Décret nº 2004-094 relatif à l'étude d'impact environnemental
颁布于 2004-11-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Environment
- 关键词
- environmental impact assessment (EIA), public participation, access-to-information, environmental planning, policy/planning
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Journal Orotiel de la Rl!publique Islamique de Mauritanie fe 30 Mai 2005 ' 1095 DispositioDs PriJiminaires Article 4 - Les activites susceptibles d 'avoir des impacts signiflca tifs directs ou l'execution du present arrete qui sera public au Journal Officiel. Artklc 5 - ccnformement a I'article 15 de la loi n~OOO - 045 du 26 juillet 2000 portant Ioi cadre sur I'environncmcnt . les travaux., ouvrages. amenagemcnts ~1 activhes, ainsi que les documents de plamfication assujettis a I'etude ou :'1 Iii notice d'Impact sur l'environncmcru. figurent sur la liste prevue en annexc I au present decret. indirec:ts sur l'environnement sont classees en trois (3) categories : Catigorie A: activites soumises a unc <6 etude d'impact sur l'environnement ; Catigorie B : ac tivites soumises it une notice d 'impact sur l' environnement : Categorie C : activites qui ne sont soumises ni a une etude ni a une notice d'Impact sur l 'environnement. Des arretes conjoints du ministre charge de l 'environnement et des ministres competents precisent la nature, la taille ou le coat des projets correspondant aux diff6fentes categories, en tant que de besoin. Article 6 ~ l'etude er la notice d'Impact sur l'environnement sont parties integrcntcs d 'un processus decisiormcl global : elks .contribuent a etablir la faisabilite des projets au meme titre que lcs CIIU.1cs techniques, economiqces ct financicres. Les etudes prealables a 13 rca l i~l it 'll d 'amenagements ou d 'o uvrages qui. par . P importance de leurs dimensions cu leurs incidences sur le milieu naturel . peuvcru porter atteinte a ce demier. doivcnt comporter unc etude ou une " ('II i!:\: d'impact pennettant d ' en apprccicr lcs consequences. • Artlele 7- l' etude d' hnpuct sur l'envirormement doit etre en relat ion avec l'Importancc des trcveux. ouvmges el amenagcments projetes et avec leurs impacts previsibles sur l'cnvircnncmcm ct la population. Toutefois " etude d 'impact cornportc essentiellement : novembre d'Impact Actes Reglementaires Decret nO 2004 • 094 du 24 2004 relatif a l'etude Environnemental. Article 3 • Seuf disposition contraire, lee etudes prealables a la realisation d'amenagements ou d'ouvrages prescrites par Ie present decrct sont executces par Ie promoteur a u son mandataire. Dans tous les cas, la denomination precise et complete du ou des auteurs de r etude doit figurer sur Ie document final. ARTICLE PREMIER· Le present deem a JX:lur objet de definir le regime juridique de l'etude d' tmpact sur l'environnement (ET E), telle que prevue aux articles 14 it 20 de la loi n02000 - O4S du 26 j uillet 2000 portent loi cadre sur l' env ironnemem. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 2 • Les travaux, ouvrages, amenagements et activites qui sont entrepris par une collectivite publique ou par un promoteur prive, ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les preoccupations d 'envi ronnement, dans les conditions prevues au present decret. Les activites susceptibles d'avolr des impacts significati fs directs ou indirects sur I'environnement sont soumises i l'avis prealable du ministre charge de I'envi ronnement. eet avis est etabli sur la base d'une etude ou d'une notice d'impact sur I'environnement d'apprecier les consequences des activites envisagees sur l'environnement. • ", • 1 • I 276 .1011111<11 Onk iel d ~ la Repuhlique Islamiquc de Mauritanie l ~ 3Q'Mai 2005.; , :: ,,;:, :." , ,.• .. . , , .", , 10'15 " " .. ;'Ak iele '8 · ;l:g notice d' tmpect indique-les '{itcidthceS':; ev~ntuelles "de J l'operation projetee v! se-v- t'cnvirounemcr a et " iles conditions dans lesquelles cette operation '~atisfaW; '>!:) ' !ni aux "l i ", ~ preoccupetions "-d'ko;V·" ,,\ nement. ";.'",', '"" ron",-.",--,." ~ , '~; n , d';~ ' :"'J' Un ;am te 'conjoint 'du ministre charge de ' l'environnement-et du ministre competent peut instituer un ' plan specifique pour certains"> traveux <ou ' operations ' si :necessS:i're/ ·1 • .'- ' " , "" 'f ~ .., " , '"' · f· . ', .. ", , ' " , " ' " J .'.. >, Le rappcif:" :..-d'etude d'lmpact sur I 'env~ronnement est presente selon un plan dont le modele figure en annexe Il au present decret!!·1 :' ", ', " ,;'1 '" ,,,, '. ' ~ les donnees chiffrees des dommages et les taux-d'emisston des polluants dans le milieu' ambiant : " le planning d 'cxecution ; Une estimation des depenses ; •',' UTle',,indication ~ chiffree des resultats attendus' en terme de taux de pollutions ou de sanl de nuisances et parallelement les nermes. legales ou les pratiques admises dans des'cas semblables. ,.; -u- •.' La oo-;ite ' fld~rniva cf 'sur- 'l 'envirormement doit comporter une presentation sommaire des elements sulvants ': ~ J :·r / l ! I" nn ,U-: 'l'(t:'j /lx ': ' 0,; :~:! · unga~t~.~~roii ~'l ~e~~ Iriit iir du site et de son envlrotltl'eme'nt : ' 'J • une dei'Jri~lfori d e' I' activite-p rojetec ; une description des caractertstiques ou des eumtt1ii~ddr:projet 'qlii ont des impacts negatifaoepcshifs :sur,l'envi ronnement ; • une identification des carectcristlques ou ;{des":,elements'" ,de . I'environncment :'. qui 1';peuv'ents'tibifdes impacts riegatifs ; .: , j ,. j., urie · rd~tem1itiation de la nature et de l'importanee' ;, des irnpects i.. sur i;; I'envrro'rihtinent ;" '«, Uiie"-}'ire'seritation des mesures a prendre l':p6tu:m stipj:lrrmer. rMuire, gerer .. ou ·~: 'coiTi.Pen~~1' 'lJeih'effets . ': negatits . sur I'environnement ainsi que r estimation des couts correspoJ;1dants. ) 0 ) uuc analyse de lctat initial du site et de S(\Il cnvironncmcnt portant notanuncnt sur lcs richesses naturellcs du sol ct dusous • ,~, I 1. l'atm ospherc. les cspaces agrtcolcs, pastcraux, ou de loisirs. les sites culturcls, lcs infrastructures socio • economiqucs : , , 3°) line analyse des" jrhptiCts directs: et indirects sur lc site et son environnement et portant notamment 'sut';" es";' rit h'esses naturcllcs du sol ct "du ' SOlIS' ; :- ~ " sol. I'atmosphere, . les '~ .' espaces 'agricriles, pasto raux ou de "loisirs. lcs sites'culturels, lcs ressources fo're st i c1:~ s> 'hydreuliques susceptibles d'etre affectces par les travaux nrncnegcmems 6u:ouv'ragcs'; :: . ",')W'· L 2°) unc presentation du projcr ~(: 'des umcnugemcnts. ouvragcs ' cV 'inivaux' a rcatiser. la justification du choiX" .' de~, techniques et des moycns ck ' prodilction. ainsi que sa localisation , : " ",,- ~ " , ., . ' ' "'" :,' . ,:-, I ' . J ~' ::' i '; ! !)~ }" , . '. ~O) line jddicatid~ ' siir [ e~ ;ti ~q-uis\~v~rttliel s pour r~nviron j,ehien(hots" 'diJ' l'territ'oiie national de i' actl';'ite projetee y<'l'-' 'J.:' '., l :i L '" . .. ' " "'i ' " ,"' d. , '.''. " . ."'" . ',J" , . ' " 5°) llrie t~dicati6n' Ms ' jlitun~s: trehitlVe~ aux c~lln ai s"sanc'i:; a:iii~i: -:q4;e>d~P iricertiiucfus ;":nc"')ntn~es 'daiii"ta :'in is~!l ' a-u 'p0l rn' f'de . , I'info rrnauon necessaire ' . I :' ·' ;d'{"~': ,,; :,1 " '." . . .. . .. , ,, ~j: : I" . ' J' ;:;. , ; r,1 i1 : ' ·'1 J! ~~,; ,. . . 6° ) le ' pb~" : 'd'e ' ge~fibt{ei1~irclnn'emcWt'al e taisuru ressortir les mesures necessaires '.: . ' , . ' ," ," I " . ! . t~ ".', ,', ' . ' ' ,1" , '. - ( pl"C\'UCS ou non par le promoteur 110ur : ' ~ ~pp~inl~ r: ;,red;'ii ie' " ' 'e~' : '" com.~bsct ' : " 'Ie s , ' c (i nscq tie'n~'cs doihma~~abt.~s 'di{ pt6jeti SUr I' cnvi ronnemcnt ~ihsi que'f;estimatio,ti 'des ., "' . ' • " ! ' " " ... ., ... ~-ddpcnses correspondantcs ; .'" .,'. c · . " . , '.' > . , • . . ., .-, . , ';!, ' . " ' : '; ."~'~ un'resun~t 'set Fapp~rta~f'a,~btr:Ub~lq'tic s . preccdentcs dest ine a" I' lhfcriiiatlon "du " r~bl; iC etdes deeide1irs, Y. .. ".J , 1 " " J ; Lc plan ,: 'de' 'gestibri' en~irJ rinemetitaIe , me'~tio ilnce ' au pOi '~t 6 dell'artit: le' 7 'd . , ; " . " , , ' ".,. ' '," ~ )<T') '" .. ,,, ,{., , dessus com prend notamnient : · ' :. ': ' , • llne defi ni tion . precise des ~ i :melures ; p~~ \' ue~ .par Ie 'pn;m6te4~ p&ilt' suppnm'er,,! rcduirc et"compe'nse-r Icr ' c6li!;eq'i.i'cnti'S~du . r r"jct sur renvironnement : Journal Officiel de la Rtpublique lslamique de Mauritanie Ie 30 Mai 2005 1095 Le rapport de la notice d' impact sur l'environnement est presente selon Ie meme plan que Ie rapport d'etude d'impact sur J'environnement. Article 9 : Lorsque Ia totalite des travaux prevus au programme est realisee de maniere simultanee, l'etude ou la notice d' impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la realisation est echelonnee dans Ie temps, l'etude ou la notice correspondant achacune des phases de l'operation doit comporter une appreciation des impacts de I'ensemble du programme Pour garantir la qualite des evaluations environnementales et assurer I'indc!:pendance d'action et de jugement Ies bureaux d'erudes sont agrees pour effectuer les etudes d'Impacts sur l'environnement dans leurs domaines de competences, par Ie Ministre de l' Environnement pour une periode de cinq (S) ans renouvelables. Les modalites d' agrement seront precisees par arrete du Ministre charge de l'Environnement Article 10: Les frais inherents a la realisation de l'etude ou de la notice d'Impact sur I'environnement sont entierement Ala charge du promoteur. TITRE II DE LA PROCEDURE RELATIVE AUX ETUDES ET NOTICES D'IMPACT SUR L' ENVIRONNEMENT . Chapitre I : Du cad rage et de la realisation de I'etude ou de la notice Article 11: Au cas oil l'activite est assuiettie Al'etude ou a la notice d'impact sur l'environnement, conformement aux indications figurant a la liste prevue a l'Annexe I, le promoteur elabore le projet de termes de reference et le transmet au ministre charge de l'environnement et au ministre charge competent awe fins de cadrage de I'etude. 278 La proposition de termes de reference doit comporter au minimum : • Une description de Pavant projet sommaire (APS) ou de I'etude de pre faisabilite (EPF) du projet ; IDle description de I'environnement. biophysique et humain, du projet et des interrelations entre ses composantes ; la determination precise du champ de I'etude .• l'elaboration d'une liste des questions et des impacts potentiels qui decoulent du projet et l'etablissement des priorites ; Ie plan de consultation du public. Article 12· Pendant la phase de cadrage. Ie promoteur informe par tout moyen approprie Ie hakem, Ie maire et la population du lieu d' implantation des projets envisages, de la realisation prochaine de l'etude ou de la notice d'impaet sur l'envircnnement. Article 13 - Dans un delai maximum de trente (30) jours ouvrables accmpter de la date de reception des termes de references. Ie ministre charge de l'environnement convoque une reunion en vue du cadrage de l'etude ou de la notice d' impact, sur la base des termes de references foumis par Ie promoteur, Sent notamment invites acerte reunion, le ministere competent et Ie promoteur. Article 14 • Le cadrage vise aidentifier les elements de I'environnement qui peuvent etre affectes par Ie projet et pour lesquels une preoccupation publique, professionnelle ou legale se manifeste. II vise, en outre, averifier que les modalites d'infonnation et de participation du public sont clairement definies. Les resultats de cette operation, transmis au promoteur SOllS fo rme de directives ou de cahier des charges, constituent le fondement sur lequel s'appuie le reste de la procedure. Pour certaines 'categories de projets, des directives sectorielles peuvent etre mises • l'lOrnal OlTicie l de 13 Republique Islamique de Mauritanie le]O Mai 2005 1095 ":0 application par le ministre charge de l'environnement. Ces directives. elaborees a l'evance en concertation avec l'ensemble des partenaires concernes, perrnettent d'orienter les autcrites administratives responsables des plans, programmes et projets. les promoteurs et les bureaux d'etudes, dans Ie processus d 'elaboration de l' etudc a u de la notice d 'impact sur l' environnement. Le cas echeant, dies sont Iransmises au promoteur des depOt de sa proposit ion de tennes de references, Ie cadrage est simplifie au supprime en consequence . Article 15 - La realisation de I'etude ou de la notice d'impac t sur )'environnement ccnformement aux directives correspondantes est assuree par Ie promoteur ou par un mandataire qu'iJ aura choisi. Tout au long de la conduite de I'etude, Ie promoteur doit etre en contact avec I'administration responsable de l'evaluation environnementale. Ces contactes visent a s'assurer que l' ensemble des elements requis par la reglementation ou par la directive sont traites convenablement. Article 16 - L'approche globale de la realisation de I'etude ou de la notice d' impact sur l'environnement est fondee sur l'equite, Ia rentabilite et l'efficacite. Ellc doit etre egalement : complete (tous les systemes complexes d'organismes, vivants ou non. de l' environnemem et leurs interrelations doivent sue etudies meme si les impacts importants sont seuls pris en compte). • Comparative (Ies changements environnementaux decoulant du projet, doivent etre envisages en fonction des conditions biophysique et sociales). ~ Objective ( les mesures et les previsions foumies doivent see cxemptes de toutes influences extemes). CI,apitre II De la consultation du public Article 17-L' information ella participation du public sont assurees pendant l'execution de l'etude d'lmpact sur l'environnement, en collaboration avec les organes competentes de la circonscription administrative et de la commune concemee. L'information du public comporte nolamment : Une ou plusieurs reunions de presentation du projet regroupant les autorites locales, les populations, les organisations concemees ; I' ouverture d'un registre accessible aux populations ou sont consignees les appreciations, les observations el suggestions fcrmulees par rapport au projet. Chap/Ire //1 De ['engu" e publiq!!!. Article 18 ~ Le rapport de l'etcde ou de la notice d'impact sur I'environnement est depose par Ie promoteur aupres du Ministre competent habilite it autoriser la realisation du projet. Des copies dudit rapport sont transmises, au Ministre charge de l'Environnement, au hakem terrltorialement competent et au maire de la commune du lieu d' implantation. . Article 19 • Apres reception du rapport. Ie ministere charge de l'Environnement informe Ie hakem territorialemenl competent de I'ouverture d'une enquete publique. Article 20 Le Hakem du lieu d' implantation envisage informe Ie public de l'ouverture de l'enquete par voie d'affichage, par des avis inseres dans deux journaux quotidiens et par radio, it peut egalement assurer cette information par tout autre moyen approprie. Les frais de publicite sont a la charge du promotcur. • • Juurnal Offic iel de la Republique rs lamique de ,Mauritanie Ie 30 Mal 2005.. IO·}5 Article 21- L'enqu~,~~ ,est . conduitc par un ou plusieurs . en'quet~~rs::!des ignes par le • . . ' .. . ' " ,"I- .>. ' ,' ministere . 'charge"dcI'Erivlronnemem. en " . - fonction "de leurs . qualif ications et experience-s ' dans".:' Ia '~ ou :',!t=s: 'discipl ines • ." ? , ' ,I ' .- , - ' . considerees. I I ' ! U ,;' ·'C',·: . ' c,:x : Le promoteur peutdemandeta adjoindre aux enqueteurs, -a' titre.'·d'observateurs, un ou plusieurs experts deson choix . . ' , - ,"',' Article 22 • L'enquere publique est ouverte . pendant soixante jours (60), a compter de l' inseriionde I'avis dans les journaux sur la base du resume. Pendant ce delai, Ie resume est tenu a la disposition Ae toute personne qui souhaite en prendre connaissance, a I 'be tel de ville de la commune du lieu d'implantation. et, si necessaire. en tout autre lieu approprie. Lc public peut. dans ce delai. demander au hakcm conceme, l'acces a l'fntegralite du document : de l'etude ou de la notice d'impact. Article 23 • Dans les quinze (15) jours qui suivent I'expiration du delai de soixante (60) jours de I'enquete publique. et au vu des elements du rapport, et notamment des appreciations, observations, suggestions et contre - propositions formulees, Ie ou les enqueteurs peuvent demande r au promoteur des informations complementaires ou In production de tout autre document utile. Us peuvent entendre toute personne dont ils jugent l'audition utile et se tie nnent a la disposition de toute personne ,ou association-qui demande aetre entendue . • lis peuvent recevoir en audience publique les declarations de toute personne interessee et les explications du promoteur ou de son representant. Article 24 • A l'issue du delai de quinze (IS) jours pendant lequel . toutes les investigations elementalres doivent etrc effectuees, l'enquete publique doit etre 280 clo turee. Lc Hakcm du lieu de realisation de l'activite projctee ainsi que lorganc com petent de la collect ivitc locale decentraliscc disposent apres la cloture. d' un dclai de quinze (1 5J jcurs pour examiner Ie dossier et form ulcr leurs avis . Article 25 • Dans les soixante (601 jours qui suivent la cloture de l'enquctc. lc rapport du ou des enqueteurs doi! ctrc redige. Le rapport relate Ie dcroulcmcru des operations et fait etat des observations. . suggestions et contre . propositions formulees. Les conclusions motivees du ou des erqueteurs .qui indiquent s' ils sor n favorables ou non a l'operarion scront consignees dans un document apart . Chapitre I V De {'ex amen de {'etude et de {a notice d'impact sur / 'environnement Article 26 - Le rapport et Ie document conslgnant les conclusions du ou des enqueteurs sent transmis au ministre charge de l' cnvironnement et au ministre competent conceme. dans les dix (101 j OUTS qui suivent l'cxpiration du dclai mentionne a I'article 23 ci • dessus. Des copies du rapport et conclusions sent adressees par Ie ministere competent a l'autorite administrative locale du lieu d' implantation pour etrc tenucs a fa disposition du public. Article 27 - Le dossier de I'ctudc ou de la notice d'i mpact sur l' environnement est examine par Ie ministre charge de I'environnement. conformerncnt aux dispositions de l'articie 18, dernier alinea de la loi n"20oo- 045 du 26 juillet 2000 portant loi cadre sur l'environncment . L'examen du dossier consiste it verifier si . dans sa realisation, Ie promoteur a fait unc exacte application des connaissances scientifiques au regard des directives et des uormes de refe rence applicables pour lc lourual 01lic iel de 10 Repub lique lslamique de Mauritanie Ie )0 Mai 2005 1095 tvpe de projet considere et si les mesures proposees pour prevenir etlou corriger les cffets nefastes previsibles du projet sur lcnvironnement sont suffisantes et appropriees. L'cxamcn du dossier do it egalement permettre de verifier que I'ensemble des preoccupations exprimees. ct notamment ccllcs qui ressortent de I' cnquete publique oru ete prises en compte. Article 28 · Dans lc cadre de l'cxamen du dossier de l'ctudc d'impact. Ie ministre charge de l' environncment peut demander un complement d'informations au promotcur. Article 29 - Lc rapport de l' etude ou de la notice d'impact est exam ine en rneme temps que fa demande d'autorisation de realisation du projet par le ministere charge de l' Environnement. Article 30 • Le ministre charge de l 'euvironnement donne, par ecrit, au ministre habilite a delivrer l'autorisation, un av is sur la faisabilite environnementale du projct. Cet avis est conforme et lie l'autorite • chargee de dellvrer l' autorisation. En cas d'avis defavorable, celui - ci doit c tre durnent motive. La motivation doit comporter les conditions a reunir par Ie promotcur, en vue d'un reexarnen du dossier, s' Il ya lieu. Copie de I'avis est transmi se, dans tous les cas, au .promoteur pour complement de son dossier. Article 31 • Le Ministre charge de I' environner nent dispose d'un delai de 281 quarante cinq (45) jours ouvrablcs pour donner son avis sur la faisabilite du projet a compter de la date de reception du rapport de l'etude ou de la notice d'impact sur I'environnement. Passe ce delai , I'avis est repute favorable. Chapilre IV . DU SUW I ENVIRONNEMENTA L Art icle 32 - Le suiv i environnemental vise Ii verifier I'effectivite de la mise en ceuvre des mesures du plan de gestion environnementale et Ie respect des recommendations de I'avis du mini stre charge de l'environnement , d'une part , et la pertinence des impacts identifies, d' autre part. Ar ticle 33 - Le Ministere charge de I'Environnement es t charge, en collaborati on avec les mini steres concemes, du suivi environnemental. A cet effet, iI peut recourir au personnel d'autres departements ministeriels , en cas de besoin. TITRE IV DISPOSITIONS F INALES Article 34 • Les dispositions du present decret seront precisees, en tant que de besoin, par arrete du ministre charge de l'Environnement. Article 35 Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires au present decret. Article 36 Le Ministre du Developpement Rural et de l'Environnement est charge de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel.