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马达加斯加的法律

Loi n° 2015-031 du 04 décembre 2015 relative à la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes

颁布于 2015-12-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Environment, General
关键词
basic legislation, policy/planning, environmental planning, hazards, risk assessment/management, institution, early warning system, poverty, climate change, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 2. – La Politique Nationale de la Gestion des Risques et des Catastrophes (PNGRC) doit veiller à entretenir et raffermir la solidarité et la volonté des populations à faire face aux effets des risques et des catastrophes.

  2. Article 3. – La Stratégie Nationale de la Gestion des Risques et des Catastrophes (SNGRC) regroupe les actions prioritaires à long terme qui visent à accroître la résilience de la population malagasy, de ses institutions nationales et de ses Collectivités Territoriales Décentralisées face aux catastrophes en vue d’assurer à la population une condition de vie acceptable et sécurisée. 3 CHAPITRE II DES PRINCIPES

  3. Article 4. – Le cadre global de la Gestion des Risques et des Catastrophes (GRC) concerne toutes les activités qui concourent à la protection et à la défense civiles et au renforcement de la résilience communautaire, dans une perspective de développement et de réduction de la pauvreté.

  4. Article 5. – La Gestion des Risques et des Catastrophes (GRC) s’intègre dans tout processus de planification du développement et en particulier dans les domaines visant la réduction de la vulnérabilité, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, ainsi que la réduction de la pauvreté.

  5. Article 6. – La Gestion des Risques et des Catastrophes (GRC) prévoit des stratégies, des structures de gestion, des plans d’intervention et toutes autres mesures afin d’assurer, en toute situation, le maintien des conditions nécessaires au bien-être de la population, ainsi que sa préservation du point de vue de la vie humaine, du patrimoine et de l'environnement.

  6. Article 7. – La Gestion des Risques et des Catastrophes (GRC) repose sur la cohérence et la synergie des actions des intervenants sur l’ensemble du territoire national, à travers des organisations, des mécanismes et des procédures appropriées, de manière à : - renforcer le mécanisme institutionnel de la Gestion des Risques et des Catastrophes (GRC) à tous les niveaux d’intervention ; - promouvoir les investissements dans la Réduction des Risques de Catastrophe (RRC); - développer les aptitudes à réduire les vulnérabilités de la population et les risques de catastrophe par la promotion de la connaissance et de la culture du risque, aux fins de renforcement de sa résilience ; - protéger les installations nécessaires à la défense et à la sauvegarde de la vie des populations, de leurs biens et de l’environnement ; - assurer la protection et le secours de la population, en toutes circonstances, par le renforcement de l’état de préparation ;

  7. Article 8. – La Gestion des Risques et des Catastrophes (GRC) intègre les aspects de la Réduction des Risques de Catastrophe (RRC), de leurs facteurs sous-jacents, et des vulnérabilités, ainsi que les aspects de gestion des urgences et des catastrophes proprement dites. 4

  8. Article 9. – La Gestion des Risques et des Catastrophes (GRC) s’appuie sur des procédures intégrées et globales de gestion et de réduction de risques de catastrophe, prévoyant des mesures de prévention, d’alerte, de préparation, de secours, de réhabilitation, de reconstruction et de développement.

  9. Article 10. – L’Etat définit les grandes orientations stratégiques et coordonne la mise en œuvre de la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes (PNGRC). A ce titre, les actions tant en matière de Gestion des Risques et des Catastrophes (GRC) qu’en matière de réduction des risques de catastrophes sont assurées par l’État et ses démembrements, ainsi que les Collectivités Territoriales Décentralisées suivant le principe de subsidiarité, avec la participation des communautés et de tous les citoyens.

  10. Article 11. – Un protocole d’accord-cadre général régira les relations entre le Gouvernement et les partenaires internationaux en matière de Gestion des Risques et des Catastrophes nonobstant la conclusion de conventions spécifiques dans le cadre de la coopération régionale et de la coopération décentralisée. CHAPITRE III DE LA MISE EN OEUVRE

  11. Article 12.- Toutes les activités de Gestion des Risques et des Catastrophes et de Réduction des Risques de Catastrophes sont placées sous la coordination générale du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Section première Des structures de Gestion des Risques et des Catastrophes

  12. Article 13.- A chaque niveau d’intervention, la Gestion des Risques et des Catastrophes repose sur des structures privilégiant les méthodes d’approche participative et inclusive, dans leur organisation et leur fonctionnement, prônant également les principes de coopération et de synergie d’actions.

  13. Article 14. – La structure de Gestion des Risques et des Catastrophes (GRC) comprend : - un niveau stratégique ; - un niveau opérationnel.

  14. Article 15. – Le niveau stratégique assure la conception, l’élaboration, la supervision et la mise à jour de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes (SNGRC) et de son plan d’action ; la promotion de la RRC, dans les politiques sectorielles de développement à tous les niveaux. 5 Le niveau stratégique regroupe : - Le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes (CNGRC) qui est une structure de concertation et de prise de décision au niveau national ; - Une structure permanente d’appui technique rattachée à la Primature soutenant le Conseil National de Gestion des Risques et Catastrophes et le Premier Ministre dans leurs activités. - Une plateforme nationale est érigée pour servir d’espace d’échange et de partage entre toutes les parties prenantes en matière de Gestion des Risques et des Catastrophes.

  15. Article 16. – Le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes (CNGRC) est composé de :  Président : le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;  Vice-Président : les six vice-présidents de l’Assemblée nationale ;  Vice-Président : le Ministre chargé de l’Intérieur ;  Vice-Président : le Ministre chargé des Finances ;  Secrétariat technique permanent : la structure permanente d’appui technique ;  Membres :  tous les membres du Gouvernement autres que le Ministre chargé de l’Intérieur et le Ministre chargé des Finances ;  les agences techniques spécialisées en matière de Gestion des Risques et des Catastrophes.

  16. Article 17. – Le niveau opérationnel assure la coordination et la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de la Gestion des Risques et des Catastrophes (SNGRC) à travers l’élaboration des plans d’intervention et de leurs mises en œuvre, le suivi et l’évaluation des activités de ces différents plans d’intervention sur l’ensemble du territoire. Le niveau opérationnel dispose de : - une structure centrale opérationnelle rattachée au Ministère chargé de l’Intérieur avec des démembrements au niveau territorial ; - un comité de réflexion des intervenants aux catastrophes appuie la structure centrale opérationnelle. 6

  17. Article 18. – Des textes réglementaires précisent notamment la nature des liens entre les structures, définissent les composantes et les mandats de ces structures. Section 2 Des plans d’intervention

  18. Article 19. – Les plans d’intervention comportent : - le plan de contingence multirisques et multi aléas de Gestion des Risques et des Catastrophes, incluant les plans d’urgence et d’organisation des secours ; - les plans de soutien destinés aux risques spécifiques. Tout plan d’intervention doit être en conformité avec le plan de mise en œuvre de la SNGRC et comporter obligatoirement des systèmes d’alerte.

  19. Article 20. – Un plan de contingence multirisques et multi aléas pour la Gestion des Risques et des Catastrophes est dressé à chaque niveau d’intervention : - au niveau national, par la structure centrale opérationnelle et, - au niveau territorial, par ses démembrements et les Députés de Madagascar concernés. Le plan de contingence multi risques et multi aléas de Gestion des Risques et des Catastrophes recense les moyens publics et privés susceptibles d’être mis en œuvre en cas de catastrophe et définit les conditions de leur mobilisation par l’autorité compétente pour diriger les secours à chaque niveau d’intervention.

  20. Article 21. – Des plans de soutien, pour des risques spécifiques, sont développés au niveau de chaque département ministériel concerné et les organismes particuliers, complètent le plan de contingence visé à l’article 19 ci–dessus. Sous l’autorité du Premier Ministre, le Ministre chargé de l’Intérieur coordonne et contrôle la cohérence entre des différents plans de soutien incombant aux divers départements ministériels, les organismes particuliers à tous les niveaux territoriaux

  21. Article 22. – Sous la coordination du Représentant de l’Etat, les services déconcentrés de l’Etat implantés au niveau des circonscriptions administratives territoriales, selon le cas, sont responsables de l’exécution des plans de soutien à leur niveau. 7

  22. Article 23. – Le responsable du déclenchement de l’alerte et de l'activation des divers plans d’intervention est :  au niveau national, la structure centrale opérationnelle rattachée au Ministère chargé de l’Intérieur ;  au niveau territorial, le Représentant de l’Etat territorialement compétent. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES

  23. Article 24. – La loi de finances fixe les allocations budgétaires pour la Gestion des Risques et des Catastrophes, en particulier :  à chaque structure de la Gestion des Risques et des Catastrophes visée à l’article 14 de la présente loi ;  à chaque Ministère concerné, pour les réponses spécifiques et la réhabilitation, ainsi que pour l’intégration de la Réduction des Risques et des Catastrophes dans leurs programmes d’activités sectorielles ;  au niveau national, un fonds de contingence et un mécanisme financier pour la gestion des catastrophes de grande ampleur et les activités de reconstruction selon les orientations de l’instance stratégique.

  24. Article 25. – Au niveau territorial, le budget annuel des Collectivités Territoriales Décentralisées prévoit le financement des activités liées à la gestion des risques, des urgences et des catastrophes comme prévu à l’article 22 de la présente loi. En outre, l’Etat prévoit une subvention spéciale à allouer aux Collectivités Territoriales Décentralisées pour la Réduction des Risques de Catastrophes.

  25. Article 26. – Les ressources financières en matière de GRC sont constituées de : - Ressources Propres de l’Etat et les Fonds d’intervention ; - Dons ; - Apports de la coopération bilatérale, multilatérale et régionale.

  26. Article 27. – L’Etat doit s’assurer de la mise en place :  d’un environnement juridique et financier favorable au développement des systèmes de compensation et d’assurance pour la protection des moyens de subsistance et de production ;  des mécanismes particuliers d’appui aux initiatives de type communautaire 8 et/ou mutualiste d’assurance et de crédit à la production ;  des mécanismes financiers spécifiques associant la participation du secteur privé, notamment en matière de risques liés à l’industrialisation et aux risques urbains ;  des mécanismes financiers incitatifs permettant de promouvoir la participation du secteur privé ;  de procédures de mobilisation et de gestion de fonds et des aides alloués.

  27. Article 28. – Sont prohibées, toutes formes de financement dont les origines sont susceptibles d’avoir un lien direct ou indirect avec des réseaux terroristes et/ou de blanchiment d’argent.

  28. Article 29. – La gestion budgétaire et financière de toutes les structures de Gestion des Risques et des Catastrophes à tous les niveaux, est soumise aux règles de la comptabilité publique et à des audits annuels. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  29. Article 30. – Jusqu’à la mise en place des structures prévues par la présente loi, les structures définies par la Loi n° 2003-010 du 05 septembre 2003 relative à la PNGRC continuent d’exercer leurs fonctions. CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS FINALES

  30. Article 31. – Des textes réglementaires seront pris, en tant que de besoin, pour préciser les modalités d’application de la présente loi en particulier pour la Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes (SNGRC) qui fixe les orientations stratégiques, précise les politiques et axes stratégiques, en tenant compte des évolutions des concepts ainsi que du contexte national et international.

  31. Article 32. – Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la loi n°2003–010 du 05 septembre 2003 relative à la PNGRC. 9

  32. Article 33. – La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. Antananarivo, le 04 décembre 2015 LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE, LE SECRETAIRE, RAKOTOMAMONJY Jean Max 10

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