Ordonnance nº 60-128 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature, modifiée par l'ordonnance nº 62-085 du 29 septembre 1962
颁布于 1960-10-03 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest service, legal proceedings/administrative proceedings, alternative dispute settlement, offences/penalties, forest management/forest conservation
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SERVICE DES EnUX ET FORETS ET DE LA CDNSERVATION DES SOLS ORDONNi\NCE N°60-128 du 3 OCTOBRE 1960 (Compte tenu de ses modifications ulterieures) fixant la procedure applicable l la repression des infractions ~ la legislation forestiere, de la chasse, de la ~che et de la protection de la nature. EXPOSE DES MOTIFS Les attributions du Service forestier s•etendent non seulement aux questions strictement forestiires (defrichements, faux de brousse, exploitation forestiere en particulier ), mais a la repression des infractions en matiere de chasse, de p~che et de la protection de la nature. Plutet que de reperer, dans chacun des textes traitant de ces differents regimes, les regles de procedure applicables a la constation et a la poursuite des d~lits correspondants, 11 a paru preferable de rassembler duns un seul texte les principes fondamentaux de procedure auxquels devront se referer les agents forestiers 1 dans liexercice de leurs fonctions. Compte-tenu des regles particulieres qu•ils enonceront chacun des projets·d•ordonnance traitant d'un regime different ffor~ts 1 defrichements et feux de brousse - chasse et p~che - protection •de la nature) fera en consequ~nce reference au texte general ci-apres en ce qui concerne les regles de procedure a appliquer. Celui-ci ne fait que reprendre la plupart des textes ante rieura en les codifiant, il s•agit plus particulierement du decret forestier du 25 Janvier 1930, modifie par le decret du 25 Septembre 1937 et de ses differents arr~t~s d•application, dont le dernier en date, 1•arr&te n°25-SE/FOR/CG du 14 Janvier 1957 a nettement explicite les regles de procedure applicable en matiere de protection des for~ts. Les quelques dispositions nouvelles suivantes ont toutefois ete ajoutees I les agents forestiers peuvent desormais, comme leurs collegues des contributions indir0.ctcs, assigner directement, sur proces-verbal, le delinquant a comparattre a la prochaine audience forestiere.du tribunal repressif competent. Cette mesure accelerera la procedure et evitera que les delinquants soient·condamnes de longs mois apres la constatation de l'infraction comme cela arrive trop souvent actuellement I 2 0 RD ON N ! .. NC E I~ President de la Republique, Chef du Gouvernement, Sur le rapport du Vice-President du Gouvernement, Ministre du developpement rural; Vu le Constitution de la Republique Malgache, notamrnent en see articles 12, 43 et 48. Vu la resolution de l'ossemblee Nationtle en dete du IS Jae.. vier I960, accordant delegation de pouvoire au Gouvernement; La Commission constitutionnelle entendue; Bn Conseil des Ministres, 0 r d o n n e : TITRE Ier - Li .. CHJ~SSE Section I - Du gibier LRT. Ier •~ Lee oiseaux et eutree e.nimaux se~vAges vivent sur le territoir.e de la Republique de Medegescar sont repartis selon lee trois categories suivantes t oiseeux et eutres animeux proteges, o~seeux et eutres animeux nuisibles, autres oise~ux et P-nim~ux constituent le gibier. Cette repprtition est faite pAr decrets{Decret n2 61-096 du I6 fevrier I96I - pag~ 24), pris en Conseil des Ministres, sur propo sition du r:~1nistre charge de l'Administrntion des Eaux et 'For~ts • .l.B.!C.. 2.- La ehasse ou le capture, par quelque moyen que ce soit, des oiseaux ou eutree animaux "proteges" sont interditee en tout temp·s. 1..RT. 3 .-La chesse ou le capture, par quelque moyen que ce soit, des oiseaux ou eutres animaux" nuisibles" sont autorisees en tout temps, seuf les reserves prescrites pRr la presente ordonnance4 /.RT. 4.-. La cheese ou la capture, par quelque moyen que ce soit, des oise~ux ou eutree animaux constituent" le; gibier ", ne sont eutorisees que pendant les periodes ou la cha·sse est ouverte. :..RT.5.- Le transport, le colportage, la vente, l'echat, la mise en consommation dens des auberges ou restaurants, l'exportation des oiseau.x ou eutree enimaux qu 1ile soient vivant, ou morte ou qu 1 11 e'agisse. · de leurs depouUles ou de leurs oeufs, sont eutorises 4AAa lee m&mee conditions que leur chasse ou leur capture. Section 2 - Du droit de chasse et de son exeroice. /JlT.6.- Sur lee terres du Dom~ine public ou prive de l'Et~t ou des autres collectivites publiques, le droit.de chesse appertient a l'Etat. Sur ces terres, le cheese est lihre, sous lee reserves pre scrites par lP presente ordonnance. ART.7.-P~r exceotion ?UX disnositionsde l'&rticl-e·5 qui pre ceqe, le droit de ches~e, per quelque moyen que ce soit,~ne peut ~trc exerce sur une p~rcelle du Demaine ~ublic ou ~rive de 1 1 tet ou des autres collectivites publigues port~nt une recolte pendante, que par celui qui le cultive ou avec son autorisation·, tRT.8.- Sur lee proprietes soit cl~turees ou delimitees d'une fe.9on Rpparente, soit portant une recolte pendente, le droit de chasse app~rtient au proprietaire et a toute ~ersonne qui aura re9u son autorisation. 1.RT.9.- Le droit de chasse ne peut s'exercer par quelque moyen que ce soit a l'i~terieur d'une agglomeration. t...RT.I0 1-Sont proh~bees en tout temps, et per quelque moyen que ce soitt la chAsse ou la cepture des oiseaux ou de taus eutres ~nimF1ux, a l'interieur des Reserves Naturelles integre.les, Pares Nationeux, Reserves specie.lea de faune, StPtion forestieres ou Pisoicolee, ou d~ns toutes zones ou l'exeroioe du droit de ohasse aura ete temporeirement suspendu. tRT.II.-Sont ege.lement prohibes, le chasse ou le capture des oise?.ux ou autres Rnim?ux, soit ppr des prooedes coutumiers ou Autres qui auront et4 interdits, soit a l'aide d'P.rmes de guerre ou de pro jectiles exploeifs ainsi que lP. cheese a l 'Prme. a !.eu, 'durant le. nuit du couoher au lever du scleil. les ART.I2.- Le droit de ch?.sse SUI'/~er res du DomP.ine public ou prive de l'Etat ou des putres collectivites publiques peut faire l'o.bjet d'emodiation a l'e~.-iable ou eux enchefes·publiques selon des oondi tions qui seront preoisees per(Decret ng· ·61.;..093 du I6 Fevrier I96I - Section I pAge 14). Cette amodietion pourra @tre res111ee1 sens prejudice dee senotions penPles, e~ cae d'infraction aux pre~cr~ptions de la presente ordonnanoe, ou d'inobservation des clauses du cahier des charges. ti.RT.I3.- L~ chasse ou la capture de oertaines especes des categories "nuisibles" ou" gibier" qui preeentent le carectere 4 d'une ent.reprise comrnerciele ou donriant lieu a une activit~ commerciale permenente. ne peuvent ~tre pretiquees qu'apr~s amodi ation au droit de 'chaeee, portent eu.r lee es{Bces intereesees, dans des conditions qui · seront precisees par Decret (Decret n!2 61-093 du 16 fevrier I96I - Section I - pege 14). !.RT.I4.- Des arr~tee du v.1nistre chP.rge de iiAdm1n1stration des Eeux et For6ts, pris su.r la proposition du Chef du f.ervice des Eaux et For@t s c determineront les periodes pendpnt lesquell~s.12 chpsse aux oise~uT. et Putres P-nim~ux clesses " i!?ibier " serF1 ouv·erte( err~te-. n2327-M!.P /-::=-: FOR du 8 Fevrier I96I-pege IO); reglementeront, s'il ya lieu, lea moyens et procedes coutumiers ou autres utilises pour la Chasse OU la CP.ptu.re de certaines especes ( err~te n2 :527-MJJ>/FOR du 8 fevrie~ I96I -pBge-IO)-; definiront les esp~ces non protegeee qui pourront &tre soustraites temporairement a le chasse; pre.cieeront les limi tee des zones ou le cheese pourra Atre tempo rPirement interdite; . nreciseront lee especes d'oiseaux ou leurs oeufs, ou d'autree animeux qui pourront ~tre importees sane qu'il eit bes9in de l'eutorisation preecrite p~r l'erticle 39 ci-dessoue • .f.RT. 15.- 1'es decrets, ~ris en conseil des .... ,inistres, sur la proposition du ~in1;~h~-wi~rge de l'Administration des EAux et ForAts ,dicteront toutee/g!nei'P.!ea et permenentes qui seront necessaires pour assurer la -protection et le·coneervption de la .feune(Decret NQ du page ). Section 3-Defense ~es personnee, dee enimaux domeetiques. MT.I6.- Aucune infraction eux dispositions de le presente ordonnence ne peut ~tre relevee contre quioonque defend ea vie ou la vie d 'Putrui, ou d·es Pnim~ux domestiques, ·ou-;ses--recoltee contre lee Ptteques d'oiseaux ou autres enimeux "nuisibl'es" /.RT.I?.- DP-ns le cAs ou des oiseaux ou Putres enimAux m~me proteges" constitueront un danger pour lee t>'ersorines, les enimeux domestiques ou les recoltes, dee bP-ttues destinees a se debarrssser de~ enimaux dangereux ou destructeurs, pou.r~ont ~tre. organisees per l · .idmln1strat;oa1. ~ans des conditions qui• seront precieees par decret (-.Pecret nii 61 .. 093 du I6 fevrier 1961'-Section II -page 16). 5 Section 4 -Permis de chaese et autorisatbns specieles. A\RT.I8.- L'exercice du droit de chffese a l'atd·e· d"'une arme a feu est subornonne a l'obtention du permie de chasse; 11 neut en Gutre ~tre eccorde des autorieetior de ctmse scient.ifique et des eutorisations de che.sse com~erciele. :.RT I9.-Le"permis de ch~ese" donne 1 e droi t de chasser · pendent une duree determinee evec une ar~e a feu, les o~seeux ou eutres animaux"nuisibles" ou " gibier" · sur les ter1·ee et 1>endent les periodes ou leur chps...,e est perraise. liRT. 20.- L' autorisetion de cheese scientifique" peut donner le droit a son d€tente~r de chesser, tµer ou c~pturer, transporter, detenir, exporter, pend?nt le duree pour lPquelle elle e·st veleble que ce soit en periode d'ouverture OU de fermeture de le chPSSe le nombre de t~tea d'oiseeux ou ~utres animPux de chP-que espece qu'elle precise, qu'ils soient vivents ou que ce soient leurs de pouillea ou leurs oeufs, a l'exclusion de toute~ eutres especes. Ellene eput ~tre eccordee que dAns un but scientifique. Elle peut porter sur des especes prote~ees, et peut soustraire son detenteur eux interdistions prescritos par lea articles 2,4.I0 et II de l? preaente ordonnence. /:.RT. 2f,.-!'.L' autorisetion de chasEe commerciale" est un complement au; permis de chesse" qui donne le droit a son titulElire en periode d'ouverture de 1~ ch?sse, et pour le duree de valid~te de l'autorisetion de tuer ou de capturer, trensporter, detenir, vendre exporter des oiseaux ou enimRux non pr.)teges, ··que · ces. oiseP.ux ou putres enimaux soient vivPnts ou qu'il e'agisee de l~ure depouilles brutes ou prenerees. Les nombres des esp~cee~ et de t@tee par esp~ ce, gue cette autorisstion accorders ~eront 11.mites. /RT. 22.- Les permis de chP.sse, lea autorisations de chEisse scientifique et les eutorisetions de chPsse ccmmsrciale seront deli vres dens dee conditions qui seront precisees par decret, et moye nn~nt une redevanoe RU profit du Tresor. Les autorisetions de chBsse scientifique et lee autorisations de chasse commerciele, ne pourront ~tre delivrees gue par le ,,11nistre charge de l '/.dminei tra tion des Eeux et F-0r3ts.(Permis: decret N2 6!-093 du I6 fevrier I96I - Section IV - page IB). Section -5-Dispositions diversee. 6 1.RT.23.- L'introduction a ~adagescer de tout oiseeu ou eutr~ aniin.el qu'il soit vivent ou qu'il s•a~isse de sa depouille prove nant d'~n peys ou 11 est protege par application des prescriptions de la Convention Iternetionele pour lR protection de lA flore et de la f~une on Afrique, signee a Londrelle 8 novembre 1933, est inte rdite, s1· l'animel ou la depauil.le ne sont p~s . accompagnes d'un c.ertificet delivre per les au tori tea competentes du peys d' origine sens prejudice du ressort des ~rescriptions en vigueur ace au.jet; edicteee en mati~re de protection dee animeux a MedagascPr• Lee oiseaux ou autres PnimPux ou leur~ depouilles qu+ se ront ainsi introduits illicitement seront remis a l'Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... --· ......... . TITRE III - DISPOSITIONS Pl.RTICULIERES ART.36.- Lucune infraction aux dispositions de la presente ordonnence ne pourre @tre imputee P.WC fonctionnaires ~t agents du Service des Eeux et For~ts, agissent dens le oadre d'un programme de travP-il approuve per le Gouvernement. Il en serp de m~me des 8gents des eteblf.ssements locaux de recherches agrees per le ~ouvernement, seu.f toutefois en ce qui concerne l~ ch?sse, le cepture ou la p~che d'esp~ces proteg{ee ou la chasse, ou le p~che ~ l'interieur des reserves naturelles integra l&s,· pour lesquelles ils devront toujours ~tre detenteurs d'une autorisetio de che.sse, ou de c?.pture, ou de p~che scientifique. l~T.37.- !1 sera cree, par decret (Decret n2 62-321 du 3 juillet 1962-page 28),un comite consultetif de la chasse, de la p3che et de lP. protection de la fpune terrestre et icht:y~gique. Ce comi te sere consul te per le ~~inistre cherg~ de 1' /.dmini etration des Eaux et For~ts pour toutes lee questions relatives a la reglementetion de ie. ch~sse et de 1~ p~che, ·ale conservation de la feune terrestre et ichtyologique, et au meintien de l'equilibre biologique du pays. ~RT.38.- Les export?.tione d'oiseaux ou poiesons ou de leu.rs oeufs ou Putres animeux vivents, guend elles sont autorisees par la presente ordonnance, doivent, en outre, sAtisfaire eux prescriptione en vigueur en la m~ti~re ~dil±ee per le reglementation rel~tive a le police seni teire des enimeux a r.f?.dPgascar. l.RT. .- Sauf en ce qui concerne les especes dont la liEte sere t;xee par arr te, est in1e.rdite toute importation d'oiseaux, ou poissone, ou de leurs oeufs, ou d'autres animaux vivents, sane l'autorieation pr,alable du Ministre charge de 1 1 Ldministration des 7 Eaux et ForOts, delivree sur la T)ropositi oq du comite prevu per l'article 37 qui precede, sens prejudice des prescriptions edic cteee en 1-8 metiere ppr lP reglemente.tion en vigueur relative~ la police senite1re-d3e Pnim?ux. mP.UX leble, en vue tes oiseaux, ou poissons, ou leurs oeufs, ou d'autres ani~ q~e l'on tentera d'importer sens en avoir l'autorisetion pre seront eaisis per·les e.gents des Douanes et remls par eux, de leur destruction; eu Service de l'Elevage• TITRE IV -PROCEDURE ... - - - .'.RT.40.- Les regles prescrites per l'O'l'dohnance n2 60-128 8n dete du 3 OctobreI960 fixAnt le procedure applicable a le repressinn des infractions a lP. legisletion· forestierel de la cha~se, de lap~ che et de la protection de le nature• sont applicabl~a la repression des infrPctions commises eux dispositions de le Ordonnance,sous-reee rve des precisions ou complements qui suivent. i.RT.4I.- En plus des fonctionnall.res du Service des Eaux et For~t s, des chefs de district, chefs de poste; Gend?.rixies et autres officiers de police judiciaire, et agents des douanes, pourront &tre hebilites pour la recherche et 1~ constetion des infractions eu regime de 1~ ch~sse et de le p~che et, sous reserve qu'ils soient au prealeble es~ermentes dans ce but, lee egents du service de l'Elevege et lee contrOleurs des halles et marches. Les collectivites publiques,. societes de p~che ou de chee se, les ~roprietaires de terre ou amodiataires particuliers du droit de ch~sse ou de p~che pourront eg0lement, d?..ns .. ce but, et pour l l'etendue des terres leur appArtenant ou sur lesqueiles ils sont amodiateires, faire assermenter des gardes particuliers~ /.RT.42.- Les Pgents habilites en matiere de repression de la chasse et de la p~che ont le droit d~ penetrer sr.n2 ~tre accompa gnes, dP.nS les SP.lles, cuisines, offices et resaerrEB; afferents en totalite ou en pertie a leur commerce, des eubergistes, resteure teurs et marchands patentes de gibier ou poisson, einsi que dens tous lee lieux publics pour y rechercher et saisir lee oiseaux ou autres animaux ou poissons ou leurs depouilles qui auraient eti chesses OU p~c~es en delit. i.RT. 43.- Ces m~mes agents ont le droi t d.e .saisir,·· et mettre en sequestre lee engins de p~che et les fusils do chasse, qui auraient ete utilises pour chasser ou n~cher en delit. Ile peu vent egalement saisir et mettre en sequestzelas vehicules et bateaux a moteur qui eqraient servi a rea11ser l' infre.ction OU au transport des ois~awr:, animeux et poissons chesses ou p~ches en delit. 1.RT.44. Le destination a donner aux oiseeux, eniemux ou poissone qui seront seieis sere fixee par decret.{Decret N2 61:088 du I6 fewier I96I-pege I2). i:.RT~45.- Les infractions P.ux prescriptions de la presente ordonn~nce seront punies d'une amende de IO.COO a 200.000 et d'un emprisonnement de un mois a deux an.s, ou de l' une de ces deux peinee seulernentt sens prejudice des dommages-inter&ts, et e"il ya lieu, de retrait du permis de ch~sse, de l'autorisation de chasse ou de p~che scientifique, de l'autorisation de chasse commerciale, ou de le realisation de l'amodietion du droit de chasse ou de p~che. J..RT.46.- tucune circinste.nce attenuente ne sera admise et seront toujours prononces l'emprisonnement ainsi que la confiscation des armes, engins de p~ches et vehicules ou bateaux, Automobiles ayant servi a 1~ chasse, a la p~che ou au transport·, des animeux tires ou captures! ~ ou poissons p~ches dens lEra c:ia·s suivants a cheese, cepture ou p~che sans eutorisation a l'interieur d'une Reserve Naturelle integrele ou d'un pparc national, cheese, capture ou p~che s~ns eutorisation d'esp~ces protegees par application des decrets prevus AUX articles Ier et 33 de le presente ordonnence.(Decret n2 6I- 096 du I6 fevrier I96I - pages 2I e~ suivantes). ::RT.-47 Les prescriptions de l'Articl• 46 qui prec~de s"appliqueront eux cas de recidive lorsque dans le cinq annees qui ont pr•foede l 'infrpction, le deliquant eura deja et~ condamne pour une infraction a la nresente OrdonnAnce. J.RT.48. Celui qu1, f="'ns autorisation, transporte, colporte, . vend; exporte des. oiseaux,. poissons ou Putres ~nim~ux proteges, ou dont la chasse,le capture ou la pAche sont interdites, ou pendant une periode. ou leur chasse, capture ou p~che sont inte~dites, est passible de m&mes peines que celui qui lea a tues, captures ou p~ ches. 11 en est de m@me de l'auber~iste ou du restaurateur qu.1 en detient dens sea offices, cuisines ou reeserres, ou qui en offre ou en donne dens les repas qu'il sert a ses clients. J,RT.49.- .ues fonctionn~ires ou Pgent:3 d 'un service public qui seront rendus cqupebles d'une infraction a 1'une des dispo sitions se la presente ordonnence seront· pess:ibles des m~mes peines qu' 11. est prevu BUX· . . articles 46 a 48 qui prec~(i-~n.1;1 ~j; ne benefi 91ent a oette occasign,d'aucun privil~ge de juridication. /.RT.50. Les inculpes ne peuvent, en aucun cas, exciper de leur ignorance en matiere zoologique pour se justifier d'avoir commie une trection aux dispositions de la pr1eente ordonneno~ ou dee decrets ou arr~tes pris en application. 1.RT.5I.- Toutes dispositions anterieures contraires a la presente ordonn?nce sont abrogeea. ,.RT.52.- Le presente ordonnence sora publiee au journe.l Otficiel de la epublique Malgache. Elle sera exeoutee comma loi de l'Etat Malgache. Fait a TenanP.rive, le 3 Octobre I960 Philibert TSIRJ..NJ.NA.