Décret n° 2000-089 abrogeant et remplaçant le décret n° 90-020 du 31 janvier 1990 portant application de l’ordonnance 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale
颁布于 2000-07-17 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- public land, agricultural land, urban land, land tenure, concession, traditional rights/customary rights, land reform, legal proceedings/administrative proceedings, cadastre/land registration, abandoned land/unoccupied land, alternative dispute settlement, ownership, expropriation, property rights
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 1/26 DECRET N° 2000-089 DU 17 JUILLET 2000 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE DECRET N° 90.020 DU 31 JANVIER 1990 PORTANT APPLICATION DE L’ORDONNANCE 83.127 DU 5 JUIN 1983 PORTANT REORGANISATION FONCIERE ET DOMANIALE. Chapitre I- Dispositions Générales Article 1er – Sont considérées comme faisant partie du domaine des personnes privées et protégées en tant que telles, les terres mises en valeur par ces dernières, conformément à l’Ordonnance n° 83.127 du 5 juin 1983 et aux dispositions du présent décret. Article 2- La mise en valeur résulte de constructions, de plantations, de digues de retenue d’eau, d’ouvrages hydro-agricoles ou de leurs traces évidentes. Article 3- Les traces de mise en valeur sont constatées par la Commission foncière de Moughataa prévue à l’article 16 du présent décret, en fonction de la nature des activités précédemment entreprises sur le terrain. Article 4- L’extinction du droit de propriété terrienne pour cause d’Indirass est opposable à tout propriétaire qui n’a pas immatriculé son terrain conformément à la procédure en vigueur. Toutefois, l’Indirass n’entraîne extinction du droit de propriété qu’en l’absence de force majeure constatée par la Commission Foncière locale. Article 5- Les constructions, plantations et ouvrages hydro-agricoles situés dans des propriétés terriennes appartenant initialement à des personnes privées peuvent être intégrées, par arrêté du Ministère des Finances, dans le domaine privé de l’Etat, si elles demeurent vacantes pendant quatre années consécutives par négligence manifeste de leur propriétaire initial. La vacance de ces biens et la négligence de leur propriétaire seront constatées par la Commission Foncière de Moughatâa. Celle-ci établi les éléments d’appréciation ci-après : l’identité complète du propriétaire initial du bien vacant; le motif de la vacance; la nature et la composition du bien foncier vacant ainsi que sa situation géographique; une estimation de sa valeur. Article 6- L’intégration du bien foncier vacant ne peut intervenir qu’après mise en demeure, le cas échéant, de son propriétaire initial, faite à la diligence du Ministre des Finances, et restée infructueuse. Cette mise en demeure doit être radiodiffusée en arabe et, le cas échéant, dans la langue prépondérante utilisée dans la zone où se situe le bien foncier, et portée à la connaissance du public par voie d’affichage au chef-lieu de la circonscription administrative. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 2/26 L’arrêté d’intégration est pris six mois à compter de la date de radiodiffusion de la mise en demeure. Article 7- Les biens intégrés, conformément aux conditions fixées par les articles précédents, ne peuvent être, ni immatriculés au nom de l’Etat, ni cédés à autrui, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de leur intégration. Article 8- Les biens fonciers intégrés au domaine de l’Etat conformément aux procédures fixées aux articles 6 et 7 ci-dessus, sont rétrocédés à leurs propriétaires, si ces derniers en expriment le désir et produisent une preuve valable de leur abandon avant l’expiration du délai prévu à l’article7 ci-dessus. En cas de rétrocession, les propriétaires doivent s’acquitter au préalable des frais éventuels de gestion des biens rétrocédés. Article 9- La rétrocession à leurs propriétaires initiaux, des biens fonciers intégrés, est prononcée par arrêté du Ministre des Finances, après acquittement des frais mentionnés à l’article précédent. Article 10- Au sens des articles 9 et 24 de l’Ordonnance 83.127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale, l’immatriculation est l’enregistrement du terrain au service de la conservation foncière, matérialisé par un titre foncier. Elle préserve contre l’extinction du droit de propriété pour cause d’Indirass et constitue une preuve péremptoire du droit de propriété, sauf en cas d’usage de manœuvres frauduleuses. Article 11- Les personnes privées, titulaires de droits résultant d’un titre foncier, d’une concession définitive ou d’un certificat de propriété, peuvent être conformément à la loi, expropriées pour cause d’utilité publique, si leur propriété empêche l’extension d’une agglomération urbaine ou la réalisation d’un projet public. Article 12- Sont considérées comme pouvant empêcher l’extension d’une agglomération urbaine, les propriétés dont la dimension est susceptible de rompre l’unité de ladite agglomération, d’augmenter anormalement les investissements urbaines ou dont l’exploitation a pour objet une activité incompatible avec exigences de la vie urbaine. Article 13- Sont considérés comme indispensables et pouvant justifier une expropriation pour cause d’utilité publique. Les projet d’intérêt général réalisés par l’Etat ou les collectivités locales. Article 14- Les biens fonciers objet d’expropriation pour cause d’utilité publique ne peuvent être aliénés que par voie d’adjudication publique et si leurs propriétaires initiaux ou les ayants-causes de ces derniers ne désirent pas en reprendre possession. Les propriétaires initiaux des biens fonciers objet d’expropriation sont informés de leur mise en adjudication publique, au moins trente jours avant la date fixée à cette dernière. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 3/26 Chapitre II- Les Organes de gestion domaniale en zone rural. Article 15- La gestion des terres domaniales en zone rurale doit impliquer les autorités administratives compétentes, les élus locaux et les représentants de la société civile et des organisations socioprofessionnelles à vocation rurale. Article 16- Les organes de gestion domaniale en zone rurale comprennent : un Comité International des Affaires Foncières, un Comité National de Suivi de la Réorganisation Foncière, deux Commissions Nationales chargées respectivement de l’arbitrage des conflits fonciers collectifs, et de l’étude préalable des demandes de concessions rurales relevant de la compétence du Ministre des Finances ou du Conseil des Ministres, une Commission Foncière de Wilaya, une Commission Foncière de Moughataa. Article 17- La composition et les compétences du comité interministériel des affaires foncières demeurent fixées par le décret n° 89-123 du 14 septembre 1989. Article 18- Il est crée au niveau national, un comité de suivi de la réorganisation foncière comprenant : le Réviseur du Plan Foncier au Ministère de l’Intérieur, Président, Les Walis concernés, Le Directeur des Domaines de l’Enregistrement et du Timbre, Le Directeur de l’Administration Territoriale, Le Directeur de l’Elevage et de l’Agriculture du Ministère du Développement Rural, Le Directeur de l’Environnement et de l’Aménagement Rural du Ministère du Développement Rural, Le Directeur des Politiques, du Suivi et de l’Evaluation du Ministère du Développement Rural et de l’Environnement, secrétaire de séance, Le Directeur de la Topographie et de la Cartographie du Ministère de l’Equipement et des Transports, Le Directeur du Bâtiment de l’Habitat et de l’Urbanisme, Le Directeur des Etudes, de la Réforme et de la Législation du Ministère de la Justice, Des Représentants des agriculteurs, des éleveurs et des ONG nationales à vocation écologique dont les modalités de désignation seront définies par arrêté conjoint des Ministères de l’Intérieur du Développement Rural et de l’Environnement. Le comité peut s’adjoindre, à titre d’observateurs, sur l’initiative de son président, des représentants des organismes publics ou privés partenaires de l’Etat dans le domaine de la réorganisation foncière ou de la gestion des ressources naturelles. Article 19- Le Comité National de suivi de la réorganisation foncière a pour mission d’étudier et de proposer au Comité Interministériel des Affaires Foncières les mesures appropriées permettant de : donner un avis sur les actions proposées par les services compétents, définir les objectifs annuels, et de les ajuster au besoin, définir les indicateurs de résultats, Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 4/26 analyser la synthèse des rapports d’activité présentés par les différents services, donner annuellement un avis sur le déroulement des opérations, proposer éventuellement les innovations à introduire en matière de réglementation et de modalités de mise en œuvre des politiques foncières. Article 20- Le Comité National de suivi se réunit tous les trois mois pour faire le point sur l’état d’avancement de la réorganisation foncière. Il peut se réunir à tout moment sur instruction du comité interministériel des affaires foncières, à l’initiative de son Président ou à la demande de l’un des organismes de coopération, partenaires dans le domaine foncier. Article 21- Au niveau national il est créé : Une commission d’arbitrage des conflits fonciers collectifs comprenant : le Réviseur du Plan Foncier au Ministère de l’Intérieur, Président, l’Inspecteur Général du Ministère de l’Intérieur, le Directeur de l’Administration Territoriale du Ministère de l’Intérieur, le Directeur des Politiques, du Suivi et de l’Evaluation au Ministère du Développement Rural, secrétaire de séance, le Directeur de l’Aménagement du Territoire et de l’Action Régionale du Ministère de l’Intérieur, le Directeur de l’Elevage et de l’Agriculture du Ministère du Développement Rural ;; le Directeur de l’Environnement et de l’Aménagement Rural du Ministère du Développement Rural ; le Directeur de la Topographie et de la Cartographie du Ministère de l’Equipement et des Transports, le Directeur du Bâtiment, de l’Habitat et de l’Urbanisme du Ministère de l’Equipement et des Transports, le Directeur des Domaines, de l’Enregistrement et du Timbre au Ministère des Finances, le Directeur de l’Hydraulique du Ministère de l’hydraulique et de l’Energie, le Président de l’association des Maires de Mauritanie ou son représentant, un magistrat désigné par le Ministère de la Justice, deux personnalités reconnues pour leur probité morale désignées par le Ministre de l’Intérieur, Une Commission habilitée à donner avis au Ministre des Finances ou au Conseil des Ministre pour l’attribution des concessions domaniales et comprenant : le Directeur des Domaines, Président, le Réviseur du Plan Foncier au Ministère de l’Intérieur, le Directeur de l’Elevage et de l’Agriculture du Ministère du Développement Rural, le Directeur de l’Environnement et de l’Aménagement Rural du Ministère du Développement Rural, le Directeur des Politiques, du Suivie et de l’Evaluation du Ministère du Développement Rural, le Directeur de la Cartographie et de la Topographie du Ministère de l’Equipement et des Transports. Le Directeur de l’Aménagement du Territoire et de l’Action Régionale, Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 5/26 Le Directeur de la Programmation et des Etudes du Ministère des Affaires Economiques et du Développement, Le Directeur de l’Hydraulique, Le Directeur de l’Habitat et de l’Urbanisme, Deux personnes désignées par arrêté du Ministre des Finance et choisies pour leur compétences en matière économique et sociale. Un arrêté conjoint des Ministres de l’Intérieur des Finances du Développement Rural, fixera les modalités de fonctionnement de ces deux commissions. Article 22- La commission Nationale d’arbitrage des conflits fonciers collectifs ne peut connaître que des litiges qui sont soumis à son appréciation par le Ministre de l’Intérieur et qui ont été arbitrés successivement aux échelons de la Moughataa et de la Wilaya. Article 23- Il est créé au niveau de chaque Wilaya une Commission Foncière Régionale d’arbitrage des conflits fonciers collectifs comprenant : le Wali, Président le Délégué Régional du Département Rural et de l’Environnement, le Chef du Service Régional de l’Hydraulique, le Chef du Service Régional des Domaines, le Chef du Bureau Régional des Affaires Foncières, le Chef de Subdivision du Ministère de l’Equipement et des Transports, le Chef du Service Foncier de la Moughataa concernée, des Représentants des agriculteurs et des éleveurs désignés par arrêté du Wali sur proposition du Hakem, deux personnalités reconnues pour leur probité morale, désignées par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition du Wali. Article24- La Commission Foncière Régionale est en outre, à l’échelon de la Wilaya , l’organe de gestion collégiale des terres domaniales conformément aux dispositions du présent décret. Article 25- Il est créé, au niveau de chaque Moughataa, une Commission Foncière locale d’arbitrage des conflits fonciers collectifs, comprenant : le Hakem, Président, les Maires concernés, l’Inspecteur du Développement Rural et de l’Environnement, le Percepteur de la Moughataa, le Représentant du Subdivisionnaire des Travaux Publics, le Chef du Service Foncier de la Moughataa, des Représentants des agriculteurs et des éleveurs, deux personnalités reconnues pour leur probité morale désignées par arrêté du Wali sur proposition du Hakem. Article 26- La Commission Foncière locale est en outre, à l’échelon de la Moughataa, l’organe de gestion collégiale des terres domaniales, conformément à la procédure définie par le présent décret. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 6/26 Article 27- Aucun acte de gestion domaniale en zone rurale, parmi ceux auxquels les Commissions de Wilaya ou de Moughataa doivent être associées en vertu du présent décret, ne pourra être pris, s’il n’a été au préalable soumis à l’examen desdites commissions. Chapitre III- Espaces vitaux et réserves foncières Article 28- L’espace vital des agglomérations rurales est protégé dans les limites strictement nécessaires aux besoins de leur extension. Article 29- Les agglomérations rurales, vivant d’une activité essentielle autre que le pastoralisme bénéficient d’un espace vital protégé si elles sont constituées d’au moins cinquante habitations permanentes, installées dans une zone disposant de conditions de viabilité. Les conditions de viabilité sont l’existence de ressources en eau potable permanentes, de terrains agricoles pédologiquement viables, et d’infrastructures socio-collectives. Article 30- Les espaces vitaux demeurent partie intégrante du domaine privé de l’Etat, exception faite des droits éventuels des personnes privées, régulièrement constitués. Toutefois, les constructions, les forages et la mise en culture ou en défens, ne seront autorisés dans ces espaces vitaux qu’au profit des personnes physiques ou morales concernées par le développement desdites agglomérations. Les droits privés, évoqués à l’alinéa précédent, seront délimités et bornés en même temps que l’espace vital lui-même, à la charge de l’Etat et par les services chargés de la gestion foncière. Article 31- La détermination des espaces vitaux ne peut limiter le droit de parcours des pasteurs et leur accès aux ressources naturelles. Le mode d’utilisation de l’espace vital par les troupeaux transhumants est fixé par la réglementation en vigueur dans le domaine de la gestion pastorale. Article 32- Lorsque les agglomérations rurales sont rapprochées, elles peuvent avoir un espace vital commun. Article 33- Le plan de l’espace vital est établi pour chaque agglomération ou pour chaque constellation d’agglomérations, par le Bureau Régional des Affaires Foncières, en concertation avec les communautés résidentes de la zones concernée. Il est transmis au Hakem qui dispose d’un délai d’un mois pour diligenter une enquête publique et contradictoire, afin de recueillir l’avis des communautés concernées et l’approbation de la Commission Foncière de Moughataa. Le Hakem transmet au Wali l’esquisse du plan en y joignant copie du procès verbal de la commission évoquée au précédent alinéa. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 7/26 Article 34- L’espace vital est délimité, classé et déclassé par arrêté du Wali après avis du Hakem et des commissions foncières de Wilaya et de Moughataa. Il est borné conformément à l’alinéa 3 de l’article 30 ci-dessus et inscrit au Plan Foncier dont le statut et les modalités de gestion seront définis par voie réglementaire. Article 35- Les Wali peuvent, suivant la même procédure que pour la délimitation des espaces vitaux, créer des réserve foncières destinées à faire face au besoins non prévus en terre de culture et notamment en cas de recensement de populations ou de réajustement des schémas de structures ou de réalisation de projets publics. Ces réserves sont classées et déclassées par arrêté du Wali après avis du Hakem et des commissions foncières de Wilaya et de Moughataa. Chapitre IV- L’Individualisation des droits fonciers collectifs Article 36- Les propriétés terriennes agricoles acquises, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 60.139 du 2 Août 1960 portant organisation domaniale et exploitées en commun par des collectivités traditionnelles, sont, si l’ordre social l’exige, réparties entre tous les membres de ces collectivités qui ont participé à la mise en valeur initiale desdites propriétés ou contribue à la pérennité de leur exploitation. Article 37- Bénéficient du partage des terres collectives dans les conditions fixées par l’article 36 ci-dessus, les personnes qui, sans avoir été recensées administrativement dans la collectivité concernée, y ont vécu de façon permanente et ont, à ce titre participé à la mise en valeur des dites terres. Article 38- Les personnes qui, de leur propre initiative ou avec l’accord de leur collectivité, ont entrepris la construction ou la réfection d’un ouvrage de retenue d’eau ou procédé à tout aménagement de nature à améliorer la rentabilité d’une terre collective dont elles bénéficiaient avant le partage, ne peuvent avoir à l’occasion de ce dernier, aucun avantage supplémentaire par rapport à tous les autres bénéficiaires. Article 40- Il est institué dans chaque Moughataa un Registre Foncier destiné entre autre à mentionner les décisions et les accords de partage des terres collectives. Ces décisions et accords ne sont exécutoires qu’après leur inscription sur le Registre Foncier. Les dispositions relatives à la tenue de ce registre sont fixées par arrêté conjoint des Ministres de l’Intérieur, des Finances et du Développement Rural et de l’Environnement. Article 41- Qu’elle résulte d’accord amiable constaté par l’autorité compétente ou de décision prise par cette dernière, la redistribution des terres collectives sera effectuée, sans discrimination d’aucune sorte, de manière équitable et de façon à sauvegarder les intérêts des personnes bénéficiant des dispositions des articles 36, 37 et 38 du présent décret. Article 42- Les accords amiables de partage en vue de l’individualisation des terres collectives sont, sous peine de nullité, approuvés par arrêté du Wali. Article 43- Préalablement à toute opération de partage, il est procédé à la création d’office d’une réserve foncière dont la superficie doit être égale au dixième de celle du terrain objet du partage, Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 8/26 pour garantir les droits éventuels des personnes absentes et non représentées légalement lors des opérations de partage. Ces personnes sont admises au bénéfice du partage pendant une durée n’excédant pas deux ans à compter de la date d’inscription de ce dernier sur le Registre Foncier, tel que prévu à l’article 40 ci dessus. Article 44- Le constat du défaut d’accord amiable pour le partage est fait par le Wali, après avis de la Commission Foncière de Moughataa. Les exigences de l’ordre social sont de la compétence du Ministre de l’Intérieur. Article 45- La décision de partage est de la compétence du Wali au vu d’un rapport circonstancié du Hakem et de l’avis de la Commission Foncière de Moughataa. Article 46- Le Hakem fixe la date du partage et le lieu de rassemblement des chefs de ménages concernés, de manière à assurer la présence de tous les bénéficiaires ou de leurs représentants. Il assure à ces opérations la plus large publicité par voie d’affichage et de radiodiffusion. Article 47- Les cessions, les échanges et les remembrements portant sur les terres collectives partagées ne sont autorisées qu’après redistribution définitive de la réserve foncière prévues à l’article 43 ci-dessus, aux personnes qui ont bénéficié du partage initial. Article 48- A la fin des opérations de redistribution de la réserve foncière, le Wali délivre à chaque bénéficiaire un certificat de propriété qui ne peut faire l’objet de cession, d’échanges ou de vente, que par-devant un notaire. Celui-ci veille à l’inscription de ces opérations sur le Registre Foncier de la Moughataa, prévu à l’article 40 ci-dessus. Article 49- Pour conserver le caractère indivis de leurs terres, les collectivités traditionnelles peuvent s’organiser en personnes morales régulièrement constituées. Ces personnes morales peuvent se faire délivrer un certificat de propriété auquel sera annexée la liste complète des bénéficiaires recensés au moment du partage. Le certificat collectif de propriété est délivré au nom de la personne morale et inscrit au Registre Foncier de la Moughataa , avec la mention au verso « pour tous les bénéficiaires ». Les dispositions des deux alinéas précédents du présent article s’appliquent au profit des collectivités traditionnelles dont les terres ne peuvent être individualisées pour des raisons d’ordre économique ou technique constatées par les services régionaux compétents. Chapitre V- Les Concessions domaniales rurales Article 50- Les dispositions du présent chapitre ne visent que l’aliénation des terrains domaniaux. L’Administration conserve la faculté de passer les conventions, notamment : des baux, notamment des baux à ferme, aux conditions prévues pour chaque cas particulier ; des échanges, des ventes d’immeubles ; des affectations de terrains à des services publics chaque fois que c’est nécessaire. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 9/26 Article 51- Les affectations de terrains à des services publics peuvent être faites par arrêté du Wali dans la limite de leurs besoins et des superficies disponibles. Section V. 1- Concessions rurales provisoires Article 52- En zone rurale, l’attribution de concession provisoire et de concession définitive est accordée, après avis des commissions compétentes respectives par : le Hakem lorsque la superficie n’excède pas dix hectares, le Wali lorsque la superficie se situe entre dix et trente hectares, le Ministre des Finances lorsque la superficie se situe entre trente et cent hectares, le Conseil des Ministre lorsque la superficie est supérieure à cent hectares. La concession doit être en harmonie avec le schéma des structures et inscrite au Plan Foncier, des lors que ces documents existent. Article 53- La concession rurale est l’acte par lequel une autorité compétente concède des droits provisoires ou définitifs sur une terre domaniale située en dehors des zones urbaines telles qu’elles sont délimitées par les plans d’urbanisme. Cette concession ne peut avoir pour objet qu’une mise en valeur des terres s’exerçant dans des conditions compatibles avec les autres activités du milieu. Sont toutefois réputées rurales, les concessions accordées en zone urbaine pourvu qu’elles soient prévues par le plan directeur de l’agglomération urbaine concernée. L’attribution de parcelles situées dans les zones à vocation agricole prévue aux termes du plan directeur urbain est de la compétence du Ministre des Finances sur proposition du Wali. Le Ministre des Finances peut déléguer ce pouvoir aux autorités administratives territoriales. Article 54- Les concessions rurales ne peuvent être accordées dans les zones à haute utilité pastorale, dans les espaces vitaux ou les réserves foncières à proximité immédiate des cimetières, des forêts classées ou tout autre espace protégé, ou à une distance inférieure à trois kilomètres de la limite de la zone urbaine. Article 55- La concession rurale porte sur le sol et le sous-sol, à l’exception des ressources dont l’exploitation relève du code minier. Article 56- Sauf dérogations prévues aux articles 131 à 136 ci-dessous, aucune personne privée, même reconnue d’utilité publique ne peut bénéficier d’une concession définitive si elle n’a pas obtenu au préalable une concession provisoire, et à condition qu’elle ait mis cette dernière en valeur. Article 57- La concession provisoire est accordée pour une durée de cinq années, au terme de laquelle le terrain doit être mis en valeur. A défaut de mise en valeur dans ce délai, le titulaire sera déchu et ne pourra obtenir une concession définitive. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 10/26 Article 58- Les concessions rurales provisoires sont accordées aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, après acquittement par le bénéficiaire du prix du terrain auprès du Trésor public. Ce prix sera fixé pour chaque zone agro-climatique par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du développement rural. Article 59- Le concessionnaire provisoire est tenu d’assurer l’exploitation du terrain pendant cinq années consécutives, sauf cas de force majeure ou de mise en jachère constatées par la commission foncière compétente. Article 60- Quiconque désire obtenir une concession provisoire d’un terrain en zone rurale, doit en faire la demande auprès du Hakem territorialement compétent. A cette demande seront joints : un certificat de nationalité ou une copie des actes constitutifs si le demandeur est une personne morale, une description du terrain ainsi que sa situation géographique, un programme de mise en valeur, précisant les actions envisagées. Article 61- La demande de concession provisoire est enregistrée à la date de sa réception sous un numéro d’ordre, dans un registre ouvert par le Hakem, coté et paraphé par le président du Tribunal de la Moughataa. Récépissé en est délivré immédiatement au demandeur. Article 62- Le dépôt d’une demande de concession provisoire ne confère par lui-même aucun droit au demandeur qui s’abstiendra de s’installer ou d’entreprendre une action quelconque sur le terrain avant d’en avoir obtenu la concession provisoire. En cas d’inobservation de cette prescription, le demandeur sera considéré comme occupant irrégulier. Article 63- Après avoir vérifié que la demande est établie en conformité à l’article 60 ci-dessus, le Hakem est tenu de se rendre sur les lieux afin de s’assurer de la présomption de domanialité du terrain ainsi que de la compatibilité de la concession demandée aux exigences d’exploitation rationnelle des ressources naturelles. Le Hakem sera accompagné des membres de la commission foncière de la Moughataa. Article 64- En cas de probabilité d’impact négatif de la concession sur les riverains ou sur les activités pastorales dans la zone, le Hakem doit faire diligenter une enquête d’impact par les services techniques compétents de la Moughataa et demander l’avis écrit de la municipalité concernée. A la lumière des résultats des mesures prescrites par l’article 63 ci-dessus et l’alinéa précédent, le Hakem peut, soit rejeter la demande et notifier ce rejet au demandeur, soit porter la demande à la connaissance du public en vue de purger systématiquement les droits éventuels des tiers. Article 65- Le Hakem est tenu, après avoir pris les mesures édictées par les précédents articles, de transmettre la demande au Bureau Régional des Affaires Foncières, sous couvert du Wali, en vue de faire établir avec exactitude, la situation, la superficie réelle et le contenu du terrain demandé. Article 66- La publicité est assurée à la diligence du Hakem : Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 11/26 par voie d’affichage aux chefs-lieux de la Wilaya, de la Moughataa et de la commune concernée, par voie de radiodiffusion dans les langues nationales, Les affiches et les messages radiodiffusés font connaître la situation du terrain demandé et sa superficie, ainsi que la nature de l’exploitation projetée par le demandeur. Article 67- Le Hakem est tenu de délivrer immédiatement à tout demandeur en contestation une copie des affiches revêtues de sa signature pour lui permettre de se pourvoir devant les juridictions compétentes. Article 68- A l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la date d’affichage et si aucune contestation de domanialité ne lui a été notifiée par un demandeur en contestation ou par la juridiction compétente saisie à cet effet, le Hakem soumet la demande à la commission de Moughataa pour avis et la transmet, le cas échéant, à la commission foncière compétente. Article 69- Le délai prévu à l’article précédent, ne court, le cas échéant, qu’à compter de la date de notification au demandeur en contestation du rejet de son recours gracieux ou hiérarchique. L’autorité administrative mentionnera impérativement à l’acte de notification du rejet de recours gracieux ou hiérarchique, que le demandeur peut se pourvoir en contestation de domanialité, devant la juridiction compétente. Article 70- En cas de contestation de domanialité du terrain demandé, portée devant la juridiction compétente dans les délais prévus aux articles 68 et 69 ci-dessus, l’autorité administrative sursoit à accorder la concession provisoire jusqu’à ce qu’intervienne et lui soit notifiée la décision de la juridiction saisie. Article 71- Le Hakem et le Wali n’inscriront à l’ordre du jour des réunions des commissions foncières respectives consacrées à l’examen des demandes de concession provisoire, que les terrains dont ils sont sûrs qu’ils n’ont pas fait l’objet de recours en contestation de domanialité devant la juridiction compétente. Ils s’informeront au préalable des instances pendantes, dans ce domaine devant ladite juridiction. Article 72- Le Hakem et le Wali portent à la connaissance du public les avis des commissions respectives par voie d’affichage dans les lieux réservés officiellement à cet effet. Les affiches font ressortir les identités des bénéficiaires, la situation des terrains concédés, leur superficie, et leur prix. Les bénéficiaires s’acquittent de leurs obligations financières au service du Trésor Public qui leur délivre quittance de leur versement. Au vu de cette dernière, l’autorité concédante convoque le bénéficiaire pour la signature d’un engagement préalable à la concession provisoire comportant les clauses et conditions de la concession provisoire. Après signature de l’engagement préalable prévu au précédent alinéa, l’autorité accorde la concession provisoire par décret ou arrêté selon le modèle annexé au présent décret. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 12/26 Article 73- L’engagement préalable à la concession provisoire rurale contient les clauses résolutoires garantissant l’accomplissement par le concessionnaire provisoire des obligations de mise en valeur dans le délai prévu à l’article 57 ci-dessus. Article 74- La concession provisoire peut être : acquise par voie successorale, sauf si le concessionnaire provisoire défunt en a décidé autrement par voie testamentaire et à condition que les héritiers ou les légataires acceptent de se substituer au concessionnaire provisoire dans ses obligations ; vendue ou donnée à une personne de nationalité Mauritanienne ou morale de droit Mauritanien, si le concessionnaire provisoire a réalisé au moins la moitié de la mise en valeur du terrain avant le délai de cinq années prévu à l’article 57 ci-dessus. Echangée contre une autre concession définitive ou provisoire si, sur chacun des deux terrains objet de l’échange, la mise en valeur ou le cas échéant la mise en culture, telle que prévue à l’article 91 ci-dessous, a été réalisée au moins à moitié dans un délai de deux ans à compter de la date de la concession provisoire. Article 75- L’acquisition d’une concession rurale provisoire par achat, donation ou échange est nulle de plein droit si elle n’est pas autorisée au préalable par l’autorité concédante et constatée par un acte de notaire agréé. Le Notaire est pécuniairement responsable de tout préjudice résultant de sa négligence ou de l’inobservation des procédures définies au présent décret. Article 76- Pour céder une concession rurale provisoire, le concessionnaire adresse une demande à l’autorité concédante qui doit faire établir un constat de mise en valeur par les services techniques compétents, en vue de pouvoir apprécier l’opportunité de donner son accord pour la cession demandée. Cet accord est notifié au demandeur qui peut le présenter à un notaire agréé. Celui-ci est tenu de vérifier l’authenticité de la notification de l’accord de cession avant de délivrer l’acte notarié qu’il devra enregistrer à la Direction des Domaines, de l’Enregistrement et du Timbre et porter au Registre Foncier de la Moughataa. Article 77- Les héritiers et les légataires testamentaires qui acceptent de se substituer au concessionnaire rural provisoire dans ses obligations relatives à la concession rurale provisoire, sont tenus de conserver cette dernière indivise jusqu’à ce qu’ils en obtiennent la concession définitive. Ils peuvent bénéficier exceptionnellement d’une prorogation du délai de mise en valeur n’excédant pas une année. Article 78- Le terrain objet de concession rurale provisoire demeure domanial tant qu’il n’a pas été concédé définitivement; il ne peut faire l’objet d’hypothèque ou de Wakf la concession provisoire ne peut être accordée qu’à une personne physique de nationalité mauritanienne ou morale de droit mauritanien. Article 79- Tout acte de concession rurale provisoire ou définitive délivré par une autorité administrative doit, sous peine de nullité absolue, être strictement conforme à la procédure fixée par le présent décret. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 13/26 Le titulaire de l’acte non conforme ne peut invoquer aucun motif de validité et doit être considéré, le cas échéant, comme un occupant irrégulier. Article 80- Les concessions rurales provisoires doivent être, le cas échéant, conformes aux Schémas des Structures. Les titulaires de concessions rurales sont soumis aux servitudes publiques et privées prévues par lesdits schémas. Les conditions d’élaboration desdits schémas des structures seront fixées par voie réglementaire. Section V. 2- La déchéance des concessionnaires ruraux provisoires Article 81- La concession rurale provisoire prend fin dans les conditions ci-après : par la transformation de la concession provisoire en concession définitive ; par expiration du délai de mise en valeur ou, le cas échéant par expiration du délai de mise en culture prévu à l’article 91 ci-dessous ; par renonciation volontaire, notifiée par le concessionnaire provisoire lui-même à l’autorité concédante; Par décès du concessionnaire provisoire si ses héritiers ou ses légataires n’acceptent pas, dans un délai d’une année à compter de la date du décès du défunt, le transfert à leur nom de la concession provisoire et ne déclarent pas leur volonté de se substituer à lui en ses obligations relatives à cette concession; par dissolution de la personne morale avant expiration du délai de mise en valeur; par déchéance pour motif de non respect par le concessionnaire de ses obligations prévues dans le présent décret. Article 82- En cas de déchéance pour quelque motif que ce soit, le prix du terrain acquitté pour l’obtention de la concession provisoire, est définitivement acquis au Trésor Public. Article 83- La déchéance pour cause de non mise en valeur ou de mise en valeur insuffisante, n’est prononcée qu’après enquête et mise en demeure du concessionnaire provisoire, six mois avant l’expiration du délai de mise en valeur sauf prorogation prévue à l’article 94 ci-dessous. Article 84- L’acte de déchéance prononcée dans les conditions et pour les motifs évoqués au précédent article, est pris au vu d’un constat de non mise en valeur ou de mise en valeur insuffisante, établi par les services techniques compétents et approuvé par la commission de Moughataa. Article 85- La cession de la concession provisoire en violation des dispositions du présent décret entraîne d’office la déchéance du concessionnaire sans préjudice des poursuites judiciaires pour un quelconque usage de faux ou de manœuvres frauduleuses. Les impenses réalisées dans ces conditions sont considérées comme appartenant à l’Etat. Article 86- La déchéance est prononcée par arrêté ou par décret de l’autorité concédante. L’arrêté ou le décret prononçant la déchéance peuvent faire l’objet de recours devant les autorités administratives hiérarchiques et les juridictions compétentes. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 14/26 Article 87- Le concessionnaire provisoire déchu qui conteste les motifs invoqués contre lui par les services techniques chargés de l’évaluation de la mise en valeur ou par la commission foncière, peut demander et obtenir de l’autorité hiérarchique ou de la juridiction compétente, une contre évaluation. Le recours introduit par le concessionnaire déchu est suspensif de la procédure d’éviction éventuellement engagée contre lui. En cas de recours hiérarchique, le silence de l’autorité administrative implorée, est considéré comme un rejet, si cette autorité ne répond pas au requérant dans un délai de deux mois. Article 88- En cas de déchéance pour insuffisance ou absence de mise en valeur ou pour cession non autorisée de la concession provisoire, cette dernière sera mise en adjudication publique, aux conditions et clauses du cahier des charges initial. Le produit de l’adjudication est versé au Trésor Public. Article 89- Lorsqu’il est mis fin à la concession provisoire pour cause de décès et que la présence de plantations, cultures, aménagements et constructions est constatée, les héritiers ou les ayant cause du concessionnaire peuvent procéder, dans un délai de six mois à compter de l’acte prononçant la déchéance, à l’enlèvement des impenses réalisées. Lorsque les intéressés n’ont pas procédé à l’enlèvement des impenses dans le délai imparti, la concession provisoire est mise en adjudication publique aux clauses et conditions du cahier des charges. L’Administration fixe, sauf appel des intéressés devant la commission foncière compétente, la valeur des impenses. L’adjudicataire doit régler au concessionnaire déchu, à ses héritiers ou ayant-cause, une indemnité représentative des améliorations constatées et évaluées par la commission compétente. Article 90- L’adjudication est prononcée par un notaire agréé, désigné par l’autorité concédante. Le concessionnaire provisoire adjudicataire s’acquitte, séance tenante, des droits du concessionnaire déchu ou de ses ayants-cause, ainsi que de ceux du Trésor Public, préalablement au transfert à son nom de la concession provisoire. Le transfert de la concession provisoire obtenue par voie d’adjudication publique est assuré par acte du notaire après versement par l’adjudication des droits mentionnés à l’alinéa précédent. Section V. 3- Les Concessions définitives Article 91- La concession définitive est accordée à la demande du concessionnaire provisoire après constatation de la réalisation du programme de mise en valeur et à l’issue de délai prévu à l’article 57 ci-dessus. Dans le cas où la concession définitive provisoire aura été faite à des fins d’exploitation agricole, la concession définitive pourra être obtenue à titre exceptionnel à la demande du concessionnaire provisoire, avant expiration de ce délai, si la mise en culture a été réalisée pendant trois années consécutives et constatée par la commission compétente. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 15/26 Article 92- Pour donner droit à une concession définitive, la mise en valeur doit impérativement être faite en conformité aux clauses et conditions du cahier des charges et au programme de mise en valeur au respect desquels le concessionnaire provisoire s’est engagé. Ce programme comporte nécessairement : un aménagement approprié par rapport à l’objet de l’exploitation ; une production suffisante par rapport aux normes de production dans le domaine de l’exploitation projetée ; un équipement adéquat pour assurer l’exploitation ; une exploitation réelle et continue du terrain. Article 93- La mise en valeur est constatée, dans le délai prévu par l’article 83 ci-dessus, par une équipe pluridisciplinaire sous la direction du Délégué Régional du Département Rural et de l’Environnement et comprenant le Bureau Régional des Affaires Foncières et des techniciens supérieurs disposant de compétences ayant un rapport avec l’objet de la mise en valeur à constater. Article 94- Le compte rendu de la mission de constat prévu à l’article précédent sera soumis par le Hakem ou le Wali à la commission foncière compétente qui peut demander la présence des membres de la commission technique de constat. Au vu de ce compte rendu, l’autorité compétente a la faculté, soit d’accorder la concession définitive, soit de la refuser en motivant son refus, soit de demander au requérant de compléter la mise en valeur en fonction du programme prévu. La décision est notifiée par l’autorité concédante au requérant qui peut demander une contre expertise à ses propres frais. Dans ce dernier cas, les membres de la commission chargée de la contre-expertise sont désignés, à la demande du Wali, par le Directeur de l’Environnement et de l’Aménagement Rural, parmi les techniciens opérant dans ses services centraux. En cas de mise en valeur insuffisante, la commission peut accorder au concessionnaire provisoire une prorogation du délai de mise en valeur n’excédant pas un an. Article 95- Les procès-verbaux des commissions foncières sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage aux sièges des circonscriptions administratives et, le cas échéant, au Bureau Régional des Affaires Foncières et au Service Foncier des Moughataa concernées. Article 96- La concession rurale définitive est l’acte par lequel une autorité compétente cède à une personne privée, le droit intégral de propriété sur un terrain appartenant initialement à l’Etat. Le concessionnaire rural définitif ne peut en aucun cas être déchu de son droit, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste compensation, ou pour cause d’Indirass. Article 97- La concession définitive est accordée par arrêté ou par décret de l’autorité ayant consenti la concession provisoire, selon le modèle annexé au présent décret; elle sera immatriculée au Registre Central de la Conservation Foncière, conformément à la procédure en vigueur, inscrite au Registre Foncier de la Moughataa et portée au Plan Foncier. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 16/26 Chapitre VI- La gestion des conflits domaniaux Section VI. 1- L’éviction des occupants irréguliers des terrains domaniaux Article 98- Est considéré comme occupant irrégulier, toute personne qui fait usage permanent d’une terre domaniale sans en avoir obtenu l’autorisation des autorités compétentes. Article 99- Les occupants irréguliers sont évincés après mise en demeure de libérer les lieux, au moins trente jours francs avant la date de leur éviction. Ce délai peut être abrégé compte tenu des nécessités appréciées par l’autorité administrative. Article 100- La mise en demeure de libérer les lieux doit être faite, soit par écrits de l’autorité compétente, soit verbalement par un agent de la force publique mandatée à cet effet par ladite autorité. Elle peut, en cas d’éviction collective, être faite par un crieur public commis par l’autorité compétente. Article 101- L’occupation irrégulière de terrains situés dans une réserve foncière rurale, dans l’emprise d’une forêt classée, à proximité immédiate des lieux de sépulture ou dans tout autre espace protégé, ne confère aucun droit aux occupants. Les occupants irréguliers des terrains prévus à l’alinéa 1er ci-dessus sont évincés sans préalable ni indemnité. Il peuvent être contraints, s’il y a lieu, à enlever les plantations, constructions et ouvrages, à leur frais, sans préjudice des dommages intérêts à l’Etat ou aux opposants éventuels. Dans tous les cas, le fonctionnaire ou agent public qui a délivré le titre irrégulier ou qui a favorisé, par action ou omission l’occupation irrégulier, s’expose aux poursuites disciplinaires civiles et pénales prévues par la loi. Section VI. 2- La gestion des conflits fonciers collectifs Article 102- En application de l’article 7 de l’ordonnance 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale, l’action foncière collective considérée comme irrecevable en justice est celle dans laquelle l’une des parties au moins est une collectivité traditionnelle. Article 103- La gestion des conflits fonciers collectifs fait partie de la compétence de la commission foncière de Moughatâa. La commission foncière de Moughatâa peut désigner en son sein une sous-commission présidée par le Maire dont relève le terrain objet du litige et comprend l’inspecteur du Développement Rural et le Commandant de Brigade de Gendarmerie. Cette sous-commission établit un rapport sur le litige et le soumet à l’appréciation de la commission de Moughâta qui doit convoquer les représentants des parties pour tenter un arrangement amiable du conflit. Au cas où cette tentative échouerait, la commission peut estimer : Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 17/26 soit que le litige a un caractère collectif au sens de l’article 7 de l’ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983. Dans ce cas, elle poursuit ses investigations et ses efforts en vue d’une solution amiable du conflit ou d’une décision d’arbitrage. soit que le litige est recevable en Justice et dans ce cas elle notifie aux parties qu’elle se considère incompétente en les invitant à se pourvoir en justice. Article. 104 - Au cas où le terrain objet de litige a déjà connu un débit d’exploitation constatée par la sous-commission prévue au précédent article, la partie qui l’exploite y demeure sans toutefois y réaliser aucun aménagement nouveau, si ce n’est pour le protéger contre la dégradation en attendant qu’une solution soit prononcée. Article. 105 - La valeur des impenses réalisées sur les terrains pendant qu’ils font l’objet de litige soumis aux instances arbitrales ou judiciaires, n’est pas prise en compte si les occupants sont déboutés sauf acceptation de la partie qui obtient gain de cause. Article. 106 - La commission foncière de Moughatâa instruit elle-même le dossier du litige et propose une solution aux parties, mais au cas où les tentatives d’arrangement amiable échouent, la commission se réunit à l’écart des parties pour prononcer une décision qu’elle mentionnera sur un procès-verbal d’arbitrage. Celui-ci sera affiché au siège de la Moughâta et communiqué publiquement. Les parties disposent d’un délai de trente jours pour faire connaître au Hakem leur acceptation ou leur rejet de la décision arbitrale prononcée. En cas d’acceptation, la commission se rend sur les lieux et exécute la décision d’arbitrage en présence et avec la participation des parties. Dans le cas de rejet notifié par écrit par l’une au moins des parties, ces dernières sont invitées par le Hakem à saisir la commission de Wilaya à laquelle le dossier de l’affaire est transmis, sept jours après notification du rejet. Un rapport détaillé du Hakem est joint au dossier relatif au conflit. Article. 107 - La commission de Wilaya ne peut se substituer à la commission de Moughatâa, même quand le wali se substitue au Hakem pour une raison quelconque. Article 108 - La commission de Wilaya, après avoir étudié le dossier du litige, peut entreprendre toutes les investigations et les actions de médiation en vue de lui trouver une solution amiable. Toutefois, ces investigations et actions de médiation ne peuvent excéder un délai de deux mois à compter de la date de réception par le Wali du dossier du litige. A l’expiration de ce délai, la commission de Wilaya se réunit pour trancher le litige après avoir entendu elle-même les parties en conflit. Le procès-verbal d’arrangement amiable ou la décision d’arbitrage de la commission de Wilaya, seront affichés et communiqués publiquement aux parties qui disposent d’un délai de 15 jours francs pour notifier par écrit, au Wali, soit leur acceptation, soit leur rejet de la décision d’arbitrage. En cas d’acceptation, la décision est exécutée par la commission de Moughatâa en présence des parties. Le Hakem adresse au Wali un rapport sur les circonstances de cette exécution. En cas de rejet, la Commission Nationale d’arbitrage foncier est saisie par le Wali qui adresse au Ministre de l’Intérieur le dossier du litige accompagné d’un rapport détaillé. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 18/26 Article. 109 - La Commission Nationale d’arbitrage foncier peu, à l’initiative et sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur, entreprendre par elle-même, toute investigation susceptible de lui permettre de proposer une juste solution au litige. Article. 110 - A la fin de ses investigations qui ne peuvent excéder un délai de trois mois à compter de la réception du dossier du litige, la commission Nationale se réunit pour proposer un avis au Ministre de l’Intérieur. Le Ministre transmet sa décision d’arbitrage au Wali qui la communique aux parties en conflit. Article. 111 - Aucune Commission ne peut se substituer à une autre. Article. 112 - La décision d’arbitrage du Ministre est immédiatement exécutoire; elle est exécutée par la commission de Wilaya en présence des parties. Le Wali adresse au Ministre de l’Intérieur un rapport sur les circonstances de cette exécution dans les huit jours qui suivent son achèvement. Article 113 - La procédure administrative d’arbitrage des conflits fonciers collectifs ne peut être suspendue ou retardée que : Par instruction du Ministre de l’Intérieur; Par lettre écrite conjointe des parties demandant cette suspension en vue de trouver une solution amiable dans un délai n’excédant pas trois mois. Chapitre VII.: Constatation des droits sur la terre et régularisation foncière. Article. 114 - La régularisation foncière est l’acte par lequel une autorité compétente en vertu du présent décret, délivre à une personne qui occupe une terre présumée domaniale, une concession provisoire ou un titre de propriété selon le statut initial de l’occupant. Article. 115 - Toutes les terres qui n’ont pas fait l’objet de concession ou de certificat de propriété sont présumées domaniales tant que leur appartenance à des personnes privées n’a pas été prouvée conformément à la procédure fixée par le présent décret. Article. 116 - Les personnes physiques ou morales et les collectivités traditionnelles, y compris les groupes familiaux indivisaires, qui ont mis en valeur une terre avant l’entrée en vigueur de la loi 60 139 du 2 Août 1960 portant organisation domaniale peuvent, si cette terre n’a pas été frappée d’Indirass, obtenir un certificat de propriété, établi par le Wali dans les conditions fixées par le présent décret. Article. 117 - La collectivité prétendante peut adresser au Hakem territorialement compétent, une demande de régularisation formelle en précisant la situation du terrain qu’elle occupe, sa superficie, la date de sa mise en valeur et sa consistance. La demande est examinée par la commission foncière de Moughatâa qui peut désigner une commission présidée par le Maire territorialement compétent aux fins de mener une enquête sur le fondement des informations fournies par les requérants. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 19/26 Article. 118 - L’enquête aux fins de régularisation formelle des droits acquis antérieurement à la loi 60.139 du 2 Août 1960 doit établir les éléments ci-après : l’existence de la mise en valeur ou de ses traces évidentes; la date réelle du début de cette mise en valeur; la continuité de la mise en valeur; l’existence de décision judiciaire ou d’acte administratif constatant des droits sur ces terrains; la contenance du terrain. Article. 119 - La commission s’informe auprès des habitants de la zone ou de toute autre personne susceptible de l’éclairer, sur le bien fondé des informations fournies par les requérants ainsi que sur les prétentions éventuelles des tiers sur le terrain en question. Article. 120 - La commission dépose, aux mains du Hakem, le rapport d’enquête en mentionnant son avis sur la régularisation formelle demandée. Ce rapport est soumis à l’appréciation de la commission foncière de Moughatâa qui doit décider de la suite à réserver à la demande et peut, soit rejeter cette dernière, soit requérir des informations supplémentaires, soit décider d’entamer la procédure de purge des droits éventuels de l’Etat et des particuliers sur le terrain réclamé. Article. 121 - Après avoir purgé les droits de l’Etat et des tiers conformément à la procédure prévue pour la concession provisoire, le Wali accorde ou non, après avis des commissions foncières de Moughatâa et de Wilaya, un certificat de propriété dont la forme est annexée au présent décret. Article. 122 - Le certificat de propriété peu être établi, si nécessaire, au nom d’un mandataire légal de la collectivité propriétaire. Les certificats de propriété délivrés au nom d’un mandataire de collectivité ne peuvent être immatriculés qu’après individualisation des droits ou transformation de cette collectivité en une personne morale. Ceux qui auront été établis dans ces conditions, au nom de personnes physiques ou morales, peuvent être immatriculés dans les mêmes conditions que les concessions définitives. Article. 123 - Le certificat de propriété et la concession définitive sont, dans tous les cas, portés au Registre Foncier ouvert dans la Moughatâa et inscrits au Plan Foncier. Article. 124 - Les superficies faisant l’objet d’un certificat de propriété ne peuvent excéder celles sur lesquelles la mise en valeur a eu lieu de façon continue. Ces superficies sont enregistrées dans les limites spécifiques ci-après : construction : la superficie effectivement construite; culture : la superficie régulièrement mise en valeur; arbres fruitiers, palmiers : la superficie mise en valeur à raison de 100 unités à l’hectare. Article. 125 - Le certificat de propriété à la même valeur que la concession définitive. Article. 126 - Les décisions administratives ou judiciaires donnant ou constatant des droits à des particuliers sur un terrain rural, antérieurement à l’ordonnance 83.127 du 5 juin 1983, ne sont Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 20/26 opposables à l’Etat, sauf immatriculation, que dans la limite des superficies réellement mises en valeur en vertu desdites décisions et non frappées d’Indirass. Article. 127 - Au cas ou l’enquête pour la régularisation formelle aboutit à la conclusion que la terre est domaniale, la commission foncière de Moughatâa en informe le requérant par une lettre du Hakem à laquelle sera jointe une copie du procès-verbal constatant la domanialité du terrain. Au vu de cette lettre, le requérant peut, soit se pourvoir devant la justice conformément aux articles 14, 17 et 25 de l’ordonnance 83.127 du 5 juin 1983, soit demander la concession provisoire du terrain en question. Dans ce dernier cas, la collectivité traditionnelle qui demande la concession provisoire ne peut l’obtenir que si elle s’organise en personne morale, et joint à sa demande, la liste complète des personnes, membres ou non de la personne morale, qui ont participé à la mise en valeur du terrain. La concession provisoire accordée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent porte obligatoirement la mention suivante: « concession provisoire accordée à..................................... pour la collectivité » . Article. 128 - Les terres domaniales occupées irrégulièrement par des collectivités ne peuvent être individualisées qu’après la régularisation de leur occupation conformément aux dispositions de l’article 127 ci-dessus. Article. 129 - Les concessions rurales provisoires en régularisation sont accordées suivant la même procédure et dans les mêmes conditions que la concession provisoire antérieure à l’occupation des terres domaniales. Article. 130 - Les actes de concession rurale provisoire en régularisation, accordés à des personnes morales agissant au nom de collectivités traditionnelles, portant également la mention prévue à l’article 127 ci-dessus. Ils comportent en outre, une clause spéciale garantissant l ’égalité en droit des membres de la collectivité qui ont participé à la mise en valeur du terrain ou contribué au maintien de son exploitation. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 21/26 Chapitre VIII : Dispositions Transitoires. Article. 131 - A titre exceptionnel, des concessions rurales définitives peuvent être accordées, dans un délai qui prend fin douze mois à compter de la date de publication du présent décret, aux personnes qui, après avoir obtenu des autorisations d’exploiter ou des concessions provisoires sous l’empire du décret 90-020 du 31 janvier 1990, en auront fait la demande aux conditions fixées par l’article 135 ci-dessous. Ces concessions définitives peuvent alors être accordées dans les conditions ci-dessous énumérées: Si la mise en valeur intégrale du terrain a été assuré après cinq ans à compter de la date de l’autorisation d’exploiter; Si la mise en valeur intégrale du terrain a été assuré après deux ans à compter de la date de la concession provisoire. Article. 132 - Si, à défaut d’autorisation d’exploiter, le terrain a été mis en valeur pendant cinq années consécutives selon les normes d’aménagement et si ledit terrain ne fait pas l’objet d’un litige soumis aux autorités judiciaires ou administratives, la concession définitive est accordée suivant la procédure et dans les mêmes conditions que la concession provisoire. Elle ne porte que sur la superficie effectivement aménagée et revêtant un statut de domanialité privée. Article. 133 - Les concessions définitives obtenues en vertu du précédent article ne peuvent être immatriculées qu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de leur octroi. Article. 134 - Les frais de bornage des concessions définitives accordées en vertu des articles 131, 132 et 133 ci-dessus, seront à la charge de l’Etat. Article. 135 - Les demandes de concession définitive à accorder suivant le régime exceptionnel défini par le présent chapitre, doivent être adressées sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant l’expiration du délai prévu à l’article 131 ci-dessus. Article. 136 - Les personnes pouvant bénéficier des dispositions des articles 131 et 132 ci-dessus et qui n’auront pas formulé la demande de concession définitive dans le délai fixé au précédent article, ne peuvent en aucun cas bénéficier des avantages prévus au présent chapitre. Chapitre IX : les concessions urbaines. Article. 137 - En concertation avec le Ministre des Finances et les autorités Territoriales et municipales compétentes, les services de l’Habitat et de l’Urbanisme établissent les plans de lotissement d’après l’état des lieux levés par les services de la Topographie et de la Cartographie, en tenant compte des constructions en dur édifiées sur des terrains appartenant à des personnes privées et des concessions déjà accordées, mises en valeur et non encore titrées. Article 138 - Le dossier du projet de lotissement comprend, outre les avis des services visés à l’article précédent, le cahier des charges définissant la destination des diverses zones, le minimum de mise en valeur exigée, les servitudes de reculement, le pourcentage et le volume des constructions et, de façon générale, les règles d’urbanisme imposées. Le projet de lotissement est approuvé en Conseil des Ministres, sur l’initiative du Ministre chargé de l’Urbanisme. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 22/26 Le décret d’approbation déclare le plan d’utilité publique et stipule qu’il vaudra alignement après abornement. Article 139- Le plan de lotissement est appliqué sur le terrain et chaque lot est délimité par des bornes de type réglementaire. Article 140- Les services des Domaines procèdent à l’immatriculation, au nom de l’Etat, des terrains ayant fait l’objet de lotissement approuvé, après purge de tout droit privé. Article 141- Les centres lotis comprennent : des lotissements résidentiels, commerciaux, industriels ou artisanaux soumis à des conditions particulières de mise en valeur, des lotissements d’habitat évolutif non soumis à des règles particulières d’urbanisme. Article 142- En zone urbaine l’attribution des concessions provisoires ou définitives relève : du Conseil des Ministres lorsque la superficie est supérieure à deux mille mètres carrés, du Ministre des Finances lorsque la superficie n’excède pas deux mille mètres carrés en zone résidentielle, artisanale, commerciale ou industrielle, du Wali lorsque la superficie n’excède pas mille mètres carrés en zone réservée à l’habitat évolutif et en zone non lotie. Article 143- Quiconque désire obtenir une concession dans les centres résidentiels, commerciaux, industriels ou artisanaux, doit adresser une demande au Ministre des Finances par l’intermédiaire de l’autorité territorialement compétente. A cette demande seront jointes : une copie dûment légalisée du certificat de nationalité du demandeur, une expédition des statuts du demandeur s’il s’agit d’une personne morale. Le Hakem transmet la demande par l’intermédiaire du Wali en y joignant son avis sur le demandeur. Article 144- Dans les centres urbains qui ont fait l’objet de plan directeur, les demandes de concession en zone résidentielle sont examinées par une commission consultative composée comme suit : le Wali ou l’autorité qui en tien lieu, Président, le Directeur des Domaines qui assure le secrétariat de la commission, le Hakem territorialement compétent, le Directeur de l’Urbanisme ou son représentant régional, le Maire de la Ville concernée. Cette commission adresse au Ministre des Finances la liste des personnes proposées. Article 145- Les concessions provisoires dans les centres lotis industriels, commerciaux ou artisanaux ne peuvent être accordées qu’à des personnes physiques ou morales inscrites au registre Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 23/26 du commerce et dont la situation est régulière vis-à-vis du fisc, de la sécurité sociale et des banques, ainsi qu’à des établissements déclarés d’utilité publique. Article 146- Les bénéficiaires des concessions provisoires dans les centres lotis industriels, commerciaux ou artisanaux sont proposés par une commission consultative composée comme suit : le Wali, Président, le Directeur des Domaines, qui assure le secrétariat de la commission, les Directeurs de l’Industrie, du Commerce, de l’Artisanat, de l’Urbanisme et de la Protection Civile, le Directeur du Tourisme, le Maire de la Ville concernée. Article 147- Les concessions provisoires sont notifiées par le Ministre des Finances aux bénéficiaires et les permis d’occuper sont délivrés par lui après paiement intégral des droits. Le bénéficiaire s’engage, sous peine de déchéance, à clôturer le terrain dans un délai de deux ans à compter de la date de l’acte de concession, et à y réaliser, dans un délai de cinq ans à compter de la même date, une mise en valeur conforme aux prescriptions du cahier des charges. Article 148- En zone résidentielle, commerciale ou artisanale, les concessions provisoires sont personnelles et ne peuvent être vendues, données ou transférées pour quelque motif que ce soit, sous peine de déchéance immédiate et de retour au Domaine du terrain et des constructions éventuelles. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers pourront obtenir le transfert à leur nom des droits de défunt. Article 149- Après délivrance du permis de construire par le Wali sur avis des services techniques régionaux compétents et réalisation de mise en valeur précisée au cahier des charges, le titulaire d’une concession provisoire peut obtenir, à sa demande, une concession définitive. La concession définitive est accordée par arrêté ou par décret en Conseil des Ministres, suivant les distinctions prévues à l’article 144 du présent décret. Article 150- La mise en valeur des concessions provisoires dans toutes les zones urbaines, est constatée par une commission composée comme suit : le Hakem, Président, les chefs des services régionaux ou départementaux des domaines, des travaux publics et des impôts. Le procès-verbal de cette commission évalue la mise en valeur réalisée et proposée explicitement : soit la prorogation du délai de mise en valeur, soit la concession définitive, soit la déchéance du titulaire. Article 151- Dans les centres lotis réservés à l’habitat évolutif ou, non lotis les demandeurs de concessions provisoires sont adressées au Hakem. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 24/26 La liste des bénéficiaires de ces concessions est dressée par une commission composée comme suit : le Hakem, Président, le Maire de la Ville concernée. les chefs des services départementaux ou régionaux des domaines, des travaux publics, du Trésor public et du Commerce Intérieur, deux personnes désignées par le Wali pour leur expérience et leur représentativité. Article 152- Les concessions provisoires dans les centres réservés à l’habitat évolutif sont tirés d’un répertoire à trois volets détachables, cotés et paraphés par Tribunal départemental. L’un de ces volets est adressé à la Direction des Domaines, le deuxième est remis au bénéficiaire. Article 153- Le prix des concessions provisoires dans les centres lotis pour l’habitat évolutif est fixé par arrêté du Ministre des Finances après avis des Walis des Wilayas. Le Ministre peut déléguer ce pouvoir aux autorités administratives territoriales. Article 154- En zone réservée à l’habitat évolutif, le concessionnaire provisoire pourra présenter à l’agrément de l’autorité concédante, un acquéreur auquel il sera autorisé à aliéner les impenses réalisées, à condition que la mise en valeur soit au moins égale au minimum imposé par le cahier des charges. Article 155- Après mise en valeur conforme au plan de lotissement, le concessionnaire provisoire pourra obtenir une concession définitive du terrain. Cette mise en valeur et constatée par la commission prévue à l’article 153 du présent décret. Le constat de mise en valeur peut être demandé à tout moment par le concessionnaire provisoire. Il sera fait d’office par l’Administration à l’expiration du délai de cinq ans, sauf prorogation exceptionnelle d’un an au plus. Article 156- Les concessionnaires sont tenus de clôturer les lots, conformément aux dispositions du cahier des charges dans un délai de deux ans à compter de la date de la concession. Pour obtenir la concession définitive, ils doivent mettre leurs lots en valeur dans un délai de cinq ans à compter de la même date. Le défaut de mise en valeur dans un délai de cinq ans entraîne la déchéance d’office du concessionnaire. Dans ce cas, le pris versé restera acquis au Trésor Public. Chapitre X- Dispositions finales Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 25/26 Article 157- Les dispositions relatives aux organes de gestion en zone urbaine demeurent en vigueur en attendant le prise d’un texte spécifique. Article 158- Les dispositions réglementaires contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret 90-020 du 31 janvier 1990 complétées par le décret 90-162 du 04 novembre 1990. Article 159- Les Ministres de l’Intérieur, de la Justice, des Finances, des Affaires Economiques et du Développement, du Développement Rural, de l’Hydraulique et de l’Energie, de L’Equipement et des Transports sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 984 Date de promulgation : 17.07.2000 date de publication : 15.10.2000 Décret n° 2000.089 pp. 615-635 26/26 ANNEXE 1 CAHIER DES CHARGES Clauses et conditions auxquelles sont prononcées les concessions provisoires rurales Article 1er : L’exercice des droits sur les terrains concédés est soumis aux clauses et conditions générales du présent cahier des charges. Article 2 : Après mise en valeur intégrale au terme de l’autorisation d’exploiter le concessionnaire provisoire doit sous peine de déchéance et sauf cas de force majeur assurer l’exploitation du terrain concédé pendant cinq années consécutives. La réalisation du programme indiqué dans la demande d’autorisation d’exploiter, doit être conforme aux règles et techniques en vigueur et aux exigences de salubrité publique. Article 3 : Le concessionnaire provisoire doit s’acquitter à l’avance des droits réglementaires afférents à la concession auprès du receveur des domaines. Ces droits sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et de l’Agriculture. Les droits réglementaires doivent être acquittés le cas échéant en même temps que la redevance. Article 4- Le concessionnaire prend les terrains dans l’état où il se trouvent sans pouvoir prétendre à garantie ou indemnité. Le concessionnaire ne peut disposer des cours d’eau qui bordent, ou contournent ou traversent la concession pour y pratiquer des prises d’eau ou des aménagements pour l’irrigation, ou y exécuter un travail. Article 5- A l’expiration du délai prévu pour la durée cumulée de l’autorisation d’exploiter et de la concession provisoire le concessionnaire provisoire pourra obtenir la concession définitive du terrain. Article 6- Toutes les contestations relatives à l’exécution des clauses et conditions du présent cahier des charges seront de la compétence des chambres Mixtes des tribunaux. Article 7- Les notifications et significations devront être faites : 1. Par le concessionnaire à l’autorité concédante 2. Par l’autorité concédante au concessionnaire à son domicile élu en Mauritanie. Pour l’exécution des clauses et conditions du présent cahier des charges le concessionnaire fait élection de domicile en République Islamique de Mauritanie. Signé le Concessionnaire