Arrêté n° R 023 du 17 février 1991 portant création d'une régie d'avances auprès du ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime pour le paiement des dépenses de développement de la pêche artisanale
颁布于 1999-02-17 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- artisanal fisheries
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Arrêté n° R 023 du 17 février 1991 portant création d'une régie d'avances auprès du ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime pour le paiement des dépenses de développement de la pêche artisanale. Article Premier : Il est créé auprès de la direction de la Pêche Artisanale du ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime une régie d'avances aux fins de paiement des dépen.ses urgentes et de nature particulière dans le cadre du développ entem de la pêche artisanale. Article 2 : La régie d'avances est installée dans les locaux du ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime. Article 3 : Le montant maximum de l'avance est fixé à quatre millions d'ouguiya (4.000 000 OM), imputables sur les crédits ouverts au budget de l'Etat sous les références indiquées ci après : budget 12 ‐ titre 30 chapitre 10 ‐ article 10, paragraphe 14 "développement pêche artisanale sud". Le compte de dépôt ouvert au Trésor ou dans un établissement bancaire au nom du régisseur, sera débité sous double sig aturn e de celui ‐ ci et du comptable du projet. Article 4 : La nature des dépenses payables au moyen de l'avance est définie d'une manière générale comme l’ensemble des dépenses de développement de la pêche artisanale imputable au budget de l'Etat (cf article 2, alinéa 2, arrêté n° R ‐ 255 du 24 décembre 1990). Article 5 : Le régisseur devra justifier l'emploi des fonds mis à sa disposition et fournir toutes les pièces justificatives conformément à la réglementation en vigueur au moins tous les mois. Une nouvelle avance est alors consentie pour un montant égal aux justifications produites et acceptées dans la limite du plafond fixé à l'article 3 ci ‐ dessus. En fin de chaque exercice, au 31 décembre ou lors de la suppression de la régie d'avances, le régisseur procède la confection d'un état de développement des opérations en débit et en crédit effectuées par lui au cours de l'exercice et en déposer une ampliation auprès des services du Trésorier Général accompagnée du procès‐ verbal de vérification de fin d'année et de l’état d'accord pour les mouvements sur compte d dépôe ts. Article 6 : Le régisseur d'avances tient une comptabilité dans les conditions définies par le Trésorier Général et conforme aux règles générales et particulières de la comptabil p uité ubliq e. Article 7 : La régie d'avances est soumise aux contrôles respectifs du comptable principal de l'Etat et de l'ordonnateur délégué du budget de l'Etat ainsi que des corps de contrôle compétents. Article 8 : Le régisseur est dispensé de cautionnement. Article 9 : Le directeur de la Pèche Artisanale dont l’identité et le spécimen de signature seront notifiés au comptable principal de l'Etat est nommé régisseur d'avances avec pour mission le paiement de dépenses entrant dans le du développement a de la pèche rtisanale et indiquées à l'article 4 ci‐dessus. Article 10 : Le trésorier Général, le Directeur du Budget et des Comptes et le Directeur de la Pêche Artisanale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.