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毛里塔尼亚的法律

Décret n°2019-073 du 23 Avril 2019 portant modification de certaines dispositions du décret n°2017-027 du 06 mars 2017 relatif à la commercialisation des produits de la pêche destinés à l’exportation

颁布于 2019-04-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
毛里塔尼亚
主题
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
关键词
fish products, processing/handling, international trade
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Octobre 2019 1447 874 regroupe le Secrétaire Général, les Chargés de Mission, les Conseillers Techniques et les Directeurs centraux et se réunit une fois tous les quinze jours. Article 191 : Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du Ministre des Finances notamment en ce qui concerne la définition des tâches au niveau des services et divisions et l’organisation des divisions en bureaux et sections. Article 199 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n° 029-2016 du 2 Mars 2016 modifié fixant les attributions du Ministre de l’Economie et des Finances et l'Organisation Centrale de son département et le décret n°030-2006/PM/MF du 27 février 2006 fixant les règles d’Organisation, de Fonctionnement et de Gestion de la Direction Générale des Douanes. Article 022 : Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime Actes Réglementaires Décret n°2019-073 du 23 Avril 2019 portant modification de certaines dispositions du décret n°2017-027 du 06 mars 2017 relatif à la commercialisation des produits de la pêche destinés à l’exportation Article Premier : Les dispositions des articles 3,7 et 9 du décret 2017-027 du 06 mars 2017 relatif à la commercialisation des produits de la pêche destinés à l’exportation sont modifiées ainsi qu’il suit : Article 3 (nouveau) : La Société Mauritanienne de Commercialisation de Poissons- société d’économie mixte (SMCP sem) est chargée exclusivement, conformément aux conditions prévues au présent décret : 1°) de la commercialisation et de l’exportation des produits congelés, de la farine et huiles de poisson à l’exception des petits pélagiques ; 2°) du contrôle, de l’inspection et du suivi de la commercialisation et de l’exportation des petits pélagiques congelés ; 3°) de la fixation du prix plancher des produits frais, vivants et élaborés, à travers la commission de fixation du prix instituée à l’article 8 ci – dessous. Elle assure le contrôle, l’inspection et le suivi de la commercialisation et de l’exportation de ces produits dont la commercialisation est assurée par les producteurs aux conditions prévues au présent décret. Article 7 (nouveau) : Pour les produits énumérés à l’article 3 (1°) ci-dessus, le producteur est rémunéré selon le prix de cession obtenu ou accepté par la SMCP-sem à l’exportation, dans le respect du prix de référence fixé par la commission prévue à l’article 8 ci-dessous. Ce prix de cession obtenu à l’exportation est répercuté par la SMCP-sem au producteur, déduction faite aux charges effectives occasionnées par la manutention et l’entreposage frigorifique du produit ainsi que d’une commission de commercialisation représentant 1,5% (un virgule cinq pour cent) de la valeur des produits exportés. La SMCP-sem prélève en outre, au profit de l’Etat et des collectivités publiques, et selon le régime applicable au produit, les impôts, droits, taxes et redevances prévus par les lois et règlements en vigueur, notamment : Les charges fiscales et parafiscales de l’Etat ; les impôts, taxes et redevances dus aux autres institutions publiques ; les taxes portuaires. La SMCP-sem reverse les montants correspondants aux bénéficiaires respectifs. Le producteur est payé dès que la SMCP-sem entre en possession de la valeur du produit correspondant. Pour les produits énumérés à l’article 3 (2°), le prix appliqué est le prix de référence fixé par la commission prévue à l’article 8 ci-dessous. La valeur du produit est versée dans un compte ouvert dans une banque mauritanienne au nom du producteur. Pour ces produits, le producteur verse à la SMCP-sem, un montant correspondant : aux droits et taxes prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, selon le régime applicable au produit ; à une commission de commercialisation de 0,5% (zéro virgule cinq pour cent) pour les petits pélagiques congelés. Le producteur est tenu de rapatrier la totalité du prix, dans le délai prévu par la réglementation de change. Les taux de la commission de commercialisation prévus ci-dessus sont révisables par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des pêches. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Octobre 2019 1447 875 Pour les produits énumérés à l’article 3 (2°) et 3 (3°) ci-dessus, les droits, taxes et redevances sont acquittés en ouguiya, au moment de l’exportation, au taux de change du jour tel que fixé par la BCM. Elles sont liquidées au cordon douanier. Si le prix effectif de vente est différent du prix de référence, le producteur est tenu de régulariser les paiements des différents prélèvements, sous peine des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Pour toutes les transactions prévues au présent décret, le producteur est tenu de rapatrier, en devises, la totalité du prix, dans le délai prévu par la réglementation de change. Article 9 (nouveau) : La commission prévue à l’article 8 ci-dessus fixe, sur la base des données pertinentes, et selon les périodes adaptées, les prix de référence à l’exportation pour les produits de la pêche énumérés à l’article 3 ci- dessus. Ces prix de référence sont rendus publics et s’imposent à la SMCP-sem et au producteur. Si le producteur obtient une meilleure offre pour le produit, ce prix est appliqué ; toutefois, cette faculté ne saurait être utilisée, à des fins dilatoires ou de spéculation, pour bloquer ou retarder le processus de commercialisation et d’exportation des produits. Les services compétents des douanes veillent au respect du prix plancher pour les produits frais, vivants et élaborés. La commission délibère à la majorité des deux tiers de ses membres. Toutefois, à l’issue d’une première convocation infructueuse, les membres de la commission sont convoqués une nouvelle fois après un délai de vingt quatre heures. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Si aucune majorité ne se dégage en faveur d’une décision de fixation de prix, la commission est convoquée une nouvelle fois dans un délai de vingt quatre heures. Si à cette occasion, aucune décision n’est prise, le président de la commission transmet sans délai, pour décision, un rapport circonstancié au Ministre chargé des Pêches. La commission fixe son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du Ministre chargé des pêches. Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles du décret n°2017-027 du 06 mars 2017 relatif à la commercialisation des produits de la pêche destinés à l’exportation. Article 3 : Le Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Arrêté conjoint n°015 du 15 Janvier 2019 portant modification de certaines dispositions de l’arrêté Conjoint n°2860 du 16 novembre 2006 relatif aux contrôles officiels applicables aux produits de la pêche destinés à l’exportation vers les marchés de l’Union Européenne, modifié Article Premier : Les dispositions de l’article 24 de l’arrêté conjoint n°2860 du 16 novembre 2006 relatif aux contrôles officiels applicables aux produits de la pêche destinés à l’exportation vers les marchés de l’Union Européenne, sont modifiées ainsi qu’il suit : Article 24(nouveau) : Les infractions au présent arrêté seront punies conformément aux dispositions spécifiques de l’article 91 de la loi n°2015-17 du 29 juillet 2015 portant Code des pêches. Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3 : Les Secrétaires Généraux des Ministère des pêches et de l’Economie Maritime, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, de la Santé et de l’Environnement et du Développement Durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Cour des Comptes Actes Réglementaires Arrêté conjoint n° 000808 du 08 Octobre 2019 portant harmonisation du barème des travaux spéciaux accordés aux membres et au personnel d’encadrement de la Cour des Comptes Article Premier : Compte tenu de la spécificité des missions de la Cour des Comptes et afin d’accroitre son efficacité et son efficience, il est institué un complément spécial forfaitaire dénommé « travaux spéciaux » au profit de ses membres et son personnel d’encadrement. Article 2 : Le barème des travaux spéciaux est fixé comme suit :

Décret n°2019-073 du 23 Avril 2019 portant modification de certaines dispositions du décret n°2017-027 du 06 mars 2017 relatif à la commercialisation des produits de la pêche destinés à l’exportation · Nelum