Arrêté n° R - 875 du 10 novembre 1999 portant autorisation de la pêche de l’appât pour des navires de pêche de thon
颁布于 1999-11-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fishing gear/fishing method, fishing vessel, authorization/permit, fishery management and conservation, marine fisheries
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 15Avril 2000 972 386 la poursuite et la finalisation des activités d’encadrement, d’installation et d’animation des pêcheurs bénéficiaires de la ligne de crédit d’équipement ; le suivi des procédures d’organisation des pêcheurs formés ; la poursuite du processus de recouvrement des crédits déjà accordés. A cet effet, elle est notamment autorisée à utiliser les reliquats de financement disponibles pour couvrir les dépenses relatives à la réalisation des objectifs de la phase transitoire et en frais de fonctionnement. ART. 3 - Aux fins de permettre l’accomplissement de ses missions pendant la période transitoire, la cellule d’exécution continuera à disposer des moyens humains, techniques et financiers affectés au projet durant la phase I. ART. 4 - Le Secrétaire Général du Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel. Arrêté n° R - 875 du 10 novembre 1999 portant autorisation de la pêche de l’appat pour des navires de pêche de thon. ARTICLE PREMIER - Les navires cités à l’annexe 1 sont autorisés à pêcher l’appât avec un filet de 8 mm dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes : Au nord du 19°21N : 3 milles, mesurés à partir de la ligne de base cap - blanc cap Timiris ; Au sud du 19°21N : 3 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer. ART. 2 - Le délégué à la Surveillance des Pêches et au contrôle de mer, le directeur de la Pêche Industrielle, le directeur régional maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel. Arrêté n° R - 876 du 10 novembre 1999 relatif aux conditions spécifiques à l’agrément et à l’exercice de l’activité de consignation de navires de pêche. ARTICLE PREMIER - Pour être agréés, les consignataires de navire de pêche doivent en plus des conditions générales exigées par le décret n° 99 - 005 du 25 janvier 1999 relatif aux conditions d’exercice et d’agrément des professions maritimes, remplir les conditions prévues par le présent arrêté. ART. 2 - Qualifications professionnelles : L’agrément de consignataire ne peut être accordé qu’aux demandeurs justifiant les conditions de qualifications professionnelles ci - après : Pour les personnes physiques : avoir l’expérience professionnelle nécessaire acquise par voie de fonction, ou de travail pendant au moins 3 ans à un poste de responsabilité chez un agent maritime qualifié ; Pour les personnes morales : avoir un personnel ayant l’expérience professionnelle exigée pour les personnes physiques. ART. 3 - Le candidat à l’agrément de consignataire de navire de pêche doit fournir les certificats de régularité vis à vis de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, des services fiscaux, des autorités portuaires et des administrations du ministère des Pêches et de l’Economie Maritime. Il doit disposer en permanence de locaux dans la ville de Nouadhibou équipés de téléphone, fax fonctionnels et d’une adresse postale et assurer une présence effective auprès des administrations régionales et portuaires. Il devra justifier de l’emploi d’un personnel permanent minimum comprenant un cadre et deux personnels subalternes. ART. 4 - Garantie bancaire : Le candidat à l’agrément de consignataire doit déposer une caution bancaire correspondant à 3 mois de salaire pour garantir les paiements de salaires des marins. DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out