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毛里塔尼亚的法律

Décret n° 2007-08 fixant les conditions de mise en oeuvre des mesures de limitation ou de suspension provisoire ou définitive des usages de l’eau

颁布于 2007-01-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
毛里塔尼亚
主题
Water
关键词
ecosystem conservation, water resources management, water rights, water shortage/drought, water supply

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文本

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  1. REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur-Fraternité-Justice Premier Ministère Visas : DGTLE Décret n°2007- 008 du 9 janvier 2007 fixant les conditions de mise en œuvre des mesures de limitation ou de suspension provisoire ou définitive des usages de l’eau Le Premier Ministre, Sur rapport du Ministre de l’Hydraulique, VU la Constitution du 20 juillet 1991, VU l’ordonnance n°2005.001 du 06 Août 2005 portant promulgation de la Charte Constitutionnelle définissant l’organisation , le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels pendant la période transitoire, VU la loi n° 2005.030 du 02 février 2005 portant Code de l’Eau, VU la loi n° 2000.045 du 26 juillet 2000 Portant Code de l’Environnement, VU l’ordonnance n° 84.208 du 10 septembre 1984 du Portant Code d’Hygiène, VU la loi n°2000.044 du 26 juillet 2000.Portant Code Pastoral VU Le décret n° 157.84 du 29 décembre 1984, portant règlement organique relatif aux attributions des Ministres, VU Le décret n° 28/92 du 18 avril 1992 relatif aux attributions du Premier Ministre, VU Le décret n° 93/2005 du 7/08/2005 portant nomination du Premier Ministre, VU Le décret n°95/2005 du 10/8/2005 portant nomination des membres du Gouvernement, VU Le décret n° 133 du 18/11/2005 fixant les attributions du Ministre de l’Hydraulique et l'Organisation de l’Administration Centrale de son Département, Le Conseil des Ministres entendu le 30 Août 2006 DECRETE Article Premier : Le Ministre chargé de l’eau prend par arrêté les mesures de limitation ou de suspension provisoire ou définitive des usages de l’eau prévues à l’article 32 de la loi n°2005-030 du 02-février 2005 portant Code de l’Eau. Article 2 : L’usage de l’eau ne peut être limité ou suspendu, que si les conditions écologiques, météorologiques, hydrologiques ou hydrogéologiques l’exigent. Les mesures de limitation ou de suspension provisoires ou définitives ne peuvent être décidées que par l’existence de causes entraînant des risques graves, provisoires ou permanents pour la qualité ou la quantité des ressources en eau et du milieu aquatique. Article 3 : Le Ministre chargé de l’eau est assisté par un Comité d’Alerte présidé par le Directeur de l’Approvisionnement en Eau Potable et comprenant : Le Directeur de l’Assainissement Directeur adjoint de l’Approvisionnement en Eau Potable, Le Directeur de l’Aménagement Rural ou son représentant, Le Directeur de l’Environnement ou son représentant Le Directeur du Centre National des Ressources en Eau ou son représentant, Le Directeur Général de la Société Nationale de l’Eau, ou son représentant, Le Directeur de l’Institut National de la Recherche pour la Santé Publique ou son représentant, Le Directeur des Collectivités Locales ou son représentant, Le Directeur de la Protection Civile. Article 4 : Le Comité d’Alerte donne son avis à la demande du Ministre chargé de l’eau ou à son initiative propre et sur rapport d’une institution chargée de la gestion ou la surveillance des ressources en eau et préconise les mesures qui s’imposent pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’une pollution, d’une inondation ou d’un risque de pénurie. Article 5 : Chaque institution a l’obligation de tenir informé le Ministre chargé de l’eau de toutes conditions nouvelles nécessitant la mise en place de mesures de limitation ou de suspension des usages de l’eau. Article 6 : L’arrêté de limitation des usages de l’eau doit indiquer : La zone d’alerte concernée par les mesures de limitation, Les usages frappés de limitation, Le programme de réallocation de la ressource en eau et les seuils de prélèvement et de captage par usage, La durée d’application des mesures de limitation, Les conditions particulières de contrôle. Article 7 : L’arrêté de suspension provisoire ou définitive doit préciser : La ou les zones de sécheresse concernées, si la mesure de suspension est rendue nécessaire par les conditions hydrologiques ou hydrogéologiques, La ou les zones d’alerte concernées si les mesures de suspension sont rendues nécessaires par l’existence d’une pollution, La durée d’application des mesures, si les usages sont frappés de suspension provisoire, Les conditions particulières de contrôle. Article 8 : Les mesures de limitation et de suspension doivent tenir compte des ordres de priorité établis à l’article 5 de la loi n°2005-030 du 02 février 2005 et du plan directeur d’aménagement et de gestion intégrée de l’eau prévu à l’article 15 de la même loi. Article 9 : Les mesures de suspension provisoire ou définitive ne peuvent être appliquées aux besoins domestiques des populations que dans les conditions suivantes : L’existence de sources d’approvisionnement pouvant couvrir les usages de boisson et d’hygiène des populations, La détérioration de la qualité de l’eau à un niveau qui menace gravement la santé des populations ou la qualité de l’environnement. Article 10 : L'arrêté portant limitation ou suspension provisoire ou définitive doit être porté à la connaissance de tous les usagers concernés par les moyens appropriés. Article 11 : Dans le cas où les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement redeviennent normales, le Ministre chargé de l’eau prend un arrêté abrogeant l’arrêté de limitation ou de suspension provisoire ou définitive des usages. L’arrêté d’abrogation est pris sur avis motivé du Comité d’Alerte prévu à l’article 3 ci-dessus. Les usagers concernés frappés par les mesures de limitation provisoires sont informés par les moyens appropriés. Article 12 : Les récépissés de déclaration, les actes d’autorisation et de concession doivent mentionner au titre des conditions de modification des cahiers de charges, l’éventualité de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau. Article 13 : En cas de limitation ou de suspension des usages déclarés, autorisés ou concédés, les titulaires sont soumis à des conditions particulières de contrôle définies par l’arrêté de limitation ou de suspension. Article 14 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 15 : Le Ministre de l’Hydraulique est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au journal officiel. Nouakchott le SIDI MOHAMED OULD BOUBACAR LE MINISTRE DE L’HYDRAULIQUE DR. ELY OULD AHMEDOU Ampliations MSG/CMJD : 2 SGG : 1 DGTLE 1 IGE 1 MH : 1 DAEP : 1 CNRE : 1 SNDE : 1 SNFP : 1 ANEPA : 1 MIPT : 1 MSAS : 1 INRSP : 1 JO : 1 Archives : 1

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