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马达加斯加的法律

Loi n°2011-005 du 01 août 2011 instituant l’Ordre des géomètres experts à Madagascar

颁布于 2011-08-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Land and soil
关键词
land-use planning, zoning, survey/mapping, institution, governance

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  1. 282 Recueil de textes de lois sur le foncier X.7. Loi n°2011-005 instituant l’Ordre des géomètres experts de Madagascar MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION LOI N°2011-005 Instituant l’Ordre des géomètres experts à Madagascar Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en leur séance respective en date du 16 Juin 2011 et du 21 Juin 2011 LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION, Vu la Constitution ; Vu la décision n°03-HCC/D3 du 20 Juillet 2011 de la Haute Cour Constitutionnelle ; PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 283 Édition 2015 TITRE PREMIER DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE GÉOMÈTRE EXPERT Article premier : Il est créé un Ordre des géomètres experts à Madagascar groupant les personnes ha bilitées à exercer la profession de géomètre expert dans les conditions fixées par la présente loi laquelle constitue le statut dudit ordre Article 2 : Est géomètre expert le technicien, exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle, effectue les études topographiques et les opérations topographiques foncières notamment : bornage, fixation des limites des biens et de leur consistance, établissement d’un plan régulier, lotissement, évaluation immobilière, expertise judiciaire. Article 3 : Peuvent seuls effectuer les travaux prévus à l’article 2, les géomètres experts inscrits au tableau de l’Ordre institué par la présente loi, conformément à l’article suivant. Exceptionnellement, ces dispositions ne sont pas applicables aux géomètres assermentés relevant du ser vice public dans l’exécution des travaux pour le compte de l’Etat. Ils peuvent, par ailleurs en tant qu’expert en topographie foncière, exécuter les travaux d’expertise d’ordre foncier. Article 4 : Nul ne peut exercer la fonction de géomètre expert, s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre. Les géomètres experts inscrits au tableau de l’Ordre, prêtent serment avant d’exercer la profession devant la Cour d’Appel du ressort de son domicile. Les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre privé la profession de géomètre expert tant qu’ils restent en service. Article 5 : Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre en qualité de géomètre expert, s’il ne remplit pas les conditions suivantes : • Etre de nationalité malagasy ; • Etre titulaire du diplôme d’ingénieur, spécialité géomètre ou topographe délivré et/ou reconnu par l’Etat Malagasy ; • Etre titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession de Géomètre Expert ; • N’avoir subi aucune condamnation pénale ; • N’avoir fait l’objet d’aucune Procédure Collective d’Apurement du Passif • Etre âgé de vingt et un ans révolus ; • Présenter toutes garanties de moralité requises. Article 6 : Les ingénieurs titulaires du diplôme, spécialité géomètre ou topographe délivré et/ou reconnu par l’Etat Malagasy, désirant obtenir le Certificat d’Aptitude à la Profession de géomètre expert prévu à l’article précédent, auront à accomplir à Madagascar un stage réglementaire de deux (2) ans : soit dans un cabinet de géomètre expert privé, soit un (1) an dans un cabinet de géomètre expert privé et l’autre année au sein du service topographique. Dans tous les cas, le cabinet de Géomètre Privé accueillant le stagiaire doit disposer d’au moins cinq an nées d’existence. Article 7 : A l’issue du stage de deux ans spécifié à l’article précédent, le Géomètre Expert Stagiaire sou met au Bureau Régional de l’Ordre du ressort de son domicile une demande d’octroi de certificat d’Aptitu de à la Profession de Géomètre expert. Les modalités de délivrance du Certificat d’Aptitude à la profession de Géomètre Expert sont déterminées par le règlement intérieur de l’Ordre. Article 8 : Les géomètres experts et les géomètres experts stagiaires doivent observer les règles édictées dans la présente loi, ainsi que celles contenues dans les textes d’application et dans le règlement intérieur de l’Ordre. Ils sont tenus au secret professionnel. 284 Recueil de textes de lois sur le foncier Ils en sont toutefois déliés lorsque : • Ils sont traduits devant le conseil de discipline de l’ordre, • Ils font l’objet de poursuite judiciaire ; • Ils sont appelés en témoignage devant une juridiction. Article 9 : La violation des dispositions de l’article 4 ci-dessus constitue un exercice illégal de la profes sion de géomètre expert Article 10 : Tout exercice illégal de la profession de géomètre expert est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent cinquante mille ariary (150 000 Ar) à un million huit cent mille ariary (1 800 000 Ar), ou de l’une de ces deux peines seulement. Le Conseil de l’Ordre peut, pour les délits visés au présent article, saisir le tribunal correctionnel par voie de citation directe, ou porter plainte en se constituant partie civile devant le juge d’instruction, sans préju dice du droit de l’Ordre de se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public. Article 11 : La qualité de membre de l’Ordre est incompatible avec l’exercice de tout mandat public électif, de l’exercice de membre de cabinet d’institution de la République ou des Collectivités territoriales ou avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance. La qualité de membre de l’Ordre est notamment incompatible avec l’acceptation de tout mandat commer cial ou avec tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, même chez un autre géomètre expert, sauf le cas de missions de l’Etat ou d’une collectivité publique. Toute publicité est interdite sauf les règles d’usage concernant l’enseigne du géomètre expert fixées par le règlement intérieur de l’Ordre. Article 12 : Les membres de l’Ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions des honoraires dont le montant est convenu librement avec les clients et conformément au barème fixé par le règlement intérieur de l’Ordre TITRE II DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION DE GÉOMÈTRE EXPERT CHAPITRE PREMIER Du bureau national de l’ordre Article 13 : Le Bureau National de l’Ordre des géomètres experts constitue le bureau de l’ordre. Il est composé des présidents des conseils régionaux de l’Ordre et de quatre (4) géomètres experts élus par l’Assemblée Générale de l’Ordre. Le Président du Bureau National de l’Ordre est élu parmi les membres inscrits au tableau de l’Ordre et exerçant effectivement la profession. Les modalités de l’élection sont déterminées par le règlement intérieur de l’ordre. Article 14 : Le Bureau National de l’Ordre se réunit au moins une fois par an à la diligence de son pré sident et à la demande de la majorité du Bureau. Le Président du Bureau National représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile, auprès des pouvoirs publics et de toutes les juridictions. Il peut déléguer toute ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du bureau. Il assure le respect des lois et règlements qui régissent l’Ordre et l’exercice de la profession de géomètre expert. Il veille au respect de la discipline et au perfectionnement professionnel des membres. Article 15 : Le Bureau National de l’Ordre : élabore les propositions de modification du statut de l’Ordre et les propositions du règlement intérieur ; 285 Édition 2015 statue en appel des décisions du Bureau Régional de l’Ordre sur les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre ; maintient le principe de probité, de modération et de confraternité sur lequel repose l’Ordre des géomètres experts et exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de l’Ordre rendent nécessaires ; veille à la stricte observation de leurs devoirs par les membres de l’Ordre ainsi qu’à la défense de leurs droits et, d’une façon générale, traite toute question concernant l’exercice de la profession ; gère les biens de l’Ordre. Article 16 : Le Bureau National de l’Ordre, siégeant comme conseil de discipline sanctionne les fautes professionnelles commises par les géomètres experts et les géomètres experts stagiaires. Il statue et pro nonce, s’il y a lieu, l’une des sanctions disciplinaires prévues à l’article 17 ci-après. Article 17 : Les sanctions disciplinaires sont : • L’avertissement; • Le blâme ; • La suspension temporaire de fonction laquelle ne peut excéder un (1) an; • La radiation du stage ou du tableau de l’Ordre des géomètres experts qui implique l’interdiction d’exercer la profession de géomètre expert. Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le géomètre expert ou le stagiaire en cause n’ait été entendu ou dûment appelé. CHAPITRE II Du bureau régional de l’ordre Article 18 : Le Bureau régional de l’Ordre exerce sa compétence sur une zone appelée circonscription régionale et composée d’une ou plusieurs Régions. Le Bureau Régional de l’Ordre est composé de trois membres. Le Président est élu parmi les membres du Bureau Régional de l’Ordre. Les modalités d’élections sont déterminées par le règlement intérieur Les membres du Bureau Régional de l’Ordre sont élus pour deux (2) ans parmi les géomètres experts ins crits au tableau défini à l’article 25 de la présente loi et réunis en Assemblée Générale. Ils sont rééligibles. Tout poste vacant doit être pourvu dans les trois (3) à partir de la constatation de la vacance. Article 19 : Le président du Bureau Régional de l’Ordre est élu pour deux (2) ans Le président peut, déléguer tout ou partie de ses attributions à un membre du Bureau. Article 20 : Le Bureau Régional de l’Ordre : • assure l’exécution des décisions du Bureau National et le fonctionnement régulier de l’Ordre dans sa circonscription ; • représente le Bureau National au niveau de sa circonscription; • surveille l’exercice de la profession de géomètre expert. Il examine les problèmes qui s’y rap portent et peut en saisir le Bureau National de l’Ordre ; • effectue toutes les études qui lui sont demandées par le Bureau National et lui soumet toutes les propositions utiles. • statue dans le délai de deux mois sur les demandes d’inscription au tableau de l’ordre. • surveille et contrôle les stages. • statue par décision motivée sur tout litige d’ordre professionnel dans le respect du principe du contradictoire. • doit prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d’ordre professionnel et statue par déci sion motivée après une instruction contradictoire. 286 Recueil de textes de lois sur le foncier CHAPITRE III De l’assemblée générale Article 21 : L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Ordre, composée des membres inscrits au tableau de l ‘Ordre, se réunit au moins une fois par an sur convocation du président du Bureau National. L’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit sur convocation du président du bureau National de l’Ordre ou sur la demande des deux tiers (2/3) des membres inscrits au tableau de l ‘Ordre. Elle ne peut examiner que les questions posées par les membres du bureau et inscrites à l’ordre du jour. Article 22 : L’Assemblée Générale Ordinaire : • valide le règlement intérieur ; • valide les propositions de modification du statut de l’Ordre ; • fixe les limites territoriales des circonscriptions régionales ; • élit les membres du Bureau National ; • vote le budget de l’Ordre ; • autorise l’acquisition et la cession des biens immobiliers au nom de l’Ordre. Article 23 : L’Assemblée Générale Extraordinaire : • propose les modifications du statut ; • délibère sur les cas non énumérés à l’article précédent ; Article 24 : Les modalités pratiques du déroulement de l’Assemblée Générale seront déterminées par le règlement intérieur de l’Ordre. CHAPITRE IV Du tableau de l’ordre Article 25 : Chaque Bureau Régional dresse le tableau des géomètres experts. Ce tableau comprend la liste de tous les géomètres experts en exercice dans sa circonscription et comporte : 1. les nom et prénoms du géomètre expert ; 2. l’adresse et l’élection de domicile de son cabinet ; 3. le numéro et la date d’inscription au tableau ; Ce tableau est publié annuellement dans un journal d’annonces légales. Toutefois, la publication de la liste complète ne pourra être renouvelée que tous les deux (2) ans. Un exemplaire de ce tableau est affiché au siège de chacun des Bureaux Régionaux de l’Ordre et au Siège du Bureau National de l’Ordre, sur les placards des Services Fonciers Régionaux et des Communes, ainsi que sur ceux des juridictions civiles. Le Bureau National dresse un tableau unique des membres de l’Ordre. Article 26 : Les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre sont déposées en double exemplaire au bureau du Bureau Régional de l’Ordre du lieu du domicile élu de l’impétrant accompagnées des pièces justifiant l’accomplissement des conditions exigées par l’article 5 de la présente loi. Le Bureau Régional de l’Ordre statue sur chaque demande dans un délai maximum de deux mois. 287 Édition 2015 CHAPITRE V De l’exercice de la profession : cabinet-demission-vacance Article 27 : Le géomètre expert exerce sa profession libérale sur l’ensemble du territoire national. Article 28 : Le cabinet de géomètre expert est placé sous la responsabilité d’un géomètre expert qui as sure le respect du principe d’intervention personnelle. Article 29 : Le géomètre expert qui entend mettre définitivement fin à son activité, doit présenter sa démission au Bureau Régional de l’Ordre du lieu de son inscription et remettre sa carte professionnelle. Il doit au préalable liquider les dossiers en cours et en instance de son cabinet. Article 30 : Le géomètre expert qui a, notoirement et sans raison sérieuse, cessé toute activité profession nelle, peut être radié du tableau de l’Ordre par une décision motivée du Bureau Régional de l’Ordre après une mise en demeure restée sans effet à l’expiration d’un délai de trois mois de reprendre son activité. Article 31 : Un cabinet de géomètre expert devient vacant par suite du décès ou de la radiation ou de la suspension temporaire ou de la démission de son titulaire. Le Bureau Régional constate la vacance et désigne un géomètre expert membre de l’Ordre pour assurer la liquidation des dossiers en cours et en instance. CHAPITRE VI Dispositions transitoires et finales Article 32 : Pour la constitution initiale de l’Ordre des géomètres experts, pourront être inscrits au ta bleau de l’Ordre et sur leur demande expresse, pendant une période de un (1) an à partir de la promulga tion de la présente loi : • Les géomètres libres assermentés régis par le décret n°73-177 du 29 Juin 1973, encore en activité à la date de promulgation de la présente loi. • Les ingénieurs du Service Topographique ayant exercé la fonction de géomètre assermenté du Service Topographique. • Les ingénieurs géomètres topographes ayant effectué au moins un (2) ans de stage au sein de l’ad ministration ou d’un cabinet de géomètre libre assermenté, n’ayant subi aucune condamnation pénale Article 33 : Pour la constitution initiale de l’Ordre des géomètres experts, pourront également être ins crits au tableau de l’Ordre, et sur leur demande expresse, à partir de la promulgation de la présente loi et pendant une période de un (1) an, après formation spécifique : • Les géomètres et techniciens supérieurs exerçant la fonction de géomètres assermentés au sein du service topographique ; • Les ingénieurs et techniciens supérieurs, spécialités géomètre, et/ou topographe, titulaire du di plôme d’ingénieurs ou de techniciens supérieurs, spécialité géomètre ou topographe délivré et/ou reconnu par l’Etat Malagasy, n’ayant subi aucune condamnation pénale Article 34 : Conformément à l’article 4 dernier alinéa, les agents assermentés du service topographique visés par le paragraphe 2° de l’article 32 et le paragraphe 1° de l’article 33 de la présente loi ne pourront en aucun cas, exercer à titre privé la profession de géomètre expert tant qu’ils restent au service de l’Ad ministration. Article 35 : Jusqu’à la mise en place du Bureau National de l’Ordre et des Bureaux Régionaux de l’Ordre, la Commission d’attribution de commission de géomètre libre assermenté prévu par le décret n° 73-177 du 29 juin 1973 réglementant la profession de géomètre libre assermenté à Madagascar ainsi que son arrêté d’application, assure les attributions des bureaux de l’Ordre. 288 Recueil de textes de lois sur le foncier Les demandes d’inscription prévues par les articles 32 et 33 sont déposées auprès des services fonciers déconcentrés. Article 36 : Les modalités d’application de la présente loi seront précisées par des textes réglementaires. Article 37 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées, notamment le Décret n°73-177 en date du 29 juin 1973 réglementant la profession de géomètre libre à Madagascar et le Décret n°91-370 en date du 9 juillet 1991 accordant aux géomètres libres assermentés l’exclusivité de certains travaux topographiques fonciers individuels. Article 38 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. Promulguée à Antananarivo, le 01 Août 2011 Le Président de la haute Autorité de la Transition Andry Nirina RAJOELINA Pour Ampliation Conforme Antananarivo, le 17 Août 2011 Le Secrétaire Général du Gouvernement Signé : RALALA Roger

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