Arrêté nº R-581 du 5 septembre 1969 fixant les conditions d'installation et d'exploitation des industries du conditionnement et de la commercialisation de la poutargue
颁布于 1969-09-05 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- processing/handling, fish products, authorization/permit, inspection, internal trade, international trade, food safety and quality, investment
- 类别
- *
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文本
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II1.B.1 ARRETE N° R - 581 DU 5 SEPTEMBRE 1969 FIXANT LES CONDITIONS D'INBTALLATION ET D'EXPLOITATION DES INDUSTRIES DU CONDITIONNEMENT ET DE LA COMMERCIALISATION DE LA POUTARGUE ARTICLE PREMIER Nul ne peut acheter pour la revente, conditionner et commercialiser la poutargue s'il n'est titulaire d'une licence de n~gociant en poutargue d~livr~e par l'autorit~ maritime. ARTICLE 2 La etre d~livr~e justifiants; licence v i s e e aI' article pr~cedent ne pourra qU'aux personnes physiques et morales 10 D' installations et d' equ ipemerrt s de nature a assurer dans les conditions d'hygiene satisfaisantes le conditionnement, le stockage, Le transport et la commercialisation du produi t de leur commerce et correspondant a un investissement d'au moins Un million de francs CFA. 20 De la disposition a titre de proprietaires et de l'utilisation des moyens de peche, r~colte et fabrication de la poutargue correspondant a tout Ie produit commercialis~, a l'exclusion de tout proc~d~ leur permettant de se procurer la poutargue aupras de tiers. A d~faut de La mise en oeuvre de moyens de peche, recolte et fabrication par leur propre industrie les negociants en poutargue pourront etre autorises a exercer leurs activites s'ils justifient de la conclusion d'un contrat ecrit, enregistr~ et vis~ par l'autorit~ maritime conclu avec les representants habilit~s des collectivit~s traditionnelles pratiquant la peche du mulet, la r e coLt;e des oeufs de ses poissons et la fabrication de la poutargue aux fins de prendre livraison de ladite poutargue aupr e s de ces collectivites traditionnelles, et a charge de limites leur n~goce aux produits ayant cette seule origine. En cas de contrat pass~ avec une collectivite traditionnelle, ou un groupement de pecheurs les accords devront obligatoirement porter sur l' Lrrteqra Lit~ de la production de peche et de la poutargue pr~paree par ladite collectivi te ou ledit groupement. ARTICLE 3 : Nul ne peut exporter de 1a poutargue en dehors du territoire national s'il n'est titulaire en plus de la licence pr~vue a l'article 2 d'une licence d'exportateur de poutargue d~livr~e par l'autorit~ maritime. ARTICLE 4 La licence d' exportateur de poutargue etre d~livr~e qU'aux personnes physiques ou morales d' un maz'che ext e r i eur portant sur au moins cinq poutargue. ne pourra justifiant tonnes de ARTICLE 5 Quiconque se livrera sans etre titulaire des licences pr e vue s aux articles 2 et 3 du present arrete au commerce ou a l'exportation de la poutargue ou bien etant titulaire des licences dont s'agit ou de l'une d'elles commercialisera un produit ne satisfaisant pas aux normes de qualite et d'hygiene prescrites, se verra appliquQr lQS II1.B.2 p~nalit~s pr~vues ~ l'article premier, chapitre IV, livre X du Code de 1a marine marchande et des peches. ARTICLE 6 Le secreta ire genera1e de 1a Presidence de 1a Repub1ique et 1e secreta ire genera Ie a la Marine marchande et a 1a Peche sont charges de l'execution du present arrete.