correspondants aux bénéficiaires respectifs. Elle ne perçoit aucune rémunération à ce titre. Article 7 : En vue de promouvoir la commercialisation et l'exportation des produits halieutiques, il est institué une commission de concertation, chargée, entre autres attributions, de contribuer à l'élaboration des stratégies commerciales à la valorisation du produit et de suivre l'évolution du marché et des prix. Les attributions de la commission de concertation, sa composition, ses règles d'organisation et de fonctionnement seront, précisées par arrêté du Ministre chargé des Pêches. Article 8 : La SMCP tient a jour les statistiques relatives aux opérations de commercialisation et d'exportation ; elle donne toute l'information utile à l'Etat, aux acheteurs et aux producteurs éventuels Article 9 : Des arrêtés du Ministre chargé des pêches compléteront ut préciseront en tant que de besoin les dispositions du présent décret. Article 10 : Le présent décret abroge les dispositions antérieures contraires et notamment celles du décret N°84‐130 du 5 Juin 1981 Article 11 : Le Ministre des pêches et de l’Economie Maritime, et le ministre du plan sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel