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马提尼克的法律

Décret portant réglementation de la pêche à la Martinique

颁布于 1928-02-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
马提尼克
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, fishing area, prohibited fishing area, marine fishes, aquatic plants, molluscs, crustaceans, fishery management and conservation, aquatic animals

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文本

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  1. ARRETE DU 12 JANVIER 1928 PORTANT PROMULGATION, A LA MARTINIQUE DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1927 PORT ANT REGLEMENTATION DE LA PECHE A LA MARTINIQUE Le Gouverneur p.1; de la Martinique Vu l'ordonnance or9anique du 9 fevrier 1827, modifiee par celle du 22 ooOt 1833 ; Vu la circuloire ministerielle (Colonies) du 2 moi 1906, concernant la promulgation des textes opplicables aux colonies ; Vu le decret du 5 dE,cembre 1927 portanl reglemenlation de \a peche a \a Martinique, ARRETE: Article premier - Est promulgue, a la Martinique, le decret du 5 decembre 1927 portant reglementation de la peche 0 la Martinique. Art. 2 - Le present arrete et le texte promulgue seront publies ou Journal et au Bulletin Of\ic;els de la colonie enregistres et communiques partout ou besoin sera. Fort-de-France, le 12 janvier 1928. Le President de lo Republique Fran~oise Sur rapport du ministre des Colonies ; Vu l'a1tide 3 du decret-loi du 9 janvier l 852 sur \'exercice de \a peche cotiere ; Vu le decret du 7 fevrier 1925 portant promulgation a la Martinique de ce decret-loi. DECRETE: TITRE 1 • DEFINITION DE LA PECHE MARITIME • LIMITES CANTAU Article premier - La peche maritime dons les eaux ,erritoriales de la Martinique est libre pcur le personnel soumis au regime de /'inscription maritime, d'une part, a lo mer et sur les cotes, d'autre part, dons les rivieres, canaux ou cours d'eau communiquant directement ou indireclement avec la mer. Toutefois, des concessions reservees peuvent etre accordees et reglementees par orret<e du Gouverneur pris er, conseil prive. Les dispositions du present decret ne sont applicables dons les rivieres, canaux, etc., que jusqu'a la Ii mite des eaux non salees suiettes a !'influence de la maree. Cette Ii mite entre le domaine d8 lo peche maritime et le domaine de la peche fluviale sera determinee par arrete du gouverneur. TITRE 2 - LIEUX INTERDITS - DIFFERENTES PECHES. PECHES LIBRES EN TOUT TEMPS Art. 2 - T oute espece de peche, par quelque procede que ce soit, a l'exception de la peche a la ligne, peut etre interdite par arrete du gouverneur en conseii prive, lorsque cette interdiction est reconnue necessaire, d'une part, pour sauvegarder soit la reproduction des especes, soil lo conservation du frai et du fretin, d'autre part, pour assurer la protection des ouvrages e\ \es rnouvemen\s des navires. Art. 3 - Lo peche des coquilloges a nacre, des eponges et des longoustes foit l'objet d'une reglementation speciole ediclee par arrete du gouverneur en conseil prive. Art. 4 - la peche des crustoces, autres que les longoustes, et des coquillages, autres que les coquilloges a nacre, est permise en tout temps, de iour et de nuit. Art. S - Sous la reserve du droit d'interdiction prevu par \'article 2 el des interdictions speciales aux "arts troinonts" prescrites a \'article 9, la peche du poisson de mer est permise de tout temps, de jour et de nuit, en se conformont aux dispositions du present decret et aux lois et reglements de \'inscription maritime. Art. 6 - Taus les filets, quelles que soienl leur denomination, leur forme et leurs dimensions, peuvent se grouper en trois categories distinctes : 1 ° Filets fixes: ceux qui son! tenus au fond au moyen de piquets, cordages, poids, et ne changent pas de position une fois cales; 2° Filets flottants: ceux qui, immerges dons les couches superficielles de la mer, ou traines a la remorque d'un bateou, ne touchent jamais le fond ; 3° Filets trainants : ceux qui, immerges jusqu'ou fond par le rnoyen de corps lourds y sont traines sous \'action d'une force quelconque. Les filets trainonts se subdivisent en deux series : a) Ceux qui sont troines au fond a lo remorque d'un ou plusieurs bateoux (choluts) ; b) Ceux qui sont holes a bros sur le riv99e, du large vers la terre (sennes) ou a bord d'un bateau rnouille, et ceux qui, coules au fond, son! imrnediatement ramenes a lo surface, a terre ou en l'air (type epervier). Art. 7 - Sant prohibes les filets fixes dont la plus petite maille aura moins de 25 millimetres en carre. Art. 8 - Les filets flottants ne sont assujettis a aucune dimension de mailles; ceux d'entre eux dont lo portie inferieure trainerait au fond son! assimiles soil aux filets trainants, soil aux filets fixes et soumis aux memes prohibitions. Art. 9 - Soni prohibes \es filets trainants de la serie A dont la plus petite maille aura mains de 35 millimetres en carre. Sont prohibes \es filets trainants de la serie B dont la plus petite maille aura moins de 15 millimetres en carre, sous reserve de modifications jugees opportunes par arrete du gouverneur. Des arretes specioux fixeront s'il ya lieu lo periode annuelle pendant laquelle les filets troinonts des deux series pourront etre interdits. l'usage des filets troinonts de la serie A ou choluts, pour la peche de toutes especes de poissons, n'est autorise qu'a une distance de trois milles de la cote. Art. 10- Taus les filets destines a des peches speciales telles que celles des solophores (pisquettes, lotoblos) des boloous, des chevrettes, etc. et, d'une maniere generole, des poissons de petite espece ou de ceux qui, a \'age adulte n'otteignent pas le minimum de taille prevu a !'article 17 ne sont pas soumis aux prescriptions des articles 7,8 et 9. Ces filets ne peuvent servir qu'aux genres de peche auxquels ils sont destines et pour lesquels ils devront etre declares. l'usage pourra, par arrete du gouverneur, en etre limite a des regions determinees et interdit pendant une partie de \'onnee. Art. 11 - l'usage des foenes, gros horpons, harpons, tridents, hame<;ons, est permis pendant toute \'annee quel que soil le mode suivant lequel ii se pratique. Toutefois, leur emploi pourra etre regle, s'il ya lieu, par des arretes du gouverneur. Les jours des claies, nasses ou treillis, jours en filets, en osier, en bambou ou tout autre bois, en fil de fer, devront avoir a \'inlerieur 30 millimetres au rnoins de cote pour \es mailles correes, 40 millimetres au moins sur choque cote pour \es mailles trionguloires et 187 millimetres au mains sur chaque cote pour \es moil\es hexagonales. Les dimensions ci-dessus sont reduites a 15 millimetres (mailles carrees), 20 millimetres (rnailles triangulaires) et 9 millimetres /mail/es hexagonales) pour /es engins servant a la peche des anguilles, congres et moringues. Art. 12 - Est prohibe l'emploi, comrne appals, des poissons et coquilloges qui n'auraient pas \es dimensions prescrites a \'exception toutefois de ceux qui, parvenus a \'age adulte, restent ou-dessous de ces dimensions. TITRE 3 • DISPOSITIONS SPECIALES PROPRES A PREVENIR LA DESTRUCTION DU FRAI ET A ASSURER LA CONSERVATION DU POISSON, DES COQUILLAGES AUTRES QUE LES COQUILLAGES A NACRE • DIMENSIONS AU·DESSOUS DESQUELLES LES DIVERSES ESPECES DE POISSONS ET DE COQUILLAGES AUTRES QUE LES COQUILLAGES A NACRE A A ~ ~ NE POURRONT ETRE PECHEES, MISES EN VENTE ET COLPORTEES. Art. 13 - II est defendu de recolter \es herbes marines qui croissenl dons les ports, le long des quais, appontements, pants, ouvrages en mrn;:onnerie construits en mer et sur le rivage. De meme, la recolte des herbes et algues marines des plages decouvrant a maree basse est interdite. La meme defense s'applique aux coquillages et autres produits marins qui s'attachent aux constructions dont ii s'agit. Cependant le gouverneur pourra, par arrete, fixer les epoques et les lieux au cette recolte sera permise. Art. 14 - Les ceufs de taus \es poissons ainsi que ceux de taus \es crustaces et des cheloniens sont compris sous lo denomination de frai. ii est interdit de les pecher ou de les recueillir de quelque moniere que ce soit. Art. 1 S - II est interdit de placer sur plus de la moitie de lo largeur des rivieres, canaux, embouchures, aucun barrage, filet fixe, quelle que soit lo dimension des mailles et, d'une moniere generale, aucun opporeil quelconque de pecherie oyont pour objel d'empecher le passage des poissons. ll est interdit de detourner les cours d'eau pour former des mares dont \es poissons ne puissent plus sortir. Art. 16 - II est en outre interdit : 1 ° D'employer pour la peche, des matieres explosives; 2° De jeter dons les eaux soumises a la reglementatlon du present decret toutes substances solides ou liquides, tout produit d'usine ou autres, toute plante ou latex en vue d'enivrer ou d'empoisonner le poisson et tousles produits marins d'origine anirnale. Art. 17 - II est defendu de pecher, faire pecher, soler, secher, ocheter, vendre, mettre en vente, transporter, et d'employer a un usage quelconque : 1 ° Les maquereaux (Decapterus macarellus, Cuvier et Valenciennes) , coulirous (Frachurops crumecophthialniusl, (Bloc) et quioquias (Decapterus sanct<:E helen<Be),(Cuvier et Valenciennes\ qui ne sont pas encore parvenus a lo longueur de 10 centimetres, distance mesuree de l'ceil a lo noissance de la queue, a mains qu'ils n'appartiennent a une espece qui, a l'age adulte reste ou-dessous de cette taille. 2° Les huitres ordinaires au-dessous de 4 centimetres, dimension mesuree selon le plus grand diametre ; 3° Les langoustes et les homords n'ayant pas encore atteinl une longueur de 20 centimetres, mesuree de \'c:eil a la naissance de la queue. Art. 18 · Les pecheurs doivent immediatement rejeter a la mer, marts ou vifs, les poissons, coquilloges, les longoustes et homards pris par eux et n'atteignant pas les dimensions indiquees a !'article precedent. Art. 19 - Les pecheurs en bateau, a pied, \es proprietaires d'etablissements de peche, de pares a huitres, les rnorchands et taus ceux qui transportent du poisson, des coquil!ages et des crus\oces devront loisser visiter a premiere requisition par les agents a ce habilites, leurs bateaux, pirogues, voitures, paniers et taus objets pouvant contenir du poisson, des coquillages et des crustaces. TITRE 4 • MESURES DE POLICE TOUCHANT L'EXERCICE DE LA PECHE A PIED ET DE LA PECHE EN FLOTTE Art. 20 - Les pecheurs a pied sont soumis, en ce qu'elles ant d'applicable ace genre de peche, a toutes \es dispositions du present decret et a celles des arcetes qui interviendront pour son application. Art. 21 - Des arretes re9leront, s'il ya lieu, les dispositions speciales a la peche en flotte: mouillage dons !es eaux de peche, signoux de nuit, distance a observer entre les boteaux, discipline generale de cette peche, etc. TITRE 5 - MESURES D'ORDRE ET DE PRECAUTIONS PROPRES A REGLER L'EXERCICE DE LA PECHE Art. 22 • Tout bateau voulant exercer d'une maniere constante ou temporaire la peche aux poissons, crustaces, mollusques, et, d'une fac;:on gerierale, la peche de tous les produits marins d'origine animale, doit en faire la declaration au bureau de l'inscription maritime. Cette declaration indiquera d'une maniere precise le nom du bateau et du patron, le ou les genres de peche auxquels le bateau doit se livrer. S'il doit operer dons les 7les eloignees, le nom de ces iles devra etre mentionne sur la declaration. Cheque bateau sera inscrit sur un registre ad hoc et recevra un permis sur lequel seront indiques le numero d'ordre d'inscription, les noms du bateau, du patron, le ou les genres de peche, les engins a employer. Au retour ii devra presenter son permis a toute requisition des agents designes a l'article 33. Art. 23 · Des arretes determineront toutes les mesures de police, d'ordre et de precautions propres a garantir le libre exercice de la peche, notamment en ce qui concerne l'emploi des filets, sennes ou "drop' derriere les filets trainants de la serie B. . TITRE 6 • DOMANIALITE MARITIME - CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DE PECHERIES DISPOSITIONS SPECIALES AUX PECHERIES FIXES - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ETABLISSEMENTS DE PECHE DE TOUTE NATURE Art. 24 · Aucun etablissement de peche, de quelque nature que ce soil, ne peut etre cree sur les cotes sans une autorisation accordee par arrete du gouverneur. Toute demande de creation d'etablissement de peche, pare, depot de coquillages ou de crustaces, doit etre adressee au gouverneur, presentee par le petitionnaire en son nom et doit designer le point du litorral ou doit etre cree eel etablissement. Toute autorisation doit, sous peine d'annulation, etre suivie de travaux d'appropriation dons le delai de dix-huit mois, a campier de la date de la notification de l'arrete de concession, sous reserve du privilege accorde aux inscrits maritimes, a leurs veuves et a leurs oprhelins. Art. 25 · Les reserves a poissons et a crustaces, les viviers flottants, les depots d'huitres, de coquillages, sur une propriete privee recevant de l'eou de mer pourront etre etablis en se conformant aux regles du present decret , apres demande reguliere adressee au gouverneur et sous les reserves qui seront fixees par arretes speciaux, (dimensions des reservoirs, emplacements, etc.). Art. 26 · Pour l'etablissement de pecheries fixes, les interesses devront se conformer aux dispositions de l'article 15 du present decret. En outre, les barrages ne pourront etre etablis sur les plages, en bordure de la mer, dons les rivieres, qu'autant que ces barrages n'entraverant pas la circulation, notamment celle des embarcations et leur atterrissage. Art. 27 · Les barrages devront etre construits de maniere a pouvoir etre enleves lacilement au moment de !'abandon de la pecherie. L'enlevement des pecheries abandonnees sera obligatoire et pourra etre ordonne d'office par le gouverneur. Art. 28 - Toute cession, a quelque titre que ce soil, d'un etablissement de peche devra faire l'objet d'une declaration au gouverneur. Art. 29 - Ne peuvent etre employes dons les etablissements de peche que les rets, lilets, engins et instruments aux dimensions reglementaires. Art. 30 · II est interdit a taus les detenteurs d'etablissements de peche de laisser leurs etablissements inoccupes pendant plus d'une annee, sous peine de retrait de l'autorisation qui leur a ete accordee. TITRE 7 • PENALITES Art. 31 - Sera puni d'une amende de 1 5 a 100 F et en cos de recidive, pourra, en outre, subir un emprisonnement de deux a cinq jours : 1 ° Quiconque n 'aura pas declare le ou les genres de peche auxquels ii dit se livrer, la destination de son bateau et, sur requisition, son chargement au retour, sans prejudice des penalites prevues par la legislation douaniere ; 2° Quiconque aura conlrevenu aux dispositions de \'article 27 relatif a la destruction des barrages au moment de \'abandon. 3° Quiconque aura contrevenu aux dispositions des arretes du gouverneur pris en application du present decrel. Art. 32 - Les autres infractions au present decret seront punies conformemenl aux dispositions du decret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la peche c6tiere. Art. 33 - Les infractions sont recherchees et constatees en outre des agents autorises par l'aricle 16 du decret du 9 janvier 1852, par les agents de !'inscription maritime, les agents de police asssermenles, \es gendarmes, les agents des Douanes, \es employes des contributions indirectes, les gardes forestiers et tous autres agents qui paurront etre .d'office habilites par arrete du gouverneur. Art. 34 - Le ministre des Colonies est charge de !'execution du present decret. Fait a Paris le 5 decembre 1927. Par le President de la Republique Le minis/re des Colonies, Leon PERRIER Gaston DOUMERGUE J.0. 21 janvier 1928 n° 3

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