Décret n° 76-291 du 30 décembre 1976 portant création et organisation d'un établissement public dénommé:Parc zoologique de Nouakchott
颁布于 1976-12-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- wild fauna, wild flora, wildlife products, national parks, institution, protected area, governance
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132 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 27 avril 1977 ANNEXE. LISTE ALPHABETIQUE DES IMPORTATEURS-EXPORTATEURS admis au cours de la réunion du 31 mars 1977 pour l'obtention de la carte d'importateur-exportateur Nom de l'importateur 44/7 Abdellahi ould Noueiguedh 45/7 C.G.I.E. 46/7 Cordonnerie Drame 47/7 Comar 48/7 Cotema 49/7 Ets Abdou Maham 50/7 Ets Elie Raad 51/7 El-Hilal 52/7 Ets Sejean 53/7 Ets Maouloud ould Korina 54/7 Ets Saadallah Sellami 55/7 Ets Salek ould Hadj Moctar 56/7 Groupement Commercial 57/7 La Moda 58/7 Mohamed Habid Srour 59/7 Mouftah-Dine 60/7 Mohamed Lemine ould El-Mamy 61/7 Mohamed Lemine ould Brahim Salem 62/7 Nejib Nebhani 63/7 Nosomaci 64/7 S.M.I.C. 65/7 S.M.C.I. 66/7 Siemt 67/7 Sté Kharchi 68/7 S.M.P.C. 69/7 S.I.G.P. 70/7 Somaco-Tp 71/7 Somipex 72/7 Sof rima 73/7 Saumaulait-Mac 74/7 Soboma 75/7 Transcogaz 76/7 S.N.E.D. DECISION n" 802 du 22 avril 1977 portant attribution de la carte d'importateur-exportateur. ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions du décret n° 70-102 du 13 avril 1970, modifié par le décret n° 75-034 du 30 janvier 1975, la carte d'importateur-exportateur est attribuée aux personnes morales et physiques, nominativement énumérées de 77 à 92 en annexe à la présente décision. ART. 2. — Le secrétaire général du ministère du Commerce et des Transports et le directeur du Commerce sont chargés de l'exécution de la présente décision. ANNEXE LISTE ALPHABETIQUE DES IMPORTATEURS admis au cours de la réunion du 11 avril 1977 pour l'obtention de la carte d'importateur-exportateur N° carte Nom de l'importateur 77/7 B.P. d'Ao 78/7 Gralicoma 79/7 Haba ould Mohamed Fall 80/7 IMAPEC 81/7 Mie 82/7 Mobil Oil 83/7 Mohamed ould Dahi 84/7 SIME 85/7 S.M.G.I. 86/7 SNEL 87/7 Socométal 88/7 Somaural 89/7 Somatrac 90/7 Somabel 91/7 Soreg 92/7 Rimatec • MINISTERE D'ETAT A LA PROMOTION RURALE Ministère du Développement rural : ACTES REGLEMENTAIRES DECRET n° 76-291 du 30 décembre 1976 portant création et organisation d'un établissement public dénommé: « Parc zoologique de Nouakchott s. ARTICLE PREMIER. — II est créé un établissement public à caractère administratif dénommé : «Parc zoologique de Nouakchott s. Cet établissement, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, a son siège à Nouakchott. ART. 2. — Le Parc zoologique de Nouakchott a pour objet : — de présenter dans les meilleures conditions possibles des spécimens d'animaux sauvages vivant en Mauritanie et en Afrique ; — de doter la capitale d'un centre attractif et récréatif ; — de faire comprendre au public la nécessité de protéger la nature d'une manière générale et la faune en particulier ; — d'observer et de suivre le mode de vie des animaux ; — de recevoir les animaux sauvages détenus illégalement. ART. 3. — Le Parc zoologique de Nouakchott est placé sous la tutelle du ministre chargé de la Protection de la nature. Il est administré par un organe exécutif et un organe délibérant. ART. 4. — L'organe délibérant appelé « Comité de direc tion du Parc » comprend : — un président qui est le secrétaire général du ministère chargé de la Protection de la nature ; — un vice-président qui est le directeur chargé de la Pro tection de la nature ; — le gouverneur du District de Nouakchott ou son repré sentant; — un représentant du ministre chargé de la Protection de la nature ; un représentant du ministre des Finances ; — un représentant du ministre chargé du Tourisme ; — le directeur de l'Agriculture ; — le directeur de l'Elevage ; — le directeur du Centre national de l'élevage et de recher che vétérinaire ; — le chef du service de la Protection de la nature ; — un représentant de l'Union des travailleurs de Maurita nie ; carte JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 133 27 avril 1977 — un représentant des travailleurs du Parc. Le président et les membres du comité de direction sont nommés par décret sur proposition de l'autorité de tutelle pour une durée de trois (3) ans, au terme desquels leur mandat peut être renouvelé. Lorsqu'un membre du comité de direction aura, au cours de son mandat, perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, il sera procédé à son remplacement pour le temps restant à courir. Les fonctions de président et de membre du comité de direction sont gratuites. Le comité de direction se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an et chaque fois que les besoins de l'établissement l'exigent ou lorsque la moitié de ses membres au moins en font la demande au président. Il ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres assistent à la séance. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat du comité de direction, qui aura pour tâche, notamment, de tenir le registre des délibérations, sera assuré par un employé du Parc désigné par le directeur en accord avec le président du comité de direction. Ne peuvent être président ou membre du comité les fonctionnaires et agents attachés à la direction du Parc. ART. 5. — Le comité de direction assure d'une façon générale la gestion du Parc. Il a notamment pouvoir : — de fixer les programmes d'aménagement, de recherche et de capture de nouveaux animaux après accord du minis tère de tutelle ; — de délibérer sur les résultats de la gestion financière de l'exercice écoulé et sur le projet de budget relatif à l'exercice suivant ; — d'établir les règlements intérieurs du Parc. ART. 6. — L'organe exécutif du Parc comprend : — un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle ; — un agent comptable nommé par arrêté du ministre des Finances. ART. 7. — Le directeur est chargé de l'exécution des décisions du comité de direction auquel il rend compte de sa gestion. Il est ordonnateur du budget du Parc ; il a autorité sur le personnel du Parc au recrutement duquel il procède dans la limite des effectifs et des crédits prévus au budget annuel, et selon les conditions de rétribution fixées par délibération du comité de direction. Il assiste obligatoirement aux réunions du comité de direction avec voix consultative. ART. 8. — L'agent comptable est chargé de l'exécution des recettes et des dépenses dans les formes prescrites pour la comptabilité publique et selon les modalités du règlement intérieur du Parc. Il est régisseur unique de la caisse du Parc. Il est justiciable de la Cour suprême et doit verser un cautionnement dont le montant est fixé par le ministre des Finances. Il peut assister aux réunions du comité de direction avec voix consultative. ART. 9. — La comptabilité du Parc doit être tenue selon les règles de la comptabilité publique. L'exercice financier s'étend sur une période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre. ART. 10. - Le Parc dispose des ressources ordinaires suivantes : — une subvention annuelle provenant du budget général de l'Etat ; — un fonds alimenté par les recettes du Parc. Les ressources extraordinaires peuvent être constituées par : — les fonds de concours ; — les subventions régionales du District ou de toute autre région ; — les dons ou legs ; — toutes autres recettes provenant d'organismes nationaux ou internationaux. ART. I I. - Les dépenses ordinaires du Parc comprennent tous les frais nécessaires au fonctionnement du Parc, notam ment: — frais de nourriture et d'entretien des animaux ; — frais de matériel et de produits divers ; — émoluments du personnel, impôts et taxes ; — frais de transport et de déplacement ; — frais de gestion générale ; — entretien des locaux et des installations. ART. 12. — Conformément aux dispositions de la loi n° 67-172 du 18 juillet 1967, le ministre de tutelle dispose du pouvoir de substitution en ce qui concerne l'inscription au budget des dettes exigibles et charges obligatoires du Parc. Le budget annuel du Parc ainsi que les comptes financiers sont approuvés par le ministre des Finances conjointement avec l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle et le ministre des Finances exercent conjointement le pouvoir d'autorisation, de suspension et d'annulation en ce qui concerne : — les conditions de constitution du fonds de réserve et du fonds de renouvellement ; — l'acceptation ou le refus des dons ou legs grevés de charges ; — l'achat, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers ; — les emprunts, l'octroi d'avals ou de garanties. Sont obligatoirement soumis à l'approbation du ministre de tutelle : — le règlement intérieur du Parc ; — l'établissement des programmes ; — la création et les modifications des tarifs. ART. 13. — En dehors des cas prévus à l'article précédent, les délibérations du comité de direction peuvent être frappées d'opposition par l'autorité de tutelle dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception des procès-verbaux des dites délibérations. La date de la réception des procès verbaux doit en tout état de cause être notifiée au directeur du Parc par les soins du bureau de l'autorité de tutelle. Les délibérations du comité de direction deviennent exé cutoires à la suite de la réception de l'avis de non-opposition ou à l'expiration du délai de 15 jours précité si aucune oppo sition n'a été formulée. 134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 27 avril 1977 ART. 14. — Un commissaire aux comptes nommé par arrêté du ministre des Finances surveillera la gestion et l'exploitation du Parc. ART. 15. — Pour ce qui concerne le recrutement et la gestion de son personnel, le Parc zoologique de Nouakchott est soumis aux dispositions de la loi n° 74-071 du 2 avril 1974. ART. 16. — Le ministre d'Etat à la Promotion rurale, le ministre d'Etat aux Finances et au Commerce, le ministre d'Etat aux Ressources humaines et à la Promotion sociale, le ministre du Développement rural, le ministre des Finances et le ministre de la Fonction publique et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié suivant la procédure d'urgence. • DECRET n° 77-054 du 28 février 1977 portant réorganisation du Comité pour la protection et la conservation de la nature. ARTICLE PREMIER. — Le Comité pour la protection et la conservation de la nature, créé par le décret n° 59-168 du 30 décembre 1959, est, dans sa constitution et son fonction nement, réorganisé par les dispositions du présent décret. ART. 2. — L'avis préalable de ce Comité est obligatoire pour toute action susceptible de modifier le milieu naturel et pour toutes questions relatives : — à la protection des sols, des ressources hydrologiques de la faune et de la flore ; — à la conservation et à l'utilisation rationnelle des res sources naturelles ; — aux parcs nationaux et réserves de toute nature. ART. 3. — Ce Comité est composé comme suit : Président : — le ministre chargé de la Protection de la nature ou son délégué. Vice-président : — le ministre chargé du Plan ou son délégué. Secrétaire général : — le directeur de la Protection et de l'Amélioration de l'espace agro-pastoral. Membres: — le directeur de l'Elevage ; — le directeur de l'Agriculture ; — le directeur de l'Hydraulique ; — le directeur du Génie rural ; — le directeur de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre ; — le directeur du Tourisme ; — le directeur de la Culture ; — le directeur des Pêches ; — le directeur des Mines et de la Géologie ; — le directeur du Budget et des Comptes. ART. 4. — Le Comité se réunit au moins deux fois l'an à la demande de son président et désigne une fois pour toutes une commission exécutive permanente de quatre membres, recrutés en son sein. Le secrétaire général est, de droit, secrétaire général de la Commission ; il peut être assisté d'un secrétaire adjoint. ART. 5. — Le Comité et la Commission exécutive perma nente peuvent inviter à leurs travaux tous spécialistes et toutes personnalités dont la présence serait souhaitable. ART. 6. — Le secrétaire général est chargé des relations entre le Comité et les organismes administratifs. ART. 7. — Le ministre d'Etat à ta Promotion rurale est chargé de l'exécution du présent décret qui, abrogeant les dispositions du décret n° 59-168 du 30 décembre 1959, sera publié suivant la procédure d'urgence. Ministère de la Construction : ACTES REGLEMENTAIRES : DECRET n° 77-107 du 26 avril 1977 portant modification du décret n° 75-147 du 6 mai 1975 portant réglementation des marchés administratifs de toute nature au nom de l'Etat. ARTICLE PREMIER. — L'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 7 du décret n° 75-147 du 6 mai 1975, portant régle mentation des marchés administratifs de toute nature passés au nom de l'Etat, des collectivités publiques et des établis sements publics, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « 2.a) Le président de la Commission centrale est désigné par décret pris en conseil des ministres. En cas d'empêche ment, il est remplacé par un membre titulaire désigné par les membres titulaires présents. » Le reste de l'article sans changement, à l'exception du paragraphe 3.a) : Commission centrale, qui est modifié en conséquence. ART. 2. — Le ministre d'Etat à la Promotion rurale, le ministre d'Etat aux Finances et au Commerce, le ministre des Finances et le ministre de la Construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié suivant la procédure d'urgence. ACTES DIVERS : DECISION n° 500 du 8 mars 1977 infligeant un avertissement d un agent auxiliaire.