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毛里塔尼亚的法律

Décret 77-218 du 5 septembre 1977 portant création et organisation d'un établissement public dénommé société nationale des industries laitières (SNIL)

颁布于 1977-09-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
毛里塔尼亚
主题
Food and nutrition
关键词
milk/dairy products, processing/handling

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  1. 408 VURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE MINISTERE D'ETAT CHARGE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS ACTES BEGTEMENTAIRES : DECRET n" 77-2lB du S septembre 1977 portant création et organisation d'un étabrissement pubtiô dénommé société nationale des industries laitières (S.ru.f.2.). Trrne 1 DENOMI N ATION PERSONNALITE S/EGE Anrrcre 'R"EMrER. - Sous ra dénomination d.e société na-tionale des industries laitières, en abréviation < S.i.l.f.I..-", îf est créé une société d'Etat régie par les lois et règlements en vigueur et le présent décrei. Anr. 2. - La S.N.I.L. est un établissement public à carac-tère industriel et commercial. Elre jouit de la peirsonnarit,: mo rale et de l'autonomie financière. . el. 3. - !" siège social de la S.N.I.L. est fixé à Nouak-cnott. il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté drr ministre chargé ae f,Inaustrie,- surproposition du Conseil d'administratioi. Trrns rr OBTET Anr. 4. La Société nationale des industries laitières apour objet : 1. la construction, l'installation et l'exploitation de toute unité industrielle destinée à la fabricatiôn et au traitement du lait et ses dérivés ; 2, de gérer toute laiterie et installation annexe que l,Etat déciderait de lui confier; 3. d'acheter ou de vendre tout produit entrant dans la fabri :ati.oll orr provenant du traitèment du lait et à" ;;rà;;;du lait frais en vue de l,approvisionnement de ses unitésindustrielles; 4. de procéder à toutes études ou recherches en vue d,amélio rer la production ou l,approvisionnement des unités inaus trielles qu,elle aura à gerèr; 5. de réaliser seule toutes opérations industrielles, financières, commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rat-tacher à l'un ou I'arrtre des objets précités.i" à" p.rtîiËà des opérations du même ge;lre. ^ 9-"-ttç participation pourra se faire par voie de création d-e filiales, sousôription ou achat de titËs ou droits sociaux,ou autrement. Anr. 5. - La Sociétg Tt lrlb-ilirée à procéder à toutes opé-rations commerciares, industrieiles et ti'nancreres susceptibresde favoriser son développement. .. Elle pourra crèer, pa-rtout où elle le jugera utile en Mau-ritanie, des agences ou des succursales. 26 octobre 1977 Trrnn rrr . DIRECTION ET ADMINISTRATION Anr. 6. - La Société est administrée par un Conseil d,ad.ministration, et dirigée et gérée par un âir""t""" eé;elJ Anr. 7. Le Conseil d,administration est composé : d's1 président et des membres suivants : un représentant de lâssemblée nationale; un représentant du ministère chargé de l;Industrie; un représentant du ministère des F'inances; un représentant du ministère chargé du ôéveloppementrural; un représentant du ministère chargé du plan; un représentant du ministère char!é au Commerce; un représentant 9"-1.3 Banque centiale ae UauriiÀie; un représentant de l'union àes havailleurs ae uauritàriie; un représentant du personnel de la Société. I e représentant de l,Union des travailleurs de Mauritanieet le représentant du personnel seront choisis p"rÀii".Ër] sonnes proposées respectivement par le bureâu dt ru.f.û.et par I'ensemble du personnel employé dans la Sà"ieiè. iËreprésentant du personnel devra avoir au moins une annéed'ancienneté dani la Sociéré "t J;;;;.lair l,objet d,aucunavertissement écrit. Le président et les membres du Conseil d,administrationsont nommés pour une période de trois ans par décret, surproposition de I'autorité de tutelle Lorsqu'un membre-du Conseil d,administration aura perdula qualité en raison de laquelle ii *"iï^ete nommé, il seraprocédé à son remplacement pour le temps restant à courir. Anr. 8. - Le Conseil d,administration se réunit au moinsdeux fois par an et aussi r".,"""ilr"liinteret de ra sociétél'exige, sur convocation de ,o" preËiÀri o, a !a requête desix de ses membres. Le directeur eénéral assiste aux délibérations du Conseild'administrationlvec voix consultative. Le Con-seil peut inviter à assister à ses séances toutep€rsonne dont la présence est nécessair" por., son informa tron. Anr. 9. - Le secrétariat du Conseil d,administration estassuré par la direction générale a" ta socieie. il;;"è" verbaux des réunion, so-rrt signés â" preria"rrt et de deuxmembies du Conseit et transciit, ,,r. ,ri, registre spécial. Unexemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l,autoritéde tutelle. Anr. 10. - Le Conseil d,administration assure, d,une facongénérale, l'administration de ru so"iLà-iiEitbè;; ;;:-'*""^' 1. le budget de la Société; 2. le programme de production; 3. le prix de vente des produits; 4. les conditions générales de passation des contrats et desmarchés; 5. les programmes de formation; 6. les programmes d,investissements ; 7. l'affectation des excédents éventuelè; 8. les comptes annuels de la Société; 9. le règlement intérieur ou Ie statut du personnel. TJ\ REPT'BIJQUB ISI.AIVIIOUE- trB MAURIry 409 26.octabre 1977 JOT'RNAL OFFICIEL DE Aiqr. 11. - Le préqident du Conseil d'administration : préside le Conseil ; : ËffiJà;r" Co"t"ir et établit le projet d'ordre du jour des réunions i . ;;iti; ionctionnement de la Société et. peul..d.eTander au aii"ct"or général de lui faire, chague- fois qu'il le Jug^e utrle' ;ô;;;t;t t", ""tiuitet de h Sbciété et de ses filiales' Ant. 12. - Le directeur général est nommé-par décret sur proposition du ministre de tutelle' L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre des FinanJes après àvis du ministre de tutelle' Anr. 13. - Le directeur général est chargé de I'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration auquel rr rend comPte de sa gestion' Sous réserve des dispositions des articles 10 et llffp-ré' sent décret et de celles relatives à l'exercice de la tutelle il a t'.". p""*lrs de décision pour assurer Ia,q"tt-i9i L". ]1 :::l: té, aÇir au nom de celle-ci et accomplir les operatlons rera tives à son Projet' Il est ordonnateur du budged de la Société' I1 a autorité "Ji";;t;;;;;i de la société au recrutement et à la gestion ;;;;;f tl procède dans la limite des effectifs et des crédits préîus pai te Conseil d'administration' anr. !+. - L'agent comptable est chargé, sous-l'autorité a" di*"à"r généràI, de I'exécution des recettes et des dépen ses de la Société. I1 est régisseur unique de la caisse de la Société' IlestjusticiabledelaCoursuprêmeetdoitverseruncau tionneÀent dont le montant est fixé par arrêté du ministre .des Finances. Trtns rv TUTELLE ET CONTROLE Anr. 15. - La Société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'kldustrie. Anr. 16. - Le ministre de tutelle exerce d'une façon géné' rale lês pouvoirs d'autorisation,' d'approbation, de suspension et d'ann-ulation prévus par la loi n" 77-046 du 21 fiévtiet 1977 fixant le régime des établissements publics. Anr. 17. - Sont soumis au ministre de tutelle pour appro' bation : le règlement intérieur de la Société; le stâtut du personnel; les décisions relatives aux nominations et aux emplois sg périeurs (directeur fechnique, directeur commercial, etc.) ; i"s décisions'relatives à I'orientation générale de la So ciété; les décisions et les documents relatifs à la gestion finan' cière de la Société dans les conditions prévues aux arti cles 18 et suivants du présent décret. Trrns v REGLES COMMERCI ALES ET DISPOS/TIONS FINANCIERES Anr. 18. - La comptabilité de la Société est tenue selon les rèsles de la comptuUitte commerciale' dans le cadre d'un pî"-!"ÀJr"ui" mii en application par le ministre des Fi nançes. Anr. 19. - L'année sociate commence le 1"' janvier et finit le 31 décembre. Par ex'ception, le premier exercice- social commencera.à la d;l; a" rappticutioï a.t présent décret pour s'achever le 3l décembre suivant. Anr. 20. - Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des Finances, est chargé de contrôler les comptes aela Societé conformément aux lbis et règlements en vigueur' ii irrfor,,'" le conseil d,administration des résultats du con trôle qu'il effectue. Le commissaire aux comptes établit, à la fin de chaque "rr*", un rapport de contrôlè de fin d'exercice qu'il adresse au ministre de tutelle et au ministre des Finânces et dont ;;pË;;t lransmise aux membres du conseil d'adminisrration. Anr. 21. - Le plan financier ou budget prévisionnelannuel est préparé par lè directeur.général qui le soumet au uonserl d'administration; après adopiion par le Conseil, le budget est adressé pour apprôbation àu ministre c-hargé de la tutelle àt u.r *ittittre àès Finances trente jours au m9in9 ayalt Je i; ja;;; de l'exercice qu'il .concerne; t'apfrobatigl dy "o*iià prévisionnel est èonsidérée comme acquise à l'expi ration dLn délai'de trente jours à compter de la date de sa lransmission, sauf si I'un des ministres y a fait oppo-silion.par écrit, ou s'il a soumis son approbation à des modifications intéressant les recettes ou les dépenses' Dans cette hypothèse, le directeur général transmet; dans le délai de trentélours à compter de la signification de l'oppo' sition ou de la iéserve, un nouveau projet satisfaisanJ aux observations de I'autorité de tutelle ou du ministre des Finan' ces aux fins d'aPProbation. L'approbation est considérée comme acquise dans les ffente jours qui suivent la transmission du nouveau projetr sauf sii'un dei ministres y a fait opposition par écrit ou s'il a soumis son approbation-à des modifications intéressant les recettes ou les déPenses. Au cas oir I'approbation du compte prévisionnel ne peut intervenir à la dàie du 1"' janvier, le directeur général peut engager les dépenses de fonêtionnement, d'entretien du maté riel et de règlement de dettes exigibles. Anr. 22. A ta clôture de chaque exercice, le directeur gé néral établit chaque année, conformément aux dispositions lé gales en vigueur, un inventaire, un bilan, un compte d'exp.loi; Iadon et un compte de profits et pertes. Le directeur général établit en outre un rapport d'activités destiné au ministre de tutelle:et au Conseil d'administration. Ces comptes et ce rapport sont soumis au Conseil d'administration pour appro' bation. Les comptes et le rapport adoptés par le Conseil d'admi nistration sont soumis pour approbation au ministre chargé, de la tutelle et au ministre des Finances au plus tard le 31' mars suivant la fin de l'exercice qu'ils concernent. 4t0 JOMNET ONFICINT Dr rE NTP OUC ISIJTMIQUE DE MAURITANIE Anr. 23. - Les résultats de I'exercice fournis par la balancedébitrice drr compte des pertes et profits résumânt t,"rrs"mùi" <res operatlons socrales, déduction faite de toutes les charges,y compris les impôts et les amortissements, constituent lesbénéfices ners. L-'affecration d;; *;;ii"es est décidée surproposition du direct eur général et sous rés"rv"-àè-î6pr* bation des ministres de tule''e et aesïiùnces, par re conseildâdministration. Une partie des bénéfices doit être affectée à un fonds deréserve. Anr. 24. - Le fonds de réserve de la Société est alimentépar une parrie des bénéfices comme il est dir au"" ràiiici" p-récédent (23) ou.par des ressources diverses. Ce fonds doitseryrr avant tout à couvrir les exercices déficitairer. So" "ti lisation doir êrre prévue dans le "o*ptl A,"*pioilàtio";;# sionnel. Le fonds de renouvellement est arimenté par les amortisse ments. et par des ressources diverses. Il seit à maintenir lacapacité-de production de ra société, son utilisation à"ii ctr"prévue dans le programme d'investiisement. Anr. 25. - I Société peut, après autorisation conjointedu ministre de ture'e et aL miniËtrsa"! firr"rrÀ, p;;éd";à lëIaboration et à l,exécutio" à" tr"t pËgramme annuel oupluriannuel d'investissement conforme à son objet et décidépar le Conseil d'administration. Elle peuJ, à cet "îf"t, """iri]ter tout emprunt à moyeS et à long i"r*". fes emfrun;;;Ë;octrois d'avals de garanties sont ,ô'"-i, à r'autorisation con jointe du ministrele tutelle et du ministre des Finances. Trrns vr DI SPOSITIONS GENE RALES Anr. 26. - Toute autorisation ou approbation du ministrede tutelle, seule ou accompagnée de'ôele d" *É;Ë;;; Finances, demandée par ld d-irecteur général "n ,r"rtu à"sprésents statuts, est réputée acquise à l;expiration d,"" dél;; de trente jours à compier de la date de la demande d,autori-sation ou d'approbation, sauf opposition ou réserve de l,undes deux ministres intéressés. A*r. 27. - Le ministre d,Etat chargé de l,Industrie, duCommerce et des Transports et le minisîre des Finances sontchargés de l'exécution à,, présent aè"réiq"i ,"ru p,rUiie-rrri.vant la procédure d,urgence. ACÎES DIVERS : DECRET n" 77-l9B du 2?--iuiilet 1977 portant nomînatîon d,un chefde service par inténm. , Anrrcr p p-REMTER. -, M. El .Aghoub ould Mohamed AIy, contrô f{i*i:ifl:T.ËË-iffi :.ffi î:;i';"âL*';ïT,tf#*î"trâffiiti:::ilransports à compter du 23 juin-ini:--'- 26 octobre 1977 DECRET n" 77-208 d.u I0 aott 1977 portant nomination d,un d,ireoteur général. Anrrcre IREMTER. ,$r-lahVa ould Ab4i, précédemment diree5"tr$friî"J*iiiïit;"ifitii:lîifr:iâirecteursa.'dêG DECISION n" 1990 du 2 septembre 1977 l,ortant agrément d,unagent accrédité des transiorts ,oriiài"-.' ARrrcLE PREMTER. ..t=rl a.qrÇé 3u titre d,agent accréd.ité, habi-Iité à procéder à Ia yl:il"^ i"..lriq"é âËrîenicules automobilesct'exploitation commeldécret""6)iraz-à"îôËi|li:,*?ti,*:ê.i..'Jà,",Î,ï.",gi' i#: de circularion, M. Hacen oulâ ÀbôyÀ;ù:ii ou service des rrans ports routiers à Nouakcnort. ,.^$:'^2' - .L'intéressé-prêtera serment devant ra juridiction'ter-nronatement compétente. DECISION n" 1992 du 2 septembre 19.72 portant agrément d,unagent accrédité des traniports -riiià)rï' ARrrcLE IREMTER. ,,E:1 agréé, à titre d,agent accrédité habilité i-l?lT: rpir aux candidat, â"*'p"i*iJ àJ-"onauire tes épreuvesprevues au paragraphe 9 du cfrapitré î d": l)"orr"*. XIV du Codeqe ra route, M. Brahim ould Motistaptâ.* ' Anr. 2. - M. Brahim:9ïld .Mgustgpha esr également habilité à ;:Ë;1."'"t toutes infractions à ta .eËËmàiiation routière en vi . AFt. 3. - L'intéressé prêtera serment devant la juridiction ter-nrorlalement compétente. tD DECRET n" 77-228 du 13 septembre 1977 portant nomination d,unchef de service. v "" (v'l Anrrcrr IREMTER. M. Mohame{ ogld Moawiya, attaché d,ad-ministration générale, t:ïtf,T3hî,Ti,â",ï{:":;TflrâÉ::nt"ilil#:"*g:h,,:x: l MINISTERE D'ETAT CHARGE DU DEVETOPPEMENT RURAL ACTES DIVERS : DECRET n" 77-190 d" ?t^,!ingr 1977 mod.ifiant te déqet n 76277du l7 décembre 19Z6 portant nominaticjn'-à,un vice-président etde quetques membreS d",-é;;i"iî à,àîniiâstration d,e I, étabtis iiliâi.rpubtic dénommé " o17i"â â.aTiua"i"i A;; b-;;;;i;;

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