Arrêté nº 84-1870 du Préfet de la Région Martinique relatif aux prix et aux conditions de vente des poissons, crustacés et coquillages à la Martinique
颁布于 1984-09-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 马提尼克
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- crustaceans, molluscs, vending, marine fishes, aquatic animals, internal trade
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LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION MARTINIQUE, CHEVALIER DE lA LEGION D'HONNEUR ARRETE N° 84-1870 DU 27 SEPTEMBRE 1984 RELATIF AUX PRIX ET AUX CONDITIONS DE VENTE DES POISSONS, CRUSTACES ET COQUILLAGES A LA MARTINIQUE Vu la loi du 19 mars 1946 erigeant en departements franc;ais, la Guadeloupe, la Guyane Franc;aise, lo Martinique et la Reunion et les textes subsequents ; Vu les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiees relatives aux prix et a la repression des infractions economiques ; Vu le decret n° 47-1641 du 25 aoOt 1947 etendant aux Departements d'Outre-Mer la legislation metropolitaine sur les prix et maintenant pour une periode de 6 mois la reglementation economique existant dons les domaines autres que ~~; 0 Vu l'arrete ministerie1 n° 81-52/ A du 21 decembre 1981 portant delegation de competence aux prefets, comrnissaires de lo republique des Deportements d'Outre-Mer ; Vu l'arrete ministeriel n° 25-921 du 16 septembre 1971 relatif au marquage, a l'etiquetage et a l'affichage des prix ; Vu l'arrete ministeriel n° 76-48/P du 12 mai 1976 relatif a la determination du prix de revient des produits importes de l'etranger ou en provenance de la metropole dons Jes D.0.M. ; Vu l'arrete ministeriel n° 83-66/ A du 25 novembre 1983 relatif aux marges de distribution et d'importation ; Vu l'arrete prefectoral n° 70-944 du 2 juin 1970 fixant les modalites de delivrance de l'autorisation particuliere relative a lo vente ambulante du poisson; Vu l'orrete prefectoral n° 71-401 du 13 mars 1971 partanl interdiction de venle en Martinique des poissons veneneux OU presentant un danger pour la sante des personnes ; Vu l'arrele prefectoral n° 83-368 du 4 mars 1983 relatif a la fixation des prix de vente limiles au detoil des poissons, crustaces et coquillages vendus a la Martinique ; Vu l'avis du Camile Departemental des Prix recueillit en so seance du 24 septembre 1984 ; Sur proposition de Monsieur le secretaire general pour les Affaires economiques et regionales et apres avis du chef du service du service departeimentol de la Concurrence et de la Consommation ; ARRETE: TITRE I : PRIX ET CONDITIONS CHAPITRE A - POISSONS PECHES LOCALEMENT Article premier - Aucun poisson dont lo taille marchande est inferieure a 10 centimetres ne peut etre vendu aux consommateurs a l'exception des "pisquettes" et des "titiris". Toutefois, une tolerance de 2 centimetres pourra etre admise pour les petits coulirous, sardines, harengs et maquereaux (captures par hasord dons les coups de sennel a condition que ces petites especes ne constituent pas la majeure partie de la prise. CHAPITRE B - CRUSTACES - COQUILLAGES ET TITIRIS Vente des langoustes La vente des femelles grainees de langoustes et de homards est interdite. La taille marchande des grosses langoustes "Panulirus argus" clenommees localement "homards blancs'' de coloration verdatre pour les jeunes, rouge pour les adultes et portant deux paires detaches circulaires bleuatres sur la queue, est de 22 cm mesuree de la pointe du rostre a l'extremite de la queue. la taille marchancle de la langouste "Panulirus guttatus", denommee localement "bresilienne" ou "homard bissie", de coloration rouge brique uniformement mouchetee de taches blanchatres est de 14 centimetres. Vente des coquillages l'introduction de toutes especes de coquillages destines au retrempage dons les eaux martiniquoises et provenant d'eoux non fran<;:oises est interdite. Lo commercialisation des coquillages eleves ou peches dons les eaux frarn;:aises metropolitaines n'est autorisee que si les produits presentent les garanties exigees pour cette commercialisation sur le territoire metropolitoin (normes d'emballage et de presentation, etiquettes de salubrite, identification claire de l'expediteur etc.) le retrempoge dons les eaux locales de coquillages en provenance de Fronce metropolitaine, qu'il s'agisse d'elevage ou de simple stockage provisoire, n'est outorise que si les produits sont assortis d'un certificat sanitoire emonant du Service du Controle de l'ISTPM. la commercialisation directe de coquillages, autres que les gasteropodes du genre lambis eleves, stockes, ou peches en zone insolubre dons les eaux martiniquaises est interdite. Dons de tels cos, les produits devront faire l'objet d'un retrempage prealoble d'une duree minimale de 1 mois en zone salubre avant commercialisation. TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES A)VENTEAMBUIANTE Article premier - Les dispositions relatives a l'autorisation particuliere de vente ambulante du poisson sont fixees par l'arrete prefectoral n° 70-944 du 2 juin 1970. B) DISPOSITIONS DIVERSES Art. 2 - la vente au detail des produits de la mer ne peut etre effectuee que : dons les marches publics ou sur des emplacements speciaux prevus dons cheque commune par le moire, amenages a cet effet, permettant l'etalage des produits ; dons les magasins de detail disposont de locoux, rayons ou emplacements comportant des amenagements necessaires a la bonne conservation des produits et maintenus en parfait etat de proprete; ainsi que dons les vehicules specialement equipes pour cette vente disposont de l'equipement frigorifique necessaire a la bonne conservation des poissons el des produits de la mer. dons les locaux des moreyeurs - expediteurs repondant aux normes fixees par le stotut de mareyoge ; sur le lieu de stationnement des bateaux par les pecheurs eux-memes ou par leur epouse, soul emplacement public speciolement reserve a leur intention. Art. 3 - L'orrele prefectoral n° 83-368 du 4 mars 1983 relotif aux prix et aux conditions de vente des poissons, crustaces et coquillages a la Martinique est abroge, Art. 4 -MM. le secrelaire general pour les Affaires economiques et regionales, les sous-prefets, comrnissaires odjoints de la Republique des arrondissements du Marin et de Trinile, les moires du departement, le chef du service departemental de la Concurrence et de la Consommation, le commandant du groupernent de gendormerie, le directeur departemental des polices urbaines, l'administrateur des Affaires maritimes, chef du quarlier de la Martinique, le chef du service regional de la Consommation el de la Repression des Fraudes, le direcleur regional des Douanes el droits indirects, oinsi que taus les agents habilites par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, sonl charges, chacun en ce qui le concerne, de l'application du pres,,mt orrete qui sera a/fiche et publie au recueil des actes adminislralifs de la Prefecture. Fort-de-Fronce, le 27 septembre 1984 Le Prefet Commissaire de la Republique, Jean CHEVANCE