Ordonnance nº74-034 modifiant et complétant l'ordonnance n°60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation
颁布于 1974-12-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- cadastre/land registration, land tenure, legal proceedings/administrative proceedings
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REPOBLIKAN’ I MADAGASIKARA ORDONNANCE N° 74-034 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance n° 60-146·du 3 octobre 1960 modifiée par celle n ° 62-036 du 19 septembre 1962 relative au régime foncier de l'immatriculation. Le Général de division Gabriel Ramanantsoa, Chef du Gouvernement, Vu la loi constitutionnelle du 7 novembre 1972, Vu l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 modifiée par l'ordonnance n° 62-036 du 19 septembre 1962 relative au régime foncier de l'immatriculation, Vu la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, et les décrets d'application, Vu la loi n° 67-029 du 18 décembre 1967 modifiant certaines dispositions de la loi n° 60-004 d u 15 février 1960 susvisée, Vu la décision n° 43-CSI/D du 15 novembre 1974 du Conseil supérieur des institutions, En conseil des Ministres, le 23 août 1974, Ordonne : Article premier. — Les dispositions de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 modifiée par celle n° 62-036 du 19 septembre 1962 sont modifiées et complétées comme suit : 1° Article premier. — Modifier comme suit la rédaction du troisième alinéa de cet article : «Pour permettre cette publication, les immeubles doivent être préalablement immatriculés sur les livres fonciers. L'immatriculation a lieu à l'issue de la procédure fixée par la présente, ordonnance et le décret pris pour son application et par celles prévues aux articles 59, 77 et 81 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 sur le domaine privé national modifiée et complétée par la loi n° 67-029 du 18 décembre 1967.» Page 1/10 2° Art. 3. — Remplacer le texte de cet article par la nouvelle rédaction suivante : «L'immatriculation est facultative. Exceptionnellement elle est obligatoire : «1° Dans le cas de délivrance d'un titre domanial, dans les conditions des articles 18 et suivants, 42 et suivants, 45 et suivants de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 ; «2° Dans le cas où des personnes d'autre nationalité se rendraient acquéreurs des droits réels immobiliers sur des biens non immatriculés appartenant à des Malgaches ; «3° Lorsque l'Administration a décidé l'application de la procédure d'immatriculation collective dans une zone déterminée. «Dans le deuxième cas, l'acquisition sera toujours réputée faite sous condition suspensive d'immatriculation préalable au nom du vendeur, même si cette condition n'est pas exprimée dans la convention sauf la conservation des droits des acquéreurs à l'égard des tiers par leur intervention régulière à la procédure d'immatriculation. Le contrat devra constater l'origine de la propriété et les titres écrits et la qualité en vertu desquels le vendeur peut prétendre à l'immatriculation.» 3° Art. 83. — Remplacer le titre du premier paragraphe par : «De la procédure d'immatriculation individuelle 4° Art. 87. — Remplacer la conjonction «et» de la première phrase par «ou»-. (Le reste sans changement.) 5° Art. 109. — Supprimer à la fin du premier alinéa de cet article l'expression «par déclaration au greffe». Modifier comme suit la rédaction de la première phrase du deuxième alinéa : «Toute partie peut, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, interjeter appel par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction qui a statué (Le reste sans changement.) 6° Art. 116. — Supprimer : a. A la fin du 1 er alinéa de cet article, le membre de phrase : «mais exclusivement Page 2/10 sur pourvoi du procureur général ou du Ministre dont relève le Service des domaines et de la propriété foncière. » b. Le troisième alinéa. 7° Art. 121. — Au lieu de : «Le titre foncier établi en suite de la procédure d'immatriculation » Mettre : «Le titre foncier établi en suite d'une procédure d'immatriculation . » (Le reste sans changement.) 8° Remplacer le titre VI par les nouvelles dispositions ci-après : «TITRE VI « DE LA PROCÉDURE D'IMMATRICULATION COLLECTIVE « CHAPITRE PREMIER «Des opérations de délimitation d'ensemble et de l’enregistrement des oppositions «Art. 153 (nouveau). — Un arrêté du Ministre dont relève le Service topographique fixe l'ouverture des opérations cadastrales, la zone soumise à ces opérations, ainsi que les conditions de leur réalisation. Cet arrêté est notifié aux autorités administratives intéressées, inséré au Journal officiel et au Vaovao, publié au moyen d'affiches aux bureaux de la sous-préfecture, du chef de canton et communiqué partout où besoin sera. «Chaque zone soumise à ces opérations est subdivisée en sections cadastrales.» «Art. 154 (nouveau). — Ces insertions et publications constituent pour tous les intéressés une mise en demeure d'avoir à invoquer les droits auxquels ils peuvent prétendre.» «Art. 155 (nouveau). ·— Le géomètre assermenté dirigeant la brigade d'opérateurs du Service topographique fixe la date du bornage collectif au moins un mois à Page 3/10 l'avance. Cette date est portée à la connaissance du public par voie d'affichage et notifiée aux autorités administratives.» «Art. 156 (nouveau). — La brigade topographique reçoit et mentionne sur un procès verbal collectif établi par section en double exemplaire, tous dires, demandes, renseignements, requêtes, réclamations, et s'il y a lieu, pièces justificatives, relatifs à la procédure et à la jouissance du sol. «Elle détermine: à l'aide des documents en sa possession et des renseignements reçus les limites des parcelles occupées, ainsi que celles des terres vacantes et sans maître, note les droits invoqués par les intéressés, signale d'office ceux susceptibles d'être invoqués par l'Etat.» « «Art. 157 (nouveau). — Le procès-verbal collectif ainsi que les plans y annexés restent déposés au bureau du canton ou du Fokontany intéressé pendant un délai de soixante jours à dater dé leur dépôt. «Ce dépôt qui peut être effectué par section est porté à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 2.» Art. 158 (nouveau). — Les oppositions, revendications, demandes d'inscription ou réclamations de toute nature sont recevables pour compter de la date de bornage collectif jusqu'à l'expiration du délai de soixante jours prévu à l'article 157 ci dessus. «Celles formulées par écrit doivent être revêtues de la mention de légalisation de signatures et adressées soit au géomètre assermenté au cours des opérations de bornage collectif ou au cours du dépôt des documents au bureau du canton ou du Fokontany, soit aux bureaux des domaines et Service topographique de la situation des lieux. «Elles peuvent être formulées verbalement auprès du géomètre assermenté au cours des opérations susvisées. «Dans tous les cas, mention en sera faite au procès verbal collectif de bornage ainsi qu'au registre ouvert à cet effet.» « Art. 159 (nouveau). A l’expiration du délai prévu ci-dessus, le Service topographique est chargé de mettre à jour les deux exemplaires du procès-verbal de bornage et de transmettre un exemplaire au tribunal terrier ambulant intéressé, accompagné d'une reproduction des plans dressés.» Page 4/10 CHAPITRE II «De la consécration du droit de propriété «Art. 160 (nouveau). — II est institué un tribunal terrier ambulant qui est compétent pour la consécration du droit de propriété résultant ainsi bien de la procédure d'immatriculation collective du cadastre que pour la solution des litiges y afférents, en cours ou à naître. Il statue dans les formes et conditions fixées par la présente ordonnance.» «Art. 161 (nouveau).— Le tribunal terrier ambulant est composé comme suit : «— un président désigné parmi les fonctionnaires du cadre des inspecteurs des domaines justifiant de cinq années de service effectifs dans l'Administration des domaines ; «—deux assesseurs dont le premier est un .fonctionnaire du cadre des contrôleurs des domaines et le second un conseiller membre du conseil municipal ou du comité du Fokontany de la situation des biens. Deux assesseurs suppléants désignés dans les mêmes conditions siègent en cas d'empêchement des titulaires. «Il est assisté d'un ou plusieurs opérateurs du Service topographique selon les nécessités et possibilités du Service. «En outre, chaque juridiction est dotée d'un secrétariat qui est en même temps chargé du greffe.» «Art. 162 (nouveau). — Un arrêté du Ministre chargé du Service des domaines nomme le président du tribunal terrier ambulant pour chaque zone ouverte aux opérations du cadastre. «Les assesseurs sont désignés, les fonctionnaires par la Direction des services fonciers et les conseillers par le conseil municipal ou le comité du Fokontany intéressé.» «Art. 163 (nouveau). — Avant d'entrer en fonction, le président prête serment devant la Cour d'appel et les assesseurs devant le président.» «Art. 164 (nouveau). — Le président a la police de l'audience, il pourra faire appel à la force publique. En cas de tumulte, il sera enjoints aux auteurs de se retirer et les résistants seront saisis de corps et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour une Page 5/10 durée de vingt-quatre heures sur le vu de l'ordre d'incarcération délivré par le président. «En cas de troubles à l'audience, et s'ils ont, été l'occasion d'outrages par paroles, gestes, menaces écrits non rendus publics, par envois d'objets quelconques envers le tribunal terrier, il sera prononcé contre le délinquant une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans. Il pourra être fait application de circonstances atténuantes. Le jugement est susceptible d’appel lorsqu’une peine de prison aura été prononcée. L'appel doit interjeter dans le délai de dix jours. Il sera jugé par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel. «En cas d'infractions à l'audience du tribunal terrier mais en l'absence de tout tumulte, ou si dans la même condition des outrages ont été proférés à l'adresse du tribunal, il sera dressé procès-verbal et procédé conformément aux dispositions des articles 504, 505, paragraphe 2 et 506 du Code de procédure pénale.» «Art. 165 (nouveau). — Le tribunal terrier ambulant statue en audience publique. Sa réunion est portée à la connaissance du public au moins un mois à l'avance par tous les moyens de publicité appropriés. «Des convocations individuelles seront également adressées aux parties intéressées par la voie administrative au moins quinze jours à l'avance. «Le renvoi d'une affaire ne peut être accordé plus de deux fois. En conséquence, en cas de défaillance de l'une des parties alors qu'elle a été dûment convoquée, le tribunal statue à l'égard de tous par un jugement réputé contradictoire.» «Art. 166 (nouveau). — Le tribunal terrier ambulant statue au fond dans les formes réglées par la législation applicable. Il prononce après telles mesures qu'il estime nécessaires, notamment descente sur les lieux, l'immatriculation des immeubles au nom de l'Etat ou des personnes dont les droits répondent aux conditions de la loi du 9 mars 1896 ou des articles 18 et 26 de la loi domaniale du 15 février 1960, ordonne l'inscription des droits réels et charge admis, et fait rectifier le cas échéant, le bornage et le plan.» «Art. 167 (nouveau). — S'il n'existe aucune opposition ou demande d'inscription ou si mainlevée en a été donnée par acte régulier, le tribunal terrier ambulant apprécie en vertu de son pouvoir discrétionnaire le bien fondé des droits des inscrits. «Sa décision qui peut être faite en la forme collective est rendue en premier et dernier ressort. Page 6/10 «S'il y a litige, ledit tribunal ne statue qu'à charge d'appel devant la juridiction prévue à l'article 109. «Les jugements rendus par le tribunal terrier ambulant ne sont susceptibles d'opposition.» «Art. 168 (nouveau). — Les jugements rendus par le tribunal terrier ambulant sont notifiés aux parties par les soins du président du tribunal au plus tard dans un délai de quinze jours. «Si les parties n'ont pu être touchées par la notification, le président du tribunal terrier ambulant fait procéder aux lieux habituels des placards administratifs à l'affichage d'un extrait du jugement rendu, assorti d'un avis les informant qu'un délai de un mois à compter de la date d'affichage leur est imparti pour faire appel. «L'accomplissement de celte formalité qui vaut notification doit faire l'objet d'un certificat à annexer au dossier de la procédure. «L'appel est fait soit par déclaration au greffe du tribunal ambulant, soit par lettre recommandée adressée au président du tribunal et contenant l'indication de nom, prénoms et domicile de l'appelant avec le numéro et la section de la parcelle litigieuse.» «Art. 169 (nouveau). — Si le jugement est frappé d'appel, le greffe du tribunal terrier ambulant notifie la déclaration d'appel aux parties adverses. «Il transmet par l'intermédiaire du parquet, au greffe de la Cour un dossier comprenant obligatoirement une expédition du jugement critiqué. «La procédure d'appel est celle tracée par les articles 111 et suivants. «L'arrêt rendu est susceptible de pourvoi en cassation. Le recours est suspensif, il est ouvert à toutes les parties intéressées.» «Art. 170 (nouveau). — Tout propriétaire inscrit opposant ou intervenant peut faire élection de domicile dans la localité où siège la juridiction qui devra connaître de la consécration du droit de propriété, s'il n'y a pas son domicile réel.» CHAPITRE III «De rétablissement des titres de propriétés et de leur conservation Page 7/10 «Art. 171 (nouveau). — Au vu des expéditions des jugements définitifs du tribunal terrier ambulant ou des arrêts de la Cour d'appel dûment visés par les présidents des juridictions intéressées, le chef de la circonscription domaniale et foncière procède à l'établissement des titres fonciers, après l'expiration des délais de cassation.» «Art. 172 (nouveau). — Les propriétaires dont les droits ont été reconnus doivent, sur convocation du chef de la circonscription domaniale et foncière, déposer ne réquisition indiquant notamment le nom à donner à l'immeuble.» «Art. 173 (nouveau).— L'immatriculation donne lieu, sauf les exemptions expressément prévues par la loi, à la perception par le chef de la circonscription domaniale et foncière des frais de procédure, de conservation et d'opérations topographiques. Ces frais sont calculés selon le tarif en vigueur réduit de moitié.» «CHAPITRE IV «Dispositions diverses « Art.174 (nouveau).- Les opérations de délimitation d'ensemble engagées sous le régime du décret du 25 août 1929 et non achevées à la date de publication du présent décret seront poursuivies conformément aux dispositions de la présente ordonnance." «Art. 175 (nouveau). — A l'égard des opérations de double dépôt effectuées sous l'empire du décret du 25 août 1929, un délai exceptionnel de un mois est ouvert à toutes personnes intéressées pour formuler leurs oppositions, revendications ou demandes d'inscription. «Ce délai court à compter de l'affichage aux bureaux du canton et des Fokontany intéressés d'un avis établi à cet effet par le président du tribunal terrier ambulant. «Les intéressés doivent adresser leurs oppositions, revendications ou demandes d'inscription au président du tribunal terrier ambulant en ayant soin d'indiquer notamment les causes de leur intervention, le numéro de la parcelle revendiquée et la section dont elle dépend.» «Art. 176 (nouveau). — Les parcelles cadastrées sous l'empire du décret du 25 août 1929 situées dans une section entièrement apurée par le tribunal terrier ambulant et pour lesquelles les matrices cadastrales ne sont pas encore établies feront immédiatement l'objet d'un titre foncier d'immatriculation. Page 8/10 «Le nom à donner à la propriété sera fourni au chef de la circonscription domaniale et foncière par les propriétaires intéressés qui pourront demander la réfection à leurs frais du plan cadastral dans les mêmes conditions que la transformation d'un titre cadastral en titre foncier.» «Art. 177 (nouveau). — Les charges d'inaliénabilité et d'insaisissabilité ainsi que toutes les autres restrictions résultant du décret du 25 août 1929 modifié par celui du 21 mars 1955 et grevant les parcelles cadastrées sous l'empire de ces textes sont levées.» «Art. 178 (nouveau). — Les zones soumises à des procédures administratives d'enquête et d'inventaire fonciers, d'aménagement agricole ou d'habitat et les AMVR sont exclues- des opérations d'immatriculation collective.» «Art. 179 (nouveau). — Aucun immeuble situé à l'intérieur d'un périmètre ouvert aux opérations d'immatriculation collective ne peut faire l'objet d'une demande d'immatriculation individuelle. «L'instruction de demandes d'attribution de terrain sis dans le périmètre susvisé est suspendue jusqu' à la session du tribunal terrier ambulant lorsque la formalité de reconnaissance n'a pas encore eu lieu.» 9°-Articles 156, 157, 158, 159, : ces articles reçoivent les nouvelles numérotations suivantes : «Articles 180, 181, 182, 183 (nouveau)».I Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat. Promulguée à Tananarive , le 10 décembre 1974. Gabriel RAMANANTSOA. Par le Chef du Gouvernement : Le Ministre de l'Economie et des Finances, Albert, Marie RAMAROSON. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Jacques ANDRIANADA. Page 9/10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Page 10/10 http://www.tcpdf.org