Décret n° 2009-122 du 14 Avril 2009 portant création de l'office national d'assainissement (ONAS)
颁布于 2009-04-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Water
- 关键词
- institution, waterworks, effluent waste water/discharge, rainwater, pollution control, freshwater pollution, governance
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Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie 30 juin 2009 1194 .l- Le Directeur de I'Hydraulique; .l- Monsieur Mohamed Ould Weddad. representant du Personne du Laboratoire National des Travaux Publics; .l- Monsieur Mohamed Abdellahi Ould Ournar, representant la Federation des Batiments Travaux Publics; .l- Monsieur Jeddou Ould Haiba, representant la Federation des Bureaux d'Etudes; Article 2: Sont abroqees toutes dispositions anterieures contraires au present decret: Article 3: Le Ministre de I'Equipement et des Transports est charge de l'execution du present ~ecret qui sera enreqistre et publie au Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie. Le Conseiller charge du Transport Terrestre (Ministere de l'Equipement et des Transports); Le Directeur des Infrastructures de Transport (Ministere de l'Equipement et des Transports); Le Directeur du Tourisme (Ministere du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme); Le directeur des services de Sante de Base (Ministere de la Sante); Le Directeur de la Protection de la Nature (Ministere delegue aupres du Premier Ministre charge de I'Environnement et du Developpernent Durable); Le Representant du : Personnel de I'ANAC. Decret h02009·12& du 19 Avril 2009 Portant nomination du President et des rnembres du Conseil d'Administration de I'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC). ,Article 2: Le Ministre de l'Equipement et des Transports est charge . de l'execution du 'present decret qui sera publie au journal Officiel de la RepubJique Is lamique de Mauritanie. Ministere de I'Hydraulique et de l'Assainissement Article Premier: Sont nommes President et rnemores du conseil d'administration de I'Agence National de l'Aviaticn Civile (ANAC) pour un mandat de trois ans renouvelabies: Actes Reglementaires Decret n02009-122 du 14 Avril 2009 portant creation de l'Office National d'Assainissement (ONAS), Ould de Article 3: L'Office National d' Assalnlssement est habilite a demander et obtenir toutes concessions et a Article Premier: II est cree une societe denomrnee «Office National d' Assainissement», societe nationale au sensdes dispositions, de I'article 2 de I'ordonnance n090.09 du 4 Avril 1990. $ la realisation et la gestion des reseaux d'assainissement pour les eaux usees et les eaux pluviales; II; la realisation' et la gestion des stations d'epuration des eaux usees. National exerce Son du territoire Article 2: L'Office d'Assainissement (ONAS) activite sur toute l'etendue National et a pour objet: President: Monsieur M'Boirick Gharve Conseiller du Ministre I'Equipement et des Transports Membres: Le Commandant de la Base Aerienne de Transport (BAT) (Ministere de la Defense Nationale): Le Directeur de Ja surveillance du territoire (Ministere de I'lnterieur et de la decentralisation); Le Directeur de la Programmation des Invl'!stissements Publics (Ministere des Affaires Economiques et du Developpement) : Le Directeur General du Budget (Ministers des Finances); Le Directeur General des Domaines fit du Patrinioine de L'Etat (Minlstere des Finances); 880 Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie 30 juin 2009 1194 . entreprendre toutes les operations industrielles et commerciales susceptibles de favoriser son actlvite. II pourra installer des agences d'exploitations et bureaux partout ou il Ie jugera utile pour Ie' developpernent de son actlvite. Article 4: Pour I'exercice de son actlvite, les ressources de I'ONAS proviennent: Des redevances de l'assainissement: Des subventions de l'Etat ou des personnes publiques; Des sUb"entions des personnes de droit public oil de droit prive; Des dons et legs; Des receltes paraflscales dont la perception lui est autorisee: De la contrepartie es travaux et prestations qu'il fournit. Article 5: L'ONAS est soumis a la legislation sur les societes anonymes, sous reserve des dispositions de I'ordonnance n'90-09 du 4 Avril 1990 portant statut des etablissements publics et des societes a capltaux publics et regissant les relations de ces entites avec l'Etat. Article 6: L'ONAS est dirige par un Directeur General assiste d'un Directeur General Adjoint nornrnes en conseil des Ministres. Ses statuts sont approuves par deerat, Article 7: Sans prejudice des pouvoirs reconnus au Ministre des finances, Ie Ministre de I'Hydraulique et de I'Assainissement assure Ie sulvi de l'Office National d'Assainissement, dans les conditions prevues aux termes de l'ordonnance n'90-09 du 4 Avril,1990, Article 8: Le Ministre de I'Hydraulique et de l'Assainissement et Ie Ministre des Finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du Present decret qui sera pUblie au Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie. Actes.Divers Decret "°2009-148 du 20 Avrfl 2009 portant nernlnation du President du Conseil d'Administration de I'Office National \Ie l'Assainissement (ONAS). 881 Article Premier: est nome President du Conseil d'Administration del'offlce National de l'Assainissement (ONAS), pour une periode de 3 ans Monsieur Saleck Ould Brahlm; et ce acornpter du 09 avril 2009. Article 2: Ie present decret sera pUblie au Journal Officiel .de la RepubUque Islamique de Mauritanie. Ministere de l'lndustrie et des Mines Aetes Reglementaires Decret n° 2009 :- 131 du 20 Avril 2009 portant sur la police des mines. CHAPITRE I : DEFINI110N ET CHAMP D'APPLICATION Article Premier: Le present decret definit les conditions et rnodahtes d'application de' la loi rniniere en matiere de police'des mines. Article 2: LA police des mines vise a contrOler et .inspecter la conduite des operations minilllres amsi que Ia conformite des depots d'explosits civils, a prevenir et meltre fin aux dommages imputable aux activites de recherche et d'exploitation et d'une fa~ori generale a faire respecter les dispositions prevues par Ie code minier et ses textes d'application. Elle dresse dans ce cadre a la fin de chaque annee un programme annuel de .controle e! d'inspection de tous les sttes miniers et d'explosifs pour l'annee suivante. Article 3: Au sens' de la prssente reglementation, on entendpar: «Minisiare»: Le Ministare charge des mines;, • «Mini$\re» : Le Ministre charge des mines; «Administration des mines» Ie Ministre charge des mines et l'ensembls de ses services administratifs centraux ou decentrallses; «La direction dela police des mines»; c'est la structure administrative au sein du rninistsra, charge de la police des mines.