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马达加斯加的法律

Ordonnance nº 60-127 fixant le régime de défrichement et des feux de végétation, modifiée par les ordonnances nº 62-127 et nº 75-028

颁布于 1960-10-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Forestry
关键词
forestry protection measures, fire management, land clearing, offences/penalties, fuelwood, authorization/permit, forest management/forest conservation, biotechnology, hazards

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ~:ItJIST~Ri DE L' A.GRICULTURE ET DU PAYSA.'JNAT ORDONNANCE N° 60-127 fixant le regime des defrichements et des feux de vegetation EXPOSB JES MOTIFS La Vonstitution de la Republique Malgache proclame solennelle ment, dans son pranmbule, que "tout individu doit s'efforcer de proteger sauvegarder, ameliorer ou exploit~r au mieux de l'inter~t general, le sol le sttus-sol, les for@ts et les resssurces naturelles de .Madagascar". Or l 1 une des causes les· plus graves de la degradation et de la sterilisation des sol~ malgaches est la p~atique inconsideree des defri chements avec brQlis (tavy) et des feux de vegetation (feux de brousse). Les consequences de ces pratiques nefastes dans un pays acci dente .1tt au sol instable comme Madagascar, n' ant pa's manque de sa faire sentir lors des innondations catastropgiques du debut de l'annee :1.959.C' est anisi qu•a la suite de defrichements abusifs operes en 1957 et 1958, d'importan~e eboulements, decrochements et glissem~nts de terrains ont cause de nombrcuses pertes de vies humaines, sans parler du betail noye ct des millie~s de tohnes de bonne terrc qui ont ete entr~ines ala mer et definitivement perdus. Le Gouvcrncment se devait en consequence de reglemen:er; seve rement de telles pratiques tout en prevoyant, suivant les possiLiiites financieres et l'cnsadrement existant, 1~ creation ~e secteurs d'interven tion en faveur des populations vivant a proximite de terrains instables• Le present projet d'ordonnance reprend, dans se~ graneles lignes et- en la codifiant, la reglemcntation et la matiere, dont Madagascar a cte progressivcment dote depuis 1930. Il a tout:efois ete -tenu cor.tpte d 'un certain nombre de principos ct de pratiques don.t l ' usage s' est releve ·indispensable a une repression cfficacc des delits de defrichements et ·f.eux de vegetation. Enfin certains notions se sont fait jour depuis plusieurs anne nccs et ont deja rcc;u une large application, notemment en matiere de de termination des terres classees dans le domaine forestier national d 1 une pa.rt, et de"zones en def&ns ., d' autre part, celles-ci comportant tous les terrains a vocation de pr9tection des facteurs r?,aturels, destines, en !}i:.rt:..c partie, a ~tre classes a echange plus ou moins lointaine dans~1e·ctomaine forestier national. . ... / ..... 2 Il etait done logique de se montrer plus severe pour tousles !lits commis tant a l'intericur des terres appartenant au domaine fores tiDr national que dans les •zones en ctefens". Des censi~e.r"atiori.s qui prec€dent decoulent les principales in novations apportees par le projet d'ordonnance ci-apres a la reglementa tion jusqu'ic~ en viguenr en matiere de dcfrichements et de feux de v~ge tation. Il s•agit plus specialemen·t. d.Gs points suivants: 1° Aucun dcfrichement ne pourra desormais s'effectuer a l•in tcrieur du domaine foresticr national et des zon~s en defens. En dehors d~; ces terres, tout defrichement scra soumis a une autorisation de l'a <J,:,n:t forestier, seul habilite a la deltvr~r. Cette autorisation ne Bpurru Ctre accofdee que sur des terrains plats, ou a defaut sur.le tiers !nfl rieur des collines, a ~ondition que la pente du terrain soit inferieure a 50 P• 100. Entre 20 et 50 P• 100 l 1 execution de travaux. antierosifs se ra obligatoirc; 2° E.n cas d'irn?xecution, dans un delai d'Un an, des clauses prevues par l·autorisation de defrichement, le titulaire ne pourra en o btcnir de nouvelle avant d'avoir mene a bien les travaux primitivement prescrits; 3° Tout feu de renouvellement de p~turage devra ~tre execut~, soit, librement, au cours des periodes fixees, chaque annee, par prqvine ce (feux. de contl:!e~saison), soit sur aotorisation, dans certains cas par ticuliers, en dehors de ces periodes; 4° Conformement aux prescriptions de l'ordonnance N° 60~29 du 14 Mai 1960, les circonstances att~nuantes sont supprimees et il n' est plus admis de sursis en matiere de delits de defrichements et de feux do vegetation ; 5° Les collectivites et communes rurales, dont la responsabi lite a ete maintenue en de non-identification de l'auteur du delit, pour rent ~tre condamneee suivant le nombre de contribuables qu•elles compor tent soi t a une peine d' amende, soi t a des journees de travail., calcuh~es compte tenu de l'amende encourue, sur la base du S.M.I.G. dans le district considere. Les collectivites qui disposent de revenus insuffisants ·pour ront ainsi executer leurs pei'nes sous forme de prestations en nature,;.,;:: comme en matiere de contributions directes. Les pres criptions edictees par le projet ci-apres peuvent pa r~i tre severes. 6lles le sont certainement mains que celles du codP·oP~ 305 articles qui stipulait en son article 105 : "L'ont ne peut. <-:;:C,~-i=~-= fiefricher la for~t par le feu dans le but d 'Y etablir des champs·de riz, de mats et toutes autres cultures; les parties anterieurement defrichees ct brOlees; ·· seules; pemvent ~tre cul ti vees ; si des personnes operent de nouveaux dcfrichements par le feu ou etendent ceux deja existants, clles seront mises aux fers pendant cinq ans". Et l•article 101 du m~me code precisait: • Les for@ts ne doi vent pas atre incendiees; ceux qui les brOlent seront mis aux fers pen dan:tt:. dix ans n • . ... / .... Dans .lcs .circonstanccs actuull.es et compte tenu de la demogrcJ '.)hic en pleine expansion, il es-:: indispenshblc que des mesures scvcres sc)icnt prises. S'il n•c~ citait pas ainsi, les sbls continueraient l sc d6 gro.dcr a un:: vi tcsso accel~ rel ne permcttant plus a l,1 popul:i tion d' assurer r-;,1 subsistandc, ct l•avenir.m me du pays se trouverait irremcidiablement compromis? Le Gouvcrnement souhnite que la populatlhon comprenne la grnvi t.S de la situation ct sc soumette avec discipline aux dispositions qui sont prises uniquernent dans le seul but de l'inter~t superieur du pays. 0 RD ON N h NC EN° 62-121 po:t:ta,nt rnodifil!?ation de l'Ordonna nce N° 60-"J.27 du 3 Octobre '.!.960 relative au reg·irne· des dt:frichements et des feux de vfgetation. EXPOSE DES MOTIFS L'Ordonnance n° 60-127 en date du 3 Octobre 1960 fixe le regime des defrichements et des feux de vegetation. L'experience acquise durant les deux annees d•applica.tion de cette ordonnance a fait appadlitre cer taines irnpreaisions ou contradictions de detail; des modifications de redaction s•averent necessaires. Elles portent sur les articles 2, 23 et l4. L 1 article 2 definit le terrne l'defrichement" cornme "la suite des operations dcstinees a permettre la mise en culture d'un terrain pr~ alablement recouvert d'une vegetap.on avec l'intention de l'incinerer apree dessication pour y faire des plantations ou semis d 1 ordrc agricole" Pour qu' il ai t "deli t ·de defricheraent" il est done neccssaire, 21.ux termes de cette redc1.ction, qu'il a.it incinerc1.tion ou "intention d' incincrcr" (intention que n•importe quel delinquant de mauvaisc foi peut d'aillcurs nier). Or toute operation de destruction totale ou partielle de la for~t; quelle soit ou non suivie d'inccndie, soustrait a l'etat boi se des massifs en g~n~ral accessibles et en consequensc prive tant les p21rticuliers que l'administration de la satisfaction de leurs besoins 1::n bois (chauffuge, usages domestiques, construction ••• ) qui, avec le d6ve··. loppement cconom:l.que et l'evolution demographique--, ne cessent de cro.ttrL: En outre la destruction de l'une quelconque aes strates non dominantes de la fot~t entra!nera a plus ou moins ·breve echeance: .... , .... 4 '1° La disp2trition de l~etage dominant ai::borescent due a une cri sc d'isolement des individus et au fait que les jeunes brins destines a ~ssurer le relui du vieux peuplement ont ete supprim~s; 2° Unc augmentation du ruissellement ct de l•erosion et par suite des risqucs plus graves d'inondation: la strate herbeusc ou arbus tive ayant 6t~ ri~ttoyte, le coefficient d'infiltration est diminu~ et ce lui du ruisscllcmcnt augmentf 3 ° Une evolution r~igressive des sols qui en devenant steriles ne sont plus fjllBVeeptibles de porter que des pre-bois, landes, prairies ou mar,.:cages sans valeur econor.1ique. En somme tout abattage de tout ou partie de la for~t, suivi ou non d•incineration doit ~tre consid8r~ comme un d~frichement. Le fait de faire suivre l'abattuge d•une incineration ne constitu6 qu•unc circonstan cc aggravante. Les dispositions de 1 1. a.rticl.e 34 qui pr8voient les peinc.:s applicablcs au delit de defrichement mcritent en consequence d•~tre rema,-, ni6es pour rendrc V1 pe±me' d 'e111prisonnement- obliga toirf~ en cas de dl~frieh chement suivi d'incendie: Le deuxieme alinea de l\article 23 relatif a la prescription des actions en reparation c;lr:~s delits de f,:u de vegetation fixE~e a trois ans a partir du jour de la cleture du proces-verbal est en cnn~radiction apparGnte avec les dispositions de l•article 21•de l 1 0idonnance N°60-128 fixant la proceclUl'.'C applicable a la repression d.'S infractipns a la le~:;r is la tion forestiere, de : a chasse; de la p~che et de la protection de .la n nature, prevoyant un delai de prescription d 1 un an ou dix-huit mois sui vant que les prevpaus sent designes ou non dans le proces-verbal. La sup pression pure et simple de ce paragraphe ·par§.it resoudre de. nombreuscs difficul tes -sur la da·te a reten·ir pour faire courir ·1e delai de prescri--:;:~ ption. ORDONNANCE N° 75.028 .-------... EXPOSE' DES MOTIFS DE L' ORDONNr'\.NCE ~odifiant certaines dispositions de l'ordonnance n° 60-127 du 3 1960 fi xant le regime des defrichements et feux de vegetation. Devant le recrudescence des feux de broussc et des incendies de for~ts qui, non seulemcnt met en pfril le patrimione forestier national, ,;.,"lis porte c1.tteinte considerable - compte tenu de leur ampleur - a l' in fra.structure economiquc de l'Etat, il s•avere d•une urgence particuliere de modifier les dispositions de l'Ordonnance organique n°,60-127 du 3 Octobre 1960, fixant le regime des dcSfrich,•memts et feux de vegetation, en ce qui a trait nux pcnalites encourues. C'est ainsi que: d•une part les peines edictees par l'article 34 relatif au fcu sauvage primitivement fixees,pour l'emprisonnement.a six mois et trois .=ms 1 ont · etc portces a ci~ ans pour le minimum .et dix ans maximum; d•autre part il a ete' ajoute au texte anterieur un article 34 bis prevoyant pour les autres infractions la-possibilite d'infliger aux delinquants,a la place de l'emprisonnement,la prestation d•un certain nombre de journees de travail au profit de l'administration chargee des eaux et for~ts, en ~orrelation avec l'amende encourue(soit en l'espece 15.000 a 300000 francs) et calcules sur la base du SMIG dans la zone ot. l 1 infraction a ete commise, sauf toutefois quand il s'agira de defricheme ment. Par ai.lleurs le minimum prevu par 1 • article 36, alinea premier a ete eleve de trois ans a cinq ans d'emprisonnement. Cette actualisation et .. cette aggravation de la peine semblent devoir constituer sue. le plan purem~nt repressif un palliatif ace fleau qui,joint a la vigilance d~s, Foko~o~on~)~eyr~ ~ogiqu~m~nt contribuer a la sauvegarde des parcell~s de rebo'i•s--etnent ou deja rebo1.sees. Tel est l • obj et de la ,presente mesure-., 6 0 R D O N N A N C E LE PRESIDENT DE LA REPUBLJCQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Sur le rapport du Vice-President du Gouverriement, Ministre du developpement rural; Vu la Constitution de la Republique Malgache,notamment en ses ar ticles 12,43 et 48; vu la resolution de 1' Assemblee nationale en date du 18 janvier 1960,accordant delegation de pouvoirs- au Gourvernemrmt; La commission constitutionnelle entendue; En cohseil des Ministres , O r d o n n e : ARTICLE PREMftR. - Les dispositions de la presente ordonnance qui regle le regime d~s defrichements et des feux-de v~getation sur l'enscmblc des terres de la ~epUblique Malgache,qu'elles soient appropriees ou non sont applicables a toutes les personnes physiques ou morales qui y vivent a l'exception toutefois aes fonctionn«ires et agents du service des eaux et for~ts agissant en service commande dans le cadre des tech ~iques particulieres pour la protection,la conservation ou la mise en valeur des terres dont la gestion leur,es.t confiee. TITRE I Reglementation des defrichaments et des feux de vegetation Section l Des defrichernents ARTICLE 2.-(modifie par Ordonnance N°62-121 du ler Octobre 1962). Aux termes de lapresente ordonnance,on appelle "defrichement" la suite des operations destinees a permettre la mise en culture d'un ter rain prealablement recouvert d'une vegetation ligneuse et qui consiste dans l'abattage de tout ou partie de cette vegetation suivi ou non d'in cineration, dans le but de proceder a des plantations ou semis d'ordre agricole. ARTICLE 3.- Il est interdit de proceder a quelques defrichement que ce soit: 1° A l'interieur du domaine fo~estier national qui comprend.: les for~ts classees, les reserves naturelles et leurs zones de protection les pares nationaux, les reserves speciales, les perimetres de rebois~ mcnt ct de restauration, les stations forestieres ou piscicoles, les terres affectees au service des eaux et for~ts qu'elles soient immatri culecs OU non; .... / .... ., 2° Duns les"zoq.es en defend" qui groupent toutes les terres assurant un dne de protection des fac.teurs nature.ls •c versants des collines present~n.t une pente superieure a 50 p. '100; terrains cultivables ou des ravinements dangeureux peuvent se proc1uire ;. dunes du littoral; . - berges des rivieres et cours d'eaa sW? une largeur de 20 me tres apartir de la"limite des plus hautes .eauxt dans leurs coudes et rnearidres ·, et aux abords des ouvrages d'art ; .i~rtTICLE 4. - En dehors des terres definies a 1' article 3, .. il ~st interdit de proceder a un defrichement quelconque sans ~tre en possession d'unc autorisation prealable delivree suivant les modalites prJvues A la )scction III ci~dessous. ~~7~CL~ 5.- Afin d · assurer la protection des terres du .dornainc forestier national contre l'extension cles defrichemebts, le service des <::?au:x; et for~ts peut, a defaut de possibili te d' intervension du service charge du paysa:nnat, prtlter sane assistance techn~que aux groupements hUtnains qui occupent des zones limitrophes du domaine forestier nation~l Les credits necessaires peuvent 1 dans ce cas, ~tre attribues. aux services des eaux et for~ts sur presentation au Hinistre vhargci de l'administration des eaux et ~or~ts d'un programme etabli par le Secre taire d 1 Etat deleque a . la province interessee, stir proposition conjointe des representants. provinciaux du service des eaux et fod~ts .et .qu service charge du paysannat. Section 2 Des feux de vegetation ARTICLE 6.- Les feux de vegetation comprennent: 'l O Les feux de •~ , de culture" et de "nettoiement" qui ont pour but, soi t d' incinercr la veg,:,ta tj,on ligneuse peu dense qui . recouvre· un terrain cultive de fac;on pcrmanente en vue d'y preparer de· nouvelles cultures, soit de nettoyer les abords de champs de cultures perennes ou d'installation a buts social et economique; 2° Les " feux de p~turages" qui ont pour·· but le renouvellemcnt de la vegetation herbacee sur des paturages dent l'utiliqation par des pa~ticuliers ou des coll~ctiVit~s nettement determinees a ete ~econrtue; 3° Les "feux sauvages" qui se propagent sans contrOle, sans limite;.a travers n'importe quea type de vegetation et sans utilite d' ordre economique/ .... / .... 8 · ARTICLE 7.- Il est.• interdit d'allumer 1lllil feude vegetation quel qu•im:.,soit, a l 1 interieur. d•une•parcelle du domaine forestier na tional ou d; une parcelle artifictiil:llet;nent reboi•see. AH.'rICLS 8.- Les feux "de culture" et de"nettoiemcnt" peuvent ~trc allumes sans autorisntion, a condition que ce soit hors du domainc forcsticr national ou d•une parcelle artificiellement reboisee. · AR ARTICLE 8.- Il est ,interdit d'allumer un feu de p~turage, soit en dehors des periodes fixees, par provinset par arr~te du Ministre cha rge de l'administration des eaux et for~ts, soit sans en avoir au prea lable obtenu. l' autorisa tion dans les cfondi tions fixecs par la section ;: .. ii:I:--ci-apres. · ARTICLE 10.- ;cutes lcs prccatiltions ~oivent ~tre p~~ses pour que les feux de culture et de nettoicmcn t ainsi que les feu;f: .'. de p~-- · turage la ou ils sent autorises; ne se transforment pas en feux sauva- · gcs. i . ARTICLE 11.- Il est interdit d'allumer ou de provoouer.un feu sauvage ou que ce. sqit, et pour quelqU£ motif que ce ·s9itt. Le. fai~ ~~ : : abondonner un :£.c-u non ctc....int susccptib.1e de se. communiquer·~ la.v,egeta tion cnvironnante est assimilS: ,-.u m~me deli. t ... ARTICLE 12.- En cas de feux sauvages, la direction de la ·1ube te centre ceux-ci appartien~ a l'ingenietir des eallx et for~ts le plus eleve en grade present sur ies lieux et, a defaut, aux personnaiites sui van tes : .. Maire de la commune rurale ou pres;ldent de la 'collectivite OU a defaut, leur adjoint; Chef de district; Chef de poste administratif; Agent du service des eaus et for~ts Agent du paysannat~· L•autorite presente a le devoir de prendr~ toutes les mesures destinees a arr~ter la propagation des feux sauvages et notamment de re· querir la force publique et la population qui ne pourront refuser leurs concours, d•allum'-:r dcs contre-feux, etc~ est uti vegeta ARTICLt 1~.- lLe service forestier peut, partout ou il le, en vue d'assurer la protection centre les feux sauvages des tions des parcelles classees dans le domaine forestier national: terieur les-ci, ser 500 Proc6der p&riodiquemen~ ~ dei feux prfventifs soit et sur tout ou partie des parcelles, soit a l•exterieur sur une bande perimctrique dont la·largeur ne devra pas met.ees ; a l'in de cel depas- . Faire realiser sur ces m~mes zones des ouvrages opposant un~ obstacle a la r · , propagation de ces feux. Des arr~tes du Ministre charge de l'administration des eaux et for~ts fixeront le mode de pa~ticipation des populations voisines a la realisation de ces ouvrages. . ... / .... 9 i-\RTICLE 14.- Il est defendu, sauf exeption, prevues au titr.·~ :I de la presente ordonnance,.de porter ou d'allumer du feu en dehors ;~~s habitations et des b~timents d'exploitation, dans l'interieur et h la distance de Soo metres des for~ts et des reboisements. Section 3 Des autorisations de defrichement et demise a feu Ai,qTICLE 15.- Les modalites de delivrance des autorisations ct~ dcfrichements et demise a feu ainsi que les clauses specialcs auxqucl~ les leur octroi pourra.~tre subordonne seront determinees par decret •. ·, ., ' . . ARTICLE l§o-• Si dans un delai d 1 un an Sllivant la delivrance cl' une autorisation de defricnament ou de mise a feu 1 les travaux. prescri ri ts par les · clauses. specialcs ~.nnexees a ladi te au tor is a tion ne sont pas cxecutes,le tit'\illai,re, collectivite ou particulier, se verra refu /'5cr la delivrance de toute autorisa tion.-:nouvelle jusqu • a ce que lesdi ts travaux aient ete menes a bien. TITRE II Cas particuliers et exceptions,dispositions diverses ARTICLE 17.- Les proprietaires de terrains a titre definitif OU temporaire peuvent proceder au defrichament OU a la mise a feu en vue du rc:nouvellement des pattlrages sur toutes les parcelles pour les quelles ils en ont 1 • autorisa tion par 1 1 acte de propriete ou d.' occupa tion temporaire. Sur toutes les autres parcelles,ils doivent se conformer aux p!:?escriptions de la presente ordonn,:mce et obtenir notamment les auto risa tions reglementai i::es de-li vrees par les agents habili tes du service des eaux et for~ts· • Ces autorisations peuvent ~tre subordonnees au res pect de certa~nes clauses prevues par les textes d'application indiques a l'article 15. . . · .ARTICLE 18 :- Aucun proprietairc d'une parcelle riveraine du .. domaine forestier de l'Etat ou d'une autre collectivite publique ne ;.--· pourra proceder a un defrichement sans que .. cette p9,rcelle soi t au prea lable delimitee par des bornes avec cc domaine.·ta pose des bornes est effectuee a la demande du proprietaire et a ses frais. ARTICLE 19 • - Les personnes ·physiques ou morales qui, en :vue · d'assurcr le fonctionnement d'une entreprise(activite forestiere,minie re,petroliere,etc ••• ), detiennent un droit temporaire d'occuper le sol sur des parcelles du doma~ne rural ou forettier de l'Etat ou d'autres collectivites publiques,ou appartenant a des particuliers ,ne peuvent y proceder ou y faire proceder a des defrichernents ou a des feux de ve getation quels que soient les statuts juridiques des parcelles qu'ellcs occupent,que si celles y sont autorisees selon les clauses d'un ~ahicr des charges arrete par le Ministre charge de l' administra tion des eaux et for~ts OU son delegue. . • • ./ r " l.O Cependant des charbonnieres et fours a charbon, des fours ~- :'ur l' extraction des goudrons, rC:sines, cires, ect. p~uvent ~tre etablis ~ell for~t et dans une zone de 500 metres de largeur a la pcripherie de cel lc-ci par les exploitants forestiers d0ment autorises par le chef de l'ins ~kction forcstiere, sous lc1,tr responsabilite et apres ne:ttoyage complet du :::ol dans un rayon c':' au moins 50 metres au tour de chaque installation. Ccs m~mes personnes n•ont, en aucun cas, le droit de fai~ r~ executer des defrichements ou des feux de p&turage pour les besoins de 1~ main-d'oeuvre qu'ellcs emploient. ARTICLE 20.- A l' ·xception des cas prevus ·par l' article 12, il est interdit a tout agent d 1 un service public autrc que le service des eaux et for~ts de proc~der a un dffrichement, pu a la mise a fcu d' unc vegetation, ,soumise a autorisation, sans ~tr.e en possession d 1 une au toris.a.tion ecrite qui en fixc les modalites, delivei!e par le Ministre ch;:irgc· de l'administration des eaux et forets sur la proposition du Se cretaire d'Etat delegue,:dans la Province. TITRE III Repression des infractions Section 1 Procldure ARTICLE 21.- Les regles de procedure concernant la r~pres ::.: ioh des infractions visees par la presente ordonnance sont cellcs prescri ~:-~s par les ordonnanccs n°60-029 du 14 mai 1960, tendant a renforcer la ~~pression de certaines ~nfractions et a accelerer la procedure, et N°60 ·y 28 en date du 3. octobr·e 1960, · fixant la procedure applicable a la r~pres sion des infractions a la legislation forestiere, compte tenu des regles r~rticulieres enonc6es dans les articles ci-dessous. ARTICLE 22.- Les -infractions a la pr?sente ordonnancc cc,mmises dans le domaine forcstier de l'Etnt ou des autres collectivite:s publiques et ,:duns les t!zoncs en defens" sont recherchess et constatees par les fonctionnaires habilit~s du serv.ice forestier ainsi que par tous autres agents assermentus qur requisition expresse des agents forestiers. En dehors de ces zones, les infractions sont recherch0es ~t constatecs par tousles fonctionnaires habilites en matiere forestiere Une expedition de.s proces-verbaum dresses est envoyec , des leur notification, au fonctionna.i.--=-e du service forestier charge d•en gager les poursuites en matiere fore·stiere dims la circonscription con sidcree. . ... , .... 1.1. .c\RTICf ,": 23.- (rnoclifie pa,r. l~Ordonnance n°62-.:Z:.1 du ~ ... :t0.62) L1 :s actions e-.:n reparation des deli ts de defrichemenjcs ef,tectues, tant a l'interieur du domaine de l'Etat et des collectivites publiques ou c~utumieres locales,que sur'proprietes particu.lieres ,se prescrivent par quatre ans a .. dater de l'epoque ou le dcfrichement a ete consomme. : .. R.'rICLE 24.- Les communes ruralas ou collectivites rurales coutumieres ou de droit·exercent, dans le celd.ee de la presente ordonnance, la sur v~ill~nce des defrichcments et des feux de vegetation commis sur toute lfe,t~ndue'et au voisinage des terres de leur faritany traditionne~ ou de di"oi t; y compris celles qui: font. 1 • ob jet ·d' \ln .. titre d =occupation toinporaire, ainsi qutl los terres qui font l'objet·d•'-un. titre definitif cte propriet~. Ace titre.le .representant .legal des.collectivites en cause est toujours cite a comparttitrc devant le tri:bunal competent lorsque l'au tcur de tellcs infractions demeure inconnu ou que les preuves de·culpa bilite a l'encontre du presume dclinquant se·revelebt insuffisantes. +\I~TICLE 22.!.:.. nouveau. ( modifie par l 'Ordonnance n°72- 039 du30 Oct. 1973) En cas d•infract~on aux dispositio~s de la presente ordonnance, le ~e linquant arrete sera ctmdlhflt par 1 'off icier -de police 1udj.ciaira. ou :. ·~ l • agent verbalisatenn au parquet qui, sans delai ,-·reme~t-r..a le dossier au mE4gistrat du siege. Ce dernier stc'ltuera immediatement, par ordonnan ce, sur l'incarceration du delinquant. L' ordonnance d I incarceration est etablie en triple original, cfont l•un sert de titre de detentention, un autre est.notifie a l'adminis tration des Eaux et For~ts et le troisieme classe au dossier. Dans le cas ou l'incarceration a ete ordonnee, les conclusiorrs de l'administratien des Eaux et For~ts doivent obligatoirement ~tre depo sees ·dans les 30 jo'UJ:'s de l'ord:'fonnande. Il sera statuJ par la jµridic tion saisie a la premiere audience utile suivant !•expiration de cede lai. ARTICLE 26.- Les journees de travail auxquelles peuvent ~tre condamnecs les collectivites par application de !•article 38 ci-dessous sont exe~ ¢Utecs sur des chantiers forestiers ou de conservation des sols • • \RTICLE 28.- En matiere de dcfrichement, il ne peut €ventuellement ~tr~ tronsige qu•en nature sous forme de journees de travail a executer sur un chanticr foresticr ou de conservation des sols du district dans le qucl reside le delinquant. ,'\.RTICLE 28.- Le propietaire, ou son representant, est penalement respon sable de toutes les infractions a la.presente ordonnance commises par toute autre personne dans sa propriete, quel qu'en soitl•auteur .. Il ne pourra dans ce cas @tre condamnc qu•a une peine d•amcnde. Il ne peut se liberer de cette responsabilite qu•en d~signant l'auteur, et en faisant la preuve que celui-ci a agi en debars de sa connaisance. Section 2 Penalites ARTICLE 29.- Surles terres du domaine forestier national, les reco~tcs plantations et leurs fruits pendants, produits sur des parcelles defri chees de fa~on illicite, seront confieiques ou detrtits par le fonction-• naire du service des eaux et for@ts qui constatera ce defrichement il licite. . .. , ..... . 1.Z Sur- -na-s ·n&:les terresi 1G$ -:ulic::n.:.x et -t::'~"-'!.::-,e:-ttX qu:' SE"ront t:ro1JV6 a paitre sur des p~"'cclles incendiu.es seront s.!.i::dG o·~ cc.udu.1 ts en fourri:Jr par le· fonctionn.'.111.;.~ du service des eaux et for@ts qtu. les aura surpris~ . I Il sera. f ,it mention de ces pperations .::u:.· J.e proces-verbal.. Les fonotionnnires du service des o~u::c ct for~ts pourront requo rir directement de lour pr~ter main-forte, en vuc cc 1 1oxecution de ces ope r~tions,'la force publique qui ne pourra refuser son concours. ARTICLE 30.- En dehors du domaine foresticr national, quiuonque s~uf sur une p~~ccllo fai~n.nt J.'objet d'un titre rac?Lo□entaire de proprietl dJfinit ou teopor:dre, procede ou aura proced6 a un ~ufrichem9nt sans auto-~ ris~tion des agents du service des eaux et for~ts hcbilites a le faire, ser~ il.!ltlediatement contra.int d 'en quitter l' emplacement, et· d 'Y detruire tous .o-..i · vrages et const:ru.mt:tmnss faits par 1u1. Il sern procede a cette expulsion a la rcquete du service des e~ux et for~ts qui pourra toujours faire apnel, pour ce f~ire, a la fcrce pabliquo qui ne pourra refuser son concours~ ARTICL 31.- Quiconque autre que le tituJ.cire d'un droit d1 occu pation tecporaire ~u sol, OU de son r~p~e~ent~~ ~urn, s:ms leur 0rdri ~id leur acqu.iesce1'!lcnt, entrepriq ou :v-ro~ede a ~ a9!~~0 •1:~~~ti=d~ie~~t 1 con fr~~~oar!!t!Jtt;~tt;e~~i!~~~!ni :i df;s d~t~;e tbv.s ouvr~s et conatruc.~ tions f~i:bs par lui~ Il sera proccde a cette expuJ.sion cot:II:le il est dit a l'a:rticle 30 qui precede. ATICL~ 32ft- Toute 'parcelle du domaine rural de l•Etat ou d'une nutre collectivite•publique defrichee de fa9on illicite ne pourra faire. l'objet d'un nouveau defrichement pu d'une delivrance d'un titre de pro priete dans un delai de dix ans. ARTICLE 33.- (en application de l'Ord.72-023 du 18 Sept. 1972, abrogeant et rempla<;:ant l 'Ord .. 60-028 du 14 t-·Iai 1960 en ses art. 1er § 8 ct 2 nouveau). 9La f acul te accordee au,: j uges par les articles 569 et suj -· ~ants du Code de procldurc penale d 1 ordonner qu 1 il scra sursis a l 1 execu tion des peines d' cmprisonnerncnt ou d 'amende est supprime.e a l • egct.rd dcq individus reconnus coupables de l•une des infractions enumer~es a l'arti cle premier nouveau de l•Ordonnance 72-023 du 18.09.72)". · .ARTICLE 34 nouveau (modific par l' Ord. 75-028 du 22 Oct. 1975) Tousles cas de f~u.sauvage intentionnel~ement allume ou provoque seront puni·s d •un emprisonnement de cinq a dix .ans. . ..... .... / .... '13 ARTICLE 34 - bis ( complete par l'Ord,75-028 du 22 Oct. 1975) Les autres infractions a la pr~sente ordonnanC::e seron.t pun.ies sbit d'une amende de 15.000 a 300.000 francs et d'liln emprisonnement de six mois ·a trois ans ou de l•i.me de ces deux peines seulement, soit d'un npimbre de joµrnces de travail a fournir a l•administration chargee des· ea,ux et fo r~ts , correspondant a 1•amende encourue, calcule sur la base: du SMIG dans· la zone OU l•inf~action a ete commise. '' Toutefois, 1a:· peine d'emprisonnement .sera toujours prononc:ee en cas.d.e defrichement suivi d'incineration. 0 ARTICLE 35. ~ (modifie par l'Ord. 75-028 du 22 Oct. 1975) Quand l'infraction a lieu a l'interieur d'une parcelle artificicl lement reboisee, ne faisant p~s p.:i.rile du domat.ne forestier national, el le sera punie d•une p~inc •de prison de deux. a cinq anso ARTICLE 36.-(modifie par l'Ord.75-028 du 22 Oc:t.1975) Quand l' infraction a lieu a l 'interieur d' une parcelle ·S.i tuee dans le domaine fDrestier national 1 qu'il s•agissa d 1 une for~t classea'd'une reserve speciale,d•une station forestiere ou piscicole:J d'une reserve na turelle integrale 1d•un pare national,ou d'un per:imetre de reboisement, clle ser.a punie d' un emprisonnement de cinq a dix ans. Il en sera de m~me si l'incendie a ete volontairement allume ou provoque a proximite de cette parcelle ,avec !•intention que le feu s:•y communique:. ARTICLE 37.- Quiconque laissera sciemment des troupeaux ou des animaux pa.ftre sur·des terrains incendies sans autorisation sera passible ct rune amende de cent francs par animal ·paissant en delit. ARTICLE 38 .. - Lorsque l 1 auteur en demeure inconnu,les collectivites rurales cauturnieres ou le droit sont toujours declarees penalement res ponsables des delits de defrichement et des feux de vegetatiorf executes sans autorisation,ainsi quc des feux sauvages provoques volontairement ou par imprudencc,quand ces delits ont ete commis dans leur faritany tra ditionnel ou a son voisinage,ou a l'interieur des terrcs qui leur ont etc constituees en dotation. Elles seront alors condamnees,pour chacune de ccs infractions, suivant le nombre de contribuables qu•elles compor tent,soit a une amende de 15.000 a 300.000 francs ,soit a fournir al' administration un nombre d~ journees de travail correspondant a l 1 amende encourus,calcule sur la base du S.M.I.G dans le district considere. ARTICLE 39.- Tout particulier,tout mcmbre d 1 une collectivite qui n•aura pas obtempere a une requisition faite dans les formes reglementai re.s en vue d'arrOter un feu sauvage 2 ou d'ernp@cher qu •un 6eu de vegetatJ'n tion autorise ne se transforme en feu sauvage,sera puni d•un emprisonne mcnt ct•un mois a trois mois et d'une amende de s.ooo a 90.000 francsjou de l•une de ces deux peines seulement. La requisition est valablement faite quand elle emane d 1 un des agents,fonctionnaires OU autorites enumeres a l 1 article 12 et si,s•adres sant ~ unc collectivite,elle est remise a l'autorite representant regle mentairement cette collectivite par l 1 agent verbal&sateur qui s'en sera fuit remettre un re9u accompagne de la liste des membres de la collecti vite touches par les mesures de. requisition. 1.4 ARTICLE 40.- Les fonctionnaires ou agents d'un service public qui scront rendus ·c·oupables d•une infraction a l'une des dispositions de la : pr~sente ordonnance seront passibles des m~mes peines qu'il est prevu aux Qrticles 30 a 36 ainsi qu•a !•article 39 qui prec~dent, et.seront justi ciublcs au premier degre ~u tribunal correctionnel competent. ARTICLE 4-!·-·Quiconque aura volontairement fait ou mis obstacle, sous quclque form~ que ce soit, ·a 1•c1ccomplissement des devoirs des.a gents du service forestier, sern puni d•un emprisonnernent de quinze jours a six mois, sans prejudice de peines plus fortes en cas de rebellion. Sera puni de la m~me peine tout individu apprehende qui aura refuse de declarer son identite a l'agent verbalisateur ou qui au r2 pris la fuite. ARTICLE 42.- Des decrets seront pris, le cas echeant, pour 1 1 appli cation de la prcsente ordonnance. ARTICLE 43.- Lp,, presente ordonnanse abroge toute.s -.dispositions contraires OU dirfer.entes, de 1a·reglemetita.tion actuellement en viqueur, en mati~r~ foresti~re~ ARTICLE 44.- La presente ordonnance sera publiee au Journal 0fri ciel de la Republique Malgache. Elle sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Tananarive, le 3 0ctobre 1960 Philibert TSIRANANA Par-le President de la Republique; Chef du Gouvernement: Le'Ministre du developpement rural, Albert SYLLA.