Décret nº 91-056 portant création d'une école nationale d'enseignement maritime et de pêche (ENEMP)
颁布于 1991-03-25 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Sea
- 关键词
- institution, governance, capacity building, education, navigation
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DECRET N° 91.056 DU 25 MARS 1991 PORTANT CREATION D'UNE ECOLE NATIONALE D'ENSEIGNEMENT MARITIME ET DE PECHE (ENEMP) ARTICLE 1er II est cree une Ecole Nationa Le d' Enseignement Maritime et Peche denommee ENEMP, qui se substituera au Centre de Formation Professionnelle Maritime (CFPM) de Nouadhibou cree par decret n079-342 du 4 decernbr-e 1979 mod i.f i.e par Le d e c r e t; n0167 bis du 7 juillet 1980. CHAPITRE I: Du role de l'ecole ARTICLE 2 (nouveau) 1 Placee sous la tutelle du Ministre des Peches et de l'Economie Maritime, l'Ecole Nationale d'Enseignement Maritime et de Peche (ENEMP) est un etablissement public a caractere administratif ayant pour mission d'assurer la mise en oeuvre de la strategie de formation et de peche definie par Ie Gouvernement. L'ENEMP est un etablissement de formation scientifique et technique. L'ENEMP est regie par les dispositions de l'ordonnance 90-09 du 4 avril 1990, fixant Ie regime des etablissements publics, des societes a capitaux publics et regissant les relations de ces entites avec l'Etat" ARTICLE 3 pour: L' Enseignement Mar i time et de Peche est organise Le perfectionnement et Ie recyclage du personnel maritime et de peche sanctionne apres evolution des competences par la delivrance d'une attestation de reussite ; L'Enseignement professionnel moyen maritime et de peche sanctionne par Ie certificat d'Aptitude Professionnelle maritime (CAPM) L'Enseignement professionnel superieur maritime et de peche sanctionne par les diplomes de off icier pont off icier pont off icier pont off icier mecanicien off icier mecanicien officier mecanicien 3eme classe 2eme classe lere classe 3eme classe 2eme cIasse lere classe I) SOIlI illl~gl'~~ I.:~ articles 2.4.6. X. .:1 ]] suivunt lcs modificatious du Dccrct 11° 94.021 modiliant certaines dispositions du Dec ret n? 91.056 du 25 mars IYl) I pnrtun( crcatiou clunc Ecole Nationalc d'EIl~~ign~nh;111Maritime et de P~~ht: (ENEMP) IV.A.21 CHAPITRE II : De l'organisation ARTICLE 4 (nouveau) Le personnel de l'ENEMP est regi par la loi n° 93-09 du 18 janvier 1993, portant statut general des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat. Toutefois sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance 90-09 du 4 avril 1990, sus-visee, des indemnites speciales peuvent etre accordees aux personnels techniques, pedagogiques et aux personnels navigants de l' Ecole par deliberations du Conseil d'Administration approuvees par le Ministre charge des Peches et Ie Ministre charge des Finances. ARTICLE 5 (nouveau) Le Conseil d' Administration de l' Ecole Nationale d'Enseignement Maritime et de peche comprend Le President : Le Directeur de la Formation Maritime. Les membres : Le Directeur de la Marine Marchande, representant Ie Ministere de Peches et de l'Economie Maritime, Un representant du Ministere des Finances, Un representant du Ministere du Plan, Le Directeur de l'Enseignement Technique, du Ministere de l'Education Nationale, Le Directeur de la Formation Professionnelle, du Ministere de la fonction Publique du Travail de la Jeunesse et des sports, Trois representants de la Federation des Industries et Armements de Peche (FlAP), dont au moins deux armateurs actifs, Un representant du personnel de l'Ecole Nationale d'Enseignement Maritime et de Peche. En cas de partage preponderante. des voix, celle du President est Le Conseil d'Administration de l'ENEMP peut appe~er en seance toute personne dont il juge la presence ou l'audition utile. ARTICLE 6 Le conseil d' administration de l' Ecole Nationale d'Enseignement Maritime et de Peche comprend Le president : Le directeur de la Formation Maritime. Les membres : le directeur de la marine marchande representant le ministere des Peches et de l'Economie Maritime, un representant du ministere du Plan ; un representant du ministere des Finances ; IV.A.22 un representant du ministere de l'Education Nationale , un representant du ministere de la Fonction PUblique, de Jeunesse et des Sports ; un representant du personnel de l'Ecole Nationale d'Enseignement Maritime et de Peche. Le conseil d'administration de l'ENEMP peut appeler en seance toute personne dont il juge la presence ou l'audition utile. ARTICLE 7 Le president est les membres du conseil d'administration sont nommes par decret pour une duree de trois ans aux termes desquels leur mandat peut etre renouvele. Lorsqu'un membre du conseil d'administration aura, au cours de son mandat, perdu la qualite pour laquelle il a ete nomme, il sera procede a son remplacement pour le temps restant a courir dans les memes formes prevues a l'alinea precedent. Le conseil d'administration se reunit une fois mois. Une reunion est specialement consacree projet du budget annuel de l'ENEMP, des comptes l'exercice precedent. tous les quatre a I' examen du et resultats de Toute reunion extraordinaire doit etre soumise a l'approbation du ministre des Peches et de l'Economie Maritime. Le conseil d'administration ne peut valablement deliberer que lorsque la presence de la majorite simple de ses membres est constatee. Les decisions et avis du conseil d'administration sont cons ignes dans les proces-verbaux signes par le president et Ie secreta ire de seance. Les proces verbaux sont transmis a tous les membres du conseil d'administration ainsi qu'au ministre des Peches et de l'Economie Maritime. Le secretariat du conseil d' administration est assure par Le directeur de l'ENEMP ou u n employe de l'etablissement qu'il aura designe a cet effet. ARTICLE 8 (nouveau) Le Conseil d' Administration est investi de tous les pouvoirs necessaires pour orienter, impulser et contr61er les activi tes de I' etablissement sous reserve des pouvoirs reconnus a l'autorite de tutelle, et au Ministere des finances, par ordonnance n° 90-09 et Ie decret n° 90-11 fixant la composition, l'organisation et Ie fonctionnement des organes deliberants des etablissements pUblics, notamment en ses articles 10,11 et 12. Le Conseil d' Administration d e Li.be r e de f a cori general de la gestion de l'Ecole Nationale d'Enseignement Maritime et de Peche, il a notamment pour tache de : Examiner le resultat de gestion financiere de l'exercice ecoule et arreter Ie budget relatif a l'exercice suivant prepare par Ie Directeur, IV.A.23 Approuver les dons, legs ou subventions, Avaliser le bilan des actions de formation realisees lors de l'exercice precedent et deliberer sur les programmes d'actions annuelles de formation et de perfectionnement conformement a la strategie elaboree par Ie Gouvernement, Approuver l'organigramme et Ie reglement interieur de l'Etablissement, Fixer les modalites de redistribution des personnels de l'etablissement conformement aux textes reglementaires, Donner son avis sur tout probleme qui concerne l'orientation genera Ie de l'Ecole. ARTICLE 9 Le conseil d' administration est assiste par un comite de gestion designe en son sein, a qui il delegue les pouvoirs necessaires pour Ie contrale et Ie suivi permanent de ses directives. Le comite de gestion comprend, outre, son president qui est Ie president du conseil, trois membres des ignes parmi les administrateurs. ARTICLE ~o Le comite de gestion se reunit une fois tous les deux mois et autant de fois que la gestion de l'etablissement Ie necessite. Le comite de gestion delibere a la majorite simple des votants, en cas de partage de voix, celIe du president est preponderante. ARTICLE 11 : l'organe executif comprend : Un directeur nomme par decret sur proposition du ministre des Peches et de l'Economie Maritime et, eventuellement un directeur - adjoint ; un agent comptable nomme par arrete du ministre des Finances. ARTICLE ~2 Le directeur est charge de l'execution des decisions prises par Le conseil d' administration, auquel il rend compte de sa gestion. II est ordonnateur du budget de l'etablissement, il a autorite sur l'ensemble du personnel. ARTICLE ~3 (nouveau) La comptabil i te de I' Ecole Nationale d'Enseignement Maritime et de Peche est tenue suivant les regles de la comptabilite pUblique. Toutefois, sur Ie fondement de l'article 5 de l'ordonnance 90 09 du 4 avril 1990 et par derogation aux regles de la comptabilite publ i que , l'ENEMP est autorisee a realiser les operations de recettes et de depenses se rattachant aux fonds provenant de ses activites annexes et notamment de la gestion des navires ecoles et des differentes prestations eventuelles au profit des tiers. ARTICLE 14 suivantes IV.A.24 L'Ecole dispose des ressources ordinaires 1° - la subvention de l'Etat ; 2° - les contributions des armateurs ; 3° - les recettes provenant de l'exploitation des navires ecoles ; 4° - Les recettes provenant des prestations de services au profit des tiers ; 5° - les recettes provenant de l'edition, de publication et des activites de formation au profit de tiers ; Les ressources extraordinaires pourront comprendre : les dons et legs provenant de personne ou d'organismes nationaux ou etrangers ; toutes recettes extraordinaires. CHAPITRE III Du perfectionnement et recyc1age et des enseignements SECTION 1 : DU PERFECTIONNEMENT ET RECYCLAGE ARTICLE 15 : Le perfectionnement et Ie recyclage a pour objet de rehausser les connaissances techniques et scientifiques et les qualifications professionnelles pratiques des membres d' equipages, des ouvr iers, agents et techniciens du secteur maritime et de peche. ARTICLE 16 : Le perfectionnement et 1e recyclage comportent des cycles dont les specialites, les durees et les conditions d' a cce s et delivrance d' attestations seront fixees par arrete du ministre charge des peches. SECTION 2 : DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL MOYEN MARITIME ET DE PECHE ARTICLE 17 : L'enseignement professionnel moyen maritime et de peche a pour objet d'apporter aux eleves issus de l'enseignement secondaire une formation professionnelle pratique dans Ie domaine maritime et de peche. Les eleves issus de cette formation sont hab i Li.te s a exercer les ac t i v i t es des pecheurs et d'ouvriers qualifies ou specialises dans les secteurs maritimes et de la peche (agents de maitrise et d'execution) . ARTICLE 18 comprend IV.A.25 L'enseignement professionnel moyen maritime a - une section de formation de matelots qualifies b - une section de formation d'electro-mecaniciens "frigoriste" ; c - une section de formation d'ouvriers mecaniciens "graisseurs" ARTICLE 19 : Pour les sections de formations visees a l'article 18 du present decret paragraphe a,b,c, les eleves sont recrutes par voie de concours directs ouverts aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1° - etre ages de 18 ans au moins et de 25 ans au plus a la date de l'annee de recrutement i 2° - etre titulaire d'un BEPC, d'un CAP technique ou, fournir un releve de notes du baccalaureat pour les candidats non admis 3° - justifier d'un test satisfaisant de comportement a la mer au cours d'un embarquement minimum d'une duree de deux mois. ARTICLE 20 : La duree des etudes est fixee a une annee scola ire de neuf mois de formation effective pour les cycles vises a l'article 18 du present decret (paragraphe a,b,c,). ARTICLE 21 Les etudes sont sanctionnees par des examens ecrits, pratiques et oraux. Les eleves formes dans les spec i a t i t.es v i sees aux paragraphesa, b, c, de l' article 18 et admis aces examens reyoivent des attestations de reussite et feront un stage de neuf (9) mois d'embarquement effectif. ARTICLE 22 : Les eleves ayant accompli Ie stage pratique vise a l'article 21 du present decret, se verront delivres, selon la spec i a Lite, Le certificat d ' aptitude professionnel1e maritime (CAPM) . SECTION 3 : DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEURE MARITIME ET DE PECHE ARTICLE 24 : L'enseignement professionnel superieur maritime et de peche vise a l'article 23, comprend deux filieres reparties chacune en trois section hierarchique FILIERE A OFFICIERS DE PONT section 1 off icier de pont de peche, 3eme classe section 2 off icier de pont de peche, 2eme classe section 3 off icier de pont de peche, lere classe IV.A.26 FILlERE B OFFICIERS MECANICIENS section 1 officier mecanicien, 3eme classe de peehe section 2 off icier mecanicien, 2eme classe de peche section 3 officier mecanicien, lere classe de peche. ARTICLE 25 : Pour les sections 1 des filieres "pont et machine" les eleves sont recrutes : a - par voie de concours directs ouverts aux candidats remplissant les conditions suivantes 1°- etre titulaires du baccalaureat 0, C ou T 2°- etre ages de 18 ans au moins et de 25 ans au plus a la date de l'annee de recrutement ; 3°- justifier des aptitudes physiques requises pour l'exercice de la navigation et de la peche maritime, 4°- justifier d'un test satisfaisant de comportement a la mer au cours d'un embarquement minimum d'une duree de deux mois; b - par voie de concours professionnel ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelles maritime (CAPM) ayant accompli un minimum de vingt-quatre mois de navigation effective et subi un stage de perfectionnement et de recyclage. ARTICLE 26 : Le quota reserve aux candidats vises a l'article 25 du present decret, paragraphe b, ne peut en aucun cas depasser Ie tiers du nombre total des places reservees a chacune des sections. ARTICLE 27 : La duree des etudes est fixee a une annee scola ire de neuf mois de formation effective pour les sections 1 des deux filieres "pont" et "machine". Les etudes de ces sections sont sanctionnees par des examens ecrits, pratiques et oraux. Les eleves ayant subi les formations dans ces sections et admis a des examens reyoivent des attestations de reussite et feront un stage de neuf (9) mois d'embarquement effectif. ARTICLE 28 : Les eleves ayant accompli le stage pratique vise a l'article 27 au present decret, se verront delivres, selon la spec i a l i.te du dip16me d' off icier navigant a la peche . 3eme classe "PONT" ET "MACHINE". ARTICLE 29 d '·obtention des filieres "PONT" decret. Les candidats d' aoces et les conditions dipl6mes pour les sections 2 et 3 des deux et "MACHINE" seront f Lxee s ulter ieurement par IV.A.27 CHAPITRE IV : Des dispositions finales ARTICLE 30 L'actif, engagements du Centre (CFPM) sont transferes Peche (ENEMP). Le pass if comptables et l' ensemble des de Formation Professionnelle Maritime a l'Ecole Nationale d'Enseignement et de ARTICLE 31 : Le regime des etudes et l'organisation des examens seront fixes ulterieurement par decret. ARTICLE 32 Sont abrogees toutes dispositions anterieures contra ires au present decret et notamment Ie decret nO 79.342 du 4 decembre 1979 et Le d e c r-et; 167 bis du 7 j u i j Le t; 1990 portant creation d' u n etabl issement pub Li c a caractere professionnel. ARTICLE 33 Le ministre des Peches et de l'Economie Maritime et Ie ministre des Finances seront charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret.