Décret n° 2011-1478 du 09 Novembre 2011 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de la Toponyme (CNT)
颁布于 2011-11-09 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- institution, land commission, land-use planning, survey/mapping, governance
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lournal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mars 2012 ....................... ..1260 0 La réalisation d’une géophysique aéroporté et au sol j. campagne o La réalisation dïme campagne de géochimie; de RC0 Lexécution sondages ct/ou Carottes. Pour la réalisation de ce programme, PeaksMetalsh/tining, sengage, a consacrer, au minimum, un montant de cent vingt millions (120.000 000) dbuguwas. ‘foutetbis. PeaksMetalsMining est tenue de réaliser des travaux dont le coût minimum est de 15.000 UM/kmï durant la première période de validité. Peakshlctalshliningdoit entamer les travaux de recherche dans un délai ne dépassant pas 90 jours à compter de la date d’oetroi dudit permis. Article 4:PeaksMctalsl\1ining est tenue aussi dïnformer lfldministration des résultats de ces travaux et notamment tous les points deau ainsi que les sites archéologiques découverts dans le périmètre du permis. Elle doit respecter toutes les dispositions légales et réglementaires relatives a l'environnement conformément aux dispositions du décret 2004-094 du 04 Novembre 2004 modifié et complété par le décret n°2007-105 du 13 Avril 2007 PcaksNIetalsMining doit aussi tenir une comptabilité conformément au plan comptable national pour l'ensemble des dépenses effectuées qui seront certifiées par les services compétents de la Direction des Mines. Article 5zPeaksMctalsMining doit aussi, Dés la notification du présent décret présenter a 1'Administration Chargée des Mines, dans un délai de l5 jours, le document justificatif de la garantie bancaire de bonne exécution des travaux. Elle doit en outre s’aequitter, a la date d ‘anniversaire, du montant de la redevance superficiaire annuelle de 4000 et de 6000 Ouguivas/kmz, successivement pour la deuxième et la 402 troisième année de la validité de ce permis. Article 6: PeaksMetalsMining doit en cas de renouvellement de son permis introduire la demande auprès du Cadastre Minier au moins quatre (4) mois avant sa date dexpiraiion. Cc permis ne peut faire fobjet de mutation qu'après Fécoulement d’une durée d’au moins (12) mois de sa validité. Article 7: PeaksMetalsMining est tenue, à respecter le Code de ‘travail en Mauritanie et notamment la réglementation en vigueur relative a la Mauritanisation et à l'emploi des étrangers, Elle est tenue en outre a accorder la priorité aux mauritanicns en matière de prestations de services a condition équivalente de qualité ct de prix. Article 8: Le Ministre du Pétrole de llîncrgie et des Mines est chargé de l "exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Ministère de Pliahitat, de Purbanisme et de mménagement du Territoire ‘ Actes Réglementaires Décret n°2011478 du 09 Novembre 201 l Portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de la Toponyme. Article Premier: ll est créé une commission nationale dénommée Commission Nationale de la Toponymie (CNT), placée sous Fautorité du Ministre chargé de FAménagement du Territoire et de la Cartographie. Le présent décret a pour objet de fixer les missions, la composition, Forganisation et le fonctionnement de la Commission nationale de la Toponymie. Article 2: la CNT est représentée a léehelle des Wilayas et des Moughataas par: Journal Officiel de la République islamique de Mauritanie 30 Mars 2012 ....................... ..1260 La Commission Régionale de la toponymie , La Commission Départementale de la Toponymie. CHAPITRE 2'. DÉFINITIONS Article 3: Au sens du présent décret. on entend par: Toponymie: La toponymie désigne les noms des entités territoriales (terroirs, divisions administratives, zones écologiques etc.) les noms des lieux habités (villes, bourgs, villages, hameaux, campements ) ou non habités (lieux-dits). Elle désigne également les noms lies au relief, aux cours et points d‘eau, aux voies de communication (routes, rues). Elle peut aussi désigner des domaines plus restreints (noms dïnfrastruetures ou dïêdifices publics). La toponymie se propose de rechercher la signification des noms, leur étymologie, mais aussi leurs transformations et leur impact sur les sociétés. Anthroponyme: Uanthroponyinc désigne les noms de personnes. — Onomastique: Uonomastique désigne les noms propres. Ethnonymeou le gentilé: Le gentilé désigne les noms des habitants des lieux découlant des toponymes; Hydranyme: Les hydronym es désignent une catégorie référentielle de toponymes; il s°agit des toponymes référant à une entité spatiale telle que: cours d’eau plan d’eau, points d’eau, chute Œeau, source, etc) Odonyme ou hadanyme: Les Odonymes/hodonymes désignent une catégorie référentielle de toponymes; il s’agit des toponymes référant à une voie de communication (route, avenue, rue etc. ). Oronynw: Les oronymes désignent une catégorie référentielle de toponymes; il s’agit des toponymes référant à une entité spatiale en rapport avec Forographie telle que: sommet, vallon, plaine, replat, etc). Chapitre 3: Missions Article 4: La Commission Nationale de la Toponymie (CNT) a pour objet de contribuer à la conservation et au développement cohérent du patrimoine national Onomastique et toponymique et a notamment pour missions de: Coordonner Faction des services publies créateurs ou collecteurs de toponymes; — Fédérer les activités des commissions d’études de la toponymie au niveau national, régional ou local; Veiller à ce que soit assurée l’homogénéité nécessaire dans toute publication ou document publics; — Assurer des actions de spécification, normalisation, de coordination, dans la réalisation et la mise à jour des bases de données toponymiques, ainsi que le traitement des toponymes étrangers‘, Assurer la promotion de ses travaux et favoriser l°édition et la diffusion d’ouvrages toponymiques de référence; » Susciter des actions de sensibilisation et de formation aux techniques toponymiques; — Contribuer à la coopération avec les autres pays et à la représentation de la toponymie; Elaborer des projets de recommandations et de textes législatifs ou réglementaires pour atteindre ces objectifs. CHAPITRE 4: COMPÉTENCES Article 5: Les compétences partagées de la CNT {exercent en matière de noms d’entités territoriales, de noms de lieux et d’entités géographiques naturelles (lacs, reliefs. baies, cours d’eau, etc) et artificielles (barrages, ponts, etc). L’autorité de la commission est également exclusive la ou le mécanisme dénominatif n’est pas expressément prévu par la réglementation. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mars 2012 ....................... ..1260 Article 6: Les compétences partagées de la CNI s’cxcrecnt dans les domaines ou celle-ci partage sa compétence de dénomination avec des organismes de P/Xdministralitin. Soit lorsque la explicitement mention qui habilité en organismes les odonymes partagées avec territoriales et leur tutelle); — Soit noms fait pouvoir des pour réglementation d"un sens comme ce intéressés, (compétences les collectivités lorsque ces n ‘est explicitement. la compétence sur pas attribuée comme pour des entités déjà dénommées. Dans tous les cas où la commission partage sa compétence quant au choix du nom, elle conserve cependant son pouvoir exclusif dïifficialisation, conformément aux critères de choix ou aux règles décriturc approuvées. Article 7: Leflicialisation est l'acte par lequel un statut officiel est accorde à un toponyme. Article 8: Au moins une fois l’an. la Commission Nationale de la ‘Toponymie public au Journal Officiel la liste des «noms approuvés». Article 9: Uexpression << nom approuvé >> englobe les toponymes qui n'ont pas été choisis par la Commission Nationale de la Toponymie (cas de compétence exclusive dune autre instance). mais‘ que la commission juge pertinent dïnclurc dans la nomenclature officielle. Lorsqu’elle publie des toponymes qui relèvent en partie ou aucunement de sa compétence, la Commission Nationale de la Toponymie peut procéder à une rectification de leur orthographe, si elle estime qu’elle comporte des erreurs typographiques et pourvu que Tobjet de la correction ne prête pas à litige avec l ‘instance Concemée. Article l0: l.a Commission Nationale de la Toponyme peut aussi émettre un avis favorable a l°endroit dun 404 toponyme pour manifester son choix ou un avis défavorable. Article 11: La publication d'un nom choisi ou approuvé en rend son utilisation obligatoire, notamment en ce qui concerne: Les cartes de base; Les textes et documents de l‘Administration ct des Organismes Publics et Parapubiics; — La signalisation routière; — Les ouvrages dbnseignement, de formation ou dc recherche publiés en Mauritanie et approuvés par le ministère chargé de FEducation; — Tout autre usage public. Article I2: La commission édite ct actualise le répertoire toponymique de chaque entité territoriale de la République islamique de Mauritanie. Cette série de répertoires est regroupée sous le nom générique de Répertoires Géographiques de la Mauritanie. Article l3: La CNT édite un guide général, intitule << Principes et directives pour la toponymie en Mauritanie», approuve par arrête du Ministre de ‘Tutelle, qui établit le cadre de la normalisation toponymique nationale. Les diverses autorités toponymiques compétentes sont responsables de l'application de ces principes et directives. Article 14: La Commission Nationale de la Toponymie représente la Mauritanie dans les instituions intcmationales spécialisées, notamment le Groupe dïixperts des Nations Unies pour les Noms Géologiques (GENUNG) et de ses Divisions Arabe et Francophone. Article 15: La normalisation toponymique doit tenir compte des principes fondamentaux de la toponymie dont notamment: — Le respect du bon usage; Liunicité du nom de lieu; La prise cri compte, autant que faire se peut, de la volonté des populations concernées; journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mars 2012 ....................... ..1260 La non-traduction des noms propres; Le respect des sources dïnspiration. Article l6: Les sources dïnspiration recommandées dans le choix des noms géographiques sont: — Ressources historiques et culturelles du milieu; — Ressources géographiques du milieu; — Ressources des nationaux et locaux; [Désignations commémoratives; — Noms de personnes. patrimoines l.es pratiques contre-indiquées dans la dénomination des noms géographiques sont Désignations péjoratives, triviales ou suscitant des dissensions; Nom banals utilisés par dérision; Désignations numériques; alphabétiques et alphanumériques; — Utilisation de suffixe. Article 17: La gestion efficace du corpus de noms géographiques repose sur Fexécution coordonnée de cinq procédures particulières; Chacune d”entre elle se déroule suivant une séquence d'opérations qui lui est propre, mais concourt à l'objectif commun de la normalisation de la toponymie. Ces procédures sont l ‘inventaire, le traitement, Fofficialisation, de la diffusion et lc contrôle des noms géographiques. Article l8: La Commission Nationale de la Toponymie procède a des inventaires dans les différentes ivilayas et Moughataa du pays; afin de répertorier tous les types de noms. Ces inventaires se font a partir Œenquétes menées auprès de la population locale et de recherches documentaires. Les résultats de ces inventaires peuvent révéler des incohérences, des usages parallèles ou des erreurs. Tous les noms inventories doivent être soumis au traitement qui constitue la deuxième étape. Article I9: La Commission Nationale de la Toponymie travaille au traitement des inventaires en choisissant les noms et en retouchant, au besoin leur typographie. Cette étape consiste à appliquer les règles et les principes établis pour régir le choix et Fécriture des toponymies. Article 20: Les noms de lieux inventoriés et traités sont soumis à Papprobation de la CNT. Les décisions de la Commission peuvent être, entre autres: [attribution de noms aux entités nouvellement créées; [approbation de noms consacrés par Fusage; le choix de la désignation a retenir en présence parallèles pour un même lieu; d’usages La correction ou la modifi cation de noms approuvés antérieurement; La ratification de choix toponymiques effectués par des autorités compétentes et conformes aux normes de la Commission. Article 21: Iÿofficialisation d’un nom consiste à s'assurer de sa conformité aux normes et critères de la toponymie tels que définis par le présent décret. Les décisions de la communication sont publiées au Journal Officiel, après approbation de la tutelle. Uapprobation d’un nom et sa publication constituent Fofficialisation. Article 22: La CNT procède à une large diffusion des noms officialisés. Article 23: Le ‘contrôle désigne Pensemble des opérations par lesquelles la commission s’assure que les décisions qu’elle a rendues sont suivies par les utilisateurs dc toponymes. Les formes et modalités de ce contrôle sont précisées par arrêté du ministre de tutelle. CHAPITRE 5 z COMPOSITION Article 24: La Commission Nationale de la ‘foponymie comprend, outre son président, des représentants des services journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mars 2012 ....................... ..1260 créateurs et/ou utilisateurs de toponymes : 1. lRAdministrateur Directeur Général de UANRPTS, premier vice— président 1 2. Le directeur chargé de FAménagement du ‘Territoire. deuxième viceprésidcnt ; 3. Un représentant de Llîtat-major de LAmiée Nationale 4. Un Représentant de FÈtat-major de la Gendarmerie Nationale L 5. Le Directeur chargé de la sécurité routière ; 6. Le Directeur chargé de l’Administration Territoriale ; 7. Le Directeur chargé des Collectivités territoriales ; 8. Lc Régisseur National Foncier ; 9. Le Directeur chargé de la Cartographie ; l O Lc Directeur chargé de Fllrhanisme; l l. Le Directeur chargé de FEmironnement ; l 2. Le Directeur chargé de FOCéanographic ; l 3. Le Directeur chargé de Ll-lyrdrtigraphie ; l4. Lc Directeur chargé des Mines ; l5. Le Directeur chargé Patrimoine Cultuel ; Le Directeur chargé du Transport "ferrestre ; du l6. l7. Le Directeur du Tourisme L I 8, Le Directeur chargé des Archives nationales ; l9. Le Directeur de l’Officc Nationale des Statistiques ; 20. Le Directeur de LOMRG ; 21. Le Directeur de HMRS L 22. Un représentant de LUniversité ; 23. Un représentant de l’Association des Maires; 24. Un représentant de I’Ordre des Experts Géomètres ; 25. Des experts désignés on raison de leur compétence. Article 25 z La Commission Régionale de la Toponymie comprend : l. Le Wali; Président; 406 2. Le Chef de service régional chargé de la Cartographie; premier vice président; 3. Le Chef de service régional de l’Etat civil : deuxième vice-président : 4. Le Commandant de Compagnie de la Gendarmerie L 5. Le Directeur régional de sûreté nationale; 6. Le Chef de service régional du Développement rural ; 7, Le Chef de service régional de ÏHydrauIique ; 8. Le Chef dc service régional de LEnvironnetnent ; 9. Le Chef de service régional de la Culture; de la Jeunesse et des Sports ; l0. Le Chef du Bureau Foncier régional; 1 l. Deux représentants de l’Associalion des Maires au niveau régional; l2. Trois personnes ressources désignées par arrêté du Wali. Article 26 : La Commission Départementale de la Toponymie comprend: l. Le llakem, Président ; 2. Le chef de services régional de lïîtat civil : premier vice-président ; 3. Le Chef de service Départemental du Développement rural, deuxième vice-président L, 4. Le Chef de la Brigade de (icndarmcrie ; 5. Le Chef du Bureau Foncier départemental ; 6. Le Maire de lieu de la Moughataa ; Coinmunc du chef 7. Un représentant de f/‘issociation des Maires au niveau départemental ; 8. Deux personnes ressources désignées par arrêté du Hakem. Article 27 : Le Président de la Commission Nationale dc la Toponymie est une personnalité nationale reconnue pour son expérience et son expertise, Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Aménagcnicnt du territoire et de la Cartographie pour un mandat renouvelable de deux ans. Il a droit a Iournal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mars 2012 ....................... ..1260 une indemnité de représentation dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des Finances et du ministre chargé de FAménagement du Territoire et de la Cartographie. Les membres de la Commission Nationale de la Toponymie ne siégeant pas es-qualité sont nommés par arrête’ du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire et de la Cartographie pour un mandat renouvelable de deux ans. Article 28: Le président de la CNT est chargé de la réalisation des objectifs de la commission. Il dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de la commission. A ce titre, il est charge’, sous Fautorité du Ministre chargé de YAménagGment du Territoire et de la Cartographie, de : — Représenter la commission ; Padministration ct des — Assurer veiller à l ’observati on règlements et instructions ; Exercer toute fonction de gestion ; programme annuel d’activite's assortis du budget annuel et des comptes administratifs ; Veiller au déroulement régulier des activités de la commission ; Préparer le Négocier les accords et conventions de coopération et les soumettre a Fapprobation de la tutelle ; Veiller au respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Article 29: Le président est assisté de deux vice-présidents, qui sont chargés chacun d’un domaine spécifique : Le premier vice-président est chargé de coordonner les relations avec les commissions régionales et départementales. Le deuxième vice-président est chargé de coordonner les activités techniques et d’assurer le secrétariat des travaux de la commission. CHAPITRE 6 : FONCTIONNEMENT 407 Article 30: La CNT met en place, entre autres, les Groupes thématiques suivants : 0 Groupe thématique anthroponymie et Onomastique o Groupe thématique ethnonymie 0 Groupe thématique odonymie o Groupe oronymc thématique hydronyme et 0 Groupe thématique localités o Groupe thématique territoires o Groupe Base de Données. Article 3]: Pour son fonctionnement, il cst mis a la disposition de la CNl une subvention annuelle sur le budget de l’Etat. Fille peut également recevoir d’autres subventions ainsi que des dons etlegs. Article 32: Un arrêté du Ministre chargé de I’Aménagement du Territoire et de la Cartographie précisera les modalités de fonctionnement de la CNT. CHAPITRE7: DISPOSITIONS FINALES Article 33 : Les dispositions réglementaires antérieures contraires a ce présent décret sont abrogées. Article 34: Le Ministre de FHabitat, de l’Urbanisme et de FAménagemenI du Territoire est chargé de Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. Actes Divers n°2011-277 du O9 Novembre 201] Portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la société des bacs de Mauritanie «SBM». Décret Article Premier : Sont nommés membres du Conseil d’Administration de la société des bacs de Mauritanie «SBM» pour un mandat de trois ans messieurs: Mohamed Ould Souleymane, Représentant du Ministère chargé des Transports; Le Wali Mouçaïd chargé des Affaires Économiques de la Wilaya du Trarza,