Décret 2019-164/P.M/ relatif à la commission consultative d’agrément et aux conditions d’exercice et d’agréement des professions maritimes
颁布于 2019-07-04 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- institution, marine fisheries, governance
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J REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE PREMIER MINISTERE JO HONNEUR FRATERNITE JUSTICE C J,ô~ g < À~ l{ i,:4-~~ ' DECRET N° ............. ./P.M/ RELATIF A LA COMMISSl0N· ~SULTATIVE • }. ,r ,, .,.<!' , . .•. D'AGREMENT ET AUX CONDITIONS D'EXRCICE :ET• O'>fG EMEN'r DES PROFESSIONS MARITIMES '.:.}~-- . ,-..., ... ... LE PREMIER MINISTRE ; Sur rapport du Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime. Vu: la Constitution du 20 juillet 1991 révisée en 2006,2012 et 2017; Vu : la Loin° 2013-029 du 30 juillet 2013 modifiée par la Loi 2015-038 du 19 Décembre 2015 portant Code de la Marine Marchande ; Vu : le Décret n° 157-2007 du 06 septembre 2007 relatif au conseil des Ministres et aux attributions du Premier Ministres et des Ministres ; Vu : le Décret n° 292-2018 du 29 octobre 2018 portant nomination du Premier Ministre; Vu: le Décret n° 296/2018 du 30 octobre 2018 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu: le Décret n°0211-2017/PM du 29 Mai 2017 Fixant les attributions du Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime et l'organisation de l'administration de son département. Vu : Le Décret n°99-05 du 25 Janvier 1999 relatif aux conditions d'exercice et d'agrément des professions maritimes. L C ·1 d M" . t t d 1 1r·4 JUL" 2019 e onse1 es 1ms res en en u e lt ...... .. ... ... . Décrète Article Premier : La Commission consultative d'agrément des professions maritimes instituée par l'article 549 de la loi 2013-029 du 30 juillet 2013 portant Code de la Marine marchande est composée comme suit : • Président : le Directeur de la Marine marchande, • membres : un représentant du Ministère du Commerce, le Directeur général du Port concerné ou son représentant, le président de la Fédération professionnelle concernée ou son représentant, trois représentants des professions maritimes désignés par les organisations 1 professionnelles les plus représentatives suivant la nature de l'agrément demandé. Le président de la commission peut inviter toute personne compétente dans les affaires maritimes et dont la participation est jugée utile pour les travaux de la dite commIssIon. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la marine marchande. Article 2: Les membres de la commission sont désignés, par le Ministre chargé de la marine marchande, sur proposition des ministères, organismes et organisations concernées. Article 3 : La commission se réunit sur convocation de son président, autant que besoin. Le Président réunit la commission de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la marine marchande. Article 4: Le quorum requis pour la tenue des réunions de la commission est fixé à la moitié de ces membres. A défaut de quorum, la commission est convoquée pour une nouvelle réunion dans un délai de 15 jours à un mois. Dans ce cas, elle siège quelque soit le nombre des membres présents. Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les avis de la commission sont soumis à la décision du ministre chargé de la marine marchande. Article 5: Les travaux de la commission sont cosignés dans des procès-verbaux de réunions adressés à tous les membres. Les procès-verbaux sont produits sur registre spécial tenu par les services de la marine marchande Article 6: Au sens du présent décret, les professions exercées par les personnes physiques ou morales sont : Le transporteur maritime, le consignataire de navires, le consignataire de la cargaison, le courtier et le l'expert maritime tels qu'ils sont définis respectivement par les dispositions de la loi N°2013-029 du 30 juillet 2013 portant code de la marine marchande ; Article 7: Toute personne physique ou morale de droit mauritanien est libre d'exercer une profession maritime sous réserve de satisfaire : · 2 • aux exigences générales de solvabilité, de compétence professionnelle et de moralité ; • aux conditions particulières exigées par le présent décret et autres règlements régissant l'organisation de ces professions. Il en est de même pour les personnes physiques ou morales étrangères lorsqu'elles sont autorisées en vertu des conventions internationales ou accords bilatéraux conclus entre la Mauritanie et leur pays d'origine. Article 8: Les activités régies par le présent décret peuvent être exercées séparément ou conjointement. L'arrêté visé à l'article 9, ci-dessous, fixera en tant que de besoins les incompatibilités éventuelles. Article 9: Sans préjudice des dispositions de l'article 7 ci-dessus, les conditions d'obtention de l'agrément d'exercice d'une profession maritime sont les suivantes : 1. Constitution obligatoire sous forme de société de droit Mauritanien à l'exception de la profession d'expert maritime pouvant être exercée par une personne physique; 2. Justification d'un capital social conforme aux dispositions du Code des investissements ; 3. Présentation des documents suivants : justification de l'inscription au registre du commerce ; statuts de la société ; procès verbal de la dernière assemblée générale ou de l'Assemblée constitutive ; Une justification du paiement de la redevance annuelle pour l'agrément dont le montant sera fixé par un Arrêté du Ministre chargé de la marine marchande ; pour les sociétés anonymes, ampliation de la délibération désignant le Directeur général ou !'Administrateur délégué, ainsi qu'une déclaration précisant l'identité et la nationalité des membres du Conseil d'administration ; pour les S.A.R.L., ampliation de la délibération au cours de la quelle a ou ont été désignés le ou les gérants s'ils ne sont pas statutaires ainsi qu'une déclaration précisant leur identité et nationalité ; tout autre document utile permettant de s'assurer que le requérant présente les garanties nécessaires. Les conditions spécifiques à chaque profession maritime seront fixées par arrêté du Ministre chargé de la Marine marchande. 3 Article 10: Le requérant est tenu de déposer une caution bancaire dont le niveau sera fixé par arrêté ou de souscrire, auprès d'une compagnie d'assurance agréée, une police couvrant les risques professionnels suivant la nature de la profession. Copie de cette police ou de cette caution doit être fournie dans le dossier : lors de la demande d'agrément ; ensuite, dans le mois qui suit le début de la nouvelle année civile. Article 11 : 1- Le dossier de demande d'agrément est transmis à la commission consultative d'agrément. 2- La commission donne son avis dans un délai de15 jours sur : 2-1 Toute demande, ou extension, d'agrément pour l'exercice d'une profession maritime; 2-2 Les sanctions à édicter à l'encontre de toute personne qui aurait enfreint aux dispositions légales et réglementaires relatives à ces professions ; 2-3 Toute question que le Ministre chargé de la Marine marchande peut lui soumettre et se rattachant à l'exercice de ces professions. Article 12: 1- La décision d'agrément est publiée au Journal Officiel. 2- L'agrément ne peut être refusé : 2-1 que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions légales ou réglementaires, ou 2-2 lorsqu'il est établi que le requérant méconnaît volontairement les obligations mises à sa charge, 2-3 que si, après avis conforme de la Commission consultative, il apparaît que, pour une profession déterminée, le volume des activités ne justifie pas l'octroi d'un nouvel agrément. Article 13: 1. L'agrément est individuel et incessible. Il ne peut être transféré ou loué. 2. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, l'agrément est délivré au nom de celle-ci. Article 14: 1. Les services de la Direction de la marine marchande tiennent un registre répertoriant les personnes physiques ou morales agréées pour l'exercice d'une profession maritime. 4 2. Toute modification des statuts, de la composition du Conseil d'Administration ou tout changement de personne habilitée à représenter la société doit être notifié immédiatement au Directeur de la Marine marchande qui en informe la commission. Article 15: L'agrément est accordé pour l'exercice d'une ou de plusieurs professions maritimes dans un port déterminé. Article 16: Pendant la durée de l'agrément, son bénéficiaire est tenu de fournir, à la demande du Directeur de la Marine marchande, toute pièce justificative du maintien des conditions exigées pour l'agrément. Article 17: 1. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans ; 2. Il est renouvelé sur demande du bénéficiaire. Article 18: L'extension de l'agrément est accordée dans les mêmes conditions que l'agrément lui-même. Le postulant doit, dans ce cas, remplir les conditions exigées pour l'exercice de la profession maritime demandée. Article 19 : Lors que le bénéficiaire de l'agrément ne peut continuer l'exercice de sa profession, le Ministre chargé de la Marine marchande fait prendre, conformément aux dispositions statutaires, toutes mesures conservatoires destinées à assurer le fonctionnement normal de la société. Article 20: 1- L'agrément peut être retiré, sur décision du Ministre, à titre temporaire ou définitif, après avis de la commission consultative, pour l'un des motifs suivants : 1.1 Condamnation du bénéficiaire pour toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice de la profession ; 1.2. Faillite ou mise en liquidation judiciaire du bénéficiaire de l'agrément; 1.3 Disparition de l'une des conditions d'octroi de l'agrément ; 1.4 Cessation d'activité depuis plus d'un an ; 1.5 infraction à la réglementation maritime. 2- La décision de suspension d'agrément prise par le Ministre chargé de la Marine marchande doit préciser la durée sans que celle-ci ne puisse excéder un an. 5 3- Toute décision de retrait ou de suspension doit être motivée et notifiée au titulaire en cause. 4- Le défaut de la police d'assurance ou de la caution bancaire prévue à l'article 10 ci-dessus peut entraîner, à titre conservatoire et à la diligence du Ministre chargé de la Marine marchande, la fermeture temporaire de la société ou l'interdiction d'exercice de celle-ci. Dans ce cas, elle ne peut être réouverte, ou l'interdiction ne peut être levée, qu'après présentation de la police d'assurance ou de la caution bancaire. Article 21: Est considéré comme exercice illégal d'une profession maritime, l'exercice de cette profession : 1. sans agrément f:)féalable ; 2. avec un agrément loué, c~dé 04 transféré ; 3. sans caution bancaire ou police d'assurance si elle est exigée ; 4. malgré une suspension temporaire ou un retrait d'agrément. Article 22: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 23: Le Ministre des pêches et de l'Economie Maritime est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Ampliations: PR ........................ 3 PM ....................... 3 MPEM ............... 10 DGLTEJO .......... 2 ARCH .................. 2 6 \