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马达加斯加的法律

Loi nº 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de gestion des aires protégées

颁布于 2003-02-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Wild species and ecosystems
关键词
protected area, management/conservation, traditional rights/customary rights, basic legislation, biodiversity, ecosystem conservation, forest service, use restrictions, cultural heritage, national parks, forest management/forest conservation

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  1. 1 REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana LOI n° 2001-005 Portant CODE DE GESTION DES AIRES PROTEGEES EXPOSE DES MOTIFS La protection de l’environnement est d’intérêt général. De ce fait, et conformément à l'article 8 de la Convention sur la Diversité Biologique ratifiée par Madagascar par la Loi N° 95-013 du 8 août 1995, l’Etat est responsable de la conservation de la diversité biologique dans son territoire et de l’utilisation durable des ressources biologiques. Il a le devoir de conserver et d’utiliser de manière durable la biodiversité pour le bénéfice des générations présentes et futures. Dans la mesure où un grand nombre de communautés locales dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques, il est souhaitable d’en assurer le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances, innovations ou pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la biodiversité et l’utilisation durable de ses éléments. Conformément au principe consacré par la Constitution, selon lequel toute personne a le devoir de protéger l’environnement et que cette protection est une compétence partagée entre l’Etat, les Citoyens, les Provinces Autonomes et les Collectivités Territoriales Décentralisées, il est dans la politique de l’Etat de créer et de gérer des aires protégées en vue de conserver le patrimoine naturel et culturel. Par ailleurs, la Loi N° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’Environnement Malgache et ses modificatifs, a entre autres actualisé et reformulé le cadre juridique et institutionnel pour la mise en œuvre des programmes environnementaux. Elle consacre également le principe de désengagement de l’Etat, tout en affirmant l'existence et l'unicité du réseau national des aires protégées dont la gestion est concédée à un organisme national privé et autonome, placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’Environnement. 2 Le réseau national, source de fierté nationale et représentative du patrimoine national, constitue une mosaïque de régions biogéographiques malgaches dont l'Etat seul peut en garantir l'intégrité, par la conception et la mise en œuvre de politiques environnementales pertinentes, en tant que gardien d'une ressource stratégique, dans la mesure où ce réseau constitue également un patrimoine génétique capital. Sur le plan économique, les fonctions écologiques des aires protégées sont indiscutables en tant que régulateur des ressources en eau et facteur de maintien de la fertilité des sols et de lutte contre l’érosion. La Loi portant Charte de l'Environnement et ses modificatifs prévoit également l’élaboration d’un Code de Gestion des Aires Protégées fixant un cadre normatif et légal propre aux aires protégées et qui donne à l’organisme chargé de la gestion du réseau des aires protégées un outil pratique nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, le contenu du Code de Gestion des Aires Protégées proposé actuellement comporte une Loi portant Code de Gestion des Aires Protégées avec, en annexe, un énoncé de politique fixant leurs objectifs et permet de doter l’organisme chargé de la gestion de ce réseau d'aires protégées, d’outils juridiques et de compétences nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Les principales innovations apportées par la présente Loi sont :  d’une part, la confirmation du rôle du Ministère chargé de l’Environnement, en tant que Ministère de tutelle et de coordination du réseau national des aires protégées et ce conformément à la Loi N° 90 033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’Environnement Malgache et ses modificatifs. A ce titre, le Ministère chargé de l’Environnement coordonne et participe de manière active dans les procédures de création ou de changement de statut du réseau national d’aire protégée, dans l’octroi de diverses autorisations administratives, ainsi que dans les différentes étapes de traitement des contentieux spécifiques du réseau national aux aires protégées.  d’autre part, un regroupement de certains principes fixés par des textes spécifiques, tels que les textes sur le régime forestier, les textes régissant le secteur minier ou le secteur pêche, a été adopté, de manière à ce que les aires protégées, terrestres ou marines, soient dorénavant régies par un seul texte d’une plus grande praticité. Ce regroupement permet également d’assurer une meilleure protection puisque, avec la synthèse et la classification des infractions qu’il 3 propose, il en facilite la qualification et permet au pouvoir judiciaire de mieux trancher en connaissance de cause. Par ailleurs, la présente Loi permet, d’une manière générale, de :  cerner la notion d’aires protégées et celle des zones qui les entourent,  réglementer la mise en place de Zones d'Occupation Contrôlée (ZOC) et de Zones d'Utilisation Contrôlée (ZUC) au niveau des aires protégées, permettant ainsi de résorber les différents problèmes inhérents aux occupations humaines dans ces aires,  fixer les divers principes de gestion de ces aires à travers des plans de gestion préétablis et périodiques,  organiser des contrôles et suivis portant sur la gestion du réseau national des aires protégées,  définir les droits et obligations des tiers en adoptant une démarche participative impliquant toutes les entités concernées par la création d’une aire protégée et en consacrant le droit des citoyens malgaches à être informés sur la gestion de leur patrimoine naturel ou culturel,  définir les conditions de mise en œuvre, d'utilisation et de répartition des bénéfices des résultats de recherches au niveau du réseau national des aires protégées,  réglementer les procédures contentieuses en matière d’aires protégées pour en assurer une meilleure protection, en fournissant aux agents concernés (gardes d'aires protégées assermentés) les compétences judiciaires adéquates et en criminalisant certains actes commis au sein d’une aire protégée,  définir les conditions d'existence des aires protégées volontaires en dehors du réseau national,  instaurer les nouvelles règles de gestion en vue d'un développement économiquement durable du réseau national des aires protégées. Tel est l’objet de la présente Loi. 4 REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana LOI n° 2001-005 Portant CODE DE GESTION DES AIRES PROTEGEES L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respectivement en date du 26 juillet 2001 et du 07 août 2002 la Loi dont la teneur suit : TITRE I Dispositions générales CHAPITRE I Définitions Section 1 Des Aires Protégées Article premier : Une Aire Protégée (AP) est un territoire délimité, terrestre, côtier ou marin, eaux larges saumâtres et continentales, aquatique, dont les composantes présentent une valeur particulière et notamment biologique, naturelle, esthétique, morphologique, historique, archéologique, cultuelle ou culturelle et qui de ce fait, dans l’intérêt général, nécessite une préservation contre tout effet de dégradation naturelle et contre toute intervention artificielle susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution. Article 2 : Les aires protégées peuvent être classées en trois catégories : la Réserve Naturelle Intégrale (RNI), le Parc National (PN) et la Réserve Spéciale (RS). Toutefois, d’autres catégories peuvent être créées autant que de besoin. Article 3 : La classification se fait en fonction de la valeur particulière des composantes des aires protégées et de l’importance du risque de dégradation naturelle ou artificielle auquel ces composantes sont exposées. 5 Une Réserve Naturelle Intégrale désigne une aire représentative d’un écosystème particulier dont le but est de protéger la flore et la faune dans un certain périmètre. Elle est placée sous le contrôle de l’Etat et ses limites ne peuvent être changées, ni aucune de sa partie aliénée, sauf par l’autorité compétente. Un Parc National désigne une aire dont le but est de protéger et de conserver un patrimoine naturel ou culturel original tout en présentant un cadre récréatif et éducatif. Elle est placée sous le contrôle de l’Etat et ses limites ne peuvent être changées, ni aucune de sa partie aliénée, sauf par l’autorité compétente. Une Réserve Spéciale est une aire créée principalement dans le but de protéger un écosystème ou un site spécifique ou une espèce animale ou végétale particulière. Elle peut désigner certaines autres aires protégées telles que la réserve de faune ou de flore, la réserve partielle, la réserve sanctuaire, la réserve des sols, des eaux, et des forêts. Elle est placée sous le contrôle de l’Etat et ses limites ne peuvent être changées, ni aucune de sa partie aliénée, sauf par l’autorité compétente. Parmi les Réserves Spéciales, on distingue : “ la réserve de faune ” qui désigne une aire mise à part pour la conservation, l’aménagement et la propagation de la vie animale sauvage, ainsi que pour la protection et l’aménagement de son habitat et dans laquelle la chasse, l’abattage ou la capture de la faune sont interdits, sauf par les autorités de la réserve pour un motif entrant dans leurs attributions ou sous leur direction ou leur contrôle et où l’habitation et les autres activités humaines sont réglementées ou interdites ; “ la réserve partielle ” ou “ sanctuaire ” qui désigne une aire mise à part pour la protection de communautés caractéristiques d’animaux sauvages ou pour la protection d’espèces animales et/ou végétales particulièrement menacées, notamment celles qui figurent dans les conventions internationales ratifiées par Madagascar, ainsi que pour la protection des habitats indispensables à leur survie et dans laquelle tout autre intérêt ou activité est subordonné à la réalisation de cet objectif ; “ la réserve des sols, des eaux, et des forêts ” désigne des aires mises à part pour la protection de ces ressources particulières. Article 4 : L’ensemble des aires protégées existantes et à créer relevant de la propriété de l’Etat et dont la gestion peut être confiée à un organisme autonome suivant la politique environnementale de l’Etat, constitue le réseau national d’aires protégées régi par la présente Loi. 6 Les textes législatifs ou réglementaires relatifs à chaque type d'écosystèmes ou secteur d'activités relevant des aires protégées demeurent applicables dans leurs dispositions non contraires à la présente Loi ; notamment, les aires protégées forestières restent soumises au régime forestier. Article 5 : Une aire protégée est constituée de deux zones : le noyau dur d’une part et la zone tampon d’autre part. Article 6 : Le noyau dur est une zone sanctuaire d’intérêt biologique, culturel ou cultuel, historique, esthétique, morphologique et archéologique qui représente le périmètre de préservation intégrale. Il peut, dès lors, être institué au sein des catégories d’aires protégées suscitées. Toute activité, toute entrée et toute circulation sont strictement réglementées dans le noyau dur. Article 7 : La zone tampon est une zone jouxtant le noyau dur et dans laquelle les activités sont limitées pour assurer une meilleure protection de l’aire protégée et dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. Peuvent faire partie d’une zone tampon, notamment les Zones d’Occupation Contrôlée (ZOC), les Zones d’Utilisation Contrôlée ( ZUC) et les zones de service :  la Zone d’Occupation Contrôlée (ZOC) est une zone d’habitation des populations, à l’intérieur de l'aire protégée et existante antérieurement à sa création ; cette zone est soumise à des cahiers de charges dont le contenu et les modalités sont définis par voie réglementaire ;  la Zone d’Utilisation Contrôlée (ZUC) est une zone dans laquelle l’utilisation des ressources est réglementée et contrôlée ;  la zone de service est une zone destinée à l’implantation des infrastructures touristiques, éducatives ou fonctionnelles de l’aire protégée. 7 Section 2 Des zones entourant l’Aire Protégée Article 8 : Les zones entourant l’aire protégée sont la zone de protection et la zone périphérique. La zone de protection est déterminée dans le décret de création de l’aire protégée. Dans le cas contraire, un décret complétant celui de création sera pris à cet effet. La zone périphérique est déterminée par le plan de gestion. Article 9 : La zone de protection est la zone jouxtant l’aire protégée dans laquelle sont admises les activités agricoles et pastorales ou d’autres types d’activités autorisées à titre exceptionnel par l’organisme chargé de la gestion du réseau des aires protégées et n’entraînant pas d’impact néfaste sur l’aire protégée. Article 10 : La zone périphérique est la zone jouxtant la zone de protection, dans laquelle les activités humaines peuvent avoir des influences directes sur l’aire protégée et réciproquement, notamment, par des pressions anthropiques, par l’existence de collectivités humaines en partie tributaires de l’aire protégée, par la participation de celles-ci à la conservation de l’aire protégée et où des mesures peuvent être prises pour permettre un ensemble de réalisations et d’améliorations d’ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans l’aire protégée. Toutes activités autres que celles déjà traditionnellement menées dans la zone périphérique doivent faire l’objet d’une approche concertée impliquant toutes les entités concernées ainsi que l’organisme chargé de la gestion du réseau des aires protégées ou le gestionnaire opérationnel. CHAPITRE II Principes généraux Article 11 : Les aires protégées ont pour vocation la conservation, la recherche, la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel, l’éducation et la récréation des citoyens, la promotion de l’écotourisme et la contribution au développement économique et social durable. 8 La mise en valeur de la biodiversité se fera notamment par la recherche et par l’écotourisme. Article 12 : Les aires protégées du réseau national relèvent du domaine privé et du domaine public de l’Etat et sont imprescriptibles et inaliénables. A cet effet, les limites des aires protégées seront matérialisées par l’organisme chargé de la gestion des aires protégées. Article 13 : La coordination et la facilitation de toutes les activités ou opérations relatives aux aires protégées sont assumées par un organisme chargé de la gestion du réseau des aires protégées, prévu par la Loi et placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’Environnement. TITRE II Création des Aires Protégées CHAPITRE I Critères Article 14 : Des parties du territoire de la République peuvent être classées en aire protégée lorsque leurs composantes telles que la faune, la flore, le sol, les eaux et en général le milieu naturel, présentent une sensibilité ou une qualité particulière représentative de la biodiversité ou de l’écosystème malgache ou une valeur culturelle spécifique et qu’il est nécessaire de les conserver en les soustrayant, autant que faire se peut, à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. CHAPITRE II Procédure Article 15 : L’organisme chargé de la gestion du réseau national des aires protégées participe aux différentes étapes de la création de ces aires en tant que coordinateur responsable et facilitateur. Le Ministère chargé de l’Environnement assure, en tant que Ministère de tutelle, la coordination de la contribution des ministères, la participation des provinces autonomes et des collectivités territoriales décentralisées concernées par les étapes touchant des domaines d’activités relevant de leur responsabilité respective. 9 Article 16 : Toute personne physique ou morale peut suggérer le classement d’un territoire en aire protégée. Les suggestions y afférentes sont collectées par l’organisme chargé de la gestion du réseau des aires protégées ou ses représentants, transmises pour avis au ministère chargé du secteur concerné et adressées au Ministère chargé de l’Environnement afin d’entamer la procédure d’instruction du dossier y afférent. Article 17 : La procédure de création d’une aire protégée comporte plusieurs étapes dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. Article 18 : La décision de création, qui clôt la procédure, se fera par voie de décret pris en Conseil de Gouvernement. Article 19 : Les aires protégées du réseau national sont immatriculées au nom de l’Etat. Article 20 : Il est possible d’accorder une protection temporaire à une aire en attendant que l’on décide une protection définitive. Les modalités de protection temporaire, notamment la durée de cette protection, sont fixées par voie réglementaire. Ladite protection devient définitive dès la publication du décret portant création de l’aire protégée concernée TITRE III Changement de statut Article 21 : L’aire protégée peut faire l’objet d’un sur classement ou d’un déclassement, selon des critères bien déterminés. Article 22 : Le sur classement est un changement de statut faisant accroître l’importance des mesures de conservation affectant tout ou partie d’une aire protégée. Article 23 : Le déclassement est un changement de statut faisant diminuer l’importance des mesures de conservation affectant tout ou partie d’une aire protégée. 10 Article 24 : L’organisme chargé de la gestion du réseau national des aires protégées participe aux différentes étapes du processus de changement de statut de ces aires, en tant que coordinateur responsable et facilitateur. Le Ministère chargé de l'Environnement assure, en tant que Ministère de tutelle, la coordination de la contribution des ministères et des autorités locales concernées par les étapes touchant des domaines d’activités relevant de leur responsabilité respective. Article 25 : Le changement de statut comporte plusieurs étapes dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. Article 26 : La décision de changement de statut se fera par voie de décret pris en Conseil de Gouvernement. Article 27 : En cas de changement de limites, celles-ci sont matérialisées par l’organisme chargé de la gestion du réseau des aires protégées conjointement avec les entités concernées. TITRE IV Gestion des Aires Protégées du réseau CHAPITRE I Principes de gestion Article 28 : Les aires protégées du réseau national étant la propriété de l’Etat, ce dernier en détermine les orientations principales de gestion dudit réseau. L'Etat peut en confier la gestion à un organisme national et autonome. Article 29 : Cet organisme est nommé par voie de décret pris en Conseil de Gouvernement. Il a pour mission d’établir, conserver et gérer de manière durable le réseau national de parcs et réserves représentatives de la diversité biologique et du patrimoine naturel et culturel, propre à Madagascar. 11 Article 30 : Les obligations et droits de l’organisme sont définis dans un cahier de charges dont le contenu sera fixé par voie réglementaire. Article 31 : L’organisme peut subdéléguer la gestion opérationnelle à une autre entité publique ou privée après examen de ses capacités techniques et financières et avis favorable du Ministère chargé de l'Environnement. Article 32 : La gestion opérationnelle est la gestion sur terrain d’une aire protégée pour assurer notamment son fonctionnement au quotidien et le respect des réglementations propres à cette aire. CHAPITRE II Modalités de gestion Article 33 : Chaque aire protégée du réseau national doit être dotée d’un plan de gestion, préétabli, périodique et approuvé par l’organisme chargé de la gestion du réseau national des aires protégées et comprenant un règlement intérieur. Le plan de zonage et le règlement intérieur doivent faire l’objet de la publicité la plus large au niveau de chaque aire protégée. Article 34 : Dans le cadre des dispositions prévues par les articles 28, 29 et 31, l’organisme chargé de la gestion du réseau national des aires protégées est autorisé à : 1- contracter des conventions à caractère commercial ou autres avec toute personne physique ou morale et exercer de sa propre initiative ou en partenariat dans le cadre de la mise en valeur de l’aire protégée du réseau national ou de ses composantes, toutes activités susceptibles de générer des revenus supplémentaires, sans aller à l’encontre des objectifs de protection ou de conservation et conformément à la politique de décentralisation, notamment pour : la gestion d’une aire protégée du réseau national ou une portion de celle-ci ; l’exécution de prestations de service ; les appuis à la recherche, à la formation ou au financement ; 2- aménager l’aire protégée du réseau national selon le plan de gestion défini à l’article 33, par la mise en place d’infrastructures adéquates pour en 12 améliorer la gestion, permettre la mise en valeur de l’aire protégée ou des ses composantes et pour en renforcer la conservation ; 3- percevoir des droits, notamment des droits d'entrée, des droits de recherche, des droits de propriété intellectuelle, des droits de filmage dont les modalités de perception sont fixées par voie réglementaire. Article 35 : L’organisme chargé de la gestion du réseau national des aires protégées ou le gestionnaire opérationnel exerce la police écologique au sein du réseau national des aires protégées, si besoin, concurremment avec les agents des administrations concernées. Article 36 : La police écologique vise à prévenir, à interdire et à contrôler certaines activités humaines perturbatrices du milieu naturel. Elle vise à assurer l'intégrité et la pérennité des écosystèmes au sein des aires protégées. La répression des infractions est organisée conformément aux dispositions du Titre VII de la présente Loi. TITRE V Droits et obligations de l’organisme chargé de la gestion du réseau national des aires protégées Article 37 : L'organisme chargé de la gestion du réseau national des aires protégées peut bénéficier d'un soutien de l'Etat. L’organisme chargé de la gestion du réseau national des aires protégées est tenu de rendre compte au Ministère chargé de l'Environnement de l’exécution de sa mission qui doit être conforme aux dispositions prévues dans le cahier de charges pour le réseau national des aires protégées et conforme au plan de gestion pour chaque aire protégée sur le plan technique, scientifique et financier. Le compte rendu est public. Tout intéressé a accès aux documents y afférents. Article 38 : En cas d’inexécution de la mission ou de non-respect dûment constaté du cahier de charges, préjudiciable à la conservation de l’aire protégée ou de ses composantes, le Ministère chargé de l'Environnement prend toutes les mesures nécessaires, nonobstant les dispositions dans le cahier de charges pour remédier à la situation. 13 Article 39 : Le Ministère chargé de l’Environnement, le ministère chargé du secteur concerné ou l’organisme chargé de la gestion des aires protégées peut effectuer un contrôle de l’exécution du plan de gestion par le gestionnaire opérationnel. L’administration ou l’organisme chargé de la gestion du réseau national des aires protégées peut par ailleurs, à tout moment, effectuer des contrôles techniques sur terrain. TITRE VI Droits et obligations des tiers Article 40 : Conformément aux impératifs de conservation du patrimoine naturel et culturel auxquels sont soumis les aires protégées du réseau national, toute activité de quelque nature que ce soit et toute circulation y sont interdite, sous réserve des dispositions ci-dessous. Dans une aire protégée du réseau national, il est interdit de résider, de pénétrer, de circuler, de camper ou de survoler à moins de mille mètres d’altitude au-dessus de ladite aire, sans autorisation spéciale écrite de l’autorité compétente. Les recherches scientifiques, les éliminations d’animaux et de végétaux en vue de maintenir un écosystème, n’y pourront être effectuées qu’avec la permission de l'autorité compétente. Article 41 : 1- Sous réserve des droits d’usage, les activités dans une aire protégée du réseau national sont réglementées en fonction du statut de l’aire protégée concernée et en fonction des zones prévues dans les dispositions des articles 5, 6 et 7 définis ci-dessus. Les droits d’usage sont des prélèvements à but non commercial pour les besoins domestiques, vitaux et/ou coutumiers, réservés à la population riveraine. Les droits d’usage doivent s’exercer dans le cadre d’une convention formelle conclue entre le gestionnaire opérationnel et les bénéficiaires. Les droits d’usage peuvent s’exercer au sein des zones tampon. Toute activité autorisée, notamment dans le cadre des droits d’usage dans une aire protégée, est subordonnée à la réalisation des impératifs de conservation. 14 2- Sont strictement interdits, sur toute l’étendue d'une Réserve Naturelle Intégrale, toute sorte de chasse ou de pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière, toute fouille ou prospection, sondage, terrassement ou construction, tout pâturage, tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation, toute pollution des eaux et d’une manière générale, tout acte de nature à apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d’espèces zoologiques ou botaniques, indigènes ou importées, sauvages ou domestiquées. 3- Dans un Parc National ou une Réserve Spéciale qui est destiné à la protection, la conservation, l’aménagement de la végétation et des populations d’animaux sauvages, ainsi qu’à la protection des sites, des paysages ou des formations géologiques d’une valeur scientifique ou esthétique particulière, dans l’intérêt et pour la récréation du public, une autorisation d’accès doit être demandée auprès de l’autorité chargée de la gestion du parc national ou de la réserve spéciale concernée. La circulation ainsi que le camping à l’intérieur d'un parc national ou d'une réserve spéciale sont réglementés. 4- Toutefois, dans toutes les catégories d’aires protégées, pour satisfaire les besoins vitaux des populations riveraines ou pour le respect de leur tradition et dans le cas où aucune autre alternative n’est possible, certaines activités peuvent être effectuées à titre exceptionnel, après autorisation préalable du gestionnaire opérationnel, notamment en cas de prélèvement d’une plante médicinale à usage non commercial ou en cas de rite mortuaire. En outre, l’abattage, la chasse et la capture d’animaux et la destruction ou la collecte de plantes y sont interdits, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l’aménagement ou de l’ordre public et à condition que de telles opérations aient lieu sous le contrôle et la direction de l’organisme gestionnaire de l’aire protégée concernée. Article 42 : Les conditions d’utilisation et de bénéfice des résultats de recherches sont régies par la législation et la réglementation en vigueur dans ce domaine et par les conventions spécifiques entre le Ministère chargé de la Recherche Scientifique, le Ministère chargé de l'Environnement, l’organisme chargé de la gestion du réseau national des aires protégées et les institutions de recherche concernées. 15 TITRE VII Des infractions, de la procédure et des pénalités Article 43 : Constituent des infractions à l’encontre des aires protégées du réseau national, toutes actions ou omissions portant atteinte à l’intégrité du patrimoine naturel ou culturel protégé dans le cadre de cette Loi, notamment, les atteintes irréparables au milieu protégé, les comportements perturbateurs, les comportements incompatibles avec la vie naturelle. Constituent également des actes répréhensibles, les infractions prévues par les autres législations et réglementations en la matière, notamment, forestière, cynégétique, minière, halieutique et en matière de pêche, commises dans les aires protégées du réseau national. CHAPITRE I Infractions dans les Aires Protégées Article 44 : Sont qualifiées crimes, les infractions suivantes commises au niveau d'une aire protégée du réseau national : l’altération irréparable de végétaux, d’animaux, de sites, de monuments ; l’introduction de végétaux ou d’animaux exogènes pouvant entraîner une altération irréparable à d’autres espèces ; la commercialisation d’un ou de plusieurs animaux sauvages ; les sévices sur les animaux pouvant entraîner la réduction ou la disparition de la capacité reproductive de l’animal ; les recherches scientifiques sans autorisation ; le prélèvement, la détention, le transport, la vente ou l’achat et le recel de minéraux ou fossiles; les activités de construction entraînant une altération irréparable d’écosystèmes et/ou d’espèces animales ou végétales ; les activités industrielles ou minières ; les feux entraînant une altération irréparable d’écosystèmes et/ou d’espèces animales ou végétales ; les défrichements avec ou sans incinération ; la chasse ou la pêche sans autorisation ; la chasse sous-marine ; l’abandon, le dépôt, le rejet, le déversement, l’immersion dans l’aire protégée de produits chimiques ou radioactifs, de matériaux, de résidus, de détritus de quelque nature que ce soit, pouvant nuire à la qualité des eaux, de l’air, du sol ou du site et/ou à l’intégrité de la faune et de la flore ; l’occupation illicite. 16 En tout état de cause, constitue un crime, toute infraction commise dans une Réserve Naturelle Intégrale ou dans le périmètre d’un noyau dur de toute autre aire protégée. Article 45 : Sont qualifiées délits, les infractions suivantes commises au niveau d'une aire protégée du réseau national : l’enlèvement, le recel de végétaux, d’animaux ou de nids d’animaux ; la détention, le transport de végétaux ou d’animaux sauvages ; l’introduction de végétaux ou d’animaux exogènes sans autorisation ; l’apport de nourritures aux animaux sans autorisation; le dérangement conscient d’animaux ; la mutilation de végétaux ; le pâturage et autres activités agricoles ou assimilées sans autorisation ; le survol à moins de mille mètres d’altitude sans autorisation ; les activités de construction sans autorisation ; le camping, le bivouac et le caravanage sans autorisation ; la plongée sous-marine sans autorisation ; les prises de vue et le tournage de film sans autorisation; le prélèvement ou l’endommagement de concrétions dans une grotte ; la destruction ou détérioration des infrastructures touristiques et éducatives ; le refus d’obtempérer aux contrôles des agents de l'aire protégée ; l’entrave à la procédure d’enquête ; le refus d’honorer les engagements prévus dans les travaux d’intérêt général ou de remise en état de site ; les sévices sur les animaux ; tout feu de brousse sans autorisation ; le captage ou prélèvement d’une certaine quantité d’eau, sans autorisation. Certaines des activités suscitées peuvent néanmoins faire l’objet d’une autorisation administrative à titre exceptionnel dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. CHAPITRE II Procédure Section 1 Constatation des infractions Article 46 : 17 Outre les agents, les Officiers de Police Judiciaire et le personnel des services concernés, notamment du service forestier qui sont habilités à constater les infractions, le Ministère chargé de l'Environnement peut, dans le cadre de la réalisation de sa mission de service public de protection de l’environnement, désigner sur proposition de l’organisme chargé de la gestion du réseau d’aires protégées, des gardes d’aires protégées assermentés qui seront habilités à prévenir, à rechercher, à constater et à poursuivre des infractions commises au sein des aires protégées. Article 47 : Toutefois, jusqu’à la mise en place de gardes d’aires protégées prévus à l’article précédent, les infractions dans les aires protégées sont constatées par les agents de l’Etat habilités à cet effet ou par toute autre personne commissionnée par décret en collaboration avec le Ministère chargé de l'Environnement et les ministères concernés par ladite infraction et ce, conformément aux dispositions de l’article 128 du Code de Procédure Pénale. Article 48 : Les agents habilités pour dresser des procès-verbaux ne peuvent entrer en fonction qu’après avoir prêté serment devant le Tribunal. Article 49 : Les procès-verbaux, une fois dressés et clos par les agents habilités, sont adressés au Ministère chargé de l'Environnement pour conclusion avec copie aux ministères concernés par ladite infraction, selon le type d’aire protégée et selon le type d’infraction. Article 50 : Les agents, habilités pour dresser des procès-verbaux, défèrent au parquet de la juridiction compétente : tout individu qui fait volontairement obstacle à l’accomplissement de leur mission, d’une façon passive ou active, notamment, en refusant de donner son identité ou qui se livre contre eux à un acte de rébellion ; toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction punissable d’une peine privative de liberté qu’il y ait ou non flagrant délit. Article 51 : Les agents habilités ont le droit de requérir directement la force publique et les membres du fokonolona qui ne pourront refuser leur concours pour la constatation de toutes les infractions en matière d’aires protégées, ainsi que pour la recherche et la saisie des produits prélevés, vendus ou achetés en fraude ou circulant illicitement. 18 Les réquisitions peuvent être écrites ou verbales. 19 Article 52 : Les agents habilités peuvent être dotés d’armes dans l’exercice de leur fonction. Les conditions du port d’armes seront fixées par voie réglementaire. L’administration est tenue d’activer la motivation des agents verbalisateurs dans l’exercice de leur fonction. Article 53 : Les agents habilités peuvent pénétrer, en respectant la réglementation en vigueur, dans tous les lieux qu’ils jugent utiles pour le traitement du contentieux. Ils peuvent effectuer des fouilles sur tout matériel de transport. Article 54 : Les agents habilités, en vue de la répression des infractions en matière d’aires protégées, saisissent et mettent sous séquestre tous produits, plantes ou animaux constituant l’objet ou le produit des infractions ou les instruments, les matériels ayant servi à commettre les infractions. Dans tous les cas où il y a matière à confiscation, le procès-verbal qui constate l’infraction doit énoncer les produits, plantes ou animaux saisis. Il doit être joint au dossier à transmettre à la juridiction compétente. Article 55 : En cas de mise sous séquestre, l’agent verbalisateur en dresse procès-verbal dont il notifie un exemplaire au gardien séquestre. Le gardien séquestre peut être le chef d’une collectivité publique de droit ou, à défaut, le chef d’une collectivité rurale coutumière. Article 56 : Le Président de la juridiction compétente peut, sur demande de l’organisme chargé de la gestion du réseau des aires protégées, donner main levée des objets, animaux ou végétaux, saisis, s’il y a menace sur l’intégrité ou la survie de ceux-ci. Les animaux, végétaux ou tout autre produit, objet de la saisie seront remis à l’organisme chargé de la gestion du réseau des aires protégées qui en disposera de la façon qu’il jugera appropriée. Section 2 Actions et poursuites Article 57 : Les actions se prescrivent conformément aux dispositions du droit commun. 20 Article 58 : Les agents verbalisateurs ont le droit d’exposer l’affaire devant les juridictions compétentes et sont entendus pour soutenir leurs accusations. Ils assistent à l’audience et siègent à la suite du procureur. Article 59 : Les infractions en matière d’aires protégées sont prouvées, soit par procès verbal, soit par tout moyen de droit en cas d’insuffisance du procès-verbal. Article 60 : L’organisme chargé de la gestion du réseau national des aires protégées peut se constituer partie civile en cas d’infraction en matière d’aires protégées. Section 3 Des sanctions et pénalités Article 61 : Les infractions prévues à l'article 44 sont punies d’une peine de travaux forcés de cinq (5) à vingt (20) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à un milliard (1.000.000.000) de FMG, sans préjudice des indemnités et dommages intérêts que le Tribunal peut toujours prononcer au bénéfice des parties civiles. Les infractions prévues à l’article 45 sont punies d’une peine de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à cent millions (100. 000. 000) de FMG ou de l’une de ces deux peines seulement. Les règlements intérieurs peuvent édicter des sanctions complémentaires en nature ou financières ou les deux. Les sanctions relatives aux infractions prévues dans la présente Loi ne font pas obstacle à l’application des sanctions complémentaires telles les réalisations de travaux d’intérêt général dûment acceptés et les travaux de remise en état du site. Article 62 : Sauf en qui concerne les peines d’emprisonnement, le principe de non-cumul des peines n’est pas applicable aux infractions en matière d’aires protégées. Article 63 : Les complices sont punis comme les auteurs principaux et condamnés solidairement aux amendes, frais, dommages-intérêts et restitutions prononcés et à toutes autres peines complémentaires. 21 Article 64 : En cas d’insolvabilité du délinquant dûment constatée par l'autorité compétente, les amendes, la réparation civile et les frais seront converties en travaux d'intérêt général et/ou de réhabilitation du site. Section 4 Des décisions de justice Article 65 : Le recours contre une décision de justice est réputé valablement formé par un télégramme ou tout autre procédé de télécommunication adressé au greffe de la juridiction compétente sous réserve d’une confirmation par lettre. Les délais de recours sont ceux prévus par le Code de Procédure Pénale. Section 5 Transaction Article 66 : Le représentant du Ministère chargé de l'Environnement est autorisé à transiger. Les transactions sont arrêtées définitivement par le Ministre chargé de l'Environnement. Ces transactions ne peuvent avoir lieu qu’avant jugement. Article 67 : Ne peuvent faire l'objet de transaction, les infractions prévues à l'article 44. Article 68 : Les personnes déclarées civilement responsables peuvent être appelées à transaction concurremment avec les délinquants. La transaction ne leur est opposable que si elles y acquiescent. En cas de non-acquiescement ou de non acquittement du montant de la transaction, elles ne peuvent être astreintes au paiement qu'après condamnation. Article 69 : Au cas où le délinquant accepte de se libérer par des travaux en nature, le représentant du Ministère chargé de l'Environnement qui a accordé la transaction, fixe lesdits travaux. Il est adressé au délinquant, admis à se libérer en nature, un acte de transaction précisant les modalités du ou des travaux qu'il devra exécuter ainsi que la date du début et de la fin des travaux. 22 En cas d'inexécution, de négligence, de malfaçon dans l'exécution des travaux, le représentant du Ministère chargé de l'Environnement peut déclarer le délinquant déchu de sa libération par le travail. Article 70 : Le montant des transactions consenties ou les travaux tenant lieu de transaction doivent être acquittés ou réalisés dans les délais fixés par l'acte de transaction. Dans le cas contraire, il est procédé, soit à la reprise des poursuites, soit à l'exécution du jugement. TITRE VIII Des aires protégées hors réseau national ou aires protégées agréées Article 71 : Des aires protégées volontaires peuvent exister en dehors du réseau national. Il s’agit de territoires appartenant à des personnes autres que l’Etat, publiques ou privées, telles que les provinces autonomes, les régions, les communes ou des territoires antérieurement concédés par l’Etat et répondant aux critères susmentionnés d’une aire protégée mais dont l’intégration au réseau n’est pas jugée pertinente. Afin de protéger dans les propriétés privées le patrimoine naturel ou culturel présentant un intérêt scientifique, écologique, culturel, ou cultuel, les propriétaires peuvent demander que leurs propriétés soient agréées à titre précaire et révocable comme aires protégées volontaires par le Ministère chargé de l'Environnement conjointement avec le ministère chargé du secteur concerné, après avis de l’organisme chargé de la gestion du réseau national des aires protégées. Ces aires protégées ainsi agréées offriront à leurs propriétaires ou aux ayants droit une opportunité de protection de ces territoires, ainsi qu'un terrain d'études et d'observations permettant de mieux connaître et apprécier les richesses naturelles et culturelles malgaches. Article 72 : Les conditions dans lesquelles l’agrément est accordé aux aires protégées volontaires, les dénominations qu’elles peuvent porter et les droits et obligations conférés par l’agrément seront fixés par voie réglementaire. Article 73 : Les aires agréées sont soumises au contrôle technique de l’organisme chargé de la gestion du réseau national des aires protégées ou du Ministère chargé de 23 l'Environnement ou du ministère chargé du secteur concerné et leurs responsables sont tenus de respecter les recommandations techniques de cet organisme sous peine de retrait de l’agrément. Article 74 : L'organisme chargé de la gestion du réseau des aires protégées contribue à la promotion de la création d’aires protégées autres que nationales et assure, dans la mesure de ses possibilités, l’appui technique aux aires protégées agréées. TITRE IX Dispositions diverses et transitoires Article 75 : Des textes réglementaire sont pris, en tant que de besoin, en application de certaines dispositions de la présente Loi. Article 76 : En cas de silence de la présente Loi, les dispositions législatives ou réglementaires régissant chaque type d'écosystèmes ou secteur d'activités demeurent applicables. Article 77 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente Loi sont et demeurent abrogées. Article 78 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme Loi de l’Etat. Antananarivo, le 07 août 2002 LE PRESIDENT DU SENAT, LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE, RAJEMISON RAKOTOMAHARO PARAINA Auguste Richard 24 25 ANNEXE à la LOI n°2001-005 du 26/07/2001 portant CODE DE GESTION des AIRES PROTEGEES ENONCE DE POLITIQUE DE GESTION DES AIRES PROTEGEES Considérant que l’Homme et l’Environnement sont indissociables et que la survie de ce dernier est étroitement liée à la santé de l’environnement et au respect du patrimoine, Que toute personne et la collectivité où elle vit, ont le devoir de respecter l’environnement, Que l’Etat, avec la participation des provinces autonomes et des collectivités territoriales décentralisées, assure la protection, la conservation et la valorisation de l’environnement par des mesures appropriées, Qu’il est dans la politique de l’Etat de créer et de gérer des aires protégées en vue de conserver le patrimoine naturel et culturel, Que suivant cette politique, un organe de gestion est chargé d’établir, conserver et gérer, de manière durable, un réseau national de parcs et réserves représentatives de la diversité biologique et du patrimoine naturel propre à Madagascar, Qu’il convient, d’une façon générale, de favoriser la création d’aires protégées complémentaires à celles du réseau national, Que ces aires protégées, sources de fierté nationale pour les générations présentes et futures, doivent être des lieux de préservation, d’éducation, de récréation et contribuer au développement des communautés riveraines et à l’économie régionale et nationale, Qu’il est important que la politique de gestion des aires protégées prévoit les problèmes et les opportunités liés à cette gestion et permet aux autorités compétentes d’agir et de réagir quand le besoin s’en fait sentir, Et conformément à la Constitution et à la Charte de l’Environnement, L’énoncé de politique suivant est proposé : 1. Principes stratégiques : Ils constituent les objectifs du réseau national des aires protégées. La protection de l’intégrité écologique dans la création, la gestion et l’administration des aires protégées est une préoccupation essentielle. Le principe de durabilité écologique doit être mis en relief dans cette politique de conservation. Cette protection doit se reposer sur de solides pratiques de gestion des écosystèmes et du patrimoine culturel dans les aires protégées dans le strict respect des cadres institutionnel et légal existants ou à mettre en place. Les aires protégées ne sont pas des îlots mais font partie intégrante d’écosystèmes et de paysages culturels. Les prises de décisions les concernant doivent donc être fondées sur la connaissance de l’ensemble de ces écosystèmes et paysages. Les décisions de gestion pour la mise en valeur de la biodiversité, s’appuient sur les meilleures connaissances disponibles et sur un large éventail de recherches, ainsi que sur un engagement à assurer une surveillance scientifique intégrée. 26 Les recherches effectuées au sein des aires protégées doivent profiter en premier lieu aux Malgaches et contribuer largement à la valorisation de la biodiversité. Pour ce faire, les conditions de recherches, d’utilisation et de bénéfice des résultats de ces recherches doivent être prévues formellement dans une convention établie entre l’organisme chargé de la gestion du réseau d’aires protégées et l’institution de recherche concernée. L’éducation est un outil majeur de conservation. Eduquer, c’est faire apprécier, faire comprendre la valeur du patrimoine naturel et culturel et faire adopter des pratiques respectueuses de ce patrimoine en facilitant l’accès du public aux aires protégées et leur appréciation par la mise en place d’aménagements appropriés. L’Homme et son environnement sont indissociables. L’orientation et la mise en valeur des aires protégées doivent tenir compte des modes de vie et des besoins des populations riveraines. En tant qu’aires de récréation, d’appui majeur au développement du tourisme et à la création d’entreprises respectueuses de l’environnement et de lieux privilégiés de recherches biologiques, les aires protégées contribuent au développement économique et social, développement qui est un facteur non négligeable de conservation. En particulier, la gestion des aires protégées doit permettre le développement de l’écotourisme qui se caractérise par son souci de la conservation de la nature et ses retombées bénéfiques sur les populations locales sans déculturation. A cet effet, l’installation d’infrastructures écotouristiques doit être compatible avec les impératifs liés à la conservation du patrimoine naturel et culturel national et sous réserve de l’accord préalable avec l'entité gestionnaire de l’aire protégée. 2. Principes opérationnels : Ce sont les moyens pour atteindre les objectifs précités. La protection des aires protégées nécessite la collaboration de nombreux organismes, établissements et institutions publics, notamment des ministères concernés, du secteur privé, des collectivités territoriales et des populations locales. Ces relations facilitent l’intégration régionale, les partenariats, les conventions de coopération, ainsi qu’un dialogue ouvert. L’utilisation des terres adjacentes ou avoisinantes ayant des répercussions sur les aires protégées d’une part, la gestion de ces aires protégées ayant également une influence sur ces terres adjacentes d’autre part, la recherche d’ententes et/ou de conventions sera privilégiée afin d’encourager des activités écologiquement acceptables sur les terres adjacentes ou avoisinantes et de décourager celles qui ne sont pas compatibles avec celles-ci. L’identification, la sélection, la désignation et la création des aires protégées d’importance nationale s’appuient sur des pratiques ouvertes, systématiques, rigoureuses, mises au point en concertation et fondées sur les connaissances du milieu. Les aires protégées sont identifiées en consultation avec les ministères concernés et les autorités territoriales, les populations locales et les autres intervenants. Il est possible d’accorder une protection temporaire à une aire en attendant la décision d’une protection officielle. L’efficience de ce processus de création des aires protégées rend indispensable que l’organisme chargé de la gestion des aires protégées facilite et coordonne ce processus. Ce qui n’est que l’extension de son rôle de gestionnaire stratégique du réseau national des aires protégées que lui confère la Loi n° 90-033 du 21 Décembre 1990 portant Charte de l’Environnement Malgache et ses modificatifs. 27 A cette fin, les pratiques suivantes doivent être respectées : la mise à disposition du public des informations objectives, claires, précises, mises à jour et pertinentes ; l'indication des enjeux relatifs à la politique, à la législation et aux conventions relatives aux aires protégées et à l'environnement ; la prise en compte des avis du public, notamment dans l’élaboration des plans de gestion où la participation du public aux niveaux national, régional et local est essentielle ; la présentation périodique de compte-rendu des activités. Les plans de gestion au niveau du réseau national, comme au niveau de chaque aire protégée, sont essentiels à l’administration des aires protégées et constituent un engagement envers la Nation pour la protection et l'utilisation durable de ces aires. Ils en précisent les objectifs de gestion de manière assez exhaustive et indiquent comment une aire protégée permet de mettre en valeur les ressources naturelles et culturelles de sa région. Ces plans doivent également spécifier le genre et le degré des mesures à prendre pour assurer l’intégrité écologique et la gestion durable des ressources naturelles et culturelles au niveau des aires protégées, définir le genre, le caractère et l’emplacement des services et des activités à mettre en œuvre et en identifier les clientèles potentielles. Les opérations relatives aux aires protégées se déroulant pour l’essentiel au niveau régional et local, le système appliqué à leur gestion doit correspondre au processus de décentralisation. La gestion durable de ce réseau exige des ressources fiables et pérennes. La recherche de la pérennisation se fait par la diversification des sources de revenus. La diversification peut être obtenue par l’optimisation des ressources existantes, par l’institution d’un partenariat avec les opérateurs privés, les organismes nationaux et internationaux. La garantie de l’effectivité de la mission de l’organisme chargé de la gestion du réseau national des aires protégées passe par la participation de cet organisme au processus de contrôle de l’application de la Loi régissant les aires protégées, en étroite collaboration avec les entités déjà habilitées à procéder à un tel contrôle, justifiant ainsi la nécessité de mettre en place des gardes d'aires protégées du réseau national assermentées. Il doit également pouvoir pratiquer des activités génératrices de revenus, percevoir des droits et bénéficier, dans la mesure du possible, d’un soutien financier de l’Etat.

Loi nº 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de gestion des aires protégées · Nelum