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马达加斯加的法律

Loi nº 2014-007 portant institution de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH)

颁布于 2014-07-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
General
关键词
institution, governance, procedural matters, enforcement/compliance, monitoring, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, access-to-justice, human rights, gender, equity

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文本

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  1. Article 2. La Commission travaille à temps plein. Elle est chargée de : 1) promouvoir et protéger tous les Droits de l’Homme sans exception; 2) fournir à titre consultatif à l’Exécutif , au Législatif , à la Cour Suprême et à tout autre organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d’auto-saisine, des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toute question relative à la promotion et à la protection des Droits de l’Homme; 3) dans le respect de son indépendance, formuler des avis à l’Exécutif concernant les libertés fondamentales et les Droits de l’Homme, sur les Droits de la femme, de l'enfant, des personnes en situation d’handicap, des personnes âgées et de tout autre groupe vulnérable; 4) élaborer des rapports sur la situation nationale des Droits de l’Homme et les libertés fondamentales en général, ainsi que sur des questions plus spécifiques; 5) promouvoir et assurer l’harmonisation des lois, des règlements et des pratiques nationales avec les instruments sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs aux Droits de l’Homme, auxquels l’Etat malagasy est partie, et veiller à leur mise en œuvre effective; 6) encourager la ratification des instruments régionaux et internationaux relatifs aux Droits de l’Homme ou l’adhésion à ces textes et s’assurer de leur mise en œuvre; 7) interpeller l’Exécutif et ses démembrements sur les situations de violation des Droits de l’Homme dans tout le pays, lui proposer toute initiative tendant à y mettre fin et, le cas échéant, émettre un avis sur les positions et réactions des autorités concernées; 8) examiner les lois et les règlements en vigueur ainsi que les projets Page 2/15 et propositions de loi et faire les observations appropriées en vue de garantir que ces textes soient conformes aux principes fondamentaux des Droits de l’Homme; recommander, si nécessaire, l’adoption d’une nouvelle législation, l’adaptation de la législation et de la réglementation en vigueur, et si besoin est leur modification; 9) coopérer avec l’Organisation des Nations Unies et tout autre organisme des Nations unies, les institutions sous régionales, régionales ainsi que les institutions nationales d’autres pays, compétentes dans les domaines de la promotion et de la protection des Droits de l’Homme; 10) contribuer à la rédaction des rapports que l’Etat doit présenter aux organes et comités des Nations unies, ainsi qu’aux institutions sous régionales, régionales, en application de ses obligations conventionnelles et le cas échéant, émettre un avis à ce sujet dans le respect de son indépendance; 11) faire connaître les Droits de l’Homme et la lutte contre toutes les formes de violation des Droits de l’Homme, en sensibilisant l’opinion publique, notamment par l’information, l’éducation et en faisant appel, entre autres, à tous les organes de presse; 12) être associé à l’élaboration des programmes concernant l’enseignement et la recherche sur les Droits de l’Homme et participer à leur mise en œuvre dans les milieux scolaires, universitaires, sociaux et professionnels; 13) recevoir et examiner les plaintes et requêtes individuelles ou collectives en matière de violation des Droits de l’Homme et rechercher un règlement amiable par la conciliation ou les transmettre à toutes autorités compétentes le cas échéant.

  2. Article 3. La Commission adopte son règlement intérieur

  3. Article 4. La Commission procède à des études, analyses, enquêtes, et publications sur toutes questions relatives aux Droits de l’Homme et aux libertés fondamentales. Page 3/15 La Commission saisit les autorités compétentes sur tous les cas de violations notamment celles liées : a) à la pratique de la torture, ou aux autres peines et traitement cruels, inhumains ou dégradants pendant la garde à vue ou pendant la détention en milieu carcéral ou dans les centres de rééducation et de réinsertion; b) à l'existence de lieux où se pratique la détention secrète; c) aux disparitions forcées, aux transferts secrets; d) à la pratique de discrimination raciale, des pires formes de travail des enfants et de traite des personnes; e) à la liberté d’opinion, d’expression et de manifestation.

  4. Article 5. Dans l’accomplissement de leurs attributions, les membres de la Commission jouissent des garanties liées au statut de défenseurs des Droits de l’Homme stipulé dans la Déclaration des Nations unies sur les droits de protection des défenseurs de Droits de l’Homme. CHAPITRE II DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION

  5. Article 6. La Commission est composée d’un Président et de 10 membres portant le titre de Commissaire. Les Commissaires ont rang de Directeurs de Ministères et à ce titre bénéficient des mêmes avantages et traitements. La désignation des membres tient compte dans la mesure du possible de la représentativité féminine, du pluralisme, de la compétence et de l’expertise. Les membres sont répartis comme suit : - Un (e) représentant (e) de l’Assemblée Nationale et un (e) représentant(e)du Sénat, désignés respectivement par le Bureau Page 4/15 Permanent de chaque Chambre; - Un (e) représentant (e) de l’exécutif ayant voix consultative, désigné par le Premier Ministre. Il ou elle ne porte pas le titre de commissaire. - Un(e) professeur de droit d’universités publiques désigné par le corps professorald’appartenance ; - Sept (7) représentants de la Société civile, désignés ou élus par chaque corps d’origine, après appel à candidature, suivant les critères prévus à l’article 7 ci-dessous : Un(e) (1) représentant (e) des associations œuvrant dans la protection des droits de l’enfant; un(e) représentant (e) des associations œuvrant dans la protection des droits de la femme; Un(e) représentant(e) des associations œuvrant dans la protection des droits des personnes vivant avec handicap; Un(e)représentant(e) de l’Ordre des Avocats; Un(e) (1) représentant(e) de l’Ordre des Journalistes; Deux représentants (es) des Organisations Non Gouvernementales œuvrant dans la défense des Droits de l’Homme; A l’exception du représentant de l’exécutif, les Commissaires exercent leur fonction à temps plein et à ce titre ils sont rémunérés. Avant d’entrer en fonction, les membres de la Commission prêtent serment devant la Cour Suprême en audience solennelle et en ces termes : "Moi (Nom et Prénom), membre de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme, je jure de remplir fidèlement et en toute indépendance et impartialité mon mandat, de ne me laisser Page 5/15 jamais guider par aucun intérêt partisan ou particulier et de me consacrer entièrement à la protection et à la promotion des droits de l’Homme dans le strict respect de la Constitution, des conventions internationales de protection des Droits de l’Homme ainsi que les autres lois en vigueur". "Izaho……mpikambana ao amin’ny Filankevi-pirenena mahaleotena momba ny Zon’olombelona dia miniana fa hanatontosa am- pahamarinana sy am-pahaleovantena tanteraka ary tsy mitanila ary hanokana manontolo ny heriko ho fampivoarana sy fiarovana ny Zon’olombelona anatin’ny fanajana ny Lalam-panorenana, ireo lalàna iraisam-pirenena miaro ny Zon’olombelona ary ny lalàna manan-kery eto amin’ny tany sy ny fanjakana".

  6. Article 7. Les membres de la Commission doivent remplir les conditions suivantes : a- être de nationalité malagasy; b- avoir une bonne connaissance et une solide expérience en matière de Droits de l’Homme; c- être notoirement reconnu pour son impartialité, sa conduite morale, son intégrité et son attachement aux valeurs et principes de Droit de l’Homme; d- ne pas exercer une fonction élective, publique ou privée à plein temps à l’exception de l’enseignement ou de la recherche.

  7. Article 8. L’acte de nomination des membres est officialisé par décret du Président de la République dans un délai d’un mois à partir de la date de réception de la dernière lettre de désignation émanant des entités concernées. Les membres sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une fois. Page 6/15

  8. Article 9. Le mandat des membres est irrévocable sauf dans les cas prévus par la présente loi et le règlement intérieur de la Commission : - Non-respect des conditions d’éligibilité découvert après nomination; - Indisponibilité dûment constatée par le Bureau; - Manquements graves précisés par le règlement intérieur. La révocation est prononcée par le Président de la Commission après la délibération prise au moins par les 2/3 des membres pour manquements graves, après audition de l’intéressé, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées contre lui. La décision de révocation du Président de la Commission est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat.

  9. Article 10. Le Bureau Exécutif de la Commission notifie aux entités concernées l’avis d’expiration du mandat 7 mois à l’avance. Le processus de renouvellement des membres de la Commission s’opère six mois avant l’expiration de leur mandat suivant les modalités prévues à l’article 6 et suivants de la présente loi. Lorsqu’une vacance est constatée par le Bureau Exécutif avant la date normale d’expiration de mandat, il est procédé au remplacement du membre dans un délai de trois mois, dans les mêmes conditions prévues à l’article 6 et suivants de la présente loi pour mener à terme le mandat en cours.

  10. Article 11. Le Président et le Vice-président de la Commission sont élus par et parmi les commissaires pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Page 7/15 Ils constituent l’organe permanent de la Commission.

  11. Article 12. Le Président représente la Commission. Il est l’ordonnateur du budget. La Commission dispose d’un Secrétariat, dirigé par un Secrétaire Général, nommé par le Président sur proposition des membres de la Commission réunis en assemblée générale après appel à manifestation d’intérêt. Le Secrétaire Général travaille à plein temps et est rémunéré à ce titre. Il siège à titre consultatif. Le Secrétaire Général rend compte de ses activités à la Commission. Il n’est pas membre du Bureau exécutif de la Commission.

  12. Article 13. Aucun membre de la Commission ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions émises ou actes accomplis dans l’exercice de son mandat et liés à sa mission. Les Bureaux et le siège de la Commission sont inviolables. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

  13. Article 14. La Commission se réunit au minimum deux fois par an en assemblée générale ordinaire. Il peut se réunir en assemblée générale extraordinaire pour les questions urgentes sur convocation du Président ou des deux tiers (2/3) des membres. Si le quorum n’est pas atteint, le Président convoque une deuxième réunion dans un délai de quinze jours au plus tard. Lors de cette deuxième réunion, la Commission peut valablement statuer quel que soit le nombre de membres présents.

  14. Article 15. Les membres de la Commission ont voix délibérative à l’exception du représentant de l’exécutif et du Secrétaire général. En cas d’égalité de voix au cours de la délibération, celle du Président de séance est prépondérante.

  15. Article 16. Le Bureau Exécutif de la Commission est composé du Président, du Vice-président assisté et d’un Rapporteur. Les Vice-président et le Rapporteur sont nommés par le Président après Page 8/15 élection par ses pairs. Outre l’élaboration et l’adoption du budget, le Bureau Exécutif est chargé de la décision de modalités de fonctionnement de la Commission, de l’établissement de l’ordre du jour et de la préparation de rapport. La Commission peut désigner certains de ses membres pour constituer en tant que de besoin des groupes de travail chargés d'étudier les questions spécifiques et de lui présenter toutes recommandations utiles. Le règlement intérieur fixe également les modalités de fonctionnement des groupes de travail. La Commission ou le groupe de travail peut, s’il le juge utile, entendre ou consulter des personnes physiques ou morales ayant une compétence particulière en matière de Droits de l’Homme.

  16. Article 17. La Commission collabore et coopère avec les entités gouvernementales et non - gouvernementales œuvrant pour la promotion et la protection des Droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’à la protection des groupes vulnérables.

  17. Article 18. La Commission est habilitée à s’adresser directement au public ou par l’intermédiaire de tout organe de presse pour faire connaître ses actions et particulièrement pour rendre public ses avis et recommandations.

  18. Article 19. La Commission publie un rapport annuel de ses activités et le présente au Parlement. Copies de ces rapports sont adressées : - au Président de la République; - au Premier Ministre, Chef du Gouvernement; - à tous les ministères et autres institutions publiques concernées Page 9/15 La Commission doit rendre public son rapport.

  19. Article 20. En tant que de besoin, la Commission peut se doter des antennes provinciales/régionales pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions. La création et le fonctionnement de ces structures décentralisées seront précisés par voie de décret. CHAPITRE IV DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION

  20. Article 21. La Commission est habilitée à examiner librement toutes questions relevant de sa compétence, qu'elles soient soumises par le gouvernement ou décidées par auto saisine sur proposition de ses membres ou de tout requérant. La plainte peut être individuelle ou collective; La Commission est saisie par la victime ou ses ayants droit, par des organisations non gouvernementales des Droits de l’Homme ou par toute autre personne physique ou morale intéressée. La saisine de la Commission se fait par déclaration verbale ou par plainte enregistrée au Bureau de la Commission décrivant la violation alléguée. Elle indique également l’identité du présumé auteur ainsi que son adresse.

  21. Article 22. Les conditions de recevabilité des plaintes doivent être définies dans le règlement intérieur et doivent être rendues publiques. Dès qu’elle estime la requête recevable, la Commission désigne un de ses membres aux fins d’instruire le cas et de chercher les solutions pour faire cesser la violation. Elle peut entendre toute personne et obtenir toutes informations et tous documents nécessaires à l'appréciation de situations relevant de sa compétence.

  22. Article 23. La Commission déclare irrecevables les requêtes : Page 10/15 - fondées uniquement sur les rumeurs; - ne relevant pas de sa compétence; - objet d’une saisine devant une juridiction ou toute autre instance administrative. Toutefois, lorsque des actes ou situations de violations manifestes sont en cours devant une juridiction compétente ou une autorité administrative, la Commission peut intervenir et formuler des avis et recommandations sur les mesures nécessaires pour faire cesser les violations constatées. Si la plainte est irrecevable, la Commission informe immédiatement le ou les intéressés, en motivant sa décision. La plainte peut être reconsidérée si, ultérieurement, les motifs d’irrecevabilité n’existent plus. CHAPITRE V DE LA PROCEDURE D’EXAMEN DES PLAINTES

  23. Article 24. La procédure devant la Commission est gratuite, contradictoire, et confidentielle. La Commission ne peut valablement siéger que si les 2/3 de ses membres sont présents. Les séances de la Commission ne sont pas publiques et le délibéré se fait à huis clos.

  24. Article 25. La victime ou le présumé auteur peut récuser les membres de la Commission sur base des faits prouvés. Tout membre de la Commission peut être récusé ou se récuser dans les cas ci après : Page 11/15 - si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel dans l’affaire; - s’il est parent ou allié jusqu’au 4ème degré inclus d’une des personnes mises en cause ou appelées à témoigner ou intéressées comme victimes ou témoins dans l’affaire sous investigation; - s’il y a amitié ou inimitié prononcée entre lui et l’une des parties; - s’il a déjà donné un avis dans l’affaire; - si l’une des personnes en accusation ou des victimes est attachée à son service. Le présumé auteur ou la victime ne peut récuser plus d’un tiers des membres de la Commission.

  25. Article 26. La plainte est notifiée au présumé auteur qui est invité à se présenter devant la Commission dans un délai qu’il fixe. En cas de saisine d’office, la Commission invite directement le présumé auteur à se présenter à une date qu’il précise. La date est communiquée à la victime ou à son représentant, à ses ayants droit ainsi qu’aux éventuels témoins.

  26. Article 27. La Commission peut procéder à des enquêtes ou investigations de recoupement. Pour mener les enquêtes et pendant les visites des lieux de détention, les services concernés doivent contribuer à la facilitation des visites des lieux de détention et de l’obtention de toute information, dont l’accès à tout Page 12/15 document utile à la Commission. Le refus des agents/services de l’Etat de communiquer les documents et informations utiles à la Commission est passible de sanctions disciplinaires à l’exception des documents couverts par la confidentialité. La Commission peut entendre toute personne lui permettant d’apprécier la situation objet de sa saisine ou constatée dans un lieu de détention. La Commission peut se faire assister par les forces de l’ordre et d’autres services de l’Etat pour donner effet aux pouvoirs à lui reconnus par la présente loi. Les personnes appelées à être entendues devant la Commission sont tenues d’y répondre. La Commission doit prendre les mesures nécessaires pour la protection des victimes et des témoins.

  27. Article 28. La Commission peut procéder à la conciliation pour apporter une solution aux cas de violation relevéset octroyer une juste et équitableréparation à la victime. Le commissaire désigné peut proposer une résolution à l’amiable de la violation dans les limites fixées par la loi. Au cas où il y parvient, un rapport circonstancié est adressé à la Commission pour décision et clôture. Au terme de ses enquêtes et investigations, le commissaire désigné transmet son rapport à la Commission pour décision. En cas de conciliation, la décision est entérinée par les parties. Dans le cas contraire, la Commission peut suggérer la saisine des autorités compétentes, dont le recours judiciaire. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES

  28. Article 29. Les crédits nécessaires à l’accomplissement de la mission de la Commission font l’objet d’une inscription précise au budget général de l’Etat suivant les règles de la loi des finances. La Commission dispose d’une ligne budgétaire autonome inscrite dans la loi des finances et gérée Page 13/15 conformément aux règles de la comptabilité publique. Les crédits alloués doivent couvrir les dépenses de fonctionnement et d’équipement.

  29. Article 30. La Commission peut recevoir des dons, legs ainsi que des subventions provenant des fondations privées et des partenaires au développement, dans le respect de son indépendance.

  30. Article 31. A titre transitoire et jusqu’à la mise en place effective du Bureau de la Commission, une commission ad hoc est chargée d’élaborer et de soutenir le crédit à allouer à la Commission en conférence budgétaire en vue de son inscription dans la loi des finances 2014. La commission ad’ hoc est composée de : - 2 représentants de la Primature; - 2 représentants du Ministère des Affaires Etrangères - 2 représentants du Ministère de la Justice; - 2 représentants du Ministère des finances. La commission ad’ hoc est présidée par la Primature; Le Bureau prépare, élabore et présente son budget en conférence budgétaire. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES

  31. Article 32. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées notamment la Loi n° 2008-012 du 17 juillet 2008 portant institution du CNDH.

  32. Article 33. Des textes réglementaires préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

  33. Article 34. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. Page 14/15 Promulguée à Antananarivo, le 22 juillet 2014 RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial Page 15/15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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