Arrêté n° 2466 du 28 octobre 2010 portant classement de salubrité des zones de production de coquillage de Dakhlet Nouadhibou
颁布于 2010-10-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- molluscs, classification/declassification, hygiene/sanitary procedures, protected fishing area, fishery management and conservation
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• .[ournalOfficiel de la Republlque IsIamique de Mauritanie 30 Novembre 2010 1228 ."",, ,. .. , ~- ---- ,.." -.. . - EF" .... . - .--.-----", -- "n" •••• -- . , ,- ----." "-,,." ".------•••-.. , - ..... II - DECRETS, ARRETES, DECISIONS,CIRCULAIRES < J. , =,----=====--=-=====-=====--c-:===-=-===--~---.[' Actes Reglementaires Arrete n? 2466 du 28 Octobre 20 I0 portant classement de salubrite des zones de production de coquillage de Dakhlet Nouadhibou. Article Premier: En application des dispositionsde l'arrete conjoint n? 2860 MPEMI MCATI MSASI SEPME du 16 novembre 2006 susvise, les z~nes de coquillages situees en mer et sur Ie littoral, definies par les noms et les coordonnees geographiques suivantes, sont designees . zones de production et classees, conforrncrnent aux indications du Tahleau ci-apres : '. " ....: ~- " . ' . A A D D . .-de -Classement . Venus rosalina Venus verrucosa Crassostrea gigas 21°01',35N 21°01',35N Zone Rosalina Zone Archimede Zone Verrucosa Zone de production ~-imit~s g~;;g-;:;phiq~ Especes . . ~ , coquiIlages Zone delimiree au nord par le nvage . . de la Baie de l'Etoile et au sud par une ligne transversale dont les coordonnees geographiques sont les Zone baie de l'Etoile suivantes : Point A: 17°01',28W Point B: . 17°00',10Wf-------,-- +: Zone delimitee au nord par Ie rivage 'de la pointe dArchirnede et au sud Ipar une Iigne transversale .dont les I coordonnecs geographiqucs sont les survantes : Crassostrea gigas I Point A : 21 °01 ',30N ' ~~ J~~i;:~:::~1 21°01',30N .~ I Zone d~limitee par leseo()~doriri~es -------I----~-- • Maritime igeographiques : suivantes : I Point A: 20048'N ' 17°02W Point B : 20054'N ' 17°4S' W Zone delimitee par les coordonnees Maritime geographiques suivantes: Point A: 20oP'N - 17°0S'W t -I-".°lrlLB-=~O° 1<)'J'< ~1 ?012:W, +- ~ ~,~ r--'------I IZone Iittoral delim itee au nord par Ie Icentre de peche et au sud par le eap lzone litturalf i blanc : Perna perna lnterdite ' l~~:~t~~~ .~.~:gg::;~ ~ . '. Article 2: En application des dispositions de I arrete conjoint n° 2860 MPEMI MCAT/MSASI SEPME du 16 novernbre 2006 susvise, les zones littorales urbani sees et les zones portuaires du littoral sont classees, pour toute espece de coquillages du point de ~ue de la salubrite, conformement aux indications du Tableau ci-apres : 1221 Ja urna I 0 ffi ciel ..dela~~publiqueIsIan'iqued", .. tv! auri ta nie30Nove rnbre 201 O::.:.:..: : :.:..:..:12?B lnterdite l)ltcrdite y Classement ~----------- ...~-- . - . Zone urbanisee de Cansado : J I. - ... -- . ---c----o-;---o:-----;:---'--o-oc.. .·----r------ ----- ----~ . t' Jl 'e p o rt p e 't ro l ie r e t z o n e p o rt M Ineraller: .~ 'n~erd ite ... .. .........- .- ..' ..~"'If;i!.~ ~im( :-. ~--: .• . .•• •Bale dc Cansado : lone delimitee au nord par la pointe Rey et au sud par la , pointe Cansado Article 3: II est institue une commission de suivi sanitaire des zones de production de coquillages. Cette Commission, presidee par le Wali territorialemcnt competent au son representant. comprend : Le Delegue de la Surveillance des Peches et du Controle en Mer (DSPCM) ou son representant: l.e Directeur de la I)IPIS ou son representant l.c Dircctcur Regional Maritime CHI SOil representant; l.e Dirccteur Regional de La Sante au son representant: Le Directcur Regional du Commerce QU SOil representant: l.c Dircctcur de I'ONISPA au son representant: l.c Dircctcur de I'IMROP ou son representant: l.c DelCgue Regional du Ministere l)clcguc auprcs du Premier Ministrc charge de I' l-nvironnemeru c l du developpcmcnt durable ou son representant. (cttc Commission est chargee dcvaluer la situation ct de prendre les rncsurcs conservatoircs durgcnce ct de proposer au IXpartement des Pcchcs lcs dispositions qui simposcnt. l.e secretariat de ccuc commissron est assure par la I)RM. Article 4: l.es zones . de production classees au present arrete seront soumiscs ~ des controles rcguliers et II des contr61es supplementaires tels que prevus II I'Annexe B de Iarrete conjornt n° 2860 MPEM/MC AT/MSAS/SEPME du 16 novembre 2006 relatif aux contr61es officiels applicables aux produits de la peche destines II lexportation vers les marches de l'Union Europecnnc. Les contr61es sont effectues, selon les regles proprcs II chaquc institution au corps de controlc. . par la Delegation II la Surveillance des Peches et au Contr61e en mer (DSPCM). lOffice national dInspcction des Produits de la Pcche et de· lAquaculture (ONISPA) et les autres agents de controle specialcment habilites II cct cflet. lis seront conduits selon les norrncs prnfcsxionncllcs ct de rnaniere it ne pas gcncr. outre mcsurc que nccessaire; les activitcs de production. Article ~: l.orsquc lcs rcsultats de lecharuillonnagc Oll du controlc rcvclcnt que lcs normcs sanitaircs concernant lcs mollusques nc sont pas respcctccs ou que la sante humainc est mise ell peril. lAutoritc Cornpctcntc est immediatement avisee qui en informc le \V'ali· tcrritorialement competent et la Commission de suivi sanitairc des zones de production de coquillagcs sc rcunit sans dclai 51 necessairc. A lissuc du rapport de la commission, lc Ministre prcndra par arrete I" decision de lcrmeturc de la wile cl lc cas echcant la mcsure du rctrait du marc he' Oll toutc autre mCSUfC approprice. La reouverturc dune zone de production fermec -nc sera dccidee par lAutoruc Competcnte que si lcs normcs sanitaircs 1222 , concernant les mollusques sont de nouveau conformes it la legislation. Si la fermeture d'une zone de production est prononcee en raison de la presence de plancton 0\1 de teneurs vexcessives en toxines dans les mollusques, sa reouverture est conditionnee par deux analyses successives, pratiquees it quarante-huit heures d'intervalle au minimum, dont les resultats doivent se situer en deca de la limite reglementaire. L'ONISPA est tenu informe de l'ensemble des mesures 'prises dans Ie cadre du present article. Article 6 : Les dispositions de I'Annexe B de l'arrete conjoint n° 2860 MPEM/MCAT/MSAS/SEPME du 16 novembre 2006 relatif 3UX controles officiels applicables aux produits de la peche destines it I' exportation vers les marches de l'Union Europeenne sont applicables. Article 7 : Sans prejudice des infractions et sanctions prevues par les autres textes reglementaires, les infractions aux dispositions du present arrete seront punies conformement aux dispositions de I'article 72 de la Loi n° 2000-025 du 24 janvier 2000 portant Code des Peches, Ces infractions sont constatees par les agents de controle prevus par la Loi 2000.025 portant code des peches et par les agents de controle de rONISPA conforrnement aux dispositions de I'article 10 du dec ret 81.062 du 2 avri I· 1931 portant reglementation de l'inspection sanitaire et du controle de salubrite des produits de la peche destines it l'alimentation humaine et sanctionnees conformement it la reglementation en vigueur. Article 8 : Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires it celles du present Arrete. Article 9: Le Secretaire General du . Ministere des Peches et de l'Economie Maritime est charge de' l'execution du present Arrete qui sera public selon ia procedure d'urgence et au Journal Offieiel de la Republique Islamique de Mauritanie. Arrete conjoint nO 2501 du 14 Novembre 2010 modifiant certaines dispositions de l'arrete conjoint n° 2860 MPEMI MCATI 'MSASI SEPME du 16 novembre 2006 relatif aux controles officiels applicables aux produits de la peche destines it l'exportation vers les marches de l'Union . Europeenne Article Premier: Les dispositions de l'article 2 de I'Arrete conjoint n° 2860 MPEMI MCAT/MSAS/SEPME du 16 novembre 2006 sont modifiees ainsi qu'Il suit: • « On entend par: 5) (modifie) : « organisme de controle: organisme auquel l'autorite competente a delegue certaines taches de controle; » 23) (noqveau) "Ia Tracabilite'' : la capacite de retracer, it travers toutcs les. etapes de la production, de la transformation et de la distribution, Ie cherninement d'une denree alimentaire, ou d' une substance destinee it etre incorporee ou susceptible d'etre incorporee dans une denree alimentaire. 24) (nouveau) "agrement technique ou agrement conditionnel" : agrement accorde provisoirement it uri etablissement lorsqu' il remplit les conditions sanitaires en matiere d' infrastr.uctures et d'equipements. 25) (nouveau) "agrement definitif'": agrement accorde it un etablissernent ayant recu au prealable un agrement technique et lorsqu'il aura satisfait les conditions fonctionnelles. 26) (nouveau) "accord de principe": accord delivre par Ie Ministre des Peches et de'!' Economic Maritime comme prealable it la demande d'agrernent d'un- nouvel etablissernent de peche, » Le reste sans changement. Article 2 : Les dispositions de l'article 15 de I'Arrete conjoint - nO 2860 MPEMI MCAT/MSAS/SEPME du 16 novernbre 2006sont modifiees ainsi quil suit: « Article 15 (nouveau) : Enregistrement/agrement d'etablissements du secteur allmentaire a) L 'Autorite Competeme: 1223