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毛里塔尼亚的法律

Décret n° 77-054 du 28 février 1977 portant réorganisation du Comité pour la protection et la conservation de la nature

颁布于 1977-02-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
毛里塔尼亚
主题
Land and soil, Water, Wild species and ecosystems
关键词
soil conservation/soil improvement, water resources management, sustainable development, wild fauna, wild flora, wildlife products, ecosystem conservation, national parks, protected area

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 27 avril 1977 ART. 14. — Un commissaire aux comptes nommé par arrêté du ministre des Finances surveillera la gestion et l'exploitation du Parc. ART. 15. — Pour ce qui concerne le recrutement et la gestion de son personnel, le Parc zoologique de Nouakchott est soumis aux dispositions de la loi n° 74-071 du 2 avril 1974. ART. 16. — Le ministre d'Etat à la Promotion rurale, le ministre d'Etat aux Finances et au Commerce, le ministre d'Etat aux Ressources humaines et à la Promotion sociale, le ministre du Développement rural, le ministre des Finances et le ministre de la Fonction publique et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié suivant la procédure d'urgence. • DECRET n° 77-054 du 28 février 1977 portant réorganisation du Comité pour la protection et la conservation de la nature. ARTICLE PREMIER. — Le Comité pour la protection et la conservation de la nature, créé par le décret n° 59-168 du 30 décembre 1959, est, dans sa constitution et son fonction nement, réorganisé par les dispositions du présent décret. ART. 2. — L'avis préalable de ce Comité est obligatoire pour toute action susceptible de modifier le milieu naturel et pour toutes questions relatives : — à la protection des sols, des ressources hydrologiques de la faune et de la flore ; — à la conservation et à l'utilisation rationnelle des res sources naturelles ; — aux parcs nationaux et réserves de toute nature. ART. 3. — Ce Comité est composé comme suit : Président : — le ministre chargé de la Protection de la nature ou son délégué. Vice-président : — le ministre chargé du Plan ou son délégué. Secrétaire général : — le directeur de la Protection et de l'Amélioration de l'espace agro-pastoral. Membres: — le directeur de l'Elevage ; — le directeur de l'Agriculture ; — le directeur de l'Hydraulique ; — le directeur du Génie rural ; — le directeur de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre ; — le directeur du Tourisme ; — le directeur de la Culture ; — le directeur des Pêches ; — le directeur des Mines et de la Géologie ; — le directeur du Budget et des Comptes. ART. 4. — Le Comité se réunit au moins deux fois l'an à la demande de son président et désigne une fois pour toutes une commission exécutive permanente de quatre membres, recrutés en son sein. Le secrétaire général est, de droit, secrétaire général de la Commission ; il peut être assisté d'un secrétaire adjoint. ART. 5. — Le Comité et la Commission exécutive perma nente peuvent inviter à leurs travaux tous spécialistes et toutes personnalités dont la présence serait souhaitable. ART. 6. — Le secrétaire général est chargé des relations entre le Comité et les organismes administratifs. ART. 7. — Le ministre d'Etat à ta Promotion rurale est chargé de l'exécution du présent décret qui, abrogeant les dispositions du décret n° 59-168 du 30 décembre 1959, sera publié suivant la procédure d'urgence. Ministère de la Construction : ACTES REGLEMENTAIRES : DECRET n° 77-107 du 26 avril 1977 portant modification du décret n° 75-147 du 6 mai 1975 portant réglementation des marchés administratifs de toute nature au nom de l'Etat. ARTICLE PREMIER. — L'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 7 du décret n° 75-147 du 6 mai 1975, portant régle mentation des marchés administratifs de toute nature passés au nom de l'Etat, des collectivités publiques et des établis sements publics, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « 2.a) Le président de la Commission centrale est désigné par décret pris en conseil des ministres. En cas d'empêche ment, il est remplacé par un membre titulaire désigné par les membres titulaires présents. » Le reste de l'article sans changement, à l'exception du paragraphe 3.a) : Commission centrale, qui est modifié en conséquence. ART. 2. — Le ministre d'Etat à la Promotion rurale, le ministre d'Etat aux Finances et au Commerce, le ministre des Finances et le ministre de la Construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié suivant la procédure d'urgence. ACTES DIVERS : DECISION n° 500 du 8 mars 1977 infligeant un avertissement d un agent auxiliaire.

Décret n° 77-054 du 28 février 1977 portant réorganisation du Comité pour la protection et la conservation de la nature · Nelum