Décret n° 76-274 du 17 décembre 1976 portant création d'un Comité de coordination du projet de lutte contre la sécheresse
颁布于 1976-12-17 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Agricultural and rural development, Land and soil, Cultivated plants, Water
- 关键词
- water shortage/drought, institution, policy/planning, governance
- 类别
- agriculture
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244 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 27 juillet 1977 ART. 3. — Le ministre du Commerce et des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié suivant la procédure d'urgence. ACTES DIVERS : ARRETE n° 295 du 7 juillet 1977, portant nomination des agents auxi liaires chargés du contrôle des prix. ARTICLE. PREMIER. - Sont nommés contrôleurs des prix et chargés du contrôle des prix dans le district de Nouakchott les fonctionnaires et agents de l'Administration dont les noms suivent : MM. — Haïmeda ould N'Dioubnane ; — Ouinar N'Daw ; — Baba ould Taleb Ahmed ; — D jibril Yene ; — Assane N'Diaye. ART. 2. — Les contrôleurs des prix ci-dessus désignés exercent leurs fonctions dans les conditions définies par le décret n° 68-194 du 19 juin 1968. ART. 3. — Le secrétariat général du ministère du Commerce et des Transports et le directeur du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. DECISION n° 1538 du 8 juillet 1977, portant autorisation d'importation de cigarettes en République islamique de Mauritanie. ARTICLE PREMIER. - Est autorisée à importer en République islamique de Mauritanie des cigarettes d'origine et de provenance ci-après : France, Sénégal, Angleterre, Etats-Unis, la société dont le nom suit : 31 - NOSOMEINE (Nouvelle Société mauritanienne d'industrie et d'en treprise). ART. 2. — Tous les paquets de cigarettes devront obligatoirement porter la mention « Vente en R I M. » ainsi que le numéro de la pré sente décision et le numéro de l'importateur concerné. Bureaux de dédouanement : Nouakchott ou Nouadhibou. MINISTERE D'ETAT A LA PROMOTION RURALE Ministère du Développement rural : ACTES REGLEMENTAIRES : DECRET n° 76-274 du 17 décembre 1976 portant création d'un Comité de coordination du projet de lutte contre la sécheresse. ARTICLE PREMIER. — Il est créé un Comité de coordination du projet de lutte contre la sécheresse, financé avec l'aide du prêt de 2 500 000 dollars que l'Association internationale pour le développement (I.D.A.) a consenti à la République islamique de Mauritanie. ART. 2. — Le Comité de coordination est composé ainsi qu'il suit : Président : — le responsable national du Plan d'intervention en faveur des populations rurales. Vice-président : — le ministre des Ressources hydrauliques. Membres : — k directeur de la Planification et de la Recherche ; — le directeur de l'Agriculture ; — le directeur de l'Elevage ; — le directeur du Génie Rural ; — le directeur de l'Hydraulique ; — le trésorier général ; — le directeur des Douanes. Le président convoque les réunions du Comité et les pré side. Il peut convoquer aux réunions toute personne dont la compétence se révélerait nécessaire pour l'étude des questions particulières. Il est le premier administrateur du Fonds spé cial et des caisses d'avances du Comité. ART. 3. — Le secrétariat du Comité est assuré par un se crétaire permanent nommé par décret pris en Conseil des ministres sur la proposition du responsable national du Plan d'intervention, président du Comité. Le secrétaire permanent du Comité de coordination est chargé de l'administration du projet sous l'autorité du res ponsable national du Plan d'intervention et de l'instruction et de la mise en forme des dossiers soumis à l'examen du Comité. Il assure par ailleurs l'organisation des séances, la tenue du registre des délibérations et suit toutes les questions administratives se rapportant à l'exécution des projets sous l'autorité du président du Comité. ART. 4. — Le président et le secrétaire permanent du Co mité de coordination sont habilités à demander des retraits de fonds auprès de l'A.LD. A ce titre, leurs spécimens de si gnatures devront être déposés auprès de l'Association inter nationale pour le développement. ART. 5. — Par dérogation aux dispositions du décret n° 75 147 du 6 mai 1975 portant réglementation des marchés admi nistratifs, le Comité exerce, à titre exceptionnel, les attribu tions de la Commission nationale des marchés, pour les mar chés financés par le crédit I.D.A. A ce titre le Comité : — prend toutes dispositions nécessaires pour l'élaboration et l'analyse des sous-projets en temps opportun ; — examine et approuve les sous-projets selon les critères énoncés à l'annexe 2 à l'accord de crédit de développe ment n° 444 MAU (Projet de secours contre la sécheresse) ; — suit l'état d'avancement de l'exécution des sous-projets ; — approuve et diffuse les dossiers d'appel d'offres ; — procède au dépouillement et aux jugements des offres ; — prend toutes mesures nécessaires pour l'approbation et la passation des marchés par le ministre compétent ; gnahoua Highlight 27 juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 245 — passe des contrats avec les fournisseurs choisis ; — établit des ordres de paiement avec des pièces justifica tives. ART. 6. — Il sera ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte spécial chargé en particulier des opérations de crédit et de débit avec l'Association. Une ou plusieurs caisses d'avances sont créées auprès du Comité pour régler les dépenses de fonctionnement des sous projets. Elles sont alimentées par le compte spécial désigné à l'alinéa précédent. Par dérogation aux dispositions réglementaires, le plafond renouvelable desdites caisses d'avances est fixé à 4 millions d'ouguiya. La ou lesdites caisses d'avances sont administrées par le président du Comité de coordination secondé par le secré taire permanent du Comité et gérées par un comptable public désigné par le ministre des Finances. ART. 7. — Les ordres de paiement devront, pour être exé cutoires, comporter la signature du président du Comité ou celle du secrétaire permanent, celle du directeur du Budget, et le visa de certification du directeur du Service technique compétent pour le secteur bénéficiaire de la dépense et le visa du contrôleur financier. Les ordres de paiement établis conformément à l'alinéa premier du présent article sont adressés au trésorier général qui les exécute dans le respect des engagements pris par la Mauritanie et lorsqu'ils sont libellés en monnaie locale. Les ordres de paiement libellés en devises sont adressés par l'une des personnes habilitées à demander les retraits de fonds pour règlement et conformément à l'accord de cré dit, aux services financiers de l'Association internationale de développement. ART. 8. — La validité de ces ordres de paiement n'est liée à aucune forme de procédure autre que celles mentionnées ci-dessus ou décrites dans l'accord de crédit signé entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et l'Association internationale de développement. Le Comité est toutefois tenu de réunir toutes les pièces justificatives requises, permettant un contrôle à postériori de la régularité et de la conformité des dépenses ordonnan cées avec l'objet de l'accord de crédit. Le mandat du Comité de coordination prend fin à la date effective de clôture du crédit. ART. 9. — Le Comité rend compte trimestriellement au ministre des Finances, au ministre chargé de la Planifica tion, au ministre chargé du Développement rural et au mi nistre chargé des Ressources hydrauliques de l'état d'avance ment des projets et de l'utilisation des crédits par l'envoi d'un rapport portant la signature de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, celle de son vice-président. La comptabilité du Comité de coordination du Projet de lutte contre la sécheresse sera soumise au contrôle d'un vérificateur des comptes nommé par décision du ministre des Finances, conformément aux stipulations de l'accord de crédit (section 3-10). ART. 10. — Le ministre d'Etat à l'Economie nationale, le ministre d'Etat à la Promotion rurale, le ministre du Dévé loppement rural chargé du Plan d'intervention en faveur des populations rurales, le ministre des Ressources hydrauliques, le ministre de la Planification, le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré sent décret qui abroge les décrets nos 73-260 du 6 décembre 1973 et 74-100 du 10 mai 1974, et qui sera publié suivant la procédure d'urgence. 4 MINISTERE D'ETAT AUX RESSOURCES HUMAINES ET A LA PROMOTION SOCIALE Ministère de ('Education nationale : ACTES REGLEMENTAIRES : DECRET n. 77-076 du 31 mars 1977 fixant les modalités d'at tribution des bourses de l'enseignement secondaire et de l'enseignement technique. ARTICLE PREMIER. — Il est créé une commission nationale des bourses chargée d'élaborer les propositions d'attribution des bourses de l'enseignement secondaire général et de l'en seignement technique. Cette commission est ainsi constituée : Président : — le ministre de l'Education nationale ou son représentant. Membres : — le directeur chargé des bourses de l'enseignement secon daire et de l'enseignement tchnique ; — le directeur de l'Enseignement fondamental ; — un représentant de l'I.N.E.E.P. ; — un représentant du ministère des Finances ; — un représentant du ministère de la Planification ; — un représentant du ministère de la Jeunesse ; — une représentante du Conseil supérieur des femmes ; — un député représentant l'Assemblée nationale ; — un représentant des parents d'élèves ; — quatre membres de l'enseignement secondaire (deux pro viseurs ou censeurs, un directeur de collège, un profes seur) pour l'examen des dossiers de l'enseignement secon daire ; — les chefs d'établissements d'enseignement technique pour l'examen des dossiers de bourses de l'enseignement techni que. La commission, dont le secrétariat est assuré par le direc teur chargé des bourses de l'enseignement secondaire et tech nique se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. I. - DISPOSITIONS COMMUNES ART. 2. — Les bourses d'enseignement secondaire et les bourses d'enseignement technique sont attribuées, par déci sion du ministre de l'Education nationale, sur proposition de la Commission nationale des bourses, respectivement pour