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毛里塔尼亚的法律

Décret nº 2007-105 modifiant et complétant le décret n° 2004-094 relatif à l'étude d'impact environnemental

颁布于 2007-04-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
毛里塔尼亚
主题
Environment
关键词
environmental impact assessment (EIA), legal proceedings/administrative proceedings

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文本

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  1. LE PREMIER MINISTRE Sur rapport du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de rEnvironnement. Vu la Constitution du 20 juillet 1991. Vu l'ordonnance n° 001 - 2005 du 6 août 2005 portant promulgation de la charte constitutionnelle définissant l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels pendant la période de transition. Vu la loi 2000 - 045 du 26 juillet 2000 portant Loi Cadre sur l'Environnement. Vu le décret 2004 - 094 du 04 novembre 2004 relatif à l'Etude d'Impact sur l'Environnement. Vu le décret n° 2004 - 054 du 06 juillet 2004 portant application de la loi portant Code Minier. Vu le décret n° 28-92 du 18 avril 1992 relatif aux attributions du Premier Ministre. Vu le décret n° 093-2005 du 07 août 2005 portant nomination du Premier Ministre. Vu le décret n° 157-84 du 29 décembre 1984 portant règlement organique relatif aux attributions des Ministres. Vu le décret n° 86/2006 du 8 août 2006 fixant les attributions du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'Environnement et l'organisation de l'administration centrale de son Département. Vu le décret n° 73-2006 du 13 juillet 2006, portant nomination d'un membre du Gouvernement. Le Conseil des Ministres entendu le : 14 Mars 2007 D E C R E T E Article Premier : Certaines dispositions du décret n° 2004 - 094 du 04 Novembre 2004relatif à l'Etude d'Impact sur l'Environnement sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit : Article 2 (nouveau): Aux termes du présent décret, il faut entendre par : "Etude d'Impact sur l'Environnement* : le document requis dans les conditions établies par le présent décret et par toute autre réglementation en vigueur, permettant d'apprécier, d'évaluer et de mesurer les effets directs, indirects et cumulatifs à court, moyen et long termes sur l'environnement de tout projet soumis à la procédure y relative. L'Etude d'Impact sur l'Environnement est déposée à l'appui de la demande préalable à la réalisation des activités visées par le présent décret. 1 La procédure des études d'impacts définit, prévoit interprète et communique des renseignements sur les impacts d'un projet proposé sur le milieu naturel (air, eau, sol, flore, paysage,...), ainsi que sur le milieu humain (social, économique et culturel) pour optimiser les avantages pour les promoteurs du projet, en tenant compte des connaissances et des opinions du public et des parties prenantes. "Notice d'impact sur l'environnement" : La notice d'impact sur l'environnement est une forme allégée de l'étude d'impact sur l'environnement à laquelle sont assujettis les projets de la catégorie B tels que prévus à l'article 4 du présent décret. Les directives et termes de référence visés à l'article 11 ci-dessous déterminent le contenu et les conditions minimales devant être respectées par le rédacteur de l'étude. "Impact" Toute incidence ou changement négatif ou positif pendant un temps donné et sur un espace défini, que la réalisation d'un projet, d'une activité ou d'un programme de développement peut causer à l'environnement biophysique et humain, en comparaison à la situation probable qui adviendrait de la non réalisation du projet. Sont comprises parmi les incidences ou changements à prendre en compte, les répercussions entre autres en matière sanitaire et socio-économique, sur l'utilisation des ressources naturelles à des fins traditionnelles, sur une construction, un emplacement ou tout patrimoine d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale. "Autorisation" : La décision des autorités compétentes ouvrant au maître d'ouvrage le droit d'exécuter ou de réaliser des projets. "Mesure d'atténuation" : Action permettant de réduire ou de supprimer par le Projet soumis à l'Etude d'Impact sur l'Environnement. "Public" : Toute personne ou tout groupe affecté ou intéressé par le Projet soumis à l'Etude d'Impact sur l'Environnement. "Enquête publique" : Activité qui consiste à demander l'avis de la population, du public ou des groupes sociaux pouvant être touchés par un projet, notamment afin d'aider à déterminer l'importance des impacts probables de ce projet ainsi que l'acceptabilité des solutions de rechange ou de mesures d'atténuation considérées. Article 4 (nouveau) : Les activités susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l'environnement sont classées en deux (2) catégories : • Catégorie A : activités soumises à une étude d'impact sur l'environnement. • Catégorie B : activités soumises à une notice d'impact sur l'environnement. Des arrêtés conjoints du Ministre chargé de l'Environnement et des Ministres compétents précisent la nature, la taille ou le coût des projets correspondant aux différentes catégories, en tant que de besoin. 2 Article 7 (nouveau) : L'étude d'impact sur l'environnement doit être en relation avec l'importance des travaux, ouvrages et aménagements projetés et avec leurs impacts prévisibles sur l'environnement et la population. Toutefois l'étude d'impact doit comporter nécessairement : 1°) Une présentation du projet et des aménagements, ouvrages et travaux à réaliser, la justification du choix des techniques et des moyens de production, ainsi que sa localisation. 2°) Une analyse de l'état initial du site, et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles du sol et du sous-sol, l'atmosphère, les espaces agricoles, pastoraux, maritimes, littoraux ou de loisirs, les sites culturels et les paysages, les infrastructures socio-économiques affectées par le projet. Cette analyse de l'état initial du site, en cas d'existence d'impacts négatifs sur l'environnement liés à une activité antérieure à laquelle l'ancien promoteur n'a pas remédié, doit décrire, quantifier et évaluer ces impacts antérieurs à l'activité objet de l'étude ou de la notice d'impact et les conditions dans lesquelles le site se trouve à l'état actuel. Cette évaluation doit faire l'objet d'une contre expertise de la part du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre concerné par l'activité. 3°) Une analyse des impacts directs et indirects sur le site et son environnement portant sur les richesses naturelles du sol ou sous-sol, l'atmosphère, les espaces agricoles, pastoraux, maritimes et littoraux ou de loisirs, les sites et patrimoines culturels et les paysages, les ressources forestières, hydrauliques, la sécurité, l'hygiène, la salubrité et la santé publique et les équilibres biologiques et le cas échéant la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions biologiques...) susceptibles d'être affectées par les travaux, aménagements ou ouvrages. 4°) Une description des risques éventuels pour l'environnement hors du territoire national de l'activité projetée. 5°) Une description des lacunes relatives aux connaissances techniques et scientifiques ainsi que des incertitudes rencontrées dans la mise au point de l'information nécessaire. 6°) Le Plan de gestion environnementale faisant ressortir les mesures nécessaires prévues ou non par le promoteur pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ce plan doit comprendre nécessairement : • Une définition précise des mesures prévues par le promoteur pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement. • Les données chiffrées des dommages et les taux d'émission des polluants dans le milieu ambiant. • Le planning d'exécution. • Une estimation des dépenses. • Une indication chiffrée des résultats attendus en termes de taux de pollution ou de seuil de nuisance et parallèlement les normes légales ou les pratiques admises dans des cas semblables. Ce Plan de Gestion de l'Environnement doit faire l'objet, annuellement, d'une déclaration de la part du promoteur. Cette déclaration doit porter sur le fonctionnement du Plan, les audits internes et les actions correctives entreprises ou qui seront entreprises en vue de parfaire ledit Plan. Cette déclaration est soumise à l'approbation du Ministre chargé de l'Environnement qui fait part des résultats au Ministre concerné par l'activité. 7°) Un résumé non technique se rapportant aux rubriques précédentes destiné à l'information du public et des décideurs. 8°) Pour l'autorisation de certaines activités, un Plan de réhabilitation du Site doit être élaboré. Ce Plan doit prévoir, à l'appui d'une garantie financière auprès d'une banque représentée sur le territoire mauritanien, les modalités de la remise en état et les éventuels aménagements spéciaux ultérieurs à l'activité ainsi que les dommages engendrés par un accident environnemental en cas de défaillance technique ou de négligence du promoteur. Cette remise en état peut être envisagée soit au fur et à mesure des travaux soit en fin de projet. Ces activités sont : La construction et/ou ouverture d'un Site d'élimination des déchets ménagers. La construction et/ou ouverture d'un Site d'élimination des déchets dangereux. La construction et/ou ouverture de centres d'enfouissement technique des déchets dangereux. La construction et/ou ouverture de Fabrique de produits chimiques. Exploitation des mines et des carrières à grande échelle et lorsqu'elles sont situées dans la mer territoriale, la plateau continental ou la zone économique exclusive, l'exploitation des petites mines et des carrières artisanales. Pétrole (voir contrat de partage). La liste de ces activités peut être allongée par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement et des Ministres concernés. Le rapport d'étude d'impact sur l'environnement doit être traduit en français et présenté selon un plan dont le modèle figure en Annexe II au présent décret. Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre compétent peut instituer un plan spécifique pour certains travaux ou opérations si nécessaire. Article 8 (nouveau) : La notice d'impact indique les incidences éventuelles de l'opération projetée sur l'environnement et les conditions dans lesquelles cette opération satisfait aux préoccupations d'environnement. La notice d'impact sur l'environnement doit comporter nécessairement une présentation sommaire des éléments suivants : • Une description de l'état initial du site et de son environnement. • Une description de l'activité projetée. • Une description des caractéristiques ou des éléments du projet qui ont des impacts négatifs ou positifs sur l'environnement. • Une identification des caractéristiques ou des éléments de l'environnement qui peuvent subir des impacts négatifs. • Une détermination de la nature et de l'importance des impacts sur l'environnement. • Une présentation des mesures à prendre pour supprimer, réduire, gérer ou compenser les effets négatifs sur l'environnement, ainsi que l'estimation des coûts correspondants. Le rapport de la notice d'impact sur l'environnement est présenté selon le même plan que le rapport d'étude d'impact sur l'environnement en annexe II du présent décret à l'exception de la partie relative au plan de gestion environnementale. Article 9 (nouveau) : Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude ou la notice d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude ou la notice correspondant à chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Article 13 (nouveau) : Dans un délai maximum de quatorze (14) jours à compter de la date de réception des termes de référence, le Ministère chargé de l'Environnement convoque une ou plusieurs réunions en vue du cadrage de l'étude ou de la notice d'impact sur la base des termes de référence fournis par le promoteur. Passé ce délai les termes de références sont considérés comme valides. Sont notamment invités à ces réunions, le ou les Ministères concernés par le projet et le promoteur. Article 17 (nouveau) : L'information et la participation du public sont assurées pendant l'exécution de l'étude d'impact sur l'environnement, en collaboration avec les organes compétents de la circonscription administrative et de la commune concernée. L'information du public comporte notamment : • Une ou plusieurs réunions de présentation du projet regroupant les autorités locales, les populations, les administrations impliquées, les ONGs et autres organisations concernées. • L'ouverture d'un registre accessible aux populations auprès du Hakem territorialement compétent où sont consignées les appréciations, les observations et suggestions formulées par rapport au Projet. Article 22 (nouveau) : L'enquête publique est ouverte pendant trente (30) jours, à compter de la publication dans les journaux sur la base du résumé non technique visé à l'article 7 du présent décret. Pendant ce délai, le résumé est tenu à la disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance, à l'hôtel de ville de ta commune du lieu d'implantation, et, si nécessaire, en tout autre lieu approprié. Le public peut, dans ce délai, demander au Ilakem concerné, l'accès à l'intégralité du document de l'étude ou de la notice d'impact. Article 23 (nouveau) : Dans les sept (7) jours qui suivent l'expiration du délai de trente (30) jours de l'enquête publique, el au vu des éléments du rapport, et notamment des appréciations, observations, suggestions et contre proposition formulées, le ou les enquêteurs peuvent demander au promoteur des informations complémentaires ou ia production de tout autre document utile. Ils peuvent entendre toute personne dont ils jugent l'audition utile et se tiennent à la disposition de toute personne ou association qui demande à être entendue. Ils peuvent recevoir en audience publique les déclarations de toute personne intéressée et les explications du promoteur ou de son représentant. Article 24 (nouveau) : A l'issue du délai de sept (7) jours pendant lequel toutes les investigations élémentaires doivent être effectuées, l'enquête publique doit être clôturée. Le Hakem du lieu de réalisation de l'activité projetée ainsi que l'organe compétent de la collectivité locale, après la clôture, d'un délai de cinq (5) jours pour examiner ie dossier et formuler leurs avis. Article 25 (nouveau) : Dans les quinze (15) jours qui suivent l'enquête, le rapport de ou des enquêteurs doit être rédigé. Le rapport relate le déroulement des opérations et fait état des observations, suggestions et contre propositions formulées. Les conclusions motivées du ou des enquêteurs qui indiquent s'ils sont favorables ou non à l'opération seront consignées dans un document. Article 26 (nouveau) : Le rapport et le document consignant les conclusions du ou des enquêteurs sont transmis au Ministre chargé de l'Environnement et au Ministre(s) compètent(s)t concerné(s), dans les cinq (5) jours qui suivent l'expiration du délai mentionné à l'article 25 ci-dessus. Des copies du rapport et conclusions sont adressées par le Ministre compétent à l'autorité administrative locale du lieu d'implantation pour être tenues à la disposition du public. Article 31 (nouveau) : Le Ministre chargé de l'Environnement dispose d'un délai de vingt (20) jours pour donner son avis sur la faisabilité du Projet à compter de la date de réception du rapport des enquêteurs sur l'étude ou de la notice d'impact sur l'environnement. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Article 32 (nouveau) : Le suivi environnemental vise à vérifier t'effectivité de la mise en œuvre des mesures du plan de gestion environnementale et du plan de la réhabilitation des sites et le respect des recommandations de l'avis du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre de tutelle, d'une part, et la pertinence des impacts identifiés, d'autre part. Article 33 (nouveau) : Le Ministre chargé de l'Environnement est chargé, en collaboration avec les Ministres concernés, du suivi environnemental. A cet effet, il peut en cas de besoin faire appel aux compétences des autres Départements Ministériels. Article 34 (nouveau) Font partie intégrante de l'acte d'autorisation ou d'approbation du projet délivré par l'autorité compétente et lui sont annexés : Pour les projets inscrits à l'annexe I au présent décret, le plan de gestion environnementale et sociale. Pour les projets inscrits à l'annexe II au présent décret, les mesures destinées à supprimer, réduire, ou si possible compenser les impacts négatifs du projet ,sur l'environnement mentionnées au point 6°) de l'article 17 ci-dessus. Le cas échéant, les conditions dont est assorti l'avis d'acceptabilité environnementale. Article 35 (nouveau) : Le maître d'ouvrage à travers son Ministre de tutelle, fait parvenir au Ministre chargé de l'Environnement une déclaration semestrielle portant : Pour les projets inscrits à l'annexe I au présent décret, sur le fonctionnement du plan de gestion environnementale et sociale, les audits internes et les actions correctives entreprises ou qui seront entreprises en vue de parfaire ledit plan. Pour les projets inscrits à l'annexe II au présent décret, sur les mesures de mise en œuvre ou qui seront mises en œuvre pour supprimer, réduire, ou si possible compenser les impacts négatifs du projet sur l'environnement. Sur demande des services compétents du Ministre chargé de l'Environnement, le maître d'ouvrage fournit dans les meilleurs délais tout complément d'information et tout document utile relatif aux points mentionnés à l'alinéa précédant. Il fait immédiatement rapport à ces services de tout incident affectant les dits points. Article 36 (nouveau) : Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la loi nO 2000 - 045 portant Loi Cadre sur l'Environnement, les agents de l'administration chargée de l'environnement habilités et assermentés contrôlent le respect par les établissements classés des prescriptions de l'autorisation mentionnée à l'article 52 de la loi cadre sur l'environnement. Article 37 (nouveau) : Le fait de faire obstacle ou de tenter de faire obstacle aux contrôles organisés par les agents de l'administration chargée de l'environnement habilités et assermentés sera puni conformément à l'article 91 de la loi cadre sur l'environnement. Article 38 (nouveau) : Dans le cadre de leurs missions de recherche et de constatation des infractions, les agents de l'administration chargée de l'environnement habilités et assermentés peuvent, dans les conditions fixées par les articles 82, 83, et 88 de la loi cadre sur l'environnement : Procéder à des visites d'inspection . —■------------------------------------------------------------------------------------- Opérer des prélèvements, des mesures, des relevés et des analyses. Requérir l'assistance de la force publique. Ils constatent les infractions et procèdent aux saisies conformément aux articles 84, 85 et 88 de la Loi Cadre sur l'Environnement Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret notamment celles des articles 2, 4, 7, 8, 9,13,17, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, du décret n° 2004-094 relatif à l'Etude d'Impact sur l'Environnement. Article 3 : Le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre Chargé de l'Environnement est chargé, de l'exécution du présent décret qui sera publié suivant la procédure d'urgence et au journal officiel. Fait à Nouakchott, le : Annexe I (nouveau). Liste des travaux, ouvrages, aménagements, activités et document de planification assujettis à l'étude ou à la notice d'impact sur l'environnement. Secteur d'activités Catégorie A Catégorie B Assujettis à l'étude d'impact sur Assujettis à la Notice d'impact sur l'environnement l'environnement 1. Eau Grands barrages et retenues Petits barrages et retenues d'eau hauteur de la digue > 10m. d'eau (hauteur de la digue comprise en 3 et 10m). Alimentation en eau potable des Alimentation en eau potable centres urbains. des centres semi-urbains. Irrigation et drainage (superficie Irrigation et drainage supérieure ou égale 200 ha. (superficie inférieure à 200ha). Travaux de dérivation et de Schéma directeur détournement de cours d'eau. d'aménagement et de gestion des eaux. Travaux de canalisation de cours d'eau (avec revêtement). Schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Travaux de dragage ou curage de cours d'eau et d'étendues d'eau. Plan d'Action/Eau. Travaux d'installation et de Travaux d'aménagement de modernisation des ouvrages bas-fonds et de plaines hydrauliques. alluviales en maîtrise partielle d'eau. 2. Assainissement Réseau d'assainissement Schéma directeur collectif des eaux usées/centres d'assainissement. urbains et semi-urbains. Site d'élimination des déchets Plan stratégique ménagers. d'assainissement. Site d'élimination des déchets Travaux d'installation et de dangereux. modernisation d'ouvrages d'assainissement. Réseaux d'évacuation des eaux pluviales. Construction des centres d'enfouissement technique des déchets dangereux. Epandage de boue en provenance des stations d'épuration ou de traitement d'eau. Installation de recyclage des eaux usées à des fins de maraîchage. Secteur d'activités Catégorie A Assujettis à l'étude d'impact sur l'environnement Catégorie B Assujettis à l'étude d'impact sur l'environnement 3. Ressources forestières, fauniques et halieutiques. Plantations industrielles. Déclassement des forêts classées. Défrichement de la cuvette des grands barrages. Transformation des produits de la pêche. Etablissement conchylicoles, aquacoles et, en général, tous les établissements concédés sur le domaine public maritime. Plan d'aménagement forestier. Construction du bassin ou d'étang de pisciculture/aquaculture. Concession de zone de chasse et de périmètres aquacoles. Défrichements autorisés par le code forestier. Défrichement de la cuvette des petits barrages. Concession d'exploitation forestière. 4. agriculture Agriculture irriguée. Culture du coton. Entreposage des engins et produits phytosanitaires. Industries de transformation des produits agricoles. Stockages des produits agricoles. Agriculture pluviale. Toute culture. 5. Ressources animales Fermes : EDI (*) classe 1 et 2. Cuirs et peaux : EDI (*) classe 1 et 2. Abattoirs : EDI (*) classe 1 et 2. Fermes : EDI classe 3. Cuirs et peaux : EDI. Classe 3. Lait : EDI classe 3. 6. Mines et géologies. Ouverture et exploration de toute mine (1), métallifère ou non, dont la capacité de production est > 100 t/j (exploitation industrielle et à petite échelle) d'une mine d'uranium de gaz naturel. Construction d'une usine de traitement : de tout minerai dont la capacité de traitement est > 100 t/j de minerai d'uranium. Construction d'une usine d'explosif. Dépôt d'explosifs de quantité >250 EKg (2) Construction d'une fonderie, transformation de métaux et alliage. Ouverture et exploitation d'une carrière à grande échelle . Ouverture et exploitation de carrières artisanales dans la mer territoriale, le plateau continental ou la zone économique exclusive Exploitation et traitement artisanal de minerai. Exploitation et traitement des haldes, terrils de mine et de résidus d'exploitation de carrières. Ouverture et exploitation permanente et/ou temporaire de substances de carrières (sable, graviers, cailloux granités et autres). Ouverture et exploitation d'une mine dont la capacité de production est < 100 t/j. Dépôt d'explosifs de quantité comprise entre 50 E et 250 EKg. Construction d'usine de traitement des métaux, d'alliage et de résidus métalliques. Opération de recherche et de prospection minière ( ?). 10 Secteur d'activités Catégorie A Catégorie B Assujettis à l'étude d'impact sur Assujettis à l'étude d'impact sur l'environnement l'environnement 7. Commerce. - EDI (*) classe 1 et 12. EDI classe 3 8. Industrie EDI classe 1 et 2 travaux EDI classe 3 travaux d'extension. d'extension. Usine à papier, à carton, Travaux d'installation et de tannerie, cimenterie, brasserie. modernisation. Fabrique de produits chimiques. Tannerie artisanale, traitement bronze. 9. Energie Transport et distribution Transport et distribution pétrole. d'énergie : tension 2 225 kv. d'énergie extension <225 kv. Campagne sismique pour la Installation de production recherche pétrolière. d'énergies renouvelables. Forage d'exploitation et ou Travaux d'installation et de d'exploitation forestière. modernisation. Centrales thermiques : >500 kw. Centrales nucléaires. Forages pétroliers. Aménagement et stockage de gaz, d'hydrocarbures. Exploration du Pétrole ou Gaz naturel utilisant la méthode sismique et/ou forage Exploitation du Pétrole ou Gaz Naturel Implantation Offshore Extraction de Substances Minérales de plus de 500 métrés cube Extraction ou exploitation de charbon de terre Extraction et/ou transport par pipeline de pétrole ou de Gaz Naturel Implantation de Raffinerie de pétrole brut, de liquéfaction ,de gazéification de capacité supérieure ou égale à 15000 barils équivalent pétrole/jour. 10. travaux Construction de routes. Construction et réhabilitation publics. Construction de chemin de fer. de piste principale. Construction d'aérodromes. Réhabilitation d'aérodromes, Construction de ports. de port, de chantiers de Chantiers de construction et de construction et de réparation réparation navale. navale. Construction d'auto gares. Réhabilitation d'auto gares, Construction de gares de train. des gares de train. Différent travaux d'extension desdites infrastructures. Construction des routes en terre. 11. Urbanisme et Opération de remembrement Schéma directeur habitat. rural. d'aménagement et Travaux de défrichement d'urbanisme (SDAU). opérations d'urbanisme et Plan d'occupation des sols d'implantation industrielle. (POS). Aménagement de terrain de Aménagement de terrain de 11 camping ou de stationnement de camping ou de stationnement caravanes : 200 emplacements de caravanes moins de 200 ou plus. emplacements. Constructions soumises au Constructions soumises au permis de construire 3.000 m2 permis de construire : moins ou plus. de 3.000 m2. Construction à moins de 500 m Lotissement pour la du littoral. construction d'une surface de Lotissement pour la construction moins de 3000 m2 ; tous d'une surface égale ou travaux nécessitant une supérieure à 3.000 m2. autorisation en vertu de la Tous travaux nécessitant une réglementation. autorisation en vertu de la réglementation. Secteur d'activités Catégorie A Assujettis à l'étude d'impact sur l'environnement Catégorie B Assujettis à l'étude d'impact sur l'environnement 12. Santé Constructions d'hôpitaux. Construction et ouverture de cliniques. Construction de laboratoires d'analyses médicales. Construction de centres de santé. 13. Artisanat EDI classe 1 et 2 EDI classe 3. 14. Justice. Construction de centres pénitenciers. 15. Administration territoriale. Construction dé cimetières Construction de camps pour force de sécurité. 16. Défense nationale. Camps militaires : champ de tir, poudrière. 17. Jeunesse et sport. Construction de stades omnisports, terrains de camping : 200 emplacements ou plus. Terrain de camping : moins de 200 emplacements. Stades omnisports. 18. Tourisme et hôtellerie. Schéma directeur de développement du tourisme. Construction de complexe touristique. Construction d'unités d'hébergement de grande taille. Aménagement des sites et espaces touristiques. Ouverture et exploitation de centres de loisirs. Ouverture de pistes de randonnées. (1) On entend par "mine" l'ensemble des infrastructures de surface et souterraines destinées à l'extraction de minerai autre que le pétrole. (2) Coefficient d'équivalence qui est fonction de la classe de l'explosif 12 (*) EDI : Etablissements Dangereux, Insalubres et Incommodes (Ordonnance n° 84-136 du 5 juin 1984 portant règlement des établissements classés, JO p. 689. ANNEXE II MODELE DE PLAN DU RAPPORT D'ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT. 0. Résumé exécutif 1. Législation, Cadre juridique et Institutionnel 2. Description du projet 3. Situations existantes sans le projet (en fonction de la nature du projet) Qualité de l'air et du bruit ; Flore et faune ; Environnement terrestre (topographie, géologie, hydrologie... ) Environnement économique et socioculturel ; Evaluation des risques. 4. IMPACTS DU PROJET SUR LES DIFFERENTS DOMAINES DE L'ENVIRONNEMENT 5. ANALYSE DES ALTERNATIVES DANS LE CADRE DU PROJET 6. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE POUR LA REALISATION ET L'EXPLOITATION DU PROJET. a) Mesures d'atténuation et de réduction des impacts : b) Modalités de réalisation des mesures arrêtées et coûts c) Mesures de contrôle de la pollution ; d) Développement et formation ; 7. MODALITES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC 8. CHRONOGRAMME 13 Opérer des prélèvements, des mesures, des relevés et des analyses. Requérir l'assistance de la force publique. Ils constatent les infractions et procèdent aux saisies conformément aux articles 84, 85 et 88 de la Loi Cadre sur l'Environnement Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret notamment celles des articles 2, 4, 7, 8, 9,13,17, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, du décret n° 2004-094 relatif à l'Etude d'Impact sur l'Environnement. Article 3 : Le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre Chargé de l'Environnement est chargé, de l'exécution du présent décret qui sera publié suivant la procédure d'urgence et au journal officiel. l 3 AVR 2tW Fait à Nouakchott, le :

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