Arrêté nº R-212 relatif aux conditions d'hygiène et de salubrité applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines
颁布于 1996-06-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fishing vessel, hygiene/sanitary procedures, good practices
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MAU 105 (8) -ARRETE CONJOINT R 0212 DU 09 JUIN 1996 RELATIF AUX CONDITIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES A BORD DES NAVIRES DE PECHE ET DES NAVIRES-USINES ARTICLE Ier : En application de l’alinéa 2 de l’article 4 du décret 94-030 du 8 Mars 1994, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions spécifiques d’hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usine, ainsi que les procédures et conditions d’agrément de ces navires aux fins de la production ou du traitement des produits de la pêche sauf les pirogues de pêche artisanale qui seront régies par un arrêté spécifique. ARTICLE 2 : Aux fins du présent arrêté, on entend par: Navire de pêche: un navire armé pour la capture et la conservation des produits de la pêche à bord duquel ceux-ci éventuellement, manipulés pour la saignée, l’étêtage, I’éviscération, l’enlèvement des nageoires, la réfrigération ou la congélation suivie éventuellement d’un emballage; navire-usine: un navire à bord duquel les produits de la pêche subissent avant conditionnement et emballage, au moins deux des opérations suivantes: préparation (filetage, hachage), congélation et transformation. Ne sont pas considérés comme navires-usines notamment les navires de pêche qui seulement à la congélation (navires congélateurs), ou à la cuisson (navire cuiseurs de crevettes et de mollusques) et, ce même s’il y a conditionnement et emballage à bord; vente en gros: La détention ou l’exposition, la mise en vente et la vente aux professionnels de produits de la pêche présentée dans leurs emballages dans leur conditionnement d’origine, sans qu’il y ait modification du contenu. Dans le cas contraire, les produits sont réputés provenir d’un établissement; mise sur le marché: La détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché. Sont exclues de cette définition la cession directe de petites quantités par un pêcheur au consommateur sur les lieux mêmes de débarquement ou sur un marché proche; eau de mer propre: eau de mer ne présentant pas de contamination microbiologique, de substances nocives de plancton marin toxique en quantité susceptible d’avoir une incidence sur la qualité sanitaire des produits de la pêche; produit de la pêche: tous les animaux ou parties d’animaux marins ou d’eaux douces, y compris leurs oeufs et laitance, à l’exclusion des mammifères aquatiques, des grenouilles et des animaux -aquatiques faisant par ailleurs l’objet d’une réglementation particulière; produits frais: tout produit de la pêche, entier ou préparé, y compris les produits conditionnés sous vide ou en atmosphère modifiée, n’ayant subi en vue de sa conservation aucun traitement autre que la réfrigération; produit réfrigéré: tout produit de la pêche dont la température est abaissée par réfrigération et maintenu au voisinage de la température de la glace fondante; 6 3 8 N° /MPEM/MCAT/MDRE'tMSAS son!, tranchage, procedent et/ou el/ou MAU 106 produit congelé: tout produit de la pêche ayant subi une congélation permettant d’obtenir à coeur une température ou égale à -18°C après stabilisation thermique; produit préparé: tout produit de la pêche ayant subi une opération modifiant son intégrité anatomique, telle que I’éviscération, l’étêtage, le le filetage, le hachage, ou encore le triage, le lavage ou produit transformé: tout produit de la pêche ayant subi un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le fumage, le salage, la le marinage, ou une combinaison de ces différents procédés ceux-ci sont appliqués aux produits réfrigérés ou congelés, associés ou non à d’autres denrées alimentaires; conditionnement: l’opération qui réalise la protection des produits de la pêche par l’emploi d’une enveloppe ou d’un contenant au contact direct des produits et, par extension, ce contenant; emballage: l’opération qui consiste à placer dans un contenant des produits de la pêche, conditionnés ou non, et par extension, ce contenant. TITRE : CONDITIONS D’HYGIENE APPLICABLES A BORD DES NAVIRES DE PECHE CHAPITRE : CONDITIONS GENERALES D’HYGIENE SECTION : INSTALLATIONS ET MATERIEL ARTICLE 3 : Les parties des navires de pêche, des navires-usines ou des récipients utilisés pour les produits de la pêche: sont constitués de façon à être facilement nettoyés et désinfectés et à éviter la stagnation de l’eau de fusion de la glace à leur contact; ne contiennent pas d’objets ou de produits susceptibles de leur transmettre des propriétés nocives ou des caractères anormaux; assurent aux produits une préservation et une conservation satisfaisantes. ARTICLE 4 : Les équipements éventuels pour I’éviscération, l’étêtage ou l’enlèvement des nageoires, les récipients, ustensiles et appareillages divers et toute surface en contact avec les produits de la pêche doivent être constitués ou revêtus d’un matériau imperméable, imputrescible, inoxydable, lisse, facile à nettoyer et à désinfecter. ARTICLE 5 : Au moment de leur utilisation, les parties, récipients ou équipements visés aux articles 3 et 4 doivent être en bon état de propreté et, en particulier, ne doivent pas être par le carburant de propulsion ou par les eaux sales des fonds de navires. ARTICLE 6 : Le nettoyage des récipients, des instruments, et des parties du navire entrant en contact direct avec les produits de la pêche doivent être faits aussi 6 3 9 inferieure tranchage, :l'emballage; dessication, souiljes MAU 107 souvent que nécessaire, avec une eau potable ou une eau de mer propre. La désinfection doit être réalisée conformément aux bonnes pratiques d’hygiène en vigueur. SECTION :PERSONNEL ET MANIPULATION ARTICLE 7 : Le plus rapidement possible après leur mise à bord, les produits de la pêche doivent être soustraits à l’action du soleil ou de toute autre source de chaleur et de souillure, manipulés et conservés de façon à éviter qu’ils soient meurtris ou contaminés. Peut être tolérée par les services d’inspection, l’utilisation d’instruments piquants pour le déplacement des poissons de grande taille ou ceux risquant de blesser le manipulateur condition que les chairs n’en soient pas détériorées. Lors du lavage des produits de la pêche, l’eau douce ou l’eau de mer utilisée doit être de qualité potable et ne doit pouvoir nuire ni à leur qualité ni à leur salubrité. ARTICLE 8 : Les opérations d’éviscération ou d’étêtage doivent s’effectuer de manière hygiénique et être immédiatement suivies d’un lavage abondant. Les viscères et parties pouvant constituer un danger pour la santé publique sont séparés et écartés des denrées à la consommation humaine. Les foies, oeufs et laitances destinés à cette consommation sont conservés sous glace ou congelés. ARTICLE 9 : Les produits de la pêche doivent être soumis à l’action du froid le plus rapidement possible après leur mise à bord. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux navires à bord desquels les produits sont maintenus à l’état vivant. La glace utilisée pour la réfrigération doit être fabriquée avec de l’eau potable ou de l’eau de mer propre et entreposée avant utilisation dans des conditions empêchant sa contamination. ARTICLE 10 : Le personnel marin affecté aux opérations de manipulation des produits de la pêche doit être en bon état de santé et est tenu d’observer une bonne propreté vestimentaire et corporelle. CHAPITRE II : CONDITIONS PARTICULIERES D’HYGIENE SECTION CONDITIONS PARTICULIERES D’HYGIENE A BORD DES NAVIRES CONCUS ET EQUIPES POUR ASSURER UNE CONSERVATION SATISFAISANTE DES PRODUITS DE LA PECHE PENDANT PLUS DE 24 HEURES ARTICLE 11 : Les conditions générales d’hygiène prévues au chapitre précédent sont applicables à bord des navires conçus et équipés pour assurer une conservation satisfaisante des produits de la pêche pendant plus de 24 heures, après dénommés “Les navires”. ARTICLE 12 : Les navires doivent être équipés de cales ou conteneurs pour l’entreposage des produits de la pêche de l’état réfrigéré ou congelé aux températures prescrites. Ces équipements doivent être séparés du compartiment 6 4 0 II I : Cl MAU 108 machine et des locaux réservés à l’équipage par des cloisons suffisamment étanches pour éviter toute contamination ou réchauffement des produits entreposés. ARTICLE 13 : Le revêtement intérieur des cales ou conteneurs doit être constitué d’un matériau étanche, lisse, imperméable, facile à laver et à désinfecter. A défaut, il est constitué d’une peinture lisse de qualité alimentaire. La glace utilisée doit être en quantité suffisante telle qu’au débarquement la température coeur” des produits soit celle de la glace fondante. La glace doit être répartie de façon à assurer une réfrigération efficace et homogène, sans que les morceaux ni l’eau de fusion ne risquent de détériorer les produits. ARTICLE 14 : Au moment de leur utilisation, les ponts de travail, l’équipement, les récipients et les cales doivent être en bon état de propreté. Ils doivent être soigneusement nettoyés après chaque usage avec de l’eau potable ou de l’eau de la mer propre. Une désinfection, une désinsectisation et une dératisation, doivent être réalisées chaque fois que cela est nécessaire, selon les prescriptions de la réglementation en vigueur. Toutes ces opérations d’assainissements des navires doivent être enregistrées. Les produits de nettoyage, désinfectants, insecticides, raticides, peintures ou toutes substances pouvant présenter une certaine toxicité doivent être autorisés, entreposés dans un local ou armoire fermant à clé et utilisés sans risque de contamination des produits de la pêche. ARTICLE 15 : L’armateur ou son représentant doivent prendre toute mesure nécessaire pour faire assurer le suivi médical du personnel et pour écarter du travail et de la manipulation les personnes susceptibles de contaminer les produits de la pêche, jusqu’à ce que leur aptitude à le faire sans danger soit prouvée. SECTION II : CONDITIONS PARTICUOLIERES D’HYGIENE APPLICABLES A BORD DES NAVIRES CONGELATEURS ARTICLE 16 : Les conditions générales et particulières d’hygiène définies précédemment sont applicables à bord des navires congélateurs. ARTICLE 17 : Les navires doivent disposer d’installations d’une puissance frigorifique suffisante pour soumettre les produits de la pêche à un abaissement rapide de température et les maintenir dans les enceintes d’entreposage à 18°C au plus, quelque soit la température extérieure. ARTICLE 18 : Les cales d’entreposage doivent être munies d’un système d’enregistrement thermographique. Les graphiques d’enregistrement doivent être conservés à la disposition des agents d’inspection pendant un délai d’au poins trois mois. "a 641 MAU ARTICLE 19 : Le matériel de conditionnement et d’emballage des produits de la pêche doit être entreposés dans un local séparé, sec, à l’abri de la poussière et des contaminations. TITRE II :CONDITIONS D’HYGIENE APPLICABLE A BORD DES NAVIRES USINES CHAPITRE : INSTALLATIONS ET MATERIEL ARTICLE 20 : Les navires-usines doivent disposer au moins: a) d’une aire de réception réservée à la mise à bord des produits de la pêche, de dimension suffisante, et conçue de façon à permettre éventuellement de séparer des apports successifs; l’aire de réception doit être de toute source de souillure ou contamination; . b) le cas échéant, d’un système de transfert des produits de la pêche de l’aire de réception vers les lieux de travail, conforme aux régles de l’hygiène; c) de lieux de travail aux dimensions suffisantes pour permettre la préparation et la transformation des produits de la pêche dans des conditions d’hygiène convenables. Ils doivent être conçus et disposés de façon à éviter toute contamination des produits de la pêche. Les lieux de travail doivent être séparés des locaux réservés à l’entreposage du matériel de conditionnement et d’emballage et de ceux réservés à l’entreposage des produits finis. Ces derniers lieux doivent avoir des dimensions suffisantes, doivent être facilement nettoyables et doivent comporter une cale spéciale pour l’entreposage des sous-produits au cas où une unité de traitement des déchets fonctionne à bord; d) des équipements spéciaux pour évacuer soit directement, soit, si les conditions l’exigent, dans une cuve étanche spéciale, les déchets et produits de la pêche impropres à la consommation humaine. Si ces déchets sont stockés et traités à bord en vue de leur assainissement, des locaux séparés doivent être prévus à cet usage; e) d’une installation permettant l’approvisionnement en eau potable, ou en eau de mer propre sous pression. L’orifice de pompage de l’eau de mer doit être situé à un emplacement tel que la qualité de l’eau pompée ne puisse être affectée par le rejet à la mer des eaux usées, des déchets et de l’eau de refroidissement des moteurs; d’un nombre approprié de vestiaires, lavabos et cabinets d’aisance, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux où les produits de la pêche . sont préparés, transformés ou entreposés. Les lavabos doivent être pourvus de moyens de nettoyage et de séchage des mains répondant aux exigences de l’hygiène; les robinets de lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. ARTICLE 21 : Les lieux où l’on procède à la manipulation, la préparation et la transformation des produits doivent comporter au moins: a) un sol qui allie les qualités antidérapantes avec la facilité de nettoyage et de désinfection et qui doit être de dispositifs permettant une évacuation de l’eau et des déchets de poisson; 109 puurvu fade 642 MAU 110 b) de parois et de plafonds faciles à nettoyer, en particulier au niveau des tuyaux, chaîne ou conduits électriques; c) de circuits hydrauliques qui doivent être disposés de façon qu’une fuite éventuelle d’huile ne puisse contaminer les produits de la pêche; d) d’une ventilation suffisante et, le cas échéant, d’une bonne évacuation des buées; e) d’un éclairage suffisant; de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des outils, du matériel et des installations; g) de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains. ARTICLE 22 : Les dispositifs et les outils de travail, notamment les tables de découpe, les récipients, les bandes transporteuses, les machines à éviscérer et à doivent être en matériaux lisses; résistant à la corrosion de l’eau de mer, faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus en bon état de propreté et d’entretien. ARTICLE 23 : Les navires-usines qui congèlent les produits de la pêche doivent disposer d’une installation d’une puissance frigorifique suffisante pour: a) soumettre les produits à un abaissement de température rapide permettant d’obtenir une température à coeur d’au plus -18°C; b) maintenir dans les cales d’entreposage les produits de la pêche à une température conforme. Les cales d’entreposage doivent être munies d’un système d’enregistrement “thermographique. Les graphiques d’enregistrement sont conservés à la disposition des agents d’inspection pendant un délai d’eau moins trois mois. CHAPITRE II : ASSURANCE DE L’HYGIENE A BORD DES NAVIRES USINES ARTICLE 24 : Un membre de l’équipage doit être rendu responsable par l’armateur ou son représentant, de la qualité sanitaire des produits de la pêche. II doit être investi de l’autorité nécessaire pour faire appliquer à bord du navire-usine les bonnes pratiques d’hygiène et respecter les prescriptions du présent chapitre. II doit tenir à la disposition des agents d’inspection le programme de contrôle de l’hygiène et de l’auto-contrôle, un registre sur lequel sont consignées ses observations ainsi que les enregistrements thermiques. II doit faire respecter les prescriptions en vigueur. 643 fileter, MAU 111 SECTION : UTILISATION ET ENTRETIEN DES LOCAUX ET DU MATERIEL ARTICLE 25 : Les conditions générales d’hygiène applicables aux locaux et aux matériels sont les suivantes: le sol, les cloisons, les murs, les plafonds, les équipements et le matériel utilisés doivent être maintenus en bon état de propreté et d’entretien et ne doivent pas constituer une source de contamination pour les produits travaillés; la destruction des rongeurs, insectes et toute autre vermine doit être systématiquement effectuée. Les raticides, insecticides ainsi que les détersifs, désinfectants et autres substances autorisés pouvant présenter une certaine toxicité sont utilisés sans risquer d’affecter le matériel et les produits, et entreposés dans des locaux ou armoires fermant à clé; les lieux de travail, les outils et le matériel ne peuvent être utilisés que pour l’élaboration des produits de la pêche, sauf dérogation accordée par les agents d’inspection; l’utilisation d’eau potable ou d’eau de mer propre est imposée pour tous les usages. SECTION II MANIPULATION ET ENTREPOSAGE DES PRODUITS DE LA PECHE ARTICLE 26 : La manipulation des produits frais s’effectue de manière hygiénique. Immédiatement après l’étêtage et I’éviscération, les produits doivent être lavés abondamment. Les produits doivent être préparés et transformés en évitant toute contamination, souillure et tout débris organique et ne séjournent que le temps nécessaire pour chaque étape. ARTICLE 27 : Les produits congelés doivent être protégés, individuellement ou en bloc, de l’oxydation et de la déshydratation, soit par givrage soit par une pellicule appropriée. Les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique doivent être séparés et écartés des produits destinés à la consommation humaine. ARTICLE 28 : La décongélation éventuelle puis la manipulation des produits de la pêche à transformer s’effectuent dans des conditions d’hygiène appropriées. ARTICLE 29 : Les conserves être préparées à l’aide d’eau potable. Les lots de fabrication doivent être identifiés et échantillonnés pour contrôles d’efficacité du traitement, deconformité microbiologique et d’intégrité des récipients. ARTICLE 30 : Les opérations de salage et de fumage doivent s’effectuer dans des locaux séparés et, si besoin, ventilés pour ne pas affecter les autres locaux ou emplacement de travail ou d’entreposage. .. doive.nt 644 MAU 112 Le sel et les matériaux utilisés pour ces opérations doivent être propres, dépourvus de nocivité, utilisés de manière à ne pas contaminer les produits et entreposés à l’écart. ARTICLE 31 : La cuisson de crustacés et de mollusques doit être suivie refroidissement rapide jusqu’à la température de la glace fondante. Le décorticage et le décoquillage sont pratiqués en évitant la contamination. Immédiatement après ces opérations, les produits cuits doivent être réfrigérés ou congelés puis entreposés dans les cales ou conteneurs adéquats. ARTICLE 32 : La pulpe de poisson doit être préparée sans délai à partir de matières premières exemptes de viscères et lavées au préalable, à de machines qui doivent être nettoyées au moins toutes les deux heures. Après sa fabrication, elle est immédiatement congelée, ou raffinée et congelée, ou incorporée dans un produit destiné à la congélation ou à un traitement stabilisateur. ARTICLE 33 : Le conditionnement et l’emballage des produits de la pêche doivent s’effectuer dans le respect des régles d’hygiènes, notamment celles prévues par l’article 12 de l’arrêté R 123 du 13 Avril 1996. ARTICLE 34 : L’entreposage et le transport des produits de la pêche doivent être réalisés selon les prescriptions prévues à la section 6 de l’arrêté R 123 du 13 Avril 1996. ARTICLE 35 : Les obligations en matière de contrôle visuel et d’assainissement parasites ‘de poissons applicables à terre dans les établissement de manipulation des produits de la pêche s’appliquent à bord des navires-usines: contrôle visuel en vue de l’élimination des parasites et des poissons et parties de poissons manifestement parasitées; assainissement par congélation; attestation pour la mise sur le marché. SECTION : PERSONNEL ARTICLE 36 : Sous le contrôle du responsable de qualité défini à l’article 24 du présent arrêté, le personnel de manipulation et de préparation des produits de la pêche doit être tenu à la plus grande propreté. Toute personnel pénétrant dans les locaux de travail et d’entreposage doit revêtir des vêtements et chaussures de travail claire et propres, ainsi qu’une coiffure propre enveloppant toute la chevelure. ARTICLE 37 : Les amateurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire assurer le suivi médical du personnel; conformément aux dispositions réglementaires à l’aptitude physique des gens de mer. ARTICLE 38 : Le personnel affecté à la manipulation des produits et des conditionnements est tenu de se laver les mains lorsque celles-ci sont souillées et, au moins, à chaque reprise de travail et après usage des cabinets d’aisance. 645 d'un !'aide Ill relatiyes MAU 113 Les blessures aux mains doivent être recouvertes par un pansement étanche et clair. S’il est fait usage de gants, ceux-ci doivent être lavés plusieurs fois au cours du travail. Les gants jetables doivent être changés obligatoirement à chaque reprise du travail. Les gants réutilisables doivent être nettoyés et désinfectés à la fin de chaque demi journée de travail. TITRE : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE : AGREMENT SANITAIRE DES NAVIRES-USINES ARTICLE 39 : Avant la mise en activité de son navire-usine, armateur ou son représentant doit adresser au Ministère chargé des pêches et de maritime une demande d’agrément valant déclarations. Le Ministère adresse une copie au CNROP pour avis technique. Cette demande comporte les indications suivantes: a) pour les particuliers: L’identité et le domicile du demandeur, le siège de l’établissement, la désignation et la composition des produits finis; b) pour les sociétés ou groupements de particuliers: La raison sociale, le siège social, la qualité du signataire, l’identité du responsable de la société ou du groupement, la désignation et la composition des produits finis. La demande doit être accompagnée, en outre, d’un plan d’ensemble du navire-usine à l’échelle de au minimum et d’une notice indiquant: la description détaillée des locaux et leurs affectations, les circuits des produits comestibles et non comestibles; la description du matériel utilisé; la capacité de stockage des matières premières et des produits finis, ainsi que le tonnage de la production journalière prévue. La demande doit être renouvelée lors de toute modification importante dans l’installation des locaux, leurs aménagement, leurs gros équipements ou leur affectation. Lors de simple changement d’exploitant, la demande ne doit comporter que les indications mentionnées aux points a et b précités. ARTICLE 40 : S’ils sont reconnus conformes par les services d’inspection du CNROP, les navires-usines doivent être agrées par le Ministre chargé des pêches et de Maritime. Ils doivent recevoir un numéro d’agrément qui est communiqué aux responsables concernés. Les navires-usines étrangers affrétés ou sous licence, pour une durée ne dépassant pas douze mois, doivent être visités par les services d’inspection du CNROP qui, en cas de satisfaction des conditions sanitaires, leur délivrent un agrément temporaire. ARTICLE 41 : Les navires-usines reconnus conformes doivent être inscrits sur la liste des navires-usines agrées. L’inscription a une durée de quatre ans, 6 4 6 tuut l'Economie 1/200 l'Economie officielle MAU 114 renouvelable sur demande, sauf en cas de suspension ou de retrait d’agrément. La demande de renouvellement doit parvenir au Ministre chargé des Pêches et de /‘Economie Maritime au moins 6 mois avant l’expiration de l’agrément. Lorsqu’une ou plusieurs des obligations auxquelles l’agrément est lié ne sont plus respectées, la suspension ou le retrait de l’agrément sont prononcés sur proposition ou après avis des services d’inspection du CNROP. CHAPITRE II : CONTROLE SANITAIRE ET SURVEILLANCE DES CONDITIONS DE PRODUCTION DES NAVIRES DE PECHE, DES NAVIRES-USINES LEURS PRODUITS ARTICLE 42 : Les produits de la pêche destinés à la consommation humaine ainsi que les navires de pêche et les navires-usines sont soumis au contrôle sanitaire et à la surveillance de la part des professionnels et des services d’inspection du CNROP. En cas de besoin, le CNROP peut mandater des agents pour exercer le contrôle sanitaire dans les ports situés à l’étranger. ARTICLE 43 : A bord des navires-usines le responsable de qualité défini à l’article 24 du présent arrêté doit mettre en place un système d’auto-contrôle selon les principes retenus pour les établissements de manipulation des produits de la pêche à terre. ARTICLE 44 : Les services d’inspection du CNROP sont associés dans le domaine de leurs attributions aux travaux des commissions de visites annuelles auxquelles sont soumis les navires de pêche et les navires-usines en application de la réglementation sur la sécurité marine. Les contrôles d’hygiène, de conformité et de salubrité doivent avoir lieu à bord en tant que de besoin et, au moins une fois par an, à l’occasion de ces visites annuelles. ARTICLE 45 : Les services d’inspection du CNROP doivent mettre en place pour les navires-usines un système de contrôle et de surveillance analogue à celui établi à terre pour les établissements de manipulation des produits de la pêche. II est notamment vérifié que les conditions d’agrément sont toujours remplies: produits manipulés correctement, locaux, installations et instruments tenus propres, personnels respectueux de l’hygiène et documents sanitaires tenus à jour. CHAPITRE : MARQUES SANITAIRES ARTICLE 46 : Une marque sanitaire comportant l’identification du navire congélateur ou du navire-usine expéditeur des produits de la pêche doit être apposée: sur les emballages des produits issus du navire congélateur ou du navire-usine concerné et sur-les conditionnements destinés au consommateur final; ou sur les documents accompagnant des produits. 6 4 7 I Ill M A U 1 1 5 ARTICLE 47 : II doit être possible de retrouver, à des fins d’inspection, le navire expéditeur des produits de la pêche par le marquage et par des documents d’accompagnement, sur lesquels doivent figurer les informations suivantes: la nature du produit; pour les navires congélateurs le nom du navire et son numéro d’immatriculation à son port d’attache; pour les navires-usines le nom du navire et son numéro d’agrément suivi de deux lettres PP en majuscule d’imprimerie; la date de fabrication; dans la partie supérieure le mot Mauritanie. ARTICLE 48 : Sanctions Les navires que les services d’inspection du CNROP auraient visités et qui ne seraient pas conformes aux dispositions du présent arrêté verront leur licence retirée après mise en demeure. Les navires usines seront soumis à la suspension de la licence après le retrait de l’agrément sans préjudice des amendes prises par les dispositions réglementaires en vigueur. TITRE IV : DISPOSITION FINALE ARTICLE 49 : Le Secrétaire Général du Ministère des Pêches et de Maritime, le Secrétaire Général du Ministère du Commerce, de l’artisanat et du Tourisme, le Secrétaire Général du Ministère du Développement Rural et de et le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal Officiel. Arrêtés.doc /ou l'Economie !'Environnement 648