跳到主要内容
Nelum
毛里塔尼亚的法律

Décret n. 2025-022/PM portant application des dispositions de la loi n. 2022/027 du 12 décembre 2022 portant Code de l'éléctricité

颁布于 2025-02-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
毛里塔尼亚
主题
Agricultural and rural development, Energy, General
关键词
inventory, rural development, authorization/permit, energy conservation/energy production, equipment, investment, offences/penalties, packaging/labelling, procedural matters, protection of environment, renewable energy, special fund, subsidy/incentive, taxes

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 2. L'exercice des activites du secteur de l'electricite est soumis al'obtention d'une licence delivree par le Ministre charge de l'energie en application des • dispositions du Code et du present decret. le statut d' operateur du secteur de l'electricite s'acquiert par l'exercice, d'une ou de plusieurs activites du secteur. Section 1 : Modalites d'attribution des licences

  2. Article 3. En application de !'article 16 du Code, les licences sont attribuees par le Ministre charge de l'energie sur la base d'appels a concurrence (DAC) conduits par l'Autorite de Regulation, conformement a la procedure ·concurrentielle fixant les delais Ii mites achaque phase du processus d'attribution, dans le respect des principes de transparence et d'egalite de traitement des postulants, prepare par l'Autorite de Regulation et publiee dans son Bulletin Officiel, apres approbation par le Ministre charge de l'energie, conformement a !'article 16.1 du Code. 3.1. Le dossier d ' appel a la concurrence est elabore par l'Autorite de Regulation sur demande du Ministre en charge de l'energie, et soumis a !'approbation du Ministre. 3.2. L'Autorite de Regulation veille ace que le Dossier d'Ap1.pl). la Concurrence pour ~ . !'attribution des licences, inc\ut \'ensemble des informa\ ions ~ifti1:>nnees permettant aux postulants de presenter leurs offres en connaissance de ~~,,(~)i~fts .~ .. et obligations lies a l'exercice de l'activite (ou des) activite (s) du secteur, obj[t~~,.,a c:oncurrence. 4 ;,- ( ' '· , Page 2 sur 31 Ces informations et donnees sont structurees en trois documents qui constituent le DAC a savoir : L'avis d ' appel a concurrence ou lettre d'invitation a soumissionner selon que la concurrence est faite par appel a concurrence ouvert ou avec pre qualification, Le reglement d'appel a la concurrence (RAC), Le cahier des charges (CDC) type de la (ou des), licence (s).

  3. Article 4. L'avis d'appel a concurrence ou lettre d'invitation a soumissionner inclut au moins : L'objet de la licence, le mode d'appel a la concurrence (appel a concurrence ouvert ou avec pre qualification), !'invitation des candidats a soumissionner ainsi que le montant a payer, le cas echeant, pour !'acquisition du DAC. Un resume des informations et donnees techniques et des ex igences relatives ala qualification des candidats et des ressources dont ils doivent disposer pour l'exercice de l'activite (ou des activites), concernees. Les informations administratives permettant aux candidats de consulter le dossier d' appel a concurrence, notamment l'adresse a laquelle ce dossier peut etre consulte. Les instructions d'elaboration et de presentation formelle des offres et la date limite et le lieu de leur remise.

  4. Article 5. Le RAC doit contenir les informations permettant aux candidats d'elaborer leurs offres en connaissance des criteres d'evaluation et de leurs modalites d'application , dans le respect des principes de libre concurrence, d'egalite de traitement et de transparence des procedures. A cet effet, le RAC precise les regles de gestion de la concurrence avec indication des donnees et informations administratives et financieres requises, dans la forme que l'Autorite de Regulation juge adequates pour leur insertion au dossier d'appel a la concurrence, y compris les cartes ou plans disponibles, le cas echeant, necessaires a !'implantation des ouvrages et installations necessaires a l'exercice des activites objet de la licence. Au cas ou l'exercice de l'activite ou des activites necessite la mise a disposition d'infrastructures ou equipements ex istants (propriete publique), l'autorite ma1tre , . ~ • '-'',JI U."il >JIJ.,11 d'ouvrage fournit les informati0ns, ,clo.cumien!G'll\'!t'' modeles de contrats y relatifs a c-'~ I o.)-!:'-' inclure dans le dossier d'appel a la f,~J;l~SetTmN ... Page 3 sur 31 Les criteres d'evaluation des offres incluent notamment la satisfaction des soumissionnaires aux conditions suivantes : Etre une personne morale de droit mauritanien, avec un siege social etabli en Republique lslamique de Mauritanie, immatriculee au Registre du Commerce et dotee d'un numero d'identification fiscale. Les societes de nationalite etrange.re fourniront la preuve qu'elles ont engage la procedure de constitution de societe commerciale de droit mauritanien tel que requis ci-avant. Presenter les documents de statuts notaries. - Justifier des capacites techniques humaines, de !' experience et des capacites financieres suffisantes, - Avoir un personnel dirigeant de bonne reputation et un personnel operationnel disposant des qualifications requises pour assumer les responsabilites decoulant de la licence demandee.

  5. Article 6. Les criteres d'attribution des licences sont precises dans le DAC et doivent inclure : La satisfaction aux conditions enoncees dans le present decret et les conditions specifiques d'attribution de la (ou des) licence(s), en reference a !'article 16 du Code; La conformite des offres aux exigences administratives et techniques du DAC ; - Un chronogramme adequat de realisation des infrastructures ; - L' engagement, sans reserve, du soumissionnaire a se conformer aux normes techniques, environnementales, de surete et de securite applicables, en Mauritanie, en matiere de construction et d'exploitation des ouvrages, installations et equipements requis ; - La prise en consideration des sources locales d ' energie ; Les prix proposes pour le service ; La justification de la capacite financiere du soumissionnaire ; L'engagement du soumissionnaire a satisfaire a !'ensemble des conditions ci- apres, a compter de la date d'attribution de la licence : • L'acquisition, la location ou mise a disposition par l'Etat, des terrains necessaires a l'exercice de l'activite objet de la ou des lic;ence(s), et la presentation des ,,, • ,;.. '-l .. documents justificatifs ; (. t,}~~❖,,.,,....~,,. '& ~ -."~ ' • La soumission des etudes techniques, econ~~ rcJ~,.1Jr:.iancieres OU notices de ~ ~ "" faisabilite environnementale et sociale a l'approbafifaj4'i:h~~._autorites competentes dans le delai requis conformement a la legislation en vigueur ; Page 4 sur 31 • Lajustification de l'obtention du financement des investissements; ■ Le commencement effectif des travaux de construction dans le delai fixe, periode ne devant pas exceder le delai fixe dans le planning ; ■ La souscription des assurances requises pour l'exercice des activites objet de la licence en application de la legislation en vigueur. Les travaux d'evaluation et de classement des offres font l'objet d'un rapport d'analyse des offres etabli par la commission d'appel a concurrence decrivant, notamment, le deroulement de la procedure d'attribution et ses conclusions. Ce rapport est transmis au President du Conseil National de Regulation pour approbation par le Conseil National de Regulation (CNR).

  6. Article 7. Le Ministre charge de I'energie peut toutefois, sur proposition de l'ARE, decider, pour la satisfaction des besoins d'un service public, de !' attribution d'une licence a un candidat unique justifiant des qualifications et capacites requises en application des criteres figurant dans les articles 5 et 6 ci-avant du present decret, suite a un appel a la concurrence reste infructueux apres deux tentatives au mains.

  7. Article 8. Les licences sent delivrees par arrete du Ministre charge de l'energie auquel est annexe, comme partie integrante, le cahier des charges finalise, signe par l'attributaire et vise par le President du Conseil National de Regulation.

  8. Article 9. Les licences prennent effet a compter de leur date d'attribution. Dans le cas ou des conditions suspensives incombant a ('Administration ne seraient pas levees dans les delais prescrits, l'operateur beneficie d'une extension de delai d'une duree equivalente au retard accuse.

  9. Article 10. Les soumissionnaires ayant depose des offres dans le cadre de la procedure concurrentielle peuvent introduire des recours gracieux aupres de l'Autorite de Regulation, centre la decision d' attribution. L'Autorite de Regulation rend une reponse motivee aux recours qui lui parviennent dans un delai d'une semaine calendaire suivant leur reception. Section 2 : Contenu des cahiers des charges Article l l . Un cahier des charges type est elabore par I' Autorite de Regulation sur la base des specifications techniques, financieres et administratives de l'activite du secteur objet de la licence. II fait partie du dossier d'appe\ ala concurrence. Ce cahier des charges est finalise par l'Autorite de Regulation avec l'attributaire de la licence sur la base des donne.es de l' offre de ce demier, et joint comme annexe de l' arrete d'attribution de la licence a l'operateur, den-t--Wfa?'rt>..h1ahie integrante . .. '"tl,.rt ~>,;f?IJn.·l &eAel'il GUt o&w't rlll!l1'Slb t---,,__...t:ll I o~ \ . j V1SA LEGISLATION Page S sur 31 Le cahier des charges inclut et specifie, entre autres, les mentions suivantes : L'activite objet de la licence ; Le perimetre et la duree de la licence ; Les specifications des infrastructures requises pour l'exercice de l'activite objet de la licence ; Les obligations reglementaires et contractuelles de l'operateur issues du Code, de ses textes d'application et des reglements d'exploitation du service public; Les normes et tolerances admises en matiere de continuite et de qualite du service public ; L'obligation de ne recourir, a tous les stades durant l'exercice de l'activite concernee, qu'aux services d'entrepreneurs, sous-traitants et autres contractants qualifies et approuves par le Ma1tre d'Ouvrage et I' Auto rite de Regulation , pour !'execution des prestations de services et des travaux de conception, d'evaluation, d'expertise, d'amenagement, de montage ou assemblage, de suivi des travaux de construction, de mise en conformite aux normes, de modernisation, de maintenance, de rehabilitation et d'extension des materiels et equipements des ouvrages et installations de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'electricite ; Les engagements de couverture ; Les methodes a utiliser, les moyens a mettre en ceuvre et les preoccupations dont les operateurs doivent tenir compte ; Les obligations et les modalites applicables a l'activite concernee sur le plan administratif, technique, juridique et securitaire, aussi bien pour la conception et l'amenagement des ouvrages et des installations, !'execution des travaux, !'exploitation et la maintenance desdites infrastructures, que pour le controle, le suivi et !'evaluation des actions y relatives ; Les engagements environnementaux et sociaux de l'operateur; Le cas echeant, la source de l'energie electrique a exploiter ; La description exacte et le dimensionnement des ouvrages et installations a implanter et leur mode d'exploitation ; / . . Les delais au-dela desquels ii pourra et re ~<'oc~d) }~u retrait de la licence si le commencement effectif des travaux de con~~c.~ ·o:~ _des installations qui en '(-1~<, . sent l'objet n'intervient pas ; ~04- • ' Les modalites d'alimentation des usagers en energie electrique ; Les indicateurs de performance des installations et de l'activite ; Pngc 6 sur 31 ' , Les conditions de tarification du service ; Les redevances, comprenant notamment une redevance pour l'acces universe! au service et une redevance pour le fonctionnement de I' Autorite de Regulation et les modalites de leur reglement ; Le regime des biens ; La procedure de reglement des litiges ; Les modalites d'application des conditions de retour, le cas echeant par l'operateur, des biens immobiliers et mobiliers mis a sa disposition par le ma'ftre d'ouvrage pour le besoin de !'exploitation, en fin de contrat, de renonciation ou de decheance ; Les modalites techniques et tarifs d'acces au reseau ; Et les sanctions aux manquements de l'operateur.

  10. Article 1 2. Le cahier des charges est finalise sur la base de l'offre de l'attributaire de la licence et specifie entre autres : Les limites exactes avec les coordonnees geo localisables et l'etendue de l'espace geographique du perimetre de la licence ; Les modalites d'integration et de connexion des ouvrages et installations du Projet au reseau electrique national ; Les donnees administratives de l'operateur (coordonnees, actionnariat etc.) ; Les ressources de l'operateur ; Les modalites de mise a disposition des terrains necessaires a !'implantation des ouvrages et installations ; Les conditions generales de construction, d'exploitation et de maintenance des ouvrages et installations ; Les dispositions relatives au financement des travaux et des activites de l'operateur ; Les assurances et cautions necessaires. Le cahier des charges finalise est signe par l'attributaire et vise par l'Autorite de Regulation. Section 3 : Duree, prolongation, modification et fin des licences

  11. Article 1 3. La periode de validite d'une licence peut etre prorogee pour des dun~es limitees justifiees par les necessites du service public ou de compensation de durees d'interruption d'activites dues a la force maje11r~~ {ajJI, du ma'i'tre de l'ouvrage. Yi, 1 ,{ft •e~rl!!lrl,t Gdeiil du 6ou,e1,tt111JGf ~~1 . ~ b VISALEGISLATION Page 7 sur 3l

  12. Article 14. Si les investissements realises pour l'exercice de l'activite objet d'une licence sont amortis, celle-ci ne pourra etre prolongee et devra faire l'objet d'une mise en concurrence dans les conditions prevues au present decret. Aux fins de !'application du present article, les investissements realises dans le cadre de la licence sont les investissements initiaux, ainsi que ceux realises pendant sa duree, necessaires pour !'execution des travaux ou la fourniture des services. Sent notamment consideres comme tels, les travaux de renouvellement, les depenses liees aux infrastructures, aux equipements et a la logistique. Article l 5. Les conditions et les modalites de modification des termes du cahier des· charges de la licence doivent y etre definies. L'extension de la duree de la licence doit etre fondee sur : Le retard d'achevement des travaux pour des raisons non imputables au titulaire de la licence ou les durees d'interruption de \'exploitation des installations dues a un cas de force majeure averee ; La realisation de nouveaux travaux non prevus lorsque l'operateur y est contraint pour la bonne execution du service public objet de la licence, sous reserve de !'approbation de l'Autorite de Regulation. Les extensions necessaires imperatives des infrastructures et installations acceptees ou exigees par le maitre d'ouvrage sont validees par l'Autorite de Regulation.

  13. Article 16. En application des dispositions du Code, notamment !'article 25, toute modification du CDC qui affecte les obligations de l'operateur doit etre accompagnee d'une proposition de revision des conditions tarifaires et/ou d'une compensation financiere des pertes ou manques a gagner encourus avec indication des modalites d'application de ces ajustements.

  14. Article 1 7. La licence prend fin : - A l'echeance normale de son terme ou, le cas echeant, de sa prolongation ; Par la cessation de !'existence de son objet ; Par la faillite du titulaire, ou toute autre forme averee d'abandon de !'exploitation ou du projet ·~;.,,.,' "" • ,I ~ '•;.',-c.,, . . ., ~ ...., '#I'." •• , .. - A la suite de sa defaillance par rapport W~i~ ~{~~!ments, notamment le defaut de commencement effectif des t P~~c ,,,-1';, ~~"'g_,,., e construction des infrastructures ou de fourniture de service dans lel1ielais fixes, a compter de la mise a disposition du site a l'operateur ; Page 8 sur31 Par la revocation ou le retrait de la licence decides par le Ministre charge de l'energie, sur proposition de l'Autorite de Regulation, dans les conditions prevues par la reglementation en vigueur. Article l 8. L'operateur est tenu, au plus tard trois (3) ans avant !'expiration de sa licence, de constituer un dossier de fin de licence. Ce dossier doit comprendre des registres ou seront notamment consignes : Un inventaire exhaustif des immobilisations avec precision des prix, dates d'acquisition ainsi que l'etat actuel des immobilisations ; Le registre d'exploitation des infrastructures durant les cinq (5) dernieres annees; Les donnees statistiques significatives et les incidents d'exploitation pouvant impacter la capacite ou le rendement des installations ; Les depenses d'exploitation et de maintenance ; Les depenses liees aux investissements permettant d'augmenter les capacites de production de !'installation, en puissance installee ou en productible, ou des travaux de modernisation et d'adaptation du service public aux besoins des usagers. Section 4 : Modalites d'attribution des licences aux titulaires des contrats administratifs portant sur les activites du secteur de l'electricite

  15. Article 1 9. Le contrat de PPP et ses annexes tiennent lieu de cahier des charges de la licence. Des la signature du contrat PPP, l'Autorite de regulation soumet au Ministre en charge de l'energie, le projet d'arrete de licence pour signature.

  16. Article 20. Le Ministre charge de l'energie transmet a l'Autorite de Regulation, pour avis, les projets des contrats de PPP et ses annexes pour s'assurer que lesdits contrats integrent les mecanismes de regulation technique, economique et juridique applicables aux activites destinees au service public d 'electricite ou aux infrastructures essentielles a partage obligatoire. L' Autorite de Regulation sou met au Ministre son avis sur le projet du Contrat de PPP et ce dans un delai de sept (7) jours ouvrables, au plus tard, a compter de la date de reception du doss ier.

  17. Article 21. Le ministere charge de l'energ ie s'assure, au cours du processus de passation des contrats de PPP, que la societe titulaire presente, au moment de !'attribution du contrat et pendant sa duree d'~~tieYI; le-s garanties exigees pour • ·,.. ~t?tan•t Ge~cat du uO~""fl)tt'Ur la realisation de toute mission de service publie-ifl.el-asHa1As le contrat. VISA LEGISLATION Page 9 sur 31

  18. Article 22. Le ministere charge de l'energie veille, en coordination avec les autres structures administratives en charge de la passation des contrats de PPP, ace que les investisseurs-titulaires de contrats incluant une activite du secteur soient engages a respecter les dispositions des lois en vigueur.

  19. Article 23. Le ministere charge de l'energie veille a ce que la procedure d'elaboration des contrats de performance, des contrats programmes et des contrats de partenariat pour le developpement de ressources energetiques strategiques, vises a !'article 18 du Code, aboutissent simultanement a leur signature et a la delivrance des licences requises pour l'exercice des activites de l'electricite qui en font l'objet. Les projets de contrats programmes et de contrats de performance sont soumis a l'Autorite de Regulation, pour avis, avant leur signature. Le Ministre charge de l'energie coordonne avec l'Autorite de Regulation la procedure d'elaboration des cahiers des charges specifiques aces activites. CHAPITRE II : AUTOPRODUCTION Section 1 : Procedures de Declaration et d'Autorisation d'autoproduction d 'electricite

  20. Article 24. 1. Les Declarations et Autorisations d'Autoproduction d'electricite prevues a l'article 14 du Code, sont accordees en consideration de la destination d'autoconsommation de l'electricite par l'auto producteur et de la conformite de son usage aux objectifs du Code. 2. Les informations requises dans les demandes d'Autorisation et de recepisse de Declaration sont prises en compte dans la verification des prerequis et la suite ay donner. Sous peine de nullite des Autorisations et recepisses de Declarations, les auto- producteurs sont, par consequent, tenus de veiller au respect de toutes les exigences qui en decoulent. 3. Tout changement de propriete de site d'autoproduction doit etre porte a la connaissance de l'Autorite de Regulation trois (3) mois, au moins, avant le transfert de propriete a l'acquereur, lequel s'oblige,,,d1..1. fait meme du transfert de la propriete ... ,11,,r:~ , du site, a assumer les engagements du ~ecl~raQ;~ ~Ltitulaire initial de l'Autorisation. • II~ , c.,,,:;:;s,,; 4. Toute augmentation de puissance de l'i~1~i-fj n"'rr,~autoproduction doit, sous 'Sf~l; '-t44- . peine de nullite du recepisse de Declaration ou ct~O,VAutorisation, etre motivee et notifiee a l'Autorite de Regulation et regularisee, conformement a la procedure prescrite a cet effet. Page 10 sur 31

  21. Article 25. Quel que soit le regimejuridique auquel ii est soumis, l'auto-producteur est tenu de se conformer aux normes techniques en vigueur dans le domaine de l'electricite. Les installations d'autoproduction doivent, en particulier, repondre au x exigences de securite et de respect de la reglementation environnementale. L'exercice de l'autoproduction d'electricite soumise au regi me libre est sans frais et sans declaration prealable. L'exercice de l 'autoproduction d'electricite soumise au regime de la Declaration prealable est sans frais, et le recepisse de Declaration est remis a tout auto- producteur demandeur qui satisfait aux conditions fi xees dans la procedure de Declaration, conformement aux dispositions du present decret.

  22. Article 26. L'acquereur d'une installation existante doit exiger du vendeur, la presentation du recepisse de la Declaration prealable ou de l'Autorisation.

  23. Article 27. L'Autorite de Regulation etablit et publie dans son Bulletin officiel une procedure indiquant les conditions de delivrance des recepisses de Declaration et des Autorisations d'exercice d'autoproduction d'electricite, selon les seuils reglementaires fixes par arrete du Min·1stre charge de l'energie et les modalites prescrites dans le present decret. Cette procedure doit inc\ure les formulaires types de demande de recepisse de Declaration et d 'Autorisation. Elle fixe les durees de validite des Autorisations et recepisses de Declaration, les delais limites pour chaque etape du processus de traitement des dossiers de demande de recepisse de Declaration et d'Autorisation, ainsi que les motifs susceptibles de conduire a leur annulation par l'Autorite de Regulation.

  24. Article 28. L'auto producteur soumis au regime de la Declaration precede dans un de\ai d'un (1) mois au mains, avant \'installation de ses equipements de production d'energie, a la declaration d'exercice d'autoproduction d'electricite aupres de l'Autorite de Regulation. La demande de recepisse de Declaration doit inclure les informations suivantes : Le statut du declarant, personne physique ou personne morale, avec indication de son adresse complete ; Le plan de localisation (ou les coordonnees GPS), du lieu d'implantation du systeme de production et le justificatif de sa propriete ou de son occupation, attestee par un contrat d;e qjD;~~~U?l'1e validite ou un document en tenant lieu authentifie aupres de ~~Wl\~~frinistrative competente : Page 11 sur 31 • r Les specifications techniques de !'installation avec indication de la source d'energie utilisee pour la generation de l'elect ricite, de la puissance installee et de !'usage auquel l'energie produite est destinee ; L'engagement du requerant a faire realiser Je montage de !'installation, son exploitation et sa maintenance en conformite avec les normes en vigueur en matiere de securite et de protection de l'environnement ; L'engagement du declarant de souscrire une assurance en responsabilite civile aupres d'un assureur agree, au cas ou les travaux ou !'exploitation de !'installation representeraient un danger public ou un risque de porter atteinte aux vies humaines ou aux biens d'autrui.

  25. Article 29. La demande de recepisse de Declaration est instruite par l'Autorite de Regulation qui repond par ecrit au requerant, pour statuer sur la recevabilite de son dossier administratif, dans un delai maximum de quinze (15) jours ouvrables suivant la date de sa reception . Au cas ou l'Autorite de Regulation constate que le dossier est incomplet, ou que la puissance d'autoproduction requise n'est pas en conformite avec celle fixee par arrete ministeriel, elle notifie au requerant les complements a fournir, prealablement a la visite de conformite, de !'installation prevue dans le present article. Lorsque le dossier rec;u est complet, l'Autorite de Regulation precise au declarant la date a laquelle elle procedera a la visite de !'installation d'autoproduction, pour en verifier la conformite avec les informations fournies, d' une part et le respect des normes techniques de securite et de protection de l'environnement, d'autre part. L'Autorite de regulation effectue, a une date fixee en coordination avec le requerant, les visites de site pour s'assurer de la conformite de !'installation aux donnees fournies a l'appui de la demande du requerant et aux normes techniques de qualite et de secu rite. Au terme de la visite de conformite de !'installation, l'Autorite de Regulation, dans un delai maximum d'un mois, a compter de la date de completion du dossier: Soit delivre le recepisse de Declaration d'Auto production de l' electricite ; Soit communique au requerant la liste des reserves a lever, dans un delai qu'elle fixe.

  26. Article 30. L' auto producteur soumis au regime de l'Autorisation doit transmettre .f. , .. une demande d'Autorisation a l'Autorite· de"1te~~Jation, selon les modalites prescrites dans le present chapitre. L'Autorisatioh e~ ~•~~((~our les auto-producteurs qui depassent la puissance maximale installee pt~G~~~{fl le regime de la Declaration d'autoproduction fixee par Arrete du Ministre charge de l'energie. Page 12 sur 31 I • La demande d'Autorisation doit inclure, au minimum, les informations suivantes : Le statut du requerant, personne physique ou personne morale, avec indication de son adresse complete ; Le plan de localisation (ou les coordonnees GPS) de !'emplacement ou l'installation de production sera implantee et le justificatif de sa propriete ou de son occupat ion par un contrat de bail en cou rs de validite ou un document en tenant lieu, authentifie aupres de l' autorite administrative competente ; Les specifications techniques de !'installation de production (puissances, tension, frequence, systeme de comptage et de securite), en conformite avec les normes en vigueur ; L'engagement du requerant a faire realiser le montage de !'installation, son exploitation et sa maintenance en conformite avec les normes de securite et de protection de l'environnement; L'engagement du requerant de souscrire une assurance en responsabilite civile aupres d'un assureur agree, au cas ou les travaux ou !'exploitation de !'installation representeraient un danger publ ic ou un risque de porter atteinte aux vies humaines ou aux biens d'autrui ; Le planning de realisation des travaux et de montage de !' installation ; L'usage de destination de l'energie electrique ; La source d'energle.

  27. Article 31. La demande d'Autorisation est instruite par l'Autorite de Regulation qui repond par ecrit au requerant, pour statuer sur la recevabilite de son dossier administratif, dans un delai maximum de quinze (15) jours ouvrables suivant la date de sa reception . Au cas ou l'Autorite de Regulation constate que le dossie r de demande est incomplet, elle notifie au requerant les complements a fournir, prealablement a la visite de conformite de !' installation, tel que prevu dans l'alinea ci - apres. Lorsque le dossier rec;u est complet, l'Autorite de Regulation fixe la date a laquelle elle procedera ala visite de \'installation de production, pour en verifier la conformite avec les informations fournies dans la demande d'une part, et le respect des normes techniques de securite et de protection de l'environnement, d'autre part. L'Autorite de Regulation effe~tue a la date qu'elle juge utile les visites de site pour s'assurer de la conformite de~tib"tt#I-~~, aux donnees fournies a l'appui de sa • • eh!~to1irrr.i@11,11 demande et aux normes te~hn1™tf&~~»lite et de securite. Page 13 sur 31 .' Au terme de la visite de conformite de l'instal!ation, l'Autorite de Regulation, dans un delai maximum de deux mois, acompter de la date de completion du dossier : - Soit delivre l'Autorisation d'Auto production de l'electricite, assortie d'un cahier des charges elabore par l'Autorite de Regulation et signe par le titulaire Soit communique au requerant la liste des reserves a lever, dans un delai qu'elle fixe.

  28. Article 32. Le depot des demandes d'Autorisation et la delivrance d'une Autorisation d'autoproduction sont assujettis au reglement des frais d'instruction du dossier, payables, au prealable, a l'Autorite de Regulation, qu'elle fixe sur la base des charges occasionnees par l'etude du dossier de demande. Ces charges sont determinees par decision du Conseil National de Regulation.

  29. Article 33. Les considerations suivantes sont prises en compte lors de l'examen des demandes d'Autorisation : 1. Le developpement harmonieux et equilibre du secteur de l'electricite, le bien-etre economique, social et environnemental des populations et la couverture des besoins en electricite, sur !' ensemble du territoire national. 2. La source d'energie et la prise en compte des normes en vigueur et des conditions de securite des systemes electriques, des installations et des equipements associes. 3. La capacite technique et financiere du requerant a remplir l'integralite de ses obligations. 4. Le delai prevu pour !' installation et sa duree de vie estimee.

  30. Article 34. L'octroi ou le refus d'une Autorisation doit etre notifie aux requerants, par l'Autorite de Regulation, au terme du delai prescrit a !'article 31. Tout refus d'Autorisation doit etre motive.

  31. Article 35. Tout requerant dont la demande d'Autorisation a ete refusee peut soumettre une nouvelle demande a l'Autorite de Regulation, a partir d'un delai minimum de six (6) mois . Le requerant adroit a une reponse dans un delai d'un (1) mois a compter de la date de reception du no4.\(~au dossier constatee par decharge. ~ "11.,?',' ~YJ. En cas de rejet de la nouvelle demande, IQ~lj~Gfk:tG~,ut former un recours gracieux ' d u Conset·1 NatIona aupres . I d e R'egu IatIon . err-~_'l.l'JVt;..1 et Gt,f:/, ue ..,.,.,reJet • d e ce IuI-cI, . • un recours contentieux aupres de la Chambre Administrative de la Cour Supreme. Page 14 sur 31

  32. Article 36. La duree de validite de l'Autorisation est definie en fonction des t ypes de technologies utilisees, de la capacite des installations et de l'amortissement de l'investissement. Elle est renouvelable si les justificatifs d' octroi restent valables.

  33. Article 3 7. Les Autorisations accordees en vertu des dispositions du present decret ne dispensent pas l'auto-producteur de !'obligation d'obtenir toutes autres autorisations administratives eventuellement requises au regard de la reglementation en vigueur.

  34. Article 38. Tout t itulaire d' une Autorisation est tenu d'informer l'Autorite de Regulation, pour prise en compte, de tout changement qui intervient dans les elements qui ontjustifie la delivrance de son Autorisation, dans un delai d'un (1) mois a partir de la date du changement intervenu, ainsi que les motifs de ce changement. Si les criteres (puissance installee, destination de l'energie et autres considerations prises en compte lors de !'attribution), ne sent plus conformes aux conditions qui ont motive la delivrance de son Autorisation, sans toutefois etre en contradictio n avec les conditions generales et les dispositions du present decret, l'Autorite de Regulation precede a l'etude de la demande de modification de l'Autorisation et confirme au requerant le maintien de validite de son Autorisation. L'Autorite de Regulation procedera aux contr61es necessaires pour !'application du present article. Tout rejet de demande de modification ou de maintien de validite d'Autorisation doit etre motive.

  35. Article 39. Lorsqu' un titulaire d'une Autorisation ne repond plus au x conditions qui ont justifie l'octroi de celle-ci , ou qu' il ne se conforme pas aux conditions d'exercice de l'autoproduction selon les normes et reglementations en vigueur, l'Autorite de Regulation peut proceder au retrait de son Autorisation.

  36. Article 40. Lorsqu'il s'avere que l'Autorisation a ete indument obtenue par la falsification de documents justificatifs produits par le requerant, ou de modification des mentions, son retrait immediat est prononce par l'Autorite de Regulation.

  37. Article 41. Tout retrait d'Autorisation ne peut etre decide qu'apres avoir entendu l'operateur concerne OU son represer.~ tJ ffi.~h l~~s decisions de retrait d'une Autorisation sont notifiees a l'opercitE!t1r"t~~'e~l'l'~.)u tiiair-is les memes formes que sa ~ ~l •~u delivrance. ,I VISA LEGISLATION Tout retrait d 'Autorisation doit etre motive. Page 15 sur 31

  38. Article 42. L'Autorite de Regulation precede a l'enregistrement des recepisses de Declarations et des Autorisations d'autoproduction qu'elle delivre, dans un registre ouvert acet effet qu'elle met regulierement ajour. Elle rend compte, dans son rapport annuel d'activites, des statistiques d'autoproduction. Section 2 : Conditions et modalites de la vente de surplus d'autoproduction

  39. Article 43. Conformement aux dispositions de !' article 15 du Code, la vente de surplus de production d'electricite de l'auto-producteur est subordonnee a l'obtention d'une licence. A !'exception des producteurs d'hydrogene vert auxquels les statuts d'auto producteur et attributaire de licence de vente de surplus de production d'electricite leur sont acquis du fait meme de l'obtention de leur licence de production d' hydrogene vert, la licence de vente de surplus objet de l'alinea precedent ne peut etre accordee qu'a un auto- producteur exen;ant sous le regime d'autorisation. La proportion maximale de la production qu'un auto-producteur est autorise a vendre, en tant que surplus de production, est fixee par arrete du Ministre charge de l'energie.

  40. Article 44. La vente du surplus de production d'electricite d'un auto-producteur fait l' objet de contrat d'achat d'energie conclu entre lui et l'acheteur, suivant un modele approuve par l'Autorite de Regulation. Le contrat d'achat est signe par l'auto-producteur et l'acheteur. II definit notamment les points de livraison de l'electricite achetee, la quantite maximale d'electricite achetee (en kWh), la tension de livraison, le tarif d'achat, les modalites de reglement des factures, la date d'effet du contrat, sa duree et ses modalites de rupture. Le surplus de production pouvant etre vendu (Surplus cessible) est la part de la production de l'auto-producteur, estimee ou reelle, non consommee par cet auto- producteur. Le surplus de production injecte sur le reseau est mesure par un systeme de comptage installe par le gestionnaire de reseau . Les frais de pose et d'entretien de ce systeme sont fi x es dans le contrat d'achat d'electricite et sont a la charge du gestionnaire du reseau qui les integre dan_s le tarif de transport ou de distribution. lt/.,ll.: ',>4..:J .

  41. Article 45. L'auto-producteur qui re<;o? ~ ~li!."lP.o?ition d' achat de son surplus I ~ " 1tit ..,1_,"1, cessible de production d'electricite, ~dre~~~'-~G}~ ~ .,pe Regulation une demande de licence pour la vente de ce surplus alaquelle j 'J~nt: - Une copie de l'Autorisation d'autoproduction ; Page 16 sur 31 Le bilan annuel d'exploitation de !'installation de production pour l'annee precedente ; Le surplus d'energie avendre ; Une copie du projet de contrat d'achat a conclure confirmant \'engagement ferme de l'acheteur en conformite avec les dispositions du Code. L'Autorite de Regulation transmet au Ministre son avis dans les quinze (15) jours ouvrables avec copie au requerant. Le Ministre charge de l'energie rend sa decision motivee sur !'attribution de la licence dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent sa saisine. Le defaut de decision dans les quarante-cinq (45) jours a compter de la date de la transmission du dossier au Ministre charge de l'energie, par l'Autorite de Regulation, tient lieu d'accord sur l'octroi de la licence de vente du surplus d 'energie. Dans ce cas, le requerant saisit le Ministre charge de l'energie, par ecrit, pour faire constater la licence de vente de son surplus d'autoproduction, dans la limite du pourcentage de production autorise. La date de decharge de la lettre susmentionnee lui conferant date certaine, tient lieu de date d'obtention de la licence de vente du surplus de production en application du present article. La licence de vente du surplus d'electricite accordee a l'auto producteur donne a celui-ci le droit de vendre, dans la limite du seuil autorise par l'Arrete, a d'autres acheteurs autorises, sous reserve d'en informer prealablement l'Autorite de Regulation et au ministere concerne. Dans le cas ou le surplus est injecte sur le reseau, le gestionnaire du reseau s' assurera au prealable de la capacite de l'auto-producteu r afournir la quantite d'energie prevue ainsi que du respect des obligations legates associees.

  42. Article 46. Les auto-producteurs qui souhaitent conclure un contrat de vente de surplus de production d'energie electrique: Negocient librement avec les acheteurs concernes les prix de vente de leur surplus de production d'electricite ; - Sont tenus de faire figurer en toute transparence, dans le contrat, les tarifs convenus, les parametres qui les caracterisent et les modalites de la revi sion, s' il y a lieu des tarifs, qu'ils communiquent a l'Autorite de Regulation. Toute dissimulation d'informations relatives ala quantite d'energie electrique vendue et au prix de cession est sancti9nnee conformement a la legislation en vigueur. • ,fi,.!J ~l, " ~ '/

  43. Article 4 7. La vente du surp, ti~~•~ __;t'~ ~9J,~ . electrique produite par un auto- producteur est soumise a la legisla'MM~!f<!afe1E!n vigueur. Page 17 sur 31

  44. Article 48. L'assiette base de calcul des redevances applicables aux auto- producteurs, prevues par !'article 23 du Code, est limitee au surplus de production annuel vendu.

  45. Article 49. Les conditions techniques d'acces au reseau public sont celles relatives au bon fonctionnement de l'interconnex ion des installations de l'auto-producteur avec !edit reseau sans y generer des perturbations susceptibles de lui causer d'instabilite. L'auto-producteur d'une part et le gestionnaire du reseau public d'autre part, devront s'accorder sur les conditions techniques prealablement fixees dans le contrat de raccordement au reseau. Les couts y afferents sont a la charge de l'auto-producteur.

  46. Article 50. L'Autorite de Regulation contr61e et prend les mesures necessaires pour assurer le respect des lois et reglements ainsi que des obligations resultant de l'activite de la vente des surplus de production d' energie electrique par les auto- producteurs. CHAPITRE Ill : MECANISMES ET INSTRUMENTS DE PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES ET CONDITIONS TECHNIQUES DE LEUR RACCORDEMENT AU RESEAU Section 1 : Modalites et mecanismes de promotion des energies renouvelables

  47. Article 51 . Pour la mise en ceuvre de l'objectif de transition energetique, des mesures de promotion de la production d'electricite a partir des sources d'energies renouvelables (EnR), sont mises en place pour atteindre \es objectifs suivants sans prejudice a la stabilite du reseau : L'accroissement de la capacite de production d'electricite a partir des ressources renouvelables : - L'augmentation de la part des EnR dans le bouquet energetique national.

  48. Article 52. Les modalites de promotion des EnR prennent notamment en compte la technologie, la competitivite et les retombees en termes de valeur ajoutee et d'avantages compares, au regard des caracteristiques de la chaine de valeur de chaque source d'EnR. ; t-,,.,,.J,4 • -~ • Les mecanismes incitatifs mis en place sont sb&bif)J;l @ ~ _a chaque filiere d'EnR et font I ~ • :i,,~I •..;1 · l'objet d'adaptations periodiques pour tenr(fS.4'.l:'£/;jf rnWhtP"•~__"l;__;.evolutions .•, techniques et economiques. lls sont guides par le principe d'assur~o/J.i,ies technologies la rentabilite minimale necessaire a leur deploiement dans le cadre de l'exercice des differentes activites du secteur. Page 18 sur 31

  49. Article 53. La promotion des EnR s'applique dans le cadre des projets de production d'electricite, de la vente de l'electricite produite a base d'EnR et des equipements a usage industriel et a destination du grand public.

  50. Article 54. L'investissement dans la production d'electricite a partir de sources d'EnR beneficie des mesures incitatives suivantes : Les facilites administratives , notamment en matiere de delais d'octroi de licences et d' autorisations ; La priorite de raccordement au reseau des installations de production, a conditions economiques au mains equivalent es avec les autres sources d'energie, lorsque les conditions techniques de leur raccordement sont remplies ; Les incitations fiscales les plus favorables dans le cadre de la legislation en vigueur (Loi des Finances et Code des lnvestissements) au benefice des operateurs de production et d'autoproduction, tant dans la phase d'investissement qu'en phase d'exploitation ; Les incitations douanieres les plus favorables a !'importation des equipements et materiels necessaires aux ouvrages de production dans le cadre de la legislation en vigueur. Les modalites de mise en ceuvre des incitations fiscales et douanieres ci-dessus sont definies par arrete conjoint du Ministre charge des finances et du Ministre charge de l' energie.

  51. Article 5 5. Le Ministre en charge des finances et le Ministre charge de l'energie veillent a inscrire dans la loi de finances les avantages fiscaux applicables aux EnR.

  52. Article 56. Le ministere en charge de l'energie veille a ce que les mesures requises soient prises pour informer les operateurs et autres professionnels dans le domaine des EnR et du grand public, des incitations contenues dans le present decret et des modalites necessaires pour en profiter. Section 2 : Priorite de raccordement et d'ecoulement de production d'electricite a partir des sources d'EnR

  53. Article 57. La priorite de raccordement et d'ecoulement de l'electricite produite a partir des sources d'EnR prevue dans le Code de l'electricite est assuree au cours des etapes suivantes des projets : • ~;,_~t.s.;1 U..,.'j1l• 'J..t- La demande de raccordement 'a'tit !"~B@~~~1;xfan'sport ou de distribution en vue de !'injection de la productio-n d!/ffl~tltil~~Ml~ base d' EnR ; Page 19 sur 31 • j - L'injection de la production d'electricite a base d'EnR par le (ou les), gestionnaire (s) des reseaux de transport et de distribution .

  54. Article 58. Les modalites de priorisation du raccordement et de l'ecoulement de la production electrique a partir d'energies renouvelables, ainsi que les proportions minimales d'energie renouvelable dans la production totale, sont acet effet, definies par arrete du Ministre en charge de l'energie.

  55. Article 59. Toute demande de raccordement au reseau de transport ou de distribution, adressee au gestionnaire du reseau concerne fait l'objet d'une evaluation de la qualite de l'electricite produite a base d'EnR et de la capacite de !'installation de production a remplir les conditions d'exploitation du reseau, conformement aux conditions techniques fixees par le code de reseau. La demande doit specifier la source d'energie et etre obligatoirement accompagnee d'un certificat d'origine renouvelable conforme de la source de production d'electricite, delivre par l'Autorite de Regulation.

  56. Article 60. Les gestionnaires de reseau de transport ou de distribution sont charges d'appliquer les dispositions du code de reseau relatives a !'injection de l'electricite produite apartir des sources d'EnR.

  57. Article 61. Aux fins des recours prevus par la loi, tout rejet d'une demande de raccordement doit etre techniquement motive et systematiquement notifie al'Autorite de Regulation. CHAPITRE IV : EFFICACITE ENERGETIQUE Section 1 : Roles des administrations en charge du secteur de l'energie

  58. Article 62. En application de !' article 32 du code, le ministere en charge de l'energie - Etablit les procedures techniques et entreprend les actions de communication sur l'efficacite energetique et l'economie d'energie ; - Etablit la classification , par categories, des equipements et appareils electriques et electromenagers, des . batiments publics, des batiments de bureaux, des batiments commercia"'ct~~~i.UQl,:IStries soumis aux exigences I ~ • Glf1iflt 0 -'IJJ11 d'efficacite energetique et d'economi~~mmir..rulf;6""111!"'e"' G!St,4 - - Etablit la liste classifiee, en reference a la l i~sification usuelle dans leur industrie, des equipements et appareils electriques et electromenagers Page 20 sur 31 eligibles aux incitations douanieres et autres avantages fiscaux dans le cadre de la legislation en vigueur ; Etablit le bilan energetique national annuel ; - Agree les prestataires habilites a effectuer des audits energetiques et la tenue de leur liste ; - Sanctionne les manquements a la reglementation de l'efficacite energetique. Section 2 : Sensibilisation des consommateurs a l'efficacite energetique

  59. Article 63. La sensibilisation des consommateurs a l'efficacite energetique et aux economies d'energie est faite a travers les actions ci-apres enumerees : La vulgarisation de modes de tarification incitatifs du service public d'electricite a l'economie d'energie ; La communication adressee aux utilisateurs d'energie ; Les audits energetiques obligatoires et periodiques . Pour !'application du present article, le ministere en charge de l'energie elabore, en coordination avec l'Autorite de Regulation, un plan de communication visant le grand public et les consommateurs soumis aux audits energetiques. Les conseils de bonnes pratiques d'utilisation de l'energie, les incitations fiscales et douanieres prevues et les procedures pour en beneficier, ainsi que les audits energetiques obligatoires, sont vulgarises atravers ce plan de communication. Les modes et la periodicite de publication des actions prevues dans ce plan de communication sont decides par le ministere en charge de l'energie. Section 3 : Exigences d'efficacite energetique et d'economie d'energie

  60. Article 64. L'efficacite energetique et l'economie d'energie sont basees sur la performance energetique des batiments, des installations industrielles et des appareils et equipements domestiques et industriels suivant des objectifs definis par voie d' arrete.

  61. Article 65. La performance energetique est mesuree soit par des indicateurs de performance, soit par la classification energetique des equipements, soit par les deux.

  62. Article 66. La performance energetique des batiments publics, des bureaux et des centres commerciaux est mesuree ~ar l·a---<SOlll s..amooj,t ion totale des equipements et , . , , . . , , ... :: "";r?lJri~t Gut111 ow Gowt(ne11en1 matenels electromenagers utilises. ~...,..:.:a. • ~ b 1 'ISI\ LEGISLATION

  63. Article 67. La performance energetique des industries est mesuree par rapport aux Page 21 sur 31 , I technologies de production et/ou d'exploitation.

  64. Article 68. Le rendement de distribution et le taux des pertes du reseau de transport sont l'indicateur principal d'efficacite energetique des reseaux electriques. Dans les reseaux de distribution, une distinction doit etre faite entre les pertes techniques et les pertes non-techniques liees a la commercialisation.

  65. Article 69. Les exigences d'efficacite energetique pour les equipements et appareils electriques et electromenagers sont, en reference a la classification usuelle dans leurs industries respectives : - L'interdiction d'importation et de vente des equipements et appareils electriques et electromenagers de classe G ; - L'obligation d'afficher !'etiquette de classe energetique sur les equipements.

  66. Article 70. Les exigences d'efficacite energetique pour les batiments publics, les immeubles de bureaux, de commerce, et les industries sont: - L'obligation de designer un responsable dit d'« Energie » pour chaque batiment, immeuble de bureaux, centre commercial et site industriel ; - Les audits energetiques periodiques.

  67. Article 71. Chaque gestionnaire de reseau de transport, de distribution et de mini- reseau isole est tenu de designer un responsable de suivi des pertes et de se soumettre aux audits energetiques periodiques.

  68. Article 72. Les responsables Energie veillent au suivi des consommations energetiques, des economies et de l'efficacite energetique dans les structures, batiments et industries et reseaux de leur ressort. Section 4 : Controles et sanctions

  69. Article 73. Les manquements ci-apres a la reglementation de la ma'ftrise de l'energie sent sanctionnes, conformement a la legislation en vigueur: - La vente de materiels et d'equipements electriques et electromenagers de classe interdite ; - L'absence d'etiquettes sur les materiels et equipements electriques et electromenagers mis en vente ; • -~ {. . - L'apposition d'etiquettes ne corresponoanti·~ ~ ½ittx..,,~ rformances reelles des e-..... •. flt a11 Go,,. materiels et equipements mis en vente, ~.k{~e~ ~ etablies ; 8LATtON - La falsification d'etiquettes ou autres documents d'information du public sur l'efficacite energetique de materiels OU d'equipements ; Page 22 sur 31 L'absence de rapport d'audit pour les batiments, les industries et les operateurs soumis a !'audit obligatoire ; Le defaut de designation de responsable Energie pour les batiments, les industries et les operateurs soumis al'audit obligatoire.

  70. Article 7 4. Les controles sont effectues a la suite des cons tats de carence des batiments et industries. Les constats de carence sont transmis au ministere charge de l'energie par des personnes physiques, morales ou des organismes associatifs habilites.

  71. Article 75. Les controles sont effectues par les auditeurs agrees par le ministere charge de l'energie, ou par les services techniques du Departement du ministere charge de l'energie.

  72. Article 76. Lorsque les controles et constats confirment les carences, le proprietaire du batiment ou de l'industrie concerne, est mis en demeure par le ministere en charge de l'energie, de porter des corrections aux manquements constates. Section 5 : Bilan annuel d'efficacite energetique

  73. Article 77. Le ministere en charge de l'energie publie chaque annee le bilan national des economies d'energie realisees et les objectifs pluriannuels d'economie par secteur (batiments, tertiaire, industriel, transport, reseaux electriques), ainsi que les actions menees dans le domaine de l'efficacite energetique.

  74. Article 78. Le ministere en charge de l'energie coordonne le suivi de l'efficacite energetique et des economies d' energie dans les ba.timents, les centres commerciaux , les industries et les reseaux electriques. Section 6 : Audits energetiques obligatoires

  75. Article 79. Des audits energetiques periodiques obligatoires sont organises pour inciter les administrations et les consommateurs prives a adopter des actions d'optimisation de la consommation d'energie.

  76. Article 80. Sant soumis a un audit obligatoire quinquennal : Les ba.timents publics ; Les centres commerciaux : Les industries et les grandes entreprises privees ; Les operateurs de transport et de distribution d'electricite . ....1 '--..JI U •'I' >JI_,, ... • , ·c t(rtli!"'uil tfi!nt.(il OU Golft'•"V· ••,..1

  77. Article 81 . Les proprietaires de n@-UV.,eal!l~iments publics et les nouvelles VISA LEGISLATION Page 23 sur 31 ' r entreprises tertiaires et industrielles sont tenus d'effectuer un audit energetique prealable avant le demarrage de leurs activites. lls se soumettent a un nouvel audit energetique tous les cinq (5) ans.

  78. Article 82. Les audits sont effectues par des prestataires agrees par le ministere charge de l'energie ou par les services competents de celui-ci. Les industries, batiments et reseaux soumis a l'audit energetique obligatoire choisissent, avec !'accord du ministere charge de l'energie, un prestataire parmi ceux agrees a cet effet aupres du ministere charge de l'energie, pour effectuer cet audit. Les couts des audits sont supportes par les audites.

  79. Article 83. Le rapport d'audit est transmis au ministere en charge de l'energie dans un delai d'un (1) mois au plus tard apres, la date fixee par la periodicite de l'audit. L'audite est tenu de mettre en ceuvre le plan d'economie preconise par ledit rapport.

  80. Article 84. Le ministere en charge de l'energie peut emettre un avis de modification du plan d'economie de l'energie et demander un audit complementaire, si besoin en est.

  81. Article 85. Le rapport d'audit doit comporter: Pour les batiments et industries : Une description detaillee du batiment ou de l'industrie ; La consommation energetique par immeuble ou equipement de l'audite, ainsi que le detail des energies consommees et leur qualite ; Les methodes de suivi des consommations et d'economie d'energie ; Les insuffisances constatees, les recommandations , ainsi que le plan d'economie d'energie adopte. S'agissant des reseaux, le rapport d 'audit doit indiquer les pertes techniques constatees et les recommandations pour y remedier.

  82. Article 86. Pour !'application de la presente section, le ministere en charge de l'energie publie annuellement la liste des prestataires agrees pour effectuer les audits energetiques, ainsi que le bareme de remuneration des audits et leurs modalites d'application. Les prestataires agrees doivent repondre au~ criteres suivants : '-,~ i....ai1 -u..· . ~ Etre une societe de droit maurita'.'t1_re<f!,:~~,g! e vis-a-vis de !'Administration ; C:--,..,..i..;;.J1 o..,__..;[:; Disposer de reference d t J~~r&Wetrtoet des moyens humains qualifies, techniques et financiers suffisants pour effectuer des audits energetiques ; - Justifier de garanties d'impartialite et d'independance professionnelles. Page 24 sur 31 CHAPITRE V: ELECTRIFICATION RURALE Section l : Planification et elaboration du schema directeur d'electrification rurale

  83. Article 8 7. Le schema national directeur de l' electrification rurale prevu a }'article 34 du Code est etabli et planifie sur la base d'un etat des lieux detaille du systeme electrique national incluant l'inventaire physique des infrastructures de production, de transport et de distribution interconnectees et les mini reseaux isoles. II est mis a jour tous les cinq (5) ans. Cet etat des lieu x indique en particulier : a. Les infrastructures existantes dans les zones rura\es alimentees par des mini reseaux isoles, leur fonctionnalite, leur capacite productive et les possibilites de les interconnecter au reseau electrique national ou a des systemes locaux ou regionaux non raccordes a ce reseau ; b. Le potentiel mobilisable en energies renouvelables des zones non electrifiees.

  84. Article 88. Sur la base de l'etat des lieux, les projets d'electrification des zones rurales retenus seront realises suivant la procedure decrite dans le present decret. L'etude de faisabilite de ces projets prend notamment en compte les considerations de viabilite (Revenus potentiels estimes de l'operateur suivant le nombre d'abonnes et leur capacite a payer), ainsi que la proportion de la production totale d'electricite a base d'energies renouvelables ou locale, laquelle ne pouvant etre inferieure a un taux fixe par arrete du Ministre charge de l'energie, sur proposition de \'ARE.

  85. Article 89. La procedure d'elaboration du schema directeur d'electrification rurale se fait selon les etapes suivantes : - L'inventaire des localites a electrifier ; L'application des criteres de priorisation des localites a electrifier ; L' application des modalites d'elaboration du schema directeur ; L'application des modalites d'elaboration des plans annuels et triennaux.

  86. Article 90. L'inventaire des localites doit faire ressortir les informations suivantes : La Wilaya, Moughataa et Commune ; Le nom, code ANSADE et coordonnees GPS de la localite ; Le statut administratif et l'economie de la localite ; Le perimetre de mini-reseau auquel elle appartient ; Le nombre total des menages ; Une etude preliminaire d'elect ntf~itotril~~;4Rti ressortir la demande unitaire • , , ~~I •~W est1mee par menage ; 1,~\ LfGISLATioN 1 Page 25 sur 31 - La prevision de la charge totale de la localite ; - La puissance et le cout des ouvrages de production ; La distance par rapport a la localite electrifiee la plus proche et le cout d'une eventuelle extension du reseau ; - Les longueurs des reseau x HTA et BT; - Le nombre de transformateurs MT/ BT; Les couts totaux et par rubrique (reseau HTA, reseau BT, branchements). L'inventaire des localites donne le nombre total de loca\ites a electrifier et celui des menages a raccorder par perimetre de mini-reseaux, avec indications des projets necessitant des subventions d'equilibre.

  87. Article 91. En application de !'article 36 du Code de l'e\ectricite, les decisions d'investissement d' electrification rurale par mini reseaux isoles sont prises sur la base du bilan coOts-benefices-:- L'elaboration des programmes annuels ou pluriannuels d'electrification prend en compte les criteres suivants : - Le coOt total du projet ; Le nombre de menages a raccorder ; - Le cout du raccordement par menage.

  88. Article 92. La programmation de !'electrification des zones rurales tient compte des specificites de l'economie des localites a electrifier. Section 2 : Perimetres des mini-reseaux isoles

  89. Article 93. Les mini-reseaux isoles sont definis en reference a une zone geographique et aun perimetre de production et de distribution determines. La zone geographique est definie par les limites territoriales administratives specifiees ; le perimetre est determine par la capacite de satisfaction de la demande en energie des consommat eurs actuels et potentiels.

  90. Article 94. La delimitation des perimetres de:; mini - reseaux isoles sera faite : (i) en fonction de la densite et de la repartition de't ·r:ro~ tions desservies, (ii) des sources d'energie disponibles et de leur localisation ~ ~~ ~ %.d e l'equilibre a respecter pour ten d re vers I,acces ' universe · I au service, · te I que-'F'lhx,"" pa, Ia strateg1e Et;1s,~ t,"••~"'- ' . sectone . II e. Le perimetre ainsi defini contiendra les localites deja electrifiees, ainsi que les localites a electrifier par l'operateur. Page 26 sur 31 La liste des localites desservies entrant dans le perimetre est tenue a jour par l'operateur qui la communiquera annuellement a l'Autorite de Regulation laquelle la publiera dans son Bulletin officiel. Les conflits entre les operateurs sur la definition des perimet res et le rattachement des localites aux zones geographiques sont tranches par l'Autorite de Regulation.

  91. Article 95. Outre l'etendue du perimetre desservi , le cahier des charges definit et decrit precisement, entre autres, la capacite des installations de production, du systeme de distribution, la methodologie de tarification du service, les normes techniques de continuite et de qualite du service, les indicateurs de performance, les modalites de suivi et d'evaluation du systeme, ainsi que les normes de securite et de protection de l'environnement. Le cahier des charges precise notamment la reglementation administrative, technique et juridique, ainsi que les regles d'exploitation, de fonctionnement et d'entretien applicables aux activites de production, de distribution et de commercialisation. II precisera aussi les activites donnant droit a l'etablissement et l'exercice d'une servitude publique. Le cahier des charges comprend egalement un descriptif de la configuration du reseau isole concerne et un inventaire des actifs des reseaux existants.

  92. Article 96. Dans le cadre de la politique nationale d'electrification, chaque operateur de mini-reseau isole aura !'obligation, dans son cahier des charges : D'electrifier un nombre minimum annuel de localites supplementaires faisant partie de son perimetre ; De realiser un nombre minimum annuel de raccordements supplementaires dans les localites electrifiees. Les depenses d'investissement, d'exploitation et de maintenance non prevues, a la charge de l'ope.rateur, lui seront compense.es. Section 3 : Procedures d'electrification rurale par mini-reseaux isoles

  93. Article 97. En milieu rural et pour les mini-reseaux isoles, les activites de production, de distribution, de stockage, et de commercialisation de l'electricite peuvent faire l'objet d'une meme licence, dans le cadre de procedures simplifiees, conformement au present decret.t ._ ..,_~·,; ...._.. .i.;i_.y 1 .•..il_;_,JI ·~ ......: .:,c...e111 au Go~"',,_,..,.. Un operateur de mini-reseau isole e~ ~~~sions conformement asa licence et ~ TfGTSLATION ason cahier des charges. Page 27 sur 31

  94. Article 98. Sur proposition de l'Autorite de Regulation, le ministere charge de l'energie peut offrir aux operateurs titulaires de licences de mini-reseaux l'opportunite de concourir pour !'extension des perimetres couverts par leurs licences en cours. L'eligibilite des operateurs a cette procedure est toutefois conditionnee par la confirmation et !'actualisation des justificatifs techniques et financiers de leur capacite sur la base desquels ils avaient ete qualifies anterieurement.

  95. Article 99. Le ministere charge de l'energie, en coordination avec l'Autorite de Regulation veille a: La libre concurrence, l'egalite de traitement des candidats, et la transparence des procedures de selection des attributaires ; - La consultation des postulants potentiels dans le cadre des modifications des cahiers des charges relatifs aux extensions de perimetres de delegation a accorder; La publication trois mois au moins a l'avance, sur le site web de l'Autorite de Regulation et par tout autre moyen de communication approprie, du calendrier des consultations.

  96. Article 100. A la demande du ministre charge de l'energie, l'Autorite de regulation conduit le processus concurrentiel d'attribution de la licence simplifiee en milieu rural. Les dossiers d'appel a la concurrence doivent inclure le cahier des charges type elabore par l'Autorite de Regulation ainsi que les informations relatives au schema national d'electrification rurale et de deploiement du reseau national d'electricite dans les zones concernees .

  97. Article 1 01. Le cah ier des charges precisera la reglementation administrative et technique en vigueur et definira le mecanisme, la procedure et les conditions d'un raccordement futur potentiel du mini-reseau isole avec le reseau de proximite, le cas echeant, notamment les modalites d'exercice des droits d'acces, de la gestion des consommateurs et les evolutions consecutives a l'interconnexion du mini-reseau isole. En application des dispositions de !'article 39 du Code de l'Electricite, l'Autorite de Regulation precise dans les cahiers de charges des operateurs de mini-reseaux isoles, les options suivantes qui leur sont ouvertes pour l'interconnexion : Poursuivre leur~ activites dans le perimetre autorise, dans le cadre de leurs cahiers des charges , le droit d'a~b~t~..gJ~ de l'electricite leur etant confere ; ~- -'?!;tr.., •• YI • JI • ''. lnterrompre leurs activites de distrib'ttt~~ ~r\:!~m mercialisation d'electricite, J18i, fp-, <"~ I J au profit de l'operateur du perimetre reg,eAf<mte environnant et conserver leur Page 28 sur 31 activite de production, en qualite de producteur independant, en vue de vendre l'electricite au Gestionnaire du Reseau de Distribution. En cas de raccordement au reseau electrique national, impliquant un desequilibre economique du titulaire de licence, celui-ci peut obtenir, sur justificatif, le retablissement de son equilibre, tel que prevu dans le cahier des charges de la licence.

  98. Article 102. Pour la mise en ceuvre des options d'achat de l'energie electrique et de priorite de raccordement, prevue dans le Code, au profit des operateurs generant l'electricite a base d'energies renouvelables, l'Autorite de Regulation delivre des certificats d'origine de l'energie produite aecouler atravers les reseaux de transport et de distribution. La procedure detaillee de delivrance de ces certificats est fixee par une decision de l'Autorite de Regulation. Elle est publiee dans le Bulletin Officiel de l'Autorite de Regulation. Section 4 : Financement de l'acces universe! al'electricite et mecanismes de benefice des subventions d'equilibre dans le cadre du FER

  99. Article 103. Conformement aux dispositions de !'article 38 du Code de l'electricite, les subventions tarifaires et compensations ci-apres sont prevues pour assurer l'equilibre financier de l'operateur de l'electricite : Une subvention tarifaire, lorsque les tarifs homologues n'assurent pas l'equilibre prevu dans le cahier des charges ; Une subvention des couts des branchements. Ces subventions sont calculees par l'Autorite de Regulation suivant des formules definies dans le cahier des charges. Article l 04. Les activites suivantes du secteur de l'electricite beneficient du financement du FER : Les projets d'electrification rurale prevus a la strategie sectorielle d' acces universe! ; Les subventions d'investissement; - Toute autre activite de promotion de l'electrification rurale. , • _,,j_)il n-.-;, .,4 liJ ~l)~trlle■IPI c-' ,......! • i ~~ vtSA LEGISLATION Page 29 sur 31 ' . Section 5 : Modalites d'organisation et de gestion du Fond d'Electrification Rurale (FER)

  100. Article 1 05. Les modalites de validation et de liquidation des subventions eligibles seront definies dans un manuel ou guide de procedure elabore conjointement par le ministere charge des finances et le ministere charge de l'energie. CHAPITRE VI : SEPARATION COMPTABLE DES ACTIVITES DU SECTEUR DE L' ELECTRICITE

  101. Article 1 06. Les principes et regles regissant la separation comptable des activites du secteur de l'electricite et leurs modalites d'application sont definies par l'Autorite de Regulation qui assure le suivi de leur mise en ceuvre.

  102. Article 107. Pour !'application du principe de separation comptable des activites du secteur, Jes operateurs titulaires de licences etablissent, dans leur comptabilite, un bilan et un compte de resultats en conformite avec le plan comptable national et les normes specifiques a leurs branches d'activites. lls tiennent une comptabilite analytique separee par activite, qu' ils mettent annuellement a la disposition de l'Autorite de Regulation et lors des audits et verifications que celle-ci pourrait mener dans le cadre de ses missions.

  103. Article 108. Les operateurs exer<;:ant des activites integrees verticalement OU horizontalement sont tenus d'etablir dans leurs livres comptables des comptes separes pour chacune de leurs activites comme si chacune d' ell es etaient ex ercee par un operateur juridiquement distinct. A cet effet, l'Autorite de Regulation met ala disposition des operateurs les procedures et methodes a suivre pour se conformer aux regles de delimitation physique des perimetres et d 'etablissement des comptes par segment d'activite. Elle leur fournit conjointement avec le ministere charge de l' energie !'assistance requise pour la conception et la mise en place de leur systeme budgetaire et comptable ainsi que la formation professionnelle leur permettant de se conformer au x dispositions du Code et du marche regional et continental de l'electricite.

  104. Article 109. Aux fins de verification de l'effectivite de la separation des comptes des operateurs, l'Autorite de Regulatio r:i ~~l.l g,SJ,JJjru;~ment la comptabilite des operateurs y compris la structure de leur ·c3:~ f ~t;~~"'mr/ll i VISA LEGISLATION A cet effet, les operateurs sont assujettis au x obligations suivantes : Poge 30 sur 31 La communication al'Autorite de Regulation , des statuts des societes titulaires de licences et de toute modification survenant dans leurs capitaux ; L'information a l'Autorite de Regulation de tout changement de controle de la societe titulaire de licence pour s'assurer qu'il ne porte pas atteinte a sa capacite operationnelle d' exercice de l'activite qui lui est confiee et ne donne pas lieu ades subventions croisees anti concurrentielles. La notion de contr61e visee ci-dessus est appreciee en reference a la legislation commerciale en vigueur. Le cahier des charges regissant chacune des activites du secteur de l'electricite doit contenir les prescriptions de separation des comptes y relatifs en conformite avec les dispositions du Code et du present decret. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  105. Article 11 0. En application de !'article 92 du Code, la restructuration de l'operateur SOMELEC doit etre achevee, douze (12) mois au plus tard apres l'entree en vigueur du present decret.

  106. Article 111 . Le Ministre de l'Energie et du Petrole est charge de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique lslamique de Mauritanie. .F..£~..2025 Fait a Nouakchott, le ....2..4.. -p J 81 .H :,,!I ·-:--,1. Le "r 11ier l,\lr,illli · fY"./2>.W '?/ -~ /:,re ,1e f ,,., Le Ministre de l'Energie et du Petrole Mohamed Quid KHALED Ampliations : MSG/PR; MSC/PM; AR; DGLTEJO; - Archive . ...,; ._.,.a.JI U..-)'I o_;lj,11 ::~ • :!tliri,1~ener.ol du Gour.,aeM•III p~ ~,l;J~ ~ VISA LEGISLATION I • 'f•

Décret n. 2025-022/PM portant application des dispositions de la loi n. 2022/027 du 12 décembre 2022 portant Code de l'éléctricité · Nelum