Décret n°2010-153 du 08 Juillet 2010 modifiant certaines dispositions du Décret n°2002-073 du 1er octobre 2002 portant règlement général d’application de la loi 2000-025 du 24 janvier 2000 modifiée et complétée par l’ordonnance n°2007-022 du 9 avril 2007 portant code des pêches
颁布于 2010-07-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, institution, fishing vessel, foreign fishing, bycatch, enforcement/compliance, offences/penalties, special fund, mesh, size, fishing gear/fishing method, data collection/reporting, fishing authorization, marking/identification, fishery management and conservation, authorization/permit, governance
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2012 1271 879 représentant du Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille; Dr. El Vak Ould Ahmed Baba, Directeur de la Médecine Hospitalière au Ministère de la Santé; Dr. Hamoud Fadel Mohamed, Directeur de la Pharmacie et des Laboratoires au Ministère de la Santé ; Dr Be Ould Hacen, représentant du Personnel Médical de l’Hôpital de l’Amitié; Tourad Ould Salem, technicien supérieur de santé représentant du personnel paramédical de l’Hôpital de l’Amitié. Article 3: Le Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Décret n°2012-144 du 07 Juin 2012 portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Centre National d’Oncologie. Article Premier: Sont nommés membres du Conseil d’Administration du Centre National d’Oncologie pour un mandat de trois ans: Dr Athié Mamoudou Conseiller technique au Ministère de la santé, représentant du Ministère de la Santé; Bocoum Papa Directeur adjoint de la Programmation des Investissements, représentant le Ministère des Affaires Economiques et du Développement; Dia Abderrahmane chef de service à la Direction Générale du Budget, représentant du Ministère des Finances; Mbarka Mint Abdel Jelil, Directrice adjointe de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale représentant le Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille; Dr El Vak Ahmed Baba: Directeur de la Médecine Hospitalière au Ministère de la Santé; Dr. Hamoud Fadel Mohamed, Directeur de la Pharmacie et des Laboratoires au Ministère de la Santé ; Dr Mohamed Vall Ould Zein, Représentant le corps médical du Centre National d’Oncologie; Mohamed Salm Ould Ahmedou TSS, Représentant du corps paramédical du Centre National d’Oncologie. Article 2: Le Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de République Islamique de Mauritanie. Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime Actes Réglementaires Décret n°2010-153 du 08 Juillet 2010 modifiant certaines dispositions du Décret n°2002-073 du 1 er octobre 2002 portant règlement général d’application de la loi 2000 - 025 du 24 janvier 2000 modifiée et complétée par l’ordonnance n°2007-022 du 9 avril 2007 portant code des pêches. Article premier : Les dispositions des articles 2, 4, 13, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 33, et 40 du Décret n°2002-073 du 1 er octobre 2002 portant règlement général d’application de la loi 2000-025 du 24 janvier 2000 modifiée et complétée par l’ordonnance n°2007-022 du 9 avril 2007, portant code des pêches, sont abrogées et remplacées ainsi qu’il suit : CHAPITRE PRELIMINAIRE Section I : Des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries Article 2 (nouveau) : Les plans d’aménagement et de gestion des pêcheries prévus à l’article 9 de la loi n°2000-025 du 24/01/2000 modifié et complété par l’ordonnance n°2007-022 du 09 avril 2007 portant code des pêches, constituent le cadre de gestion durable des pêcheries et sont établis pour une durée d’au moins cinq ans. Ils doivent notamment : Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2012 1271 880 a) identifier les principales pêcheries et leurs caractéristiques ; b) spécifier, pour chaque pêcherie, les objectifs à atteindre en matière d’aménagement et de gestion durable ; c) définir, pour chaque pêcherie, le volume admissible de captures ou le niveau de l’effort de pêche optimal ainsi que le taux de captures accessoires autorisé ; d) spécifier les différentes mesures d’aménagement et de gestion durables des ressources halieutiques ; e) définir le programme des autorisations de pêche relatif aux principales pêcheries et aux activités de pêche qui pourront être effectuées par les navires de pêche nationaux et celles pouvant être effectuées par les navires de pêche étrangers ; f) définir les critères ou conditions d’octroi des autorisations de pêche ; g) établir les orientations relatives à la structure optimale de la flotte nationale et celle de la flotte étrangère ; h) définir les objectifs socio économiques et les alternatives de développement en matière de pêche. Article 4 (nouveau) : Les plans d’aménagement et de gestion des pêcheries sont approuvés en Conseil des Ministres sur communication du Ministre chargé des Pêches et font l’objet de mesures de publicité. CHAPITRE PREMIER : DES ACTIVITES DE PECHE Section I : Des différents types de pêche Article 13 (nouveau) : La pêche commerciale, telle que définie à l’article 5 de la loi n°2000-025 du 24 Janvier 2000 modifiée et compétée par l’ordonnance 2007-022 du 09/04/2007, comprend : la pêche artisanale, la pêche côtière et la pêche industrielle. Est considérée comme pêche artisanale, toute activité de pêche, s’exerçant à pied ou à l’aide de navires non pontés, motorisés ou non, d’une longueur hors tout inférieure ou égale à quatorze (14) mètres, et opérant avec des engins de pêche manuels, à l’exception de la senne tournante coulissante. Est considérée comme pêche côtière, toute activité de pêche, s’exerçant à l’aide de navires motorisés, non pontés d’une longueur hors tout supérieure à quatorze (14) mètres et inférieure ou égale à vingt six (26) mètres, ou de navires motorisés pontés, d’une longueur inférieure ou égale à vingt six (26) mètres, et dépourvus de tout moyen de congélation, de chalut ou de drague. Est considérée comme pêche industrielle, toute pêche commerciale qui ne répond pas aux définitions prévues aux alinéas précédents. L’utilisation de la drague en zone côtière peut être autorisée par dérogation du Ministre chargé des Pêches, sur avis motivé de l’institution nationale chargée de la recherche halieutique. En fonction de l‘évolution des données économiques et technologiques de la pêche, un arrêté du Ministre chargé des Pêches pourra préciser les définitions prévues aux alinéas précédents. Section II: Des licences de pêche Article 16 (nouveau) : Les demandes de licence de pêche sont adressées au Ministre charge des Pêches et sont signées par l’armateur du navire ou par son représentant habilité. Elles doivent comporter : le nom du navire ; les caractéristiques techniques du navire et notamment la date de construction, la longueur hors tout, la largeur, le tirant d’eau, le tonnage brut et le tonnage net, la puissance du moteur principal et, s’il y a lieu, du moteur auxiliaire, le mode de conservation des captures, le nombre et la capacité des cales ; les caractéristiques du treuil pour les navires chalutiers ; la nationalité, le numéro d’immatriculation, les lettres et les chiffres extérieurs d’identification ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2012 1271 881 le port d’attache ; l’indicatif d’appel et la fréquence radio ; les caractéristiques de la (ou les) balise (s) fonctionnelle (s) l’effectif de l’équipage ; une photographie récente de l’ensemble du navire ; le nom et la nationalité du capitaine titulaire ; le nom et l’adresse de l’armateur et/ou de l’affréteur ; le nom, adresse, qualité, agrément et pouvoirs de l’agent local habilité à représenter l’armateur ; la catégorie de la licence de pêche demandée ; le type de pêche pratiquée et les engins de pêche utilisés ; une attestation d’assurance en cours de validité ; être inscrit dans le registre national des navires de pêche et/ou sur les registres des Organisations Régionales de Gestion des Pêches (ORGP) ; et tout autre renseignement qui pourrait être demandé par les services compétents du Ministère chargé des Pêches, en vue de préciser ou de compléter l’information fournie par le requérant. Section III : De l’affrètement des navires de pêche étrangers Article 19 (nouveau) : Conformément aux dispositions de l’article 15 (nouveau) de la loi n°2000-025 du 24 Janvier 2000 modifiée par l’Ordonnance n°2007-022 du 09 Avril 2007 portant Code de Pêches, l’affrètement de navires de pêche étrangers par des personnels physiques ou morales de nationalité mauritanienne est soumis aux conditions suivantes : a) l’affrètement des navires chalutiers de pêche aux céphalopodes, pourra être autorisé, à titre exceptionnel, par le Ministre chargé des Pêches, en harmonie avec les dispositions du plan d’aménagement des pêcheries ; b) l’affrètement des navires exploitant les autres espèces pourra être autorisé par arrêté du Ministre chargé des Pêches en conformité avec les dispositions pertinentes des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries, prévus à l’article 2 du présent décret. CHAPITRE II : DES MESURES DE CONSERVATION Section I : Des engins de pêche Article 21 (nouveau) : Les engins de pêche artisanale, de pêche côtière et de pêche industrielle dont l’utilisation est autorisée dans les eaux sous juridiction nationale sont notamment les filets, les pièges et les lignes. Les mailles des filets et des pièges sont autorisés conformément aux indications citées en annexe II qui fait partie intégrante du présent décret. Un arrêté du Ministre chargé des Pêches précisera, si besoin en est, les caractéristiques techniques des autres engins de pêche artisanale, côtière et industrielle autorisées et leurs conditions d’utilisation. Les modalités d’utilisation détermineront également le nombre d’engins passifs autorisés par navire et/ou embarcation ainsi que les dispositifs de sélectivité à introduire au niveau d’une pêcherie donnée. Section Il : De la mesure des mailles des engins de pêche Article 24 : (nouveau) : Le maillage minimum des filets est déterminé par la mesure de l’ouverture de la maille. L’ouverture de la maille est la distance comprise entre deux nœuds opposés dans une même maille étirée. L’ouverture de la maille est mesurée ainsi qu’il suit : 1°) Pour la pêche artisanale et la pêche côtière : a) Les filets sont mesurés mouillés ; b) L’instrument de mesure utilisé est une règle graduée ou une jauge triangulaire ; c) Le maillage retenu est égal à deux fois la moyenne des mesures d’une série de dix côtés consécutifs Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2012 1271 882 mesurés du milieu du premier nœud au milieu du onzième nœud. 2°) Pour la pêche industrielle : a) Les filets sont mesurés mouillés ; b) L’instrument de mesure utilisé est une jauge plate triangulaire de deux (2) millimètres d'épaisseur dont la largeur décroit de chaque coté de deux (2) centimètres pour huit (8) centimètres qui sera insérée dans la maille sous une pression de cinq (5) kilogrammes. Il pourra également être fait usage de la jauge à pression normalisée recommandée par le Conseil International pour l’Exploitation de la Mer (C.I.E.M.), notamment pour étalonner les mesures faites avec la jauge triangulaire ; c) La dimension retenue pour les mailles de la partie inférieure de la poche du chalut est la moyenne des mesures de vingt cinq (25) mailles consécutives situées sur le dessus, parallèlement à l’axe longitudinal et commençant par l’extrémité postérieure, à une distance d’au moins cinq (5) mailles en avant de cette extrémité ; d) La série mesurée ne doit pas être proche des lisières et les mailles voisines des ralingues ou des coutures ne seront pas mesurées ; e) Dans le cas des chaluts, les mailles à mesurer doivent être situées sur le dessus parallèlement à l’axe longitudinal. On commence par l’extrémité postérieure à une distance d’au moins cinq mailles en avant de cette extrémité ; Toutefois, afin d’éviter l’usure ou les déchirures, il est permis de fixer, exclusivement sous la partie inférieur de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou toute autre matière reconnue pour n’avoir aucune incidence négative sur le milieu marin. Ces tabliers ne peuvent être fixés qu’aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d’utiliser des dispositifs de protection à condition qu’ils consistent en une pièce unique de filet de même matériau que la poche et dont l’ouverture des mailles mesure au moins trois cents (300) mm. Afin d’aider à réduire les dommages liés au chalutage de fond (usure, déchirure des chaluts de fond), il est permis l’utilisation des dispositifs suivants : 1) Les Tabliers a) Les tabliers de dessous sont fixés exclusivement sous la partie inférieure de la poche des chaluts de fond, ils constituent des tabliers de protection en filet ou toute autre matière reconnue pour n’avoir aucune incidence négative sur le milieu marin. Ces tabliers ne peuvent être fixés qu’aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. b) Les tabliers de dessus ou Couvertures pour la partie dorsale des chaluts, sont des dispositifs de protection qui consistent en une pièce unique de filet de même matériau que la poche et dont l’ouverture des mailles mesure au moins trois cent (300) mm. Dans le cadre de la pêche industrielle au chalut, l’utilisation des erses pour renforcer le chalut (pélagique, et de fond) est autorisée sur la base des conditions suivantes : 2) Les erses a) Erses circulaires : La longueur d’une erse circulaire est au moins égale à 40% de la circonférence du cul dont la mesure correspond au produit du nombre de mailles de la circonférence du cul multiplié par le maillage effectif, sauf pour l’erse circulaire située la plus en arrière appelée « erse arrière », si celle-ci est fixée à une distance égale ou inférieure à deux mètres à partir des mailles du raban de cul, mesurée lorsque les mailles sont étirées longitudinalement. La distance séparant deux erses circulaires successives doit être égale ou supérieure à un mètre cinquante (1,5 m). Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2012 1271 883 Cependant, une erse circulaire peut entourer les fourreaux de renforcement, mais ne peut entourer une couverture ou un tablier de dessous. b) Erses de levage : La longueur minimale doit être conforme aux mêmes règles que celles qui régissent les erses circulaires, définies à l’alinéa (a), sauf que l’erse de levage la plus proche du cul peut être plus courte. Sous réserve des dispositions du paragraphe ci-dessus, l’utilisation de dispositifs de protection susceptibles d’obstruer, de fermer les mailles ou d’avoir pour effet de réduire effectivement leurs dimensions est interdite. Article 25 (nouveau) : Sont interdites dans les eaux sous juridiction mauritanienne : a) La pratique du chalutage en bœuf excepté pour la pêche pélagique au delà de l’isobathe 20 mètres ; b) L’utilisation du chalut à perche ; c) L’utilisation des chaînes racleuses sur les gréements des chaluts ; d) Le doublage de la poche de chalut et le doublage des files constituant la poche du chalut ; e) L’utilisation du filet maillant dérivant pour la pêche au thon ; f) L’utilisation du filet maillant dérivant pour la pêche de la langouste rose ; g) L’utilisation ou la détention à bord des navires de pêche de filets maillants fabriqués à partir d’éléments mono filaments ou multi mono filaments ; h) L’utilisation des nappes de filets fabriqués à partir d’un matériau non biodégradable ; i) La pêche à l’explosif, la pêche électrique ou à l’aide de substances toxiques ; j) La détention et l’utilisation des engins de pêche non autorisés et des mailles en dessous de celles autorisées. Section III : Des tailles et poids minima des espèces Article 26 (nouveau) : Les dimensions minima des espèces doivent être mesurées : pour les poissons, du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) ; pour les céphalopodes ; a. Pour le poulpe : Poids de l’individu éviscéré b. Pour les seiches et calamars : la longueur du corps seul (manteau) sans tentacules ; pour les crustacés, de la pointe du rostre à l’extrémité de la queue. La pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie antérieure médiane du céphalothorax. Pour la langouste rose, c’est le milieu de la partie concave de la carapace située entre les deux cornes frontales, qui doit être choisi comme point de référence. Pour les coquillages : Longueur de la coquille mesurée en centimètre, à l’aide d’un pied à coulisse. Article 27 (nouveau) : Un arrêté du Ministre chargé des Pêches détermine et complète si besoin est, la liste des tailles et/ou poids de première capture sur avis motivé de l’institution chargée de la recherche halieutique. Section V : Des zones de pêche Article 32 (nouveau) : Les zones où la pêche est autorisée sont définies en fonction des types de licence et des catégories de pêche prévues à l’article 18 ci-dessus, conformément aux indications du Tableau figurant en annexe l du présent décret et qui en fait partie intégrante. Un arrêté du Ministre chargé des Pêches est pris si besoin est pour la réactualisation des zones de pêche. Article 33 (nouveau) : Sans préjudice des dispositions de l’article 32 ci-dessus, sont interdites : a) toutes les activités de pêche commerciale, dans un plan d’eau délimité par une cercle d’un mille Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2012 1271 884 nautique de rayon dont le centre est le milieu du front d’accostage de l’ouvrage portuaire du Point Central de Nouadhibou ; b) toutes les activités de pêche commerciale, dans les chenaux d’accès ou sur les installations portuaires ; c) toutes les activités de pêche commerciale, à l’intérieur du périmètre de protection délimité par le décret n°86.060 du 2 avril 1986 relatif à la réserve satellite du Cap Blanc pour la conservation et la protection du phoque moine ; d) toutes les activités de pêche, dans les parties maritimes et insulaires du Parc National du Banc d’Arguin, à l’exception de celles expressément réservées par la loi n°2000-24 du 19 Janvier 2000 ; e) toutes les activités de pêche commerciale dans une zone d’un mille marin de large s’étendant de la Baie de l’Etoile au sud, à la Pointe de l’Archimède au nord ; CHAPITRE IV : DU SUIVI, CONTROLE ET SURVEILLANCE DES OPERATIONS DE PECHE Section I : Du journal de bord de pêche Article 40 (nouveau) : Les capitaines des navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont tenus de maintenir à jour un journal de bord de pêche, selon un modèle à approuver par arrêté du Ministre chargé des Pêches dans lequel ils enregistrent quotidiennement les renseignements relatifs aux activités de pêche. Le journal de pêche est transmis, à l’issue de chaque marée, à l’autorité mauritanienne compétente qui pourra exiger, si nécessaire, la transmission par message radio, de renseignement sur les captures au fur et à mesure qu’elles se réalisent. Le journal électronique de pêche sera institué par arrêté du Ministre chargé des Pêches. Les patrons des navires de pêche artisanale et côtière fourniront les informations sur les captures et sur les zones de pêche selon une fiche dont le modèle sera défini par arrêté du Ministre chargé des Pêches. Dans les deux cas, les renseignements à fournir portent, notamment, sur les quantités de poissons, les espèces pêchées, transbordées ou transportées, les dates et les zones de pêche et de prises ou de transbordement, les caractéristiques des navires, les engins de pêche et les méthodes de pêche utilisées ou tout autre renseignement utile. Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles du décret n°2002-073 du 1 er octobre 2002 portant règlement d’application de la loi n°2000-025 du 24 janvier 2000 portant code des pêches. Article 3 : Le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre des Finances, le Ministre des Affaires Economiques et du Développement, le Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime, le Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Décret n°2012-135 du 28 mai 2012 modifiant certaines dispositions du décret n°91-132 du 10 Octobre 1991, fixant le régime des études et l’organisation des examens à l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime et des Pêches (ENEMP). Article Premier: Les dispositions de l’article 4 du décret 91-132 du 10 octobre 1991 fixant le régime des études et l’organisation des examens à l’ENEMP sont abrogés et remplacées ainsi qu’il suit: Article 4 (nouveau) : Pour les sections de formation d’électromécaniciens ‘’frigoriste’’ et d’ouvrier mécaniciens ‘’graisseurs’’,