Décret n° 2015-176/PM du 04 décembre 2015 relatif aux modalités de fixation du droit d’accès aux ressources halieutiques
颁布于 2015-12-04 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- access right, fishing authorization, high seas, artisanal fisheries, authorization/permit, fishing charge, fishery management and conservation, maritime zone
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REPUBLIQUE IS~IQUE DE MAURITANIE VISAS. DGLTEJO Honneur Fraternité-Justice Décret n° }J)Â(✓ ~t6 Relatif aux modalités de fixation d ~WJJ..-- d'accès aux ressources halieutiques LE PREMIER MINISTRE Sur rapport du Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime et du Ministre des Finances Vu la constitu tion du 20 juillet 1991 révisée en 2006 et 2012; Vu l'ordonnance n° 89.012/CMSN du 23 janvier 1989 portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu la loi n° 78.011 du 19 janvier 1978 portant loi organique relative aux lois de finances modifiée par la loi n° 78.117 du 28 avril 1978 et par l'ordonnance 87 .015 du 04 février 1987 ; Vu la loin° 2015·017 du 29 Juillet 2015 portant Code des Pêches ; Vu la loi n° 2013·029 du 30 juillet 2013 portant Code de la Marine Marchande; Vu la loi n° 2013·041 du 12 novembre 2013 portant création d'une structure dénommée «Garde Côtes Mauritanienne»; Vu le décret 159·2015 du 1er octobre 2015 portant règlement général d'application du code des pêches; Vu le décret n°157.07 du 06 Septembre 2007 relatif au conseil des Ministres et aux attributions du Premier Ministre et des Ministres; Vu le décret n° 183·2014 du 20 Août 2014 portant nomination du Premier Ministre ; Vu : le décret n° 184/2014 du 21 Août 2014 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu: le décret n° 017-2015 du 16 janvier 2015 portant nomination de certains membres du gouvernement ; Vu le décret n°ll5·2014 du 17 avril 2014 modifiant certaines dispositions du décret n°086·2011 du 30 Mai 2011 fixant les attributions du Ministre des finances et l'organisation de l'administration centrale de son département; Vu le décret n°206·2015 du 8 juillet 2015, fixant les attributions du Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime et l'organisation de l'administration centrale de son département. Vu le Procès Verbal de la réunion du Conseil Consultatif National pour l'Aménagement et le Développement des Pêcheries (CCNADP) de sa 2 ème session tenue le 09 novembre 2015. Le Conseil des Ministres entendu le 18 novembre 2015 DECRETE Article Premier: Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction mauritanienne et leur écosystème constituent un patrimoine national. A ce titre, nul ne peut exploiter ces ressources halieutiques s'il n'est titulaire d'un droit d'usage et s'il ne s'est acquitté du droit d'accès y afférent. En application des dispositions de l'article n°42 de la loi n°0l 7·2015 du 29 juillet 2015 portant code des pêches, le présent décret a pour objet de fixer les modalités pratiques de répartition du droit d'accès à la ressource pour la pêche hauturière, côtière et artisanale dans les eaux sous juridiction mauritanienne. Article 2: Le droit d'accès à la ressource comprend, pour les différents types de pêche, un droit d'accès direct et une redevance. Le droit d'accès direct est établi en fonction de l'espèce, de la zone de pêche, de la catégorie de pêche. de l'engin de pêche et du mode de conservation. La redevance de pêche ou redevance d'exploitation est établie en fonction de l'espèce et de la valeur. Article 3 : Le droit d'accès direct pour la pêche hauturière, côtière et artisanale est défini en fonction des types de pêche telles que définies à l'article 13 du décret n°159 ·2015 en date du 1er octobre 2015 portant application de la loi n° 2015·017 en date du 30 juillet 2015 portant Code des Pêches Maritimes. Le droit d'accès direct pour la pêche est fixé comme suit : • Pour la pêche hauturière, il est défini par mois et par unité de jauge brute. Il est de : 1900 UM/GT par mois pour les navires chalutiers congélateur ; 1400 UM/GT par mois pow· les navires chalutiers glaciers et les navires congélateurs utilisant les engins de pêche autres que le chalut; 900 UM/GT par mois pour les navires glaciers utilisant les engins de pêche autres que le chalut. • Pour la pêche côtière, le droit d'accès direct est : 900 UM/GT et par mois pour les navires pontés ; 150 000 UM par semestre et par embarcation artisanale utilisant la senne tournante. En sus des montants ci·dessus, un montant forfaitaire, en ouguiya, annuel par navire et par concession est fixé ainsi qu'il suit : a) Pour la Pêche Hauturière : Type de concession Montant forfaitaire Pêche hauturière pélagiques 150.000 Pêche hauturière thonière 300.000 Pêche hauturière céphalopodière 650.000 Pêche hauturière des crevettes 650.000 Pêche hauturière rnerlutière 200.000 Pêche hauturière poisson démersaux autres que merlu 300.000 Pêche hauturière à la langouste rose 1.000.000 Pêche hauturière aux crabes profonds 600.000 Pêche hauturière autres mollusques 400.000 b) Pour la pêche côtière Type de concession Montant forfaitaire Pêche côtière Céphalopode 300.000 Pêche côtière crustacés 300.000 Pêche côtière Poisson démersaux 150.000 Pêche côtière poissons pélagique Segment 1:Senneurs de moins 80.000 de 26m Pêche côtière poissons pélagique segment 2 : Senneurs de 26 à 100.000 40m Pêche côtière poissons pélagique Segment 3 : Senneurs et 150.000 chalutiers pélagiques de 40 à 60m Pêche côtière autres mollusques 100.000 c) Pour la pêche artisanale : le droit d'accès direct est forfaitaire suivant l'espèce cible. Il est de : 30.000 UM par an et par embarcation artisanale pour la concession « pêche artisanale céphalopodes » ; 30.000 UM par an et par embarcation artisanale pour la concession « pêche ar tisanale crustacés »; 12.000 UM par an par embarcation pour la concess10n « pêche artisanale poissons démersaux » ; 8.000 UM par an par embarcation pour la concess10n « pêche artisanale poissons pélagiques»; 10.000 UM par an par embarcation pour la concess10n « pêche artisanale algue et autres mollusques». Article 4: les Directions chargées des pêches liquident, chacun en ce qui le concerne, le droit d'accès direct en application de l'article 3 ci-dessus. Le Trésor public en reçoit paiement et délivre quittance faisant mention du nom du navire ou embarcation concernés et le type de concession. En aucun cas, les droits d'accès ne peuvent faire l'objet de remboursement quelque soit le motif. Article 5 : Les redevances d'exploitation pour les différents produits sont payées suivant les taux fixés comme suit: Espèces Redevance en pourcentage de la valeur Produits entiers Congelés Terre 5% Congelés Bord 6% Démersaux Frais 4% Pélagique Frais 2% Crustacés vivants 10% Produits transformés et/ou élaborés A Bord 4% A Terre 3% Farine et huile de poisson 8% Produits finis 1% On entend par «produits transformés et/ou élaborés», tout produit ayant subi une transformation mécanique valorisante. Les produits finis sont définis comme étant les produits prêts à la consommation. Les redevances de pêche sont liquidées par la Société Mauritanienne de commercialisation du poisson (SMCP), pour les produits relevant de son monopole. Les redevances des autres produits sont liquidées au cordon douanier. Les prix de références à l'exportation pour l'ensemble des produits de pêche sont fixés par une commission de concertation dont la composition et le fonctionnement seront définis par la voie réglementaire. Art icle 6 : Les droits d'accès sont constatés dans les écritures du Trésorier Général aux subdivisions du compte 471.4 « produits de liquidation du Ministères des Pêches et de l'Economie Maritime». Article 7 : Les licences fournies dans le cadre d'une concession d'un droit d'usage, doivent mentionner obligatoirement, les références de la quittance relative au paiement du droit d'accès direct délivrée par le trésor public. Article 8: Les sorties en zone de pêche peuvent être autorisées, provisoirement, par les administrations habilitées, après un accord préalable du Ministre chargé des Pêches. Article 9 : Le Ministre des Finances et le Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié suivant la procédure d'urgence et au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Ampliations : PM 2 • MSGP 2 MPEM 2 ·MF 2 JO 2 • Archives 2 IGE 2 • DLTE 2 O 4 DEC 20151 Nouakchott le ........................ . Le Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime NANI OULDCHROUGHA