Loi n° 2022-002 sur l’Agrégation agricole
颁布于 2022-07-07 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- contract farming, contracts, cooperative/producer organization, agricultural development, certification, internal trade, international trade, farming
- 类别
- *
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1 LOI n° 2022- 002 sur l’Agrégation agricole EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre du développement du secteur Agricole, la Politique Générale de l’Etat Malagasy (PGE) de 2019 a adopté avec comme vision globale « l’autosuffisance alimentaire ». Mais au-delà de cette généralité, la satisfaction des besoins de la consommation alimentaire intérieure doit être également en diapason avec les besoins croissants des marchés internationaux pour que l’atteinte de « l’émergence du secteur agricole moderne » soit également une réalité et constitue une preuve tangible pour la réussite de la politique agricole. Pour concrétiser cette vision, et sans se vouloir être à l’écart des mécanismes technico-juridiques jugés adaptés au contexte de la mondialisation, le Ministère en charge de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche estime qu’il est temps de cadrer juridiquement « l’agrégation agricole » qui est une des formes de « l’agriculture contractuelle », car cela renforcera d’avantage l’Etat de droit, d’une part, et la reprise économique à travers le rétablissement d’un climat des affaires favorables et attrayant, d’autre part. Si l’agriculture contractuelle dans son acception globale est déjà de facto une pratique ancienne dans le système contractuel malgache, la particularité de la mise en œuvre et les besoins spécifiques des parties contractantes dans un contrat d’agrégation ne seraient pas en réalité couvertes de jure par le droit commun des contrats commerciaux et la Loi n° 66-003 du 02 juillet 1966 relative à la Théorie Générale des Obligations (LTGO). Cela ne signifie nullement que la présente loi constitue un droit d’exception en « contractualisme » mais est considéré plus tôt comme complémentaire au système juridique en vigueur. Sur le plan économique, l’agrégation agricole permet entre autres : de promouvoir les valeurs ajoutées tout en optimisant le lien entre les différentes étapes du marché, l’amont productif et toutes les chaines de valeurs à travers les compétences et les connaissances de chaque acteur pour chaque filière jusqu’à la commercialisation ; de maîtriser les augmentations et hausses injustifiées de prix des produits agricoles sur le marché ou contribuer à la réduction de l’asymétrie 2 d’information par la création d’un climat de confiance entre les acteurs et la circulation des informations sur le marché, dont le prix ; de développer l’agriculture par la généralisation des techniques modernes de production, elle sera effectuée au moyen des encadrements mobilisés par l’agrégateur et constituants une plateforme de partage aux profits des différents acteurs ; de palier le déséquilibre en termes de risques de production et de commercialisation car toutes les parties contractantes sont conjointement propriétaires du produit objet du contrat et en supportent les effets aussi bien positifs que négatifs. Afin de garantir l’efficacité et l’efficience de ce système tant sur le plan juridique que sur le plan économique, la présente loi prévoit la mise en place d’un cadre incitatif à travers la mise en place d’une Structure chargée de l’enregistrement des contrats d’agrégation et d’un Comité de Règlement des Différends. Dans cette optique, l’esprit de cette loi combine les courants d’idée « interventionniste » et « libéraliste » dans le sens où l’Etat intervient pour organiser et contrôler la mise en œuvre du contrat d’agrégation afin d’en assurer le fonctionnement normal, tout en préservant le principe de la liberté contractuelle : le libre choix de tout un chacun de s’adhérer ou non au système et la libre détermination des clauses propres, outre celles qui sont expressément requises par la présente loi. Ainsi, cette loi sur l’agrégation agricole comporte quatre (04) titres, répartis en 22 articles. TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES Il couvre l’objet, le champ d’application, les définitions des termes clés utilisés dans cette loi. Il est également stipulé dans cette partie la vie d’un contrat d’agrégation allant de sa formation jusqu’à sa cessation. TITRE II – DE L’ENREGISTREMENT DU CONTRAT ET SES EFFETS JURIDIQUES Cette partie met en exergue les procédures d’enregistrement des contrats d’agrégation agricole et la mise en place d’une Structure publique compétente ainsi que l’énumération des droits et privilèges que les parties contractantes peuvent avoir en optant le système. TITRE III – REGLEMENTS DES DIFFERENDS Cette partie prévoit les modalités de résolutions des différends pouvant naître dans l’exécution du contrat d’agrégation agricole. 3 TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES Le Titre IV énonce les dispositions finales de la loi sur l’agrégation agricole. Tel est l’objet de la présente loi. 4 LOI n° 2022- 002 sur l’Agrégation agricole L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté lors de leurs séances plénières respectives en date du 30 mai 2022 et du 9 juin 2022. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution ; Vu la décision n° 04-HCC/D3 06 juillet 2022 de la Haute Cour Constitutionnelle ; PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE PREMIER OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION Article premier: La présente loi a pour objet : de régir les contrats d'agrégation agricole ; d’établir les directives générales en matière d’agrégation agricole ; de fixer les procédures d’enregistrement des contrats d’agrégation agricole et de règlement des différends. Art. 2 : La présente loi s'applique à toutes les étapes de la mise en œuvre de l’agrégation agricole à Madagascar. Elle régit tout contrat d’agrégation agricole : de la formation à l’exécution jusqu’à la cessation dudit contrat d’agrégation. Art.3 : Au sens de la présente loi, on entend par : Agrégation agricole : la volonté de différents acteurs de s’associer pour une période donnée autour d’un projet agricole portant sur la production et/ou les conditionnements, emballage et stockage, et qui acceptent d’en partager les risques conformément aux dispositions contractuels prévus. 5 Agrégateur : toute personne physique ou morale de droit public ou privé opérant dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche qui regroupe des agrégés pour la réalisation d’un projet d’agrégation agricole. Agrégé : tout agriculteur, personne physique ou morale de droit public ou privé y compris les coopératives agricoles et les groupements d’intérêt économique, regroupé par l’agrégateur pour la réalisation d’un projet d’agrégation agricole. Agricole : toutes les activités relatives aux sous-secteurs agriculture, élevage et pêche. Agriculture contractuelle classique : la production agricole réglementée par un contrat entre un acheteur et des agriculteurs, qui fixe les conditions relatives à la production et à la commercialisation d’un ou de plusieurs produits agricoles et dont ses conditions de formation, d’exécution et de cessation sont uniquement régies par le droit commun des contrats : la Loi sur la Théorie Générale des Obligations. Contrat d’agrégation agricole : contrat synallagmatique conclu entre un agrégateur et des agrégés pour la réalisation d’un projet d’agrégation agricole que ce soit sur l’agriculture, l’élevage ou la pêche. CHAPITRE 2 LE CONTRAT D’AGREGATION AGRICOLE SECTION PREMIERE FORMATION DU CONTRAT Art. 4 : Le contrat d’agrégation doit répondre aux conditions de forme et de fond prévues par la loi pour la formation d’un contrat. L’objet d’un contrat d’agrégation doit porter sur la production d’une ou plusieurs filières agricoles. L’agrégé ou l’agrégateur peut conclure un ou plusieurs contrats d’agrégation agricole, sans que cette pluralité de contrat porte atteinte à leur bonne exécution. Art.5 : Outre les conditions exigées par le droit commun des contrats et sous peine de nullité, le contrat d’agrégation agricole doit contenir les mentions et clauses suivantes : l’objet du contrat de production avec stipulation de la ou des filières choisies par les parties contractantes ; l’identification des terrains ou champs faisant l’objet du projet d’agrégation agricole ainsi que tout élément en vertu duquel l’agrégé tient son droit de jouissance ; le rendement minimal fixé en fonction de la conduite technique convenue pour les productions ; 6 l’obligation de livraison de la quantité de production convenue par les agrégés selon un calendrier et les modalités de livraison définis ; l’obligation de respect de la qualité des produits livrés par les agrégés selon le cahier des charges convenu ; la tenue, par l’agrégé, d’un registre retraçant les opérations entreprises pour la réalisation de la production objet du contrat ; la nature de l’assistance et de l’accompagnement technique de l’agrégateur au profit de l’agrégé ; les normes de qualité minimale de la production fixée par le cahier des charges ; l’engagement de l’agrégateur sur l’obligation d’achat des productions convenues ; les prix convenus pour la livraison de la production ou les modalités de leur fixation ; l’insertion d’une clause stipulant l’obligation de partage des risques durant l’exécution du contrat ; la durée du contrat avec la possibilité d’introduire des clauses de révision périodique. Art.6 : Les parties au contrat de production de droit commun peuvent décider d'un commun accord qu’avant de procéder à la conclusion définitive, le projet de contrat soit visé et enregistré par la Structure prévue par l’article 10 ci-dessous. SECTION 2 MODIFICATION ET CESSATION DU CONTRAT Art.7 : Outre les dispositions prévues par la LTGO, la modification du contrat d’agrégation agricole en cours d’exécution est possible dès lors que l’un de cas suivant se présente : changement des membres agrégés dans le cas d’une coopérative agricole ; et changement de la situation juridique de terrain qui a un impact sur l’objet du contrat. 7 Art.8 : Outre les règles relatives à la cessation fixées par les règles du droit commun, lorsque le contrat d’agrégation agricole concerne un agrégé bénéficiant d’un bail agricole, la cessation de ce contrat ne doit pas dépasser la durée du contrat de bail de l’immeuble objet du projet d’agrégation agricole. TITRE II ENREGISTREMENT DU CONTRAT ET SES EFFETS JURIDIQUES SECTION PREMIERE PROCEDURES D’ENREGISTREMENT Art.9 : Afin de bénéficier de l’appellation « contrat d’agrégation agricole » et des avantages y afférents, tout contrat est obligatoirement visé et enregistré auprès du Ministère en charge de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, suivant les conditions et modalités fixées par voie règlementaire. Art. 10 : Une Structure dédiée aux procédures d’enregistrement est à créer auprès du Ministère. Elle est notamment chargée de : recevoir et d’instruire le projet de contrat d’agrégation agricole; apposer le visa si les conditions requises par la présente loi sont remplies, et motiver sa décision en cas de rejet et transmettre le contrat en question auprès du service concerné ; enregistrer le contrat et fournir aux parties contractantes l’attestation de conformité du contrat ; percevoir les droits forfaitaires afférents aux procédures de visa et d’enregistrement ; et créer et gérer la base de données relative au projet d’agrégation agricole à Madagascar. Les modalités d’organisation et fonctionnement de cette Structure sont fixées par voie règlementaire. Art.11 : La soumission d’une agriculture contractuelle classique aux procédures de visa et d’enregistrement est facultative. Toutefois, tout contractant ayant en possession ce contrat de droit commun visé et enregistré par la Structure sus citée peut prétendre à tous les droits et avantages que cette qualité d’agrégation agricole procure. 8 SECTION 2 DROITS ET PRIVILEGES Art. 12: Un contrat régulièrement visé et enregistré par la Structure publique compétente ouvre droits aux différents avantages et opportunités pour toutes les parties contractantes. Les productions, objet du projet de contrat d’agrégation agricole, peuvent constituer un nantissement de stock tel qu’il est prévu par la législation sur les sûretés. Il ouvre droit aux contractants un appui technique et financier préférentiel sur les différents programmes de l’Etat destinés au développement des contrats d’agrégation. TITRE III REGLEMENT DES DIFFERENDS SUR L’AGREGATION AGRICOLE CHAPITRE I PROCEDURE DE REGLEMENT DES LITIGES Art.13 : Tout différend né de l’exécution d’un contrat d’agrégation agricole visé et enregistré fait l’objet d’une procédure à l’amiable devant le Comité de Règlement des Différends. Si les parties ne parviennent pas à un règlement à l’amiable dans un délai de six (06) mois à compter de la date où l’une des parties a soulevé les différends devant le Comité de Règlement des Différends, ceux-ci seront réglés suivant les dispositions particulières prévues dans le contrat. Art. 14: En l’absence des modes de règlement des différends prévus dans le contrat, les parties peuvent soumettre le litige devant : le Comité d’Arbitrage et de Médiation de Madagascar ; ou les Juridictions compétentes de Madagascar. La saisine par les parties de l’une des instances arbitrales ou judiciaires prévue par l’alinéa précédente emporte renonciation à un recours ultérieur devant un autre organe arbitral ou judiciaire. 9 CHAPITRE II DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS Art.15 : Le Comité de Règlement des Différends est l’organe de règlement à l’amiable des différends survenus au cours de l’exécution d’un contrat d’agrégation agricole. La saisine du Comité est obligatoire après l’échec d’une tentative de négociation à l’amiable entre les parties contractantes, et avant la saisine des autres organes cités dans l’article 14. Art. 16 : Le Comité de Règlement des Différends est un organe consultatif de conciliation. Il a pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable. La décision du Comité de Règlement des Différends doit faire preuve de neutralité et d’impartialité. La décision du Comité de Règlement des Différends n’est opposable qu’aux parties au contrat. Art. 17 : Le Comité de Règlement des Différends est un organe mixte et ad hoc. Il est essentiellement composé par des membres issus du secteur public et du secteur privé dont les critères de désignation sont basés sur des compétences particulières, notamment dans les domaines agricole, juridique, des investissements et production agricoles. Le Comité peut faire appel à des expertises plus précises, si besoin est. Art. 18: Le Comité de Règlement des Différends tranche principalement sur : les difficultés relatives à l’interprétation d’un contrat d’agrégation agricole ; le sort d’un contrat d’agrégation agricole faisant l’objet d’une mauvaise exécution ou de l’inexécution de la part de l’une ou des parties ; et toute question relative à la proposition de mécanismes pouvant assurer la bonne exécution d’un contrat d’agrégation agricole. Art. 19: La création, la composition ainsi que les missions du Comité de Règlement de Différends sont fixées par voie règlementaire. 10 TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 20 : Outre ceux qui sont expressément spécifiés par la présente loi, les principes de bases dictés par les textes législatifs relatifs aux droits communs des contrats commerciaux et aux Théories Générales des Obligations ainsi que leurs textes subséquents sont applicables à l’agrégation agricole. Art.21 : Des textes réglementaires fixent en tant que de besoins les modalités d’application de la présente loi. Art.22 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. Promulguée à Antananarivo, le 07 juillet 2022 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ANDRY RAJOELINA