Loi 97-024 portant régime national de la normalisation et de la certification des produits, biens et services
颁布于 1997-08-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Air and atmosphere, Energy, Environment, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Forestry, Land and soil, Mineral resources, Cultivated plants, Sea, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
- 关键词
- certification, taxes, fiscal and market measures, standards
- 类别
- agriculture, metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1.- Entrent dans le champ d'application de la présente Loi toutes les mesures tendant à organiser la Normalisation et la Certification des produits, biens et services à Madagascar.
Article 2.- Au sens de la présente Loi, on entend par : - Normalisation : toute activité ayant pour objet de fournir tout document de référence comportant des solutions à des problèmes techniques, commerciaux, de sécurité et d'hygiène concernant les produits, biens et services et qui se posent de façon répétée dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux. - Norme : toute spécification technique accessible au public, établie avec la coopération et le consensus de toutes les parties intéressées, fondée sur les résultats conjugués de la science, de la technologie et de l'expérience, visant à l'avantage optimal de la communauté dans son ensemble. - Norme expérimentale : norme pouvant être utilisée par le public pendant une durée variable suivant les produits, biens et services, avant son adoption comme norme nationale homologuée. - Norme homologuée : norme publiée au journal officiel de la République de Madagascar et mise à la disposition du public. - Certificat de qualification : constitue un certificat de qualification, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute inscription, tout signe distinctif, tout titre attestant qu'un produit, bien ou service entrant dans le circuit commercial répond à une norme nationale homologuée ou à une réglementation nationale, selon un contrôle distinct du fabricant, de l'importateur ou du vendeur. TITRE II DE LA NORMALISATION
Article 3.- Le Ministre chargé du Commerce assure la cohésion de la politique de normalisation des produits, biens et services. Il représente les intérêts malgaches devant les instances internationales de normalisation. En accord avec les autres Ministres intéressés : a) il fixe les directives générales en matière de normalisation ; b) il supervise les travaux du Conseil National de Normalisation ; c) il édicte les normes valables au niveau National ; d) il exerce le contrôle de l'application des normes et statue sur les demandes de disposition aux dites normes.
Article 4.- Il sera créé un Conseil National de Normalisation placé sous tutelle du Ministre chargé du Commerce, ayant les missions suivantes : a) le recensement et l'analyse des besoins en normes des différents secteurs de l'économie nationale ; b) la coordination des travaux de normalisation ; c) la centralisation et l'examen des projets de normes et des propositions d'homologation des normes ; d) l'établissement du programme annuel de travaux de normalisation, qui doit tenir compte des priorités nationales exprimées notamment dans le Programme d'Investissements Publics.
Article 5.- L'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil National de Normalisation seront fixés par décret. La Direction de la Qualité et de la Normalisation auprès du Ministère chargé du Commerce assure le secrétariat général du Conseil.
Article 6.- Tout organisme, doté ou non de personnalité juridique, pouvant justifier de sa capacité technique à animer des travaux de normalisation dans un secteur donné peut être agréé par le Conseil National de Normalisation comme Centre d'études de normalisation. Cet agrément fixe le champ de compétence du Centre d'études ainsi constitué.
Article 7.- Une norme nationale homologuée peut être rendue obligatoire par décret, sur rapport du Ministre chargé du Commerce et, le cas échéant, des autres Ministres concernés, dès lors qu'elle touche l'ordre public, la protection de la santé et la vie des personnes et des animaux, la préservation de l'environnement, la protection du patrimoine national ayant une valeur artistique, culturelle, cultuelle, historique ou archéologique, ou à des exigences impératives tendant à l'efficacité des contrôles fiscaux, la loyauté des transactions commerciales et la défense des consommateurs.
Article 8.- En cas de difficultés dans l'application des normes visée à l'article 7 ci-dessus, celles ci seront soumises à la libre appréciation du Ministre chargé du Commerce. TITRE III DE LA CERTIFICATION
Article 9.- La conformité aux normes ou à une réglementation nationale est attestée, à la demande du producteur, par l'apposition d'un certificat de qualification dénommé marque nationale "MALAGASY" avec, le cas échéant, un signe distinctif accordé par le Conseil National de Normalisation. Le bénéfice de cette marque est réservé aux produits, biens et services pour lesquels les dispositions prévues à cet égard par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus ont été respectées.
Article 10.- La certification de qualification pourra être rendue obligatoire en application d'une norme nationale homologuée ou d'une réglementation nationale, par arrêté pris par le Ministre chargé du Commerce et, le cas échéant, par les autres Ministres concernés, après avis du Conseil National de Normalisation.
Article 11.- La marque nationale "MALAGASY" et son signe distinctif sont déposés à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle par le Ministre chargé du Commerce dans les conditions fixées par la Législation instituant un Régime de Protection de la Propriété Industrielle à Madagascar et notamment la réglementation en vigueur sur les marques de fabrique, de commerce ou de service. L'apposition de la marque nationale "MALAGASY" et de son signe distinctif est faite par les producteurs conformément aux règles prescrites à cet effet par le décret d'application prévu à l'article 5 ci-dessus. TITRE IV - DES INFRACTIONS, PENALITES ET CONSTATATIONS
Article 12.- Sans préjudice des peines prévues par le Code Pénal, et notamment en son article 405, alinéa premier, sera puni d'un emprisonnement d'UN (1) mois au moins à TROIS (3) ans au plus et d'une amende de 100.000 FMG au moins à 10.000.000 FMG au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura: . délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec les dispositions de la présente loi ; . fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit, bien ou service bénéficie d'un certificat de qualification ; . fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit, bien ou service est garanti par l'Etat ou un organisme public. Nonobstant les peines prévues ci-dessus, toute infraction aux dispositions prises en application de l'article 9 peut entraîner le retrait du bénéfice de la marque et la saisie des produits, biens ou services en cause.
Article 13.- Outre les fonctionnaires des corps spécialisés prévus à l'article 15, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente Loi et des textes réglementaires pris pour son application : . les agents de la Direction chargée de la Qualité et de la Normalisation et de la Direction chargée de la Concurrence et de la Consommation, ayant au moins le grade de contrôleur ; . les agents proposés par les Ministères concernés spécialement commissionnés à cet effet par décision du Ministre chargé du Commerce. Ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. TITRE V - DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 14.- Conformément à la Loi n 63-015 du 15 Juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques et ses modificatifs, il est perçu pour la vente de normes, pour les procédures et travaux de normalisation et de certification, des redevances dont le montant, les modalités de perception, d'attribution et d'utilisation sont fixées par voie réglementaire. TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15.- Pour la mise en oeuvre de la présente Loi, il sera créé un corps des cadres et agents de l'Etat chargé de la Normalisation et de la Certification des produits, biens et services, dont le statut sera fixé par décret.
Article 16.- Toutes dispositions contraires à celle de la présente Loi sont et demeurent abrogées.
Article 17.- La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar. Elle sera exécutée comme Loi d'Etat. Antananarivo, le 14 Août 1997 LE SECRETAIRE, LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE, Signé : RAZAFINDRABE Emmanuel Signé : ANDRIAMANJATO Richard