Décret n° 2007-036 fixant les règles d’organisation du corps chargé de la recherche, de la constatation et de la répression des infractions au Code de l’Eau
颁布于 2007-01-25 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Water
- 关键词
- inspection, offences/penalties, governance
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur-Fraternité-Justice Premier Ministère Visas : DGTLE Décret n° 2007-036 du 25 janvier 2005 fixant les règles d’organisation du corps chargé de la recherche, de la constatation et de la répression des infractions au Code de l’Eau Le Premier Ministre, Sur rapport du Ministre de l’Hydraulique, VU la Constitution du 20 juillet 1991, VU l’Ordonnance n°2005.001 du 06 Août 2005 portant promulgation de la Charte Constitutionnelle définissant l’organisation , le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels pendant la période transitoire, VU la loi n° 2005.030 du 02 février 2005 portant Code de l’Eau, VU la loi n° 2000.045 du 26 juillet 2000 portant Code de l’Environnement, VU l’Ordonnance n° 84.208 du 10 septembre 1984 du portant Code d’Hygiène, VU la loi n° 2000.044 du 26 juillet 2000 portant Code Pastoral, VU l’Ordonnance n°83-163 du 09/07/84 portant Code de Procédure pénale VU le décret n° 68.073 du 04 mars 1968 réglementant le payement immédiat des amendes forfaitaires, VU le décret n° 157.84 du 29 décembre 1984, portant règlement organique relatif aux attributions des Ministres, VU le décret n° 28/92 du 18 avril 1992 relatif aux attributions du Premier Ministre, VU le décret n°93/2005 du 07/08/2005 portant nomination du Premier Ministre, VU le décret n° 095/2005 du 10/08/2005 portant nomination des membres du Gouvernement, VU le décret n° 133/2005 du 18 novembre 2005 fixant les attributions du Ministre de l’Hydraulique et l'Organisation de l’Administration Centrale de son Département, Le Conseil des Ministres entendu le 30 Août 2006 DECRETE Chapitre 1 : Création Article Premier : Il est crée un corps chargé de la recherche, de la constatation, et de la répression des infractions au code de l’eau et des textes pris pour son application, nommé Police de l’Eau. Article 2 : La police de l’eau s’exerce sur le domaine public hydraulique naturel et artificiel de l’Etat et sur le domaine public hydraulique artificiel des collectivités locales. Article 3 : La police de l’eau est placée auprès du Ministre chargé de l’eau. Article 4 : Les Walis assurent au niveau des Wilayas la coordination du corps chargé de la police de l’eau et rendent compte au Ministre chargé de l’eau. Article 5 : Sont habilités à rechercher les infractions au code de l’eau et à ses textes d’application, les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que les agents des services centraux et déconcentrés du Ministère chargé de l’eau, du Ministère chargé de la santé, du Secrétariat d’Etat à l’environnement, du Ministère chargé de l’aménagement rural et du Ministère chargé des pêches, nommés et dûment commissionnés en vertu d’un texte législatif ou réglementaire. Peuvent être habilités à rechercher, à constater et à réprimer les infractions au code de l’eau et des règlements pris pour son application, les agents des établissements publics investis d’une mission de service public de distribution d’eau, ainsi que les agents des organismes privés liés à l’Etat par un contrat de délégation de service public de l’eau. Article 6 : Les agents de la police de l’eau interviennent dans le cadre strict de leurs compétences respectives dans la mise en œuvre des sanctions pénales prévues par les textes régissant la ressource en eau. Article 7 : A l’exception des officiers et agents de police judiciaire et des agents des administrations disposant d’habilitation en vertu des lois et règlements, les agents commissionnés à l’effet de rechercher, constater et réprimer les infractions à l’eau sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice sur proposition du Ministre chargé de l’eau après concertation avec les Ministres dont relèvent les agents désignés. Article 8 : Les agents commissionnés prêtent serment devant le tribunal compétent de la circonscription administrative où ils sont appelés à servir. Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction et n’est pas renouvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d’une autre juridiction. L’habilitation des agents commissionnés des organismes privés bénéficiaires de délégation de service public de l’eau, n’est valable qu’autant que la délégation de gestion est consentie. Article 9 : Sont exemptés des formalités de prestation de serment, les agents des administrations publiques désignés par arrêté du Ministre chargé de l’eau et qui par le passé, ont prêté serment devant une juridiction nationale pour accomplir des missions de police d’hygiène, de domaine public, de forêt, d’environnement et des pêches. Article 10 : Le corps chargé de la mise en œuvre de la police de l’eau doit être muni d’uniformes et de signes distinctifs dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’eau. Toutefois, les agents commissionnés exerçant des missions cumulatives de police de l’eau et d’une autre police spéciale peuvent effectuer leurs contrôles en utilisant, à leur choix, les signes distinctifs de la police de l’eau ou de la police spéciale à laquelle ils appartiennent. Chapitre 2 : Pouvoirs Article 11 : Les agents habilités à rechercher, constater et à réprimer les infractions au code de l’eau et ses textes d’application, sont autorisés à pénétrer à l’intérieur des propriétés bâties et non bâtis aux fins de contrôler les équipements, puits, ouvrages de captage, prélèvements ou déversements. Ils peuvent demander la mise en marche des équipements de captage, de prélèvement ou de déversement pour vérifier leur conformité aux conditions prescrites dans les titres administratifs de déclaration, d’autorisation ou de concession. Les propriétaires doivent sous peine de sanction, faciliter l’accès des agents de contrôle à leurs propriétés et leur fournir les renseignements et les documents utiles pour la réalisation du contrôle. Article 12 : Les agents de contrôle peuvent faire appel au concours des forces de l’ordre et peuvent requérir la force publique dans l’exercice de leur fonction. L’appel de concours et la réquisition doivent se faire dans les conditions définies par les textes législatifs et réglementaires et notamment ceux fixant les statuts des corps de la gendarmerie, de la garde et de la police nationales. La réquisition doit être écrite. Toutefois, dans les conditions d’urgence, les agents de contrôle peuvent demander directement et sans écrit, l’intervention des forces de l’ordre requises. Les services de l’Etat chargés de la Police veillent à l’exécution des décisions prises par les autorités chargées de l’eau notamment en matière de police de l’eau. Article 13 : Sans préjudice des dispositions de l’article 42 du code d’hygiène, les agents de contrôle ne peuvent s’introduire dans un local d’habitation qu’avec l’accord exprès de son propriétaire. Les visites domiciliaires doivent être effectuées tenant compte des conditions propres à garantir la quiétude des usagers. Les horaires de contrôle seront fixés par arrêté du Ministre chargé de l’eau. Article 14 : Les agents commissionnés sont autorisés à évaluer les dégâts au nom de l’Etat pour les infractions prévues aux articles 76 et 77 de la loi 2005-030 du 02 février 2005 portant code de l’eau. Article 15 : Les dispositions de l’article 459 du code de procédure pénale, ainsi que celles du décret n°63.221 du 6 décembre 1963, modifié par le décret n°68.073 du 04 mars 1968 réglementant le payement immédiat des amendes forfaitaires sont applicables aux infractions du code de l’eau et des décrets pris pour son application. Article 16 : Les amendes sont perçues conformément aux dispositions du décret n°68.073 précité relatif aux amendes forfaitaires. Article 17 : Le produit des amendes et transactions prononcées en application du code de l’eau et ses textes d’application sera réparti dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’eau et du Ministre chargé des Finances. Article 18 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Chapitre 3 : Disposition finale Article 19 : le Ministre de l’Hydraulique est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie. Nouakchott le SIDI MOHAMED OULD BOUBACAR LE MINISTRE DE L’HYDRAULIQUE DR. ELY OULD AHMEDOU Ampliations MSG/CMJD : 2 PM : 1 SGG : 1 DGTLE 1 IGE 1 MH : 1 DAEP: 1 CNRE : 1 SNDE : 1 SNFP : 1 ANEPA: 1 MIPT : 1 MSAS : 1 JO : 1 Archives : 1