Arrête n°2862 du 16 novembre 2006 portant définition des critères de qualité des eaux utilisées dans l'industrie de traitement des produits de la pêche et de l'aquaculture
颁布于 2006-11-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Water
- 关键词
- standards, processing/handling, fish products, food safety and quality, water supply, potable water, water quality standards
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Décembre 2006 1133 p p831 - p839 Arrêté n°2862 du 16 novembre 2006 portant définition des critères de qualité des eaux utilisées dans l'industrie de traitement des produits de la pêche et de l'aquaculture Quel Ministère à élaboré l´arreté ? paragraphe Arrêté n°2862 du 16 novembre 2006 portant définition des critères de qualité des eaux utilisées dans l'industrie de traitement des produits de la pêche et de l'aquaculture. ARTICLE PREMIER : En application de l'article 4 du décret n° 94.030 du 8 mars 1994 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité et aux conditions d'inspection sanitaire et de contrôle régissant la production et la misé sur lé marché des produits de la pêche, le présent arrêté a pour objet de fixer les normes de qualité des eaux utilisées à des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de produits de la pêche et de l'aquaculture, y compris les mollusques bivalves vivants et de leurs dérivés destinés à l'exportation vers les marchés de l'Union Européenne à des fins de consommation humaine. . ARTICLE 2 : Au sens du présent arrêté on entend par eaux utilisées à des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de produits de la pêche et de l'aquaculture, y compris les mollusques bivalves vivants et de leurs dérivés toutes les eaux destinées à ces fins, soit en l'état, soit après traitement, de quelque origine qu'elles soient. ARTICLE 3 : Les eaux utilisées dans l'industrie de traitement des produits de la pêche et de l'aquaculture visées par le présent arrêté doivent répondre aux critères microbiologiques. Chimiques, physicochimiques et organoleptiques fixés dans l'Annexe1du présent arrêté qui en fait une partie intégrante, ARTICLE 4 : Sanctions Les infractions au présent arrêté seront punies conformément aux dispositions de l'article 72 de l'ordonnance n° 2000-025 du 24 janvier 2000 portant Code des Pêches. ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général du Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime, Le Secrétaire Général du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, le Secrétaire Général du Ministère de l'Hydraulique, le Secrétaire Général du Ministre de la Santé et des Affaires Sociales et le Directeur du Cabinet du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. ANNEXE 1 : Limites de qualité des eaux utilisées dans les entreprises alimentaires Les eaux utilisées dans les entreprises de traitement des produits de la pèche et de l'aquaculture, ne doivent pas contenir de micro-organismes, de parasites, ou de lotîtes autres Substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine. Ces eaux doivent satisfaire aux références de qualité pour les paramètres microbiologiques (tableau A), les paramètres chimiques (tableau B) et les paramètres indicateurs de qualité aux fins de contrôle (tableaux CA et CB). Tableau A : Paramètres microbiologiques N° Paramètres Limites de qualité Unités de mesures Notes 1 Escherichia coli <1 Nombre/ 100 ml 2 Entérocoques <1 Nombre/ 100 ml tomassi Inserted Text Tableau B : Paramètres chimiques N° Paramètres Limites de qualité Unités de mesures Notes 3 Acrylamide 0,10 µg/l Notes 1 4 Antimoine 5,0 µg/l 5 Arsenic 10 µg/l 6 Benzène 1,0 µg/l 7 Benzo(a)pyrène 0,010 µg/l 8 Bore 1,0 µg/l 9 Bromates 10 µg/l Notes 2 10 Cadmium 5,0 µg/l 11 Chlorure de vinyle 0,5 µg/l Notes 1 12 Chrome 50 µg/l Notes 3 13 Cuivre 2,0 µg/l Notes 3 14 Cyanures 50 µg/l 15 1,2-dichloroéthane 3,0 µg/l 16 Epichlorhydrine 0,10 µg/l Notes 1 17 Fluorures 1,5 Mg/l 18 Hydrocarbures aromatiques polycycliques 0,1 µg/l Notes 4 19 Mercure total 1,0 µg/l 20 Nickel 20 µg/l Notes 3 21 Nitrates 50 mg/l Notes 5 22 Nitrites 0,50 mg/l Notes 5 23 Pesticides 0,10 µg/l Notes 6 et 7 24 Pesticides totaux 0,50 µg/l Notes 6 et 8 25 Plomb 10 µg/l Notes 3 et 9 26 Sélénium 10 µg/l 27 Tétrachloroéthylène et Trichloroéthylène 10 µg/l Somme des concentrations 28 Total trihalométhanes THM) 100 µg/l Note 10 29 Turbidité 1 NTU Note 11 Note 1 : La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans Peau, calculée conformément aux spécifications de la migration maxima4e du polymère correspondant en contact avec l'eau. Note 2 : La limite de qualité la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre !a désinfection. Une limite de qualité provisoire applicable à la concentration de bromates est fixée à 25 µg/l jusqu'au 31 décembre 2008. Toutes les mesures appropriées doivent être prises au cours de ce délai pour se conformer à la limite de qualité pour la concentration de bromates dans les eaux destinées à la consommation humaine. Note 3 : Cette limite de qualité s'applique à un échantillon d'eau destinée à la consommation humaine, prélevé au robinet par une méthode d'échantillonnage appropriée de manière à être représentatif d'une valeur moyenne hebdomadaire ingérée les consommateurs. Note 4 : La limite de qualité est fixée pour la somme des composés suivants : benzo[b] fluoranthène. benzo[k]fluoranthène, benzo[ghi]pérylène, indéno[l,2,3-cd]pyrène. Note 5 : La somme de la concentration en nitrates (NOj) divisée par 50 et de celle en nitrites (NOi) divisée par 3 doit rester inférieure à 1. En sortie des installations de traitement, la concentration en nitrites doit être inférieure ou égale àO.lmg/1. Note 6 : Seuls les pesticides dont la présence dans une distribution est probable doivent être contrôlés. Par « pesticides » on entend : les insecticides organiques ; les herbicides organiques ; les fongicides organiques ; les nématocides organiques ; les acaricides organiques ; les algicides organiques ; les rodenticides organiques ; les produits antimoisissures organiques ; les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance) et leurs métabolites. produits de dégradation et de réaction pertinents. Note 7 : La limite de qualité s'applique à chacun des pesticides, sauf pour l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorépoxyde pour lesquels cette limite est 0,03 µg/ Note 8 : Par « total pesticides », on entend la somme de tous les pesticides individualisés détectés et quantifiés. Note 9 : La limite de qualité doit être respectée au plus tard au 1™ janvier 2014. Une limite de qualité provisoire applicable à la concentration en plomb est fixée à 25 //g/1 jusqu'à cette échéance, étant entendu que toutes les mesures appropriées doivent être prises pour réduire le plus possible la concentration en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine au cours de ce délai pour se conformer à la limite de qualité. Lors de la mise en oeuvre "des mesures destinées à atteindre cette valeur, la priorité est donnée aux zones où les concentrations en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées. Note 10 : Par Total trihalométhanes on entend la somme de : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane. La valeur la plus faible possible inférieure à la limite de qualité doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection. Toutefois, une limite de qualité provisoire applicable à la concentration totale de THM est fixée à 150 µg/1 jusqu'au 31 décembre 2008, étant entendu que toutes les mesures appropriées doivent être prises pour réduire le plus possible, au cours de la période nécessaire pour se conformer à la limite de qualité pour la concentration de THM dans les eaux destinées à la consommation humaine. Lors de la mise en oeuvre des mesures visant à atteindre cette valeur, la priorité est donnée aux zones où les concentrations de THM dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées. Note 11 : La limite de qualité est applicable au point de mise en distribution, pour les eaux douces d'origine superficielle ou pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NTU. En cas de mise en oeuvre d'un traitement de neutralisation ou de reminéralisation, la limite de qualité s'applique hors au gin en talion éventuelle de turbidité due au traitement. Tableau C\ : Paramètres indicateurs et limites de qualité pour le contrôle de routine Des paramètres de contrôle de la radioactivité peuvent être ajoutés en cas de danger potenciel pour la santé humaine. N° Paramètres Limites de qualité Unités de mesures Notes Aluminium total 200 µg/l Note 1 Ammonium 0,1 mg/l Note 2 Bactéries sulfito réductrices y compris les spores < 1 Nombre/100 ml Note 3 Carbone organique total (COT) Sans chagement anormal mg/l >10.000 m3/j Chlore libre et total - - Note 4 Chlorures 250 mg/l Note 5 Coliformes totaux < 1 nombre/100 ml Concentration en ions hydrogènes < 6,5 et < 9 unités ph Note 5 conductivité 2500 µS/cm-1 à 20°C Note 5 Couleur < 15 Mg/l de platine(échelle pt/Co) Note 6 Entérocoques - Escherichia coli - Fer total 200 µg/l Manganèse 50 µg/l Note 7 Nitrates 50 mg/l Nitrites 0,50 mg/l Odeur - - Note 6 Oxydabilité au permaganate de potassium 5,0 mg/l O2 Note 8 Saveur - - Note 6 Sulfates 250 mg/l Turbidité - - Note 6 et 9 (*} Voir les limites de qualité au tableau A' Note 1 : A l'exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la production d'eau chaude pour lesquelles la valeur de 0.5 mg/l (Al) ne doit pas être dépassée. Note 2 : S'il est démontré que l'ammonium a une origine naturelle, la valeur à respecter est de Q,5mg/l ' pour les eaux souterraines Note 3 : Ce paramètre doit être mesuré lorsque l'eau est d'origine superficielle ou influencée par une eau d'origine superficielle. En cas de non-respect de cène valeur, une enquête doit être menée sur la distribution d'eau pour s'assurer qu'il n'y a aucun- danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes pathogènes, par exemple des Cryptasporiditm. Note 4 : Absence d'odeur, de saveur désagréable et aucun changement anormal Noie 5 : Les eaux ne doivent pas être agressives. Note 6 : Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal Note 7 : Seulement nécessaire en cas de iraitement de démanganisaiion Note 8 : Ce paramètre doit être recherché lorsque le COT n'est pas analysé. La mesure est effectuée après 10 minutes en milieu acide. Note 9 : En cas de traitement des eaux de surface, la limite de qualité ne devrait pas dépasser 1,0 NTU (Nephelomeiric Turbidity Unit) Tableau Cb : Paramètres complémentaires et limites de qualité (*) pour le contrôle complet N° Paramètres Limites de qualité Unités de mesure Notes Acrylamide Antimoine Arsenic Benzène Benzo (a) pyrène Bore Bromates Cadmium Chlorites 0,2 mg/l Note 1 Chlorure de vinyle Chrome Cuivre 2 mg/l Cyanures 1,2 dichloroéthane Epichlorhydrine Fluorures Hydrocarbures aromatiques polycucliques Manganèse 50 µg/l Note 2 Mercure Nickel Oxydabilité au permaganate de potassium 5,0 mg/l 02 Note 3 Pesticdes Plomb Sélénium Sodium 200 mg/l Sulfates 250 mg/l Tétrachloréthylène et trichloréthylène Total trihalométhanes (THM) (*) Voir les limites de qualité manquantes au tableau B Note 1 : Sans compromettre la désinfection, la valeur la plus faible possible doit être visée Note 2 : Seulement nécessaire en cas de traitement de démanganisation Note 3 : Ce paramètre doit être cherché lorsque le COT n'est pas analysé. La mesure est effectuée après 10 min en milieu acide. ANNEXE II : Contrôle et programmes d’analyses des échantillons d’eau La présente annexe fixe les programmes d’analyses d’échantillons pour les eaux utilisées dans les industries alimentaires raccordées à un réseau de distribution (II-1) ou non raccordées (II-2), dont les fréquences minimales de prélèvement des échantillons et des analyses (II-3). Les laboratoires d’analyses doivent utiliser des méthodes validées ou reconnues sur le plan international et appliquer les caractéristiques de performance spéficiées. Les échantillons doivent être prélevés au point de mise en distribution de manière à représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité 1 eaux utilisées dans l'entreprise alimentaire. En cas de non respect des limités de qualité des paramètres fixés dans l'annexe 1. L’autorité compétente veille à ce : qu'une enquête soit immédiatement effectuée afin d'en déterminer la cause. que la personne publique ou privée, responsable de la distribution d'eau, prenne des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. II.1 Industries alimentaires raccordées à un réseau de distribution d'eau Le contrôle de routine a pour but de fournir de manière régulière, des informations sur la qualité organoleptique et microbiologique des eaux destinées à la consommation humaine ainsi que des informations sur l'efficacité du traitement des eaux potables (notamment de la désinfection lorsqu'il est pratiqué, en vue de déterminer si les eaux destinées à la consommation humaine respectent ou non les valeurs paramétriques pertinentes prévues par le présent arrêté. A. Contrôle de routine Les paramètres du tableau D font l'objet d'un contrôle de routine, mais d'autres paramètres peuvent être ajoutés si nécessaire. Tableau D : Paramètres pour le contrôle de routine N° Paramètres Notes Aluminium total Note 1 Ammnium Bactéries sulfito-réductrices y compris les spores Note 2 Chlore libre ou total Chlorures Coliformes totaux Concentration en ions hydrogène Conductivité Couleur Entérocoques Tableau D (suite) Escherichia coli (E.coli Fer total Note 1 Manganèse Note 3 Nitrates Nitrites Note 4 Odeur Oxudabilité au permanganate de potassium Note 5 Saveur Sulfates Turbidité Note 1: Seulement nécessaire lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation dans le système de traitement de l'eau du réseau de distribution. Note 2 : Seulement nécessaire si les eaux proviennent d'eaux superficielles ou sont influencées par celles-ci. Note 3 : Seulement nécessaire en cas de traitement de démanganisation. Note 4: Seulement nécessaire lorsque la chloramination est utilisée comme traitement désinfectant. Note 5 : Ce paramètre doit être recherché lorsque le COT n'est pas analysé. La mesure est effectuée aprés10 minutes en milieu acide. B. Contrôle complet le complet a pour but de fournir les informations nécessaires pour déterminer si toutes limites de qualité prévues par le présent arrête sont ou non respectée. les paramètres figurant aux tableaux D et h font l'objet d'un contrôle complet à moins que l’autorité compétente puisse établir que pendant une période qu'il lui appartient de déterminer, un paramètre n'est pas susceptible d'être présent dans une distribution donnée à des concentrations lui pourraient compromettre le respect des limites de qualité pertinentes. Tableau E : Paramètres complémentaires pour le contrôle complet N° Paramètres Note Acrylamide Note 1 Arsenic Note 2 Benzène Bore Note 2 Bromates Note 3 Chlorites Note 4 Cyanures Note 2 1,2-dichloroéthane Epichlorhydrine Note 1 Fluorures Note 2 Pesticides totaux Note 2 Mercure Note 2 Sélénium Note 2 Sodium Tétrachloréthylène et trichloréthylène Total trihalométhanes (THM) Note 5 Note 1 : La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. Note 2 : Pour les entreprises utilisant moins de 100 m3 d'eau par jour, cet élément peut être exclu de l'analyse si les résultats des contrôles effectues depuis au moins deux ans munirent que l'eau utilisée n'en contient pas. Concernant les pesticides, les éléments susceptibles d’être présents doivent être recherchés en priorité. Note 3 : Seulement nécessaire si l'eau a subit un traitement à l'ozone ou au chlore. Note 4 : Seulement nécessaire si l'eau a subit un traitement au bioxyde de chlore. Note 5 : Seulement nécessaire si l'eau a subit un traitement au chlore. II.2. Industries alimentaires non raccordées à un réseau de distribution d'eau Lorsque l'eau utilisée dans les entreprises alimentaires ne provient pas d'une distribution oblique, des prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués à la ressource et au point où elle est utilisée dans l'entreprise. Pour les différents paramètres à mesurer, les prélèvements peuvent n'être réalisés qu'au point où est utilisée dans l'entreprise lorsque : a) Les valeurs des résultats obtenus avec les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constantes et sensiblement meilleures que les limites prévues a annexe 1. b) qu’au aucun facteur n'est susceptible de diminuer la qualité des eaux et qu'il n'y a guère de différence entre les échantillons prélevés à la ressource et au point où elle est utilisée dans l’entreprise. A. Contrôle de routine Tableau F : Paramètres pour le contrôle de routine N° Paramètres Note Aluminium total 1 Ammnium Bactéries sulfito-réductrices y compris les spores 2 Coliformes totaux Concentration en uions hydrogènes Conductivités Couleur Entérocoques Escherichia coli Fer total Nitrates Nitrites Odeur Saveur Turbidité Note 1 : Seulement nécessaire lorsque le paramètre est utilisé comme agent de floculation. Note 2 : Seulement nécessaires les eaux proviennent d'eaux superficielles ou sont influencées parcelles-ci. B. Contrôle complet Tableau G : Paramètres complémentaires pour le contrôle complet N° Paramètre Note Acrylamide Note 1 Antimoine Arsenic Benzène Benzo(a)pyrène Bore Bromates Note 2 Cadmium Chlore Chlorites Note 3 Chlorures Chlorure de vinyle Note 1 Chrome Cuivre Cyanures 1,2-dichloréthane Epichlorhydrine (3) Fluorures Hydrocarbures aromatiques polycucliques Manganèse Mercure Nickel Oxydabilité au permanganate de potassium Note 4 Pesticides totaux Note 5 Plomb Sélénium Sodium Sulfates Tétrachloroéthylène et trichloréthylène Total trihalométhanes (THM) Note 6 Note 1 : La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau. Note 2 : Seulement nécessaire lorsque l’eau a subi un traitement de désinfection au à l’ozone ou au chlore. Note 3 : Seulement nécessaire lorsque l’eau a subi un traitement par du dioxyde de chlore. Note 4 : Ce paramètre doit être recherché lorsque le COT n est pas analysé. La mesure est effectuée après 10 minutes en milieu acide. Note 5 : Les pesticides susceptibles d’être présents doivent être recherchés en priorité. Note 6 : Seulement nécessaire lorsque l’eau a subit un traitement de désinfection. II.3. Fréquences minimales de prélèvement des échantillons et des analyses pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire Volume d’eau utilisée par jour à l’intérieur d’une zone de distribution (note1) Contrôle de routine (Notes 2 et 3) Contrôle complet (Notes 2 et 3) < 100 m3 2 par an 1 tous les 2 ans 101 m3 à <1000 m3 4 par an 1 par an 1001 m3 à < 10000 m3 4 par an +4 par tranche de 5000 m3 entamée 1 par an +1 par tranche de 5000 m3 entamée 10001 m3 à <100000 m3 12 par an + 4 par tranche de 10000 m3 entamée 3 par an + 1 par tranche de 10000 m3 entamée Note 1: Les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile pour déterminer la fréquence minimale de prélèvement dans la zone de distribution ou l'entreprise concernée, alimentée par une même source d'approvisionnement. Dans le cas de petites entreprises regroupées dans une zone de distribution d eau, où la qualité de l'eau peut être considérée comme étant à peu près uniformes, les contrôles peuvent être faits par roulement dans ces entreprises. Note 2 : Pour les différents paramètres de l'annexe II, le nombre de prélèvements peut être réduit de 50 % excepté pour les analyses bactériologiques, lorsque les valeurs des résultats obtenus avec les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constantes et sensiblement meilleures que les limites prévues à l'annexe I et qu'aucun facteur n'est susceptible de diminuer la qualité des eaux. Note 3: Dans la mesure du possible, le nombre de prélèvements dans les entreprises alimentaires doit être réparti de manière régulière dans l'année.