Décret nº 90-019 portant organisation et fonctionnement du Conseil mauritanien des chargeurs
颁布于 1990-01-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Sea
- 关键词
- institution, landing, fishery management and conservation, governance, harbour
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Z8 tevrter 1990 JOURNAL OFFICIELDE LA RfPUBlIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 177 DEeRE']' n° 90-019 d a 30 j an o i er 1990 portant organisation et [o n c t i o n n e m e n t du co n s e i l mauritanien des chargeurs. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PRE1>lIER, . Le Conseil Mauritanien des Chargeurs, cree par decret n" 84-163/B du 16 jui llet 1984, est erige en etahlissernent public a caractere industriel et commercial, dote de la personnalrte morale et de l'autonomie financiere, Le present decret fixe les regles d'organisation et de fonctionnement dudit conseil. ART. 2. - Le Conseil Mauritanien des Chargeurs est place sous la tutelle technique du ministere charge des Peches et de l'Economie Maritime et sous la tutelle financiere du ministere des Finances. ART. 3. - Le siege social du Conseil Mauritanien des Chargeurs est fixe it. Nouakchott. Il peut ouvrir des agences ou designer des representants partout OU besoin sera. TITRE II ORGAN~ATIONETFONCTIONNEMENT ART. 4. - L'administration du Conseil Mauritanien des Chargeurs comprend : un organe deliberant, Ie conseil d'administration ; un organe executif, Ie secretariat general. ART. 5. - L'organe deliberant du Conseil Mauritanien des Chargeurs, ou conseil d'administration, est compose de quatorze (14) membres designee pour une periode de trois (3) ans renouveiable sans limitation, et qui sont : Un president Le directeur de la Marine Marchande, 1° vice president; Le directeur du Commerce Exteriaur , 2° vice president; Le directeur General des Douanes ; Le directeur du Cent.role de change de la BCM ; Le directeur du Port Autonome de Nouakchott; Le directeur du port autonome de Nouadhibou ; Le directeur general de la Compagnie Mauritanienne de navigation maritime (COMAUNAM) ; Le di recteur de la chambre de commerce, d'industrie et de I'agriculture; cinq (5) rapresentants de la profession. ART. 6. - Le mandat d'un m ernb r e d u co ns e i l d'aministration cesse de plein droit lorsqu'il perd la qualita en raison de laquelle il a eLe designe, Lorsqu'une vacance definitive sa produit parmi les membres designee du conseil d'adrninistration, il est precede a son remplacement par un nouveau membre designe suivant les memes procedures dans un delai n'excedant pas deux mois. Les membres representant les secteurs d'activita econo m i qu e et industrielle sont des igne s sur proposition de leurs organisations profesaionnelle s respectives. ART. 7. - Le conseil d'adrninistration se reunit sur convocation de son president au moins deux fois par an en session ordinaire et en session extraordinaire aussi souvent que l'exige l'interet de l'etablissement. Les sessions extraordinaires ont lieu sur convocation du President soit sur son initiative, soit ala demande de la m ajo r i t e des membres du conseil d'adrninistration. Toute session extraordinaire est soumise it l'approbation prealable du ministre charge des Peches et de l'Economie Maritime. ART. 8. - Les convocations et ordres du jour des reunions du conseil d'administration sont adresses par ecrit aux membress au moins 15 jours avant la tenue de la reunion; ce delai peut etre ramene it 8 jours par Ie president en cas d'urgence. ART. 9. - La presence aux sessions du conseil est obligatoire. Si un administrateur a'absente a trois (3) sessions consecutives dans l'annee, son mandat cesse de plein droit, sauf cas de force majeure constate par le president du conseil d'adrninistration. II s'expose en outre it des sanctions administratives. ART. 10. - Le conseil d'administration ne peut valablement deliberer que lorsque huit (8) membres au moins assistent ala seance. Ses decisions sont prises a la majorite simple des votants. en cas de partage des voix, celIe du president est preponderante . ART. 11. - Le conseil d'administration delibere sur toute question relative a la gestion et au fonctionnement du Conse i I Mauritanien des Chargeurs. [] est investi de tous pouvoirs pour orienter et controler les activites de I'etablissement sous reserve des dispositions de l'ordonnance n" 84-038 relative a l'exercice de la tutelle. II delibere notamrnent sur: Le statut du personnel et sa grille des salaires, Le reglernent interieur, L'organigramme, Les placements de reserves e t des fonds disponibles, L'acceptat.ion ou le refus des dons ct legs, La construction d'immeuble, 178 JOURNAL OFFIOEl DELA REPUBLIQUE ISlAMIQUE DE MAURITANIE 28 fevr-ier 1990 L'achat ou I'al ienat.ion des biens ou droits immobiliers. II approuve les cornptes et Ie bilan de fin d'exercice, donne quitus au secreta ire general apres avoir entendu Ie rapport du commissaire aux comptes. II vote Ie budget du nouvel exercice et approuve les programmes previaionnele. ART. 12. Les deliberations du conseil d'administration font l'objet de proces-verbaux signes de son president, de deux membres au moins et du secretaire, ART. 13. - Les membres du conseil d'adrninistr-ation et du corni te de gestion percoivent au titre de leur participation aux reunions du .conseil une indemnita conformernent aux dispositions de l'artic1e 10 du decret 84 - 117 du 28 mai 1984. ART. 14. - Le eonseil d'administration designera parmi ses mcmbrcs un eo mite de gestion charge du suivi de l'execution des deliberations de ce conseil. A eet effet, les pouvoirs n e ee s s a i r e s l'accomplissement de cette mission lui seront delegues conformement aux dispositions de l'article 8 du decret n084 - 117 du 28 mai 1984. ART.15. - L'organc oxecutif comprcnd : Le secretaire general du Conseil Mauritanien des Chargeurs. L'organ isat.ion des services du secretariat general sera determ i nee par deliberation du Ccnsail d'administration, confor marn ant a l'article 11 ci-dessus. Le responsable du service financier, nornrne par deliberation du conseil d'Adrninistration sur proposition du secretaire general. II veil lera sur la tenue de la comptabif.ite budgetaire, de la comptabilite generate et de la comptabilite analytique, ainsi qu'a la preparation dans les delais requis des documents comptables et financiers de I'etabf issement, necessaires a la gestion et aux deliberations du conseil d'administraUon et du cornite de gestion. II est justiciable de la chambre flnanciere de la Cour supreme. II est ordonnateur du budget de l'etablissernent et veille a: son execution tant en recetles qu'en depenscs. II elabore Ies projets de plan d'action a moyen terrne et annuel devant etre presentee au conseil et soumis a l'approbation de l'autorite de tutel1e, conforrnement a la reglernentation en vigueur. II assure la gestion et Ie fonct ionnerne n t du, secretariat general. II propose les nominations et les denominations aux postas de responsabilite at a autorite sur l'ensemble du personnel. II represente l'etablissement en justice. ART. 17. - Les saiaires, indamnitss et avantages en nature accordes au personnel du Conseil Mauritanien des Chargeurs sont fixes par reference aux normes des services publics non par-sonnal i sas et seront precises a chaque fois par deliberations du conseil d'administration. ART.18. - La ccmptabilite du Conseil Mauritanien des Chargeurs est tenue co nforme m e n t au plan eomptable national en vigueur. ART. 19. - Le contrdle de la eornptahilite du Conseil Mauritanien des Char'gaurs est assure par un commissaire aux comptes designs par decision du ministre des Finances conformement aux dispositions des articles 21, 22, 23, et 24 de l'ordonnance n" 84-038 du 25 fevrier 1984. TITRE III RESSOURCES ET CHARGES ART. 20. - Les ressources du Conseil Mauritanien des Chargeurs sont constituees par: une cotisation annuelle obligatoirement versee par chacun des membres du Conseil Mauritanien des Chargeurs ( importate urs, exportateurs, transitaires et par armement national) contre delivrance d'une carte de membre valable un an et signee par Ie secretaire general. Cette cotisation est fixee conforrnernent au tableau ci apres : sup. 70 millions 200.000 UM 2 de 70 a ]amillions et plus 100.000 UM 3 de] 0 a3 millions 50.000 UM 4 inferieur a3 millions 20.000 UM Awl'. 16. - Le secretaire general est nomrne par decret pr is en conseil des mi nist.res sur proposition du ruinistre charge de la Marine Marchande. II est mis lin il 5es fonctions dans les memes formes. Le Conseil d'Administ.rution en preridra acte. II est responsable devant le conseil d'udministration de l'execution de se~d6liberalions. II prepare les reunions du conseil d'adrninistration du Conseil Mauritanien des Chargeurs auxquelles il assiste avec vnix consultative et dont il assure Ie secretariat. Classe ChifTres AfT. Montant de la cotis. ( UM) 28 fellrier 1990 JOURNALOFFICIEL DE LAREPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 179 Le chiffre d'affaires declare devra etre atteste par la Direction generals des Irnpots. Un prelevernent de 0,10 % applicable a la valeur en douane des marchandises a I'importation et a I'exportation par voie maritime, a I'exception des produits suivants : fer, p r cd u i t s de pech es , hydrocarbures. Toutefois, les biens et materiels exoneres de tous droits et taxes percus en douane en vertu du Code des Douanes du tarif douanier ou de toute autre disposition en vigueur sont egalement exoneres du prelevernent prevu ci-dessus. Les quotas reglementaires qui lui sont attribues sur les penal ites resultant des infractions a la reglernentation du tarifmaritime en Mauritanie. Les recettes eventuelles provenant des ristournes faites par les armements etrangers, Les dons et legs accordes par les institutions nationales ou internationales. Les interets et dividendes des titres de participation. Les emprunts qu'il peut etre autorise acontracter. Toutes autres recettes accidentelles ou ayant un caractere exceptionnel. ART. 21. - La cotisation annuelle est payee en une scule fois, avant le 31 mars de chaque annee, aux services financiers de I'etahlissement qui en del ivriront une quittance. Le paiement de la cotisation pour la premiere annee de fonctionnement effectif de l'etablissement interviendra sur appel de celui-ci au public concerne par voie de presse. ART. 22. - Les administrations concernees par le transport de marchandises par voie maritime (ministers de la Peche et de l'Economie Maritime, ministers du Commerce et des Transports, rninistere des Finances, Banque Centrale de Mauritanie) exigeront la presentation de la carte de membre du Conseil Mauritanien des Chargeurs avant toute operation relative a ce mode de transport au benefice des personnes physiques ou morales exercant leurs activites en Mauritanie. ART. 23. - Le fait generateur du prelevernent de 0, I 0 0/0- de la valeur en douane de la marchandise est I'importation ou l'exportauon par vole maritime. Le minimum de perception est de 5.000 UM (cinq mille ouguiya) par declaration en douane traitee. La perception de ce prelevsrnent est garantie par les services financiers du Conse i l Mauritanien des Chargeurs. Le montant est acquitte aupres de ses services de recouvrement. Le produit de ces recouvrements est verse dans les comptes ouverts au nom du Conseil Mauritanien des Chargeurs aupres des banques de la place. ART. 24. - La liquidation de la taxe ad valorem sera assuree par les services de recouvrement du Conseil Mauritanien des Chargeurs conjointement avec l'administration des douanes. Les modalites pratiques seront fixees par arrete conjoint du ministre des Peches etde l'Economie Maritime et du ministre des Finances. ART. 25. - Les charges du Conseil Mauritanien des Chargeurs sont constituees par: les depenses necessaires ason fonctionnement Les realisations de toute nature concourant directement ou indirectement a l'amelioration des conditions du transport maritime. Son budget annuel de fonctionnement et son programme d'investissement s o n t soumis a l'approbation du ministre charge des Peches et de l'Economie Maritime et du ministre charge des Finances co nfo r m e men t aux dispositions de I'ordonnance n° 84 - 038 du 25 fevrier 1984. ART. 26. - L'exereice financier du Conseil Mauritanien des Chargeurs est de douze (12) mois. II commence le 1° janvier et se terrnine le 31 decembre de chaque annsa, TITRE IV DISPOSITIONS DNERSES ART. 27. - Sont ahrcgees toutes dispositions anter i eures contra ires au present de cre t et notamment celles du decret n° 84-163 his du 16 juillet 1984. ART. 28. - Le ministre des Peches et de l'Econornie Maritime, Ie ministre des Finances et Ie ministre du Commerce et des Transports, sont charges chacun en ce qui Ie concerne, de l'application du present dacret qui prend effet acornpter de la date de sa signature.