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马达加斯加的法律

Loi n°94-038 du 09 décembre 1994 relative à la législation semencière

颁布于 1994-12-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Cultivated plants
关键词
seeds/planting material, plant variety, vegetables/legumes, plant production, plant protection, institution, registration, internal trade, international trade, intellectual property rights, authorization/permit, certification, cooperative/producer organization, business/industry/corporations, offences/penalties, basic legislation, governance
类别
*, agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana - Fandrosoana ASSEMBLEE NATIONALE Loi n°94-038 relative à la législation semencière EXPOSE DES MOTIFS L’expérience montre que l’industrie des semences se développe mal là où fait défaut une législation appropriée en la matière. A Madagascar, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de législation susceptible de mettre en œuvre la politique nationale semencière telle qu’elle a été déterminée par le Ministère d’Etat à l’Agriculture et au Développement Rural. Dans la perspective du désengagement de l’Etat et d’encouragement de la participation du secteur privé, le présent texte s’efforce d’organiser, de la manière la plus souple possible, la filière semencière en prévoyant les instituions susceptibles de la mettre en œuvre. Il est tenu compte, en outre, de la nécessité de prévoir un contrôle de la qualité des semences qui permet d’augmenter la quantité des semences mises à disposition des agriculteurs. De même, l’Etat se voit reconnaître un certain nombre de prérogatives en matière d’importation et d’exportation des semences. Enfin, compte tenu de l’exclusion des variétés du domaine de la brevetabilité, il a paru nécessaire de mettre en place, selon des modalités flexibles, un titre de protection des obtentions variétales. La Loi comporte huit titres : Le Titre premier énonce certaines définitions et prévoit les catégories de semences. Le Titre II met en place les institutions nécessaires à l’organisation effective de la filière semencière. Il est notamment prévu un conseil National des semences, un Service officielle de Contrôle, un Catalogue national des espèces et variétés des plantes cultivées et un Comité technique d’admission au catalogue. Le Titre III énonce les principes relatifs à la production et à la commercialisation des semences sur le territoire national. 2 Le Titre IV prévoit le droit à protection et le titre de protection dont devraient bénéficier les obtenteurs de variétés nouvelles en soumettant à autorisation préalable l’utilisation de semences, notamment à des fins agro industrielles. Le Titre V détermine les conditions d’importation et d’exploitation que doivent remplir les personnes physiques et morales désireuses de commercialiser des semences. Le Titre VI organise la certification et le contrôle de qualité des semences sur le territoire national en précisant, notamment, les modalités d’intervention et les pouvoirs dévolus aux agents de contrôle. Le titre VII précise les infractions à la présente Loi susceptibles de faire l’objet de sanctions. Les sanctions prévues sont essentiellement d’ordre pécuniaire. Les dispositions diverses font l’objet du Titre VIII. Tel est l’objet de la présente Loi. 3 REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana - Fandrosoana ASSEMBLEE NATIONALE Loi n°94-038 relative à la législation semencière L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 9 décembre 1994; Le Président de la République, vu la décision n° 15-HCC/D 3 du 28 décembre 1994 promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier - La présente loi s’applique aux semences et plants énumérés dans la liste des genres végétaux et espèces végétales qui sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture Le Ministre chargé de l’Agriculture est habilité à apporter à la dénomination des espèces toutes modifications imposées par l’évolution de la terminologie scientifique Article 2 - Au sens de la présente loi, on entend par « Semences et plants » tout matériel végétal destiné à la reproduction sexuée ou asexuée provenant d’une multiplication à l’identique de graines, de parties de plants, d’une variété ou d’un cultivar, ou d’un clone d’une espèce donnée; « Cultivar » ou « Variété » un groupe de plantes cultivées qui peuvent être distinguées par une ou plusieurs importantes caractéristiques d’ordre morphologique, physiologique, cytologique, chimique ou autre de n’importe qu’elle autre variété et qui; lors de leur reproduction (sexuée ou asexuée) ou de leur reconstruction, conservant leurs caractéristiques propres Article 3- Les semences et plants relatifs à toutes les espèces cultivées sont classés dans les catégories suivantes : « Semence de souche » semence tirée d’un processus d’amélioration génétique capable de reproduire l’identité d’une variété qui a été maintenue et multiplier par son sélectionneur ou, en cas d’impossibilité, par un autre, et à partir de laquelle sont produites les semences de pré-base ; « Semence de pré-base » semence obtenue à partir de la semence de socle, qui a été produite sous la surveillance de son sélectionneur , ou en cas d’impossibilité, d’un autre et à partir de laquelle sont produites les semences de base ; « Semence de base » semence obtenue de la semence de la semence de pré-base, a été produite sous la surveillance de son sélectionneur ou, en cas d’impossibilité, d’un autre, soumise à une procédure de certification, ayant satisfait aux conditions minimales requises et est destinée à la production de semence certifiée ; « Semence certifiée » semence qui provient de la semence de base, a été soumise à une procédure de certification et satisfait aux conditions minimales requises ; 4 « Semence ordinaire » toute autre semence qui n’est comprise dans aucune des catégories qui précèdent. Article 4 -Les catégories des semences et plants prévues par la présente loi sont les suivantes : de souche, de pré-base, de base, certifiée, ordinaire. TITRE DEUXIEME INSTITUTIONS Article 5. -Le Ministre chargé de l’Agriculture est doté des attributions suivantes : a. Enregistrer les cultivars ou variétés ; b. Tenir les catalogues et registres instituées par la présente loi et par ses textes d’application ; c. Exécuter les opérations de certification et de contrôle de qualité des semences fixées par la présente loi et par ses textes d’application ; d. Toutes autres attributions qui peuvent s’avérer nécessaire aux fins de la meilleure exécution des objectifs fixés par la présente loi. Art 6.- Il est crée un service Officiel de Contrôle des semences (SOC) dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture . Art 7 Il est institué :  un Conseil National des semences (CONASEM) qui a pour mandat général d’analyser la politique semencière nationale, de culture en matière de promotion et de diffusion de semences ;  et des Conseils Régionaux des Semences (CORESEM) chargés d’analyser la politique semencière au niveau de leurs régions respectives. Art.8. Le conseil National des Semences est composé de représentants :  des départements ministériels chargés de l’agriculture, des eaux et forêts et de l’élevage ;  de la recherche agricole ;  de la production semencière ;  de la distribution semencière ;  des agriculteurs. Les membres du Conseil sont désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture. Le secrétariat permanent du Conseil est assuré par un membre du CONASEM nommé par le Ministre chargé de l’agriculture. Art.9. - La composition et les attributions du Conseil Régional des Semences (CORESEM) seront définies par voie réglementaire. Art.10. -Les attributions du Conseil national des semences sont les suivantes : a. proposer la politique à suivre en matière de production, de commercialisation et de certification de semences ; 5 b. promouvoir les mesures qui s’imposent pour une meilleure gestion du secteur semencier ; c. proposer les projets de réglementation qu’il estime nécessaires, ainsi que la révision des réglementations existantes ; d. toutes autres attributions qui viendraient à lui être confiées. Art.11. -L’exécution des tâches incombant au CONASEM est assurée par deux comités techniques spécialisés: le Comité technique d’admission au catalogue et le Comité des normes, dont les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées lors de la première séance plénière du CONASEM. Art.12. - Ici est institué un Catalogue national des espèces et variétés des plantes cultivées. Ce catalogue est tenu et mis à jour par le ministère chargé de l’Agriculture. Art.13.- Les semences et plants concernés (locaux ou introduits par le secteur public ou privé), les modalités d’inscription et de radiation de l’enregistrement au catalogue sont définis par le Comité technique d’admission au catalogue, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture, sur proposition du CONASEM. TITRE TROISIEME PRODUCTION ET COMMERCIALISATION Art.14. L’Etat garantit à toute personne physique ou morale le droit de participer aux activités de recherche, production, traitement et commercialisation des semences et plants dans le cadre des dispositions de la présente Loi et de ses textes d’application. Il incite ces personnes à les exécuter. Article .15. Sur le territoire national, la production et la commercialisation des semences et plants relèvent d’Etablissement semenciers soumis à l’agrément technique du Ministère de l’Agriculture. Article .16. Est habilité à devenir Etablissement semencier toute personne physique ou morale ayant satisfait aux conditions techniques d’admission telles qu’arrêtées par le Ministre chargé de l’agriculture, sur avis du CONASEM. Article.17. L’habilitation mentionnée à l’article 16 peut être retirée ou suspendue en cas d’infraction aux dispositions de la présente Loi ou de ses textes d’application. TITRE QUATRIEME PROTECTION ET TITRE DE PROTECTION Article .18. Un droit à protection est reconnu et assuré à l’obtenteur de semences et plants par la biais d’un titre de protection particulier. On entend par obtenteur tout(e) organisme ou, société qui a fait des recherches en matière de création variétale, dont l’inscription au catalogue officiel a été acceptée. La reconnaissance et la protection du droit de l’obtenteur sont accordées aux personnes physiques et morales ayant ou non leur domicile ou siège sur le territoire national, sous réserve, pour ces dernières, de satisfaire aux obligations qui pourraient leur être imposées en vue de permettre l’examen des variétés qu’elles auraient obtenues ainsi que le contrôle de leur importance et de leur multiplication. 6 Article .19. La protection de toute variété est acquise dès lors qu’elle fait l’objet d’une inscription au Catalogue National des espèces et variétés des plantes cultivées prévu aux Articles 12 et 13 de la présente loi. L’inscription sur le Catalogue est subordonnée, notamment, à la triple condition que la variété : puisse être nettement distinguée par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété dont l’existence, au moment où la protection est demandée, est notoirement connue ; soit stable dans es éléments essentiels, et suffisamment homogène. Article.20. Le droit accordé à l’obtenteur a pour effet de soumettre à son autorisation préalable : la production à des fins d’écoulement commercial ; la mise en vente ; la commercialisation. du matériel de reproduction ou de multiplication végétative, en tant que tel, de la variété. L’autorisation de l’obtenteur n’est pas nécessaire : a) pour l’emploi de la variété comme source initiale de variation en vue de la création d’autres variétés, ni pour la commercialisation de celles-ci ; b) pour tout agriculteur qui souhaite reproduire pour son usage personnel une variété précédemment acquise. Toute autre utilisation, notamment à des fins agro-industrielles, est soumise à autorisation. Article. 21. Le droit conféré à l’obtenteur est accordé pour une durée de dix ans à compter de la date de délivrance du titre de protection. TITRE CINQUIEME IMPORTATION ET EXPORTATION Article.22. Toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, importe des semences sur le territoire national doit : a) être enregistrée auprès du CONASEM, et b) avoir obtenu une autorisation d’importation. Article .23. A l’effet d’obtenir son enregistrement comme importateur de semences, l’intéressé doit formuler une demande auprès du CONASEM, comportant les renseignements suivants : 1. le nom et raison sociale, l’identité et l’adresse du requérant ; 2. la signature du responsable, dûment authentifiée ; 3. l’indication des semences dont l’importation est envisagée, ainsi que la mention des buts pour lesquels elles sont importées. 7 Article .24. Les semences proposées à l’importation doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) elles doivent être conformes aux normes phytosanitaires établies par la Direction de la Protection des Végétaux du Ministère chargé de l’Agriculture ; b) elles doivent être conformes aux normes de qualité établies par le CONASEM à l’égard de la culture considérée et de la catégorie pertinente ; c) tout autre condition éventuellement fixée par le CONASEM. Article .25. Une fois qu’il a été satisfait aux conditions mentionnées à l’article 21, le CONASEM est habilité à délivrer une autorisation d’importation, dont la validité peut être remise en cause en cas de non-conformité aux dispositions en vigueur. Article ..26. L’exportation des semences ne peut être effectuée qu’avec l’autorisation du CONASEM qui vérifie seulement la véracité des renseignements fournis dans le cadre du commerce extérieur de ces produits. TITRE SIXIEME CERTIFICATION ET CONTROLE Article .27. La certification et le contrôle de qualité des semences relèvent de la compétence du Service Officiel de contrôle du Ministère chargé de l’Agriculture. Article ..28. Les Inspecteurs du Service Officiel de Contrôle sont assermentés. Ils procèdent à des visites et à des prélèvements d’échantillons tant sur le terrain qu’en cours de traitement ou dans les locaux d’emmagasinages, en cours de transports ou de mise en vente, à n’importe quel moment et dans n’importe quel lieu. Ils peuvent solliciter de l’autorité compétente la mise sous séquestre de tout ou partie d’un lot de semences qui se trouve en état présumé d’infraction. TITRE SEPTIEME INFRACTIONS ET SANCTIONS Article .29. Sont réputés constituer des infractions à la présente loi les agissements suivants : 1- la mise en vente de semences certifiées : a) dont les appellations comme semences de base, enregistrées ou certifiées sont mensongères ; b) dépourvues d’un étiquetage conforme aux normes établies ou de qualité ; c) comportant des conclusions d’analyses de pureté ou de germination fausses ou falsifiées ; d) qui, aux fins de l’estimation de leur faculté de germination, portent un délai périmé ; 2- la modification frauduleuse de l’étiquette que la loi oblige à joindre aux semences certifiées jusqu’au moment de leur utilisation ; 3- le transvasement des semences certifiées après que celles-ci ont satisfait aux conditions requises d’inspection, analyse et étiquetage, sauf autorisation accordée à cet effet par le CONASEM. Article .30. Les sanctions susceptibles d’être infligées sont les suivantes : 8 a) amendes d’un montant de 100.000 Fmg à 5.000.000 Fmg assorties de la confiscation des plants et semences qui font l’objet de l’infraction ; en cas de récidive, les intéressés seront punis des peines prévues à l’article 473 du Code Pénal ; b) suspension de l’autorisation d’importation, pour une durée n’excédant pas six mois ; c) retrait définitif du permis. TITRE HUITIEME DISPOSITIONS FINALES Article .31. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les dispositions des textes réglementaires non contraires à la présente loi et relatives aux objets visés par celle-ci continuent à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur des textes pris pour son application. Article .32. La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme Loi de l’Etat. Antananarivo, le 09 décembre 1994 LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE, LE SECRETAIRE, ANDRIAMANJATO Richard Mahitsison ANDRIANISA Diogène Ferdinand

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