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马达加斯加的法律

Décret nº 95-377 portant refonte du décret nº 92-926 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'Environnement

颁布于 1995-05-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Environment
关键词
environmental planning, environmental impact assessment (EIA), environmental audit, policy/planning

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  1. 1 Décret portant refonte du décret no 92-926 du 21 Octobre 1992 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'Environnement Le Premier Ministre, Chef du Gouvenement, Vu la Constitution, Vu la loi no 90-033 du 21 Décembre 1990 portant Charte de l'Environnement malagasy, Vu le décret no 93-312 du 25 Avril 1995 portant Refonte du statut de l'Office national de l'environnement, Vu le décret no 94-257 du 19 Avril 1994 portant Création et rattachement de l'Office du Guichet Unique à la Primature, Vu le décret no 93-466 du 26 Août 1994 abrogeant les décrets no 93-468 du 28 Août 1993, no 93-547 du 1" Octobre 1993 et no 93-629 du 13 Octobre 1993 et portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret no 95-027 du 11 Janvier 1995. Vu le décret no 95-339 du 4 Mai 1995 portant Acceptation de la démission de deux membres du Gouvernment, Vu le décret no 95-341 du 4 Mai 1995 chargeant M. Royal Raoelfils, Ministre de Travaux publics, de l'intérim du Ministère de l'Aménagement du territoire, Vu le décret no 95-342 du 4 Mai 1995 chargeant M. Gédéon Rajaonson, Ministre de la Promotion industrielle et de l'Artisant, de l'intérim du Ministère du Tourisme, Vu le décret no 95-612 du 28 Septembre 1994 fixant les attributions du Ministre de l'Environnement ainsi que l'organisation générale de son ministère. Sur proposition du Ministre de l'Environnement, En Conseil du Gouvernement, Décrète: CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier. - Conformément à l'article 10 de la loi no 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l'Environnement, les projets d'investissements publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'Environnement doivent faire l'objet d'une étude d'impact, compte tenu de la nature technique, de l'ampleur desdits projets ainsi que de la sensibilité du milieu d'implantation. Les projets d'investissements soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative font également l'objet d'une étude d'impact dans le mêmes conditions que les susmentionnés projets. En application de cet article, le présent décret a pour objet de fixer les règles et procédures à suivre en vue de cette mise en compatibilité des investissements avec l'Environnement et de préciser les organes habilités à la mise en oeuvre de ces règles et procédures. Art. 2 - Sont soumises aux prescriptions du présent texte les catégories d'investissements suivants, qu'ils 2 soient publics ou privés ou qu'ils s'agisse d'investissements soumis au droit commun ou régis par des règles particulières d'autorisation, d'approbation ou d'agrément: 1. les aménagements, ouvrages et travaux dans les zones particulièrement sensibles. La répertoriation des zones particulièrement sensibles sera faite par les ministères sectoriellement compétents, d'office ou sur proposition de l'ONE. Un arrêté interministériel initié par le Ministre chargé de l'Environnment portera désignation de ces zones, mais d'ores et déjà, sont considérés comme zones particulièrement sensibles pour l'application du présent article: les récifs coralliens, les mangroves; les îlots, les forêts tropicales, les zones sujettes à érosion tels les pentes de montagne ou les bassins versants, les zones arides ou semi-arides, sujettes à désertification, les zones de conservation naturelle, les zones marécageuses, les zones abritant des espèces protégées et/ou en voie de disparition, les zones présentant un intérêt archéologique ou historique, les périmètres de protection des eaux potables, minérales ou souterraines. 2. Les aménagements, ouvrages et travaux susceptibles de par leur nature technique, l'importance de leurs dimensions et la sensibilité du milieu d'implantation d'avoir des conséquences dommageables sur l'environnement. Les types d'investissements concernés par les présent paragraphe figurent sur la liste jointe en annexe. Art. 3 - Conformément à sa mission définie à l'article 4 du décret no 95-312 du 25 Avril 1995 susvisé, l'Office National de l'Environnement (ONE) est chargé d'élaborer les normes environnementales de référence et les directives techniques pour chaque type d'activité considérée. Il assure le suivi et l'évaluation de l'applicabilité des normes et procédures fixées pour la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement. Les normes préconisées en la matière par les organismes internationaux affiliés aux Nations Unies peuvent servir de standard de référence. Les normes tant nationales qu'internationales ainsi que les directives en matière environnementale seront à la diligence de l'ONE et par les soins du Ministère chargé de l'Environnement, portées à la connaissance du public par voie d'arrêté publié au Journal officiel de la République. En collaboration avec l'Office du guichet unique, l'ONE assurera également la diffusion de toutes informations et de toutes données utiles en matière environnementale. CHAPITRE II DES REGLES ET PROCEDURES APPLICABLES POUR LA MISE EN COMPATIBILITE DES INVESTISSEMENTS AVEC L'ENVIRONNEMENT Art. 4 - Les études préalables à la réalisation des travaux et projets d'aménagements prévus à l'article 2 du présent décret doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. 3 L'étude d'impact est rendue publique et soumise à évaluation, dans les conditions prévues par les articles 9 et suivants du présent décret. Section I Des modalités de l'étude d'impact Art. 5. - L'étude d'impact est faite aux frais et sous la responsabilité du promoteur. Son contenu est en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences possibles sur l'environnement, mais elle doit au moins comprendre: 1. Une description du projet d'investissement précisant ses caractéristiques spécifiques au regard de son incidence sur l'environnement; 2. Une analyse du système environnemental devant faire l'objet de l'investissement, et axée sur: la caractérisation des composantes (ressources naturelles et humaines); l'identification des mécanismes de fonctionnement et régulation (conditions et facteurs); l'évaluation des performances dudit système (production, dégradation). Cette analyse doit déboucher sur un modèle schématique faisant ressortir les principaux aspects (statique ou dynamique, local ou régional), susceptibles d'être mis en cause par l'investissemnt projeté. 3. Une analyse prospective des effets possibles sur le système précédemment décrit, des interventions projetées: impacts directs sur les sites, les paysages, la faune, la flore, les milieux naturels (eaux, sols), les équilibres biologiques, les nuisances humaines (bruits, vibrations, émissions, odeur, hygiène et salubrité publique); impacts indirects induits traduisant une réaction des mécanismes de fonctionnement ou de régulation des systèmes en présence; impacts sociaux, culturels et économiques: • présentation des différentes alternatives envisageables pour corriger les effets pervers directs ou indirects engendrés par l'investissement sur l'Environnement physique ou humain; • justification en termes physiques et économiques des mesures compensatoires retenues dans le cadre de la dynamique propre des systèmes et de leurs probables réactions; • définition de quelques indicateurs d'impact pertinents et facilement mesurables qui serviront à évaluer périodiquement l'incidence de l'investissement sur l'Environnement physique ou humain. Ces différents impacts doivent être traduits en effets économiques (interne, externe). Les évaluations d'impacts utiliserent les instruments juridiques et économiques pour faciliter les prises de décision. 4 L'étude d'impact rédigée en malgache ou en français, doit faire ressortir en conclusion les mesures scientifiques, techniques et matérielles envisagées pour supprimer, réduire et éventuellement, compenser les conséquences dommageables de l'investissement sur l'Environnement. Afin de faciliter la prise de connnaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique rédigé en malgache et en français. Ce résumé joint à l'étude et qui en fait partie intégrante, indiquera ee substance en des termes accessibles au public, l'état initial du site et de son environnement, les modifications apportées par le projet et les mesures envisagées pour pallier aux conséquences dommageables de l'investissement sur l'Environnment. Art. 6. - L' étude d'impact est rédigée au moins en sept exemplaires originaux. Le document du projet y sera annexé si son contenu n'a pas été intégré dans l'étude. Les exemplaires sont destinés: un exemplaire au ministère chargé de l'Environnement; un exemplaire au ministère dont relève l'activité; deux exemplaires à l'ONE; deux exemplaires au promoteur; un exemplaire à l'autorité locale du lieu d'implantation. Si deux ou plusieurs départements ministériels sont concernés par le projet, ils sont chacun destinataires d'un exemplaire original de l'étude impact. Section II De la procédure d'évaluation Art. 7. - Avant tout commencement des travaux, l'étude l'impact doit être soumise à évaluation. La demande est faite et instruite selon les prescriptions qui suivent: A. De la demande d'évaluation Art. 8. - L'évaluation est faite, sur demande écrite du promoteur adressée au Directeur Général de l'ONE. La demande à laquelle seront joints les exemplaires mentionnés à l'article précédent sera, par les soins du promoteur, déposée contre accusé de réception auprès de l'Office du guichet unique qui se chargera de la distribution des documents aux différents destinataires. Art. 9. - La contribution de l'investisseur aux frais d'évaluation environnementale est fixée à 0,5 pour cent du montant de l'investissement inscrit ou à inscrire au bilan, hors fonds de roulement. Elle peut être comptabilisée en tant que frais d'établissement. Il en est de même pour les extensions des investissements existants. Pour les investissements existants et nécessitant une mise en compatibilité, ce taux est applicable uniquement au coût des investissments additionnels requis. Cette somme sera versée par l'investisseur à un compte spécial ouvert à cet effet à l'ONE et acquittée avant toute évaluation environnementale de l'investissement. Sous peine d'irrecevabilité, la pièce comptable attestant le paiement doit être présentée par l'investisseur au 5 moment du dépôt du dossier de demande d'évaluation. Mention en est portée par l'agent commis à la réception sur tous les exemplaires dont le dépôt est prescrit conformément aux dispositions du présent décret. La demande est instruite conformément aux dispositions des articles 10 à 16 ci-après: B. De l'information du public Art. 10. - Dans le quinze jours qui suivent la date de la réception du dossier complet de la demande, l'ONE en consultation avec le Comité Technique d'évaluation prévu à l'article 19 du présent texte doit décider si pour l'information du public, il y a lieu à enquête publique de commodo et incommodo ou à une simple consultation sur place des documents. Le promoteur est avisé de la décision prise à ce sujet par voie de notification écrite qui indiquera la date des opérations en cas d'enquête publique et l'endroit où se dérouleront les opérations en cas de consultation sur place de documents. La notification doit avoir lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la décision. En vue de cette notification et des besoins ultérieurs de la procédure, le promoteur fera élection de domicile auprès de l'Office du guichet unique. Art. 11. - L'enquête publique et la consultation sur place des documents ont pour objet d'informer le public et de recueillir son avis, ses suggestions et contre-propositions afin de permetre à l'ONE de disposer de tous les éléments nécessaires à son information. 1. DE L'ENQUETE PUBLIQUE Art. 12. - Il y a lieu à enquête publique, lorsque de par sa nature inhérente et/ou son importance, l'investissement est susceptible d'affecter ou de modifier sérieusement l'Environnement. L'ONE avise de cette enquête l'autorité locale du lieu d'implantation envisagé, laquelle informe le public de l'ouverture de l'enquête par voie d'affichage sur les lieux habituels des placards administratifs et aux abords immédiats de l'emplacement projeté. Art. 13. - L'enquête est conduite par un ou plusieurs enquêteurs désignés, en raison de leur qualification dans la discipline considérée, par le Comité technique d'évaluation. Le promoteur peut demander à y adjoindre un ou plusieurs experts de son choix, à titre d'observateurs. Ne peuvent être désignés comme enquêteurs les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leur fonction au sein du ministère, de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération. Art. 14. - L'enquête est ouverte pendant trente jours à compter de la date de l'affichage sur la base du résumé non technique de l'étude. 6 Pendant quinze jours, le document est tenu à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance. Tout intéressé peut, dans ce délai, demander à l'autorité locale du lieu d'implantation, l'accès à l'intégralité du document d'étude d'impact. Toutefois, lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, la demande est adressée au Ministre chargé de la Défense dans les sept jours qui suivent l'ouverture de l'enquête, sous peine d'irrecevabilité. Le Ministre chargé de la Défense apprécie la mesure dans laquelle il peut être fait droit à la demande, totalement ou partiellement, compte-tenu des secrets de la défense nationale. Il doit donner sa réponse dans les huit jours de la réception de la demande. La réponse dont ampliation est donnée à l'autorité locale du lieu d'implantation indiquera les documents qui peuvent être communiqués au public. Faute par lui de le faire dans ce délai, tout le document de l'étude d'impact est communicable au demandeur. Un délai de sept jours est imparti à l'intéressé, à compter soit de la réception de la réponse, soit à défaut de réponse à l'expiration du délai de huit jours ci-dessus prévu, pour prendre connaissance de l'étude et formuler ses observations. La durée de l'enquête est dans ce cas prolongée pour une durée maximale de soixante jours. Art. 15. - Dans les cinq jours qui suivent l'expiration des délais ci-dessus et au vu des éléments du dossier, notamment des appréciations, observations, suggestions et contre-propositions formulées, le ou les enquêteurs peuvent demander au promoteur des explications complémentaires ou de produire tout document utile. Ils peuvent, entendre toute personne dont ils jugent l'audition utile et se tiennent à la disposition de toute personne ou association qui demande à être entendue. Ils peuvent recevoir en audience publique les déclarations de toute personne intéressée et les explications du promoteur ou de son représentant. A l'issue du délai de cinq jours pendant lequel toutes les investigations supplémentaires doivent être effectuées, l'enquête doit être clôturée. L'autorité locale du lieu d'implantation dispose, après la clôture, d'un délai de cinq jours pour examiner le dossier et formuler son avis personnel. Dans les dix jours qui suivent la clôture de l'enquête, le rapport du ou des enquêteurs doit être rédigé. Ce rapport qui sera rendu public conformément aux prescriptions des deux derniers alinéas du présent article; relate le déroulement des opérations et fera état des observations, suggestions et contre-propositions formulées. Les conclusions motivées du ou des enquêteurs qui indiquent si elles sont favorables ou non à l'operation, seront consignées dans un document à part. Le rapport et le document consignant les conclusions du ou des enquêteurs doivent être transmit à l'ONE 7 dans un délai de quinze jours à compter de la date de la clôture de l'enquête. Copie du rapport et des conclusions est adrressée par l'ONE à l'autorité locale du lieu d'implantation pour être tenue à la disposition du public. Toute personne intéressée pourra par ailleurs obtenir auprès de l'ONE communication du rapport et des conslusions du ou des enquêteurs. 2. DE LA CONSULTATION SUR PLACE DES DOCUMENTS Art. 16. - Lorsque le projet consiste en de petites opérations dont l'importance ne justifie pas l'organisation d'une enquête publique, la consultation du public est limitée à la communication sur place du résumé non technique de l'étude. L'ONE avise de cette consultation l'autorité locale du lieu d'implantation qui en informera le public par tout moyen de publicité approprié. Le document est mis à la disposition du public pendant un délai de dix jours ouvrables à l'endroit indiqué dans l'avis, sous la surveillance d'un agent désigné à cet effet par l'autorité locale du lieu d'implantation. Le document entier de l'étude d'impact peut être communiqué à tout intéressé, sur sa demande. Rapport du déroulement des opérations est dressé dans les cinq jours de la clôture des opérations par l'agent commis à la surveillance qui y consigne les dires, observations et suggestions recueillis. Dans les cinq jours qui suivent l'expiration de ce délai, l'autorité locale transmet à l'ONE, le rapport complété par son avis personnel. Si des observations écrites ou orales ont été consignées, l'ONE convoque le promoteur ou son représentant et lui communique sur place lesdites observations en l'invitant à produire dans un délai maximum de sept jours son mémoire en réponse. Copies du rapport et des réponses du promoteur sont adressées par l'ONE à l'autorité locale du lieu d'implantation pour être tenues à la disposition du public, sans préjudice du droit pour tout intéressé de demander auprès de l'ONE communication du rapport et de tout document y afférent. Section III De l'évaluation environnementale Art. 17. - L'évaluation environnementale consiste à vérifier si dans son étude, le promoteur a fait une exacte application des connaissances scientifiques compte tenu des directives et des normes de réferences applicables pour le type d'investissement considéré et si les mesures proposées pour prévenir et/ou corriger les effets nétastes prévisibles de l'investissement sur l'environnement sont suffisantes et approriées. L'évaluation environnementale doit également prendre en compte toutes les autres dimensions de l'Environnement telles qu'elles ressortent de l'enquête et de la consultation du public. A. De organes d'évaluation environnementale 8 Art. 18. - L'évaluation environnementale incombe à l'ONE qui y procéde en liaison avec les structures chargées au sein des ministères de l'intégration des dimensions environnementales dans la politique économique et sectorielle du département ou en consultation avec le Comité technique d'évaluation institué en vertu de l'article 19 ci-après. Art. 19. - Un Comité technique d'évaluation composé de représentants de l'Etat et de représentants des opérateurs privés est créé en vertu du présent décret. Le nombre des membres devant le composer et les règles de fonctionnement du Comité seront fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Il est saisi par l'ONE de toute étude que celui-ci estime devoir soumettre à son appréciation, compte tenu de l'importance de l'investissement et de la complexité du problème. L'avis du Comité est toutefois obligatoirement requis pour l'évaluation des études relatives à des investissements intéressant plusieurs départements. La Présidence du Comité est assurée par le Ministre chargé de l'Environnement ou son représentant. Les représentants de l'Etat au sein du Comité sont désignés par leurs Ministres respectifs parmi les personnes faisant partie des structures chargées au niveau de chaque ministère de l'intégration des dimensions environnementales dans la politique économique et sectorielle du département. Les représentants des opérateurs privés le seront par les associations et les groupements professionnels les plus représentatifs. Un arrêté du Ministre chargé de l'Environnement constatera ces désignations. Les départements ministériels, maître d'ouvrage, et le opérateurs impliqués à titre personnel, ou de par leurs fonctions par l'opération ne peuvent participer à la délibération du Comité pour l'examen des dossiers qui les concernent. Ils peuvent toutefois être entendus en leurs explications et donner leur point de vue technique sur le dossier. B. Des actes et mesures en matière environnementale Art. 20. - Si les informations contenues dans le dossier ne lui paraissent pas suffisantes, le Comité peut ordonner toutes mesures d'informations complémentaires qu'il estime nécessaires. Ces investigations complémentaires doivent être données dans le délai imparti à l'ONE pour donner son avis. Art. 21. - L'avis de l'ONE doit être donné dans le délai de trente jours en cas de consultation sur place des documents et de soixante jours en cas d'enquête publique. Ce délai court à compter de la date de réception du rapport. Faute par l'ONE de statuer dans les délais ci-dessus impartis, il sera passé outre à son avis. 9 Le promoteur qui est dans ce cas habilité à poursuivre les opérations projetées, n'est pas cependant dispensé du respect des prescriptions environnementales applicables au type d'investissement considéré. Sa responsabilité demeure engagée dans les termes du droit commun pour tout dommage causé à l'Environnement et découlant de l'investissement entrepris. Art. 22. - L'étude d'impact dûment évaluée est insérée dans tout document de demande d'autorisation, d'approbation ou d'agrément des travaux, ouvrages et aménagements projetés. Au cas ou l'enquête publique est déjà prévue par la législation et la réglementation particulières à l'activité considérée, l'évaluation est faite par les organes compétents dans le cadre de ces procédures particulières. En vue de cette évaluation, l'étude d'impact est comprise dans les dossiers soumis à enquête publique. L'ONE sera destinataire de tout rapport établi et sera tenu informé de toute décision prise à ce sujet. Art. 23. - Si par suite d'un bouleversement de l'équilibre environnemental, les mesures initialement prises se révèlent inadaptées, l'investisseur est tenu de prendre les mesures d'ajustement nécessaires en vue de la mise en compatibilité permanente de ses investissements avec les nouvelles directives et normes environnementales applicables en la matière. La décision sera prise par l'autorité matériellement ou sectoriellement compétente, sur proposition de l'ONE et en consultation avec le Ministre chargé de l'Environnement. La décision précisera les nouvelles mesures correctrices et/ou compensatoires retenues ainsi que le délai d'exécution qui ne peut dépasser trois ans. Art. 24. - En cas de cession, le cessionnaire se trouve subrogé dans les droits, avantages et obligations du cédant. Si des modifications sont apportées par le cessionnaire au projet initial, une nouvelle étude d'impact obéissant aux règles et procédures prévues par le présent texte est requise si les modificatifs, additifs ou rectificatifs impliquent une modification des mesures prises en matière de protection de l'Environnement. CHAPITRE III DU SUIVI, DE L'EVALUATION ET DU CONTROLE Art. 25. - Le suivi et l'évaluation de l'applicabilité des normes et procédures en matière de mise en compatibilité des investissements avec l'Environnement incombent à l'ONE. Si des manquements dans l'application effective des mesures prescrites viendraient à être portés à sa connaissance, l'ONE en informe les autorités administratives compétentes, dûment habilitées à effectuer le contrôle et à faire procéder au constat des manquements. Art. 26. - Les autorités locales du lieu d'implantation et l'ONE sont associées aux différentes opérations de vérification et contrôle effectuées par les organes compétents. Si la vérification exige des connaissances scientifiques et techniques particulières, les autorités administratives intéressées peuvent demander à l'ONE tous les éléments d'appui, opérationnels et techniques nécessaires. 10 La constatation des manquements est faite selon les règles particulières régissant l'activité considérée. L'ONE est destinataire de tout procès-verbal établi à cet effet et est tenu informé de toutes les mesures prises par l'autorité compétente au sujet du manquement constaté. Art. 27. - Constituent des manquements aux termes du présent décret: le fait pour tout investisseur d'avoir entrepris des travaux, ouvrages et aménagements rentrant dans le catégories prévues à l'article 2 ci-dessus, sans qu'une étude d'impact ait été faite et soumise à publicité et évaluation dans les conditions prévues par le présent décret; le fait pour tout investisseur de s'être abstenu de faire les mesures correctrices et/ou compensatoires prescrites pour pallier an manquement constaté; l'inexécution totale ou partielle dans le délai prescrit des mesures de mise en conformité de l'investissement avec l'Environnement. Art. 28. - Indépendamment des sanctions administratives qui peuvent être prononcées par l'autorité légalement compétente, toute infraction aux dispositions de la législation et de la réglementation environnementales en vigueur est constatée et poursuivie selon les règles particulières à l'activité considérée ou à défaut, selon de droit commun. Art. 29. - Devant les juridictions, la représentation de l'Etat en justice, tant en demandant qu'en défendant, est réglée selon les textes en vigueur. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 30. - Tous les investissements en cours au jour de la publication du présent décret et rentrant dans les catégories visées à l'article 2 du présent décret, doivent s'ajuster aux directives et normes de gestion rationnelle de l'Environnement dans les conditions prévues par le présent chapitre. Art. 31. - Sont considérés comme investissement en cours, les investissements pour lesquels le dossier complet de demande d'autorisation, d'approbation ou d'agrément est déjà déposé selon les prescriptions légales ou réglementaires en vigueur ainsi que les investissements en cours d'exécution ou d'exploitation. Art. 32. - Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret s'il s'agit d'investissement en cours d'exécution ou d'exploitation et dans les quinze jours en cas de projets pour lesquels une demande d'autorisation, d'approbation ou d'agrément est déjà déposée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur avant la publication du présent texte, toute personne, dont les activités se trouvent visées à l'article 2 ci-dessus est tenue d'en faire la déclaration à l'ONE et de faire connaîre, compte-tenu des directives et normes environnementales applicables pour le type d'investissement considéré, les mesures déjà prises, en cours ou envisagées pour la protection de l'Environnement. La déclaration accompagnée de tout document utile, doit faire ressortir les moyens permettant le suivi, l'évaluation et le contrôle de l'investissement. 11 La déclaration qui vaut demande d'évaluation est établie et déposée selon les prescriptions des articles 6 à 8 du présent décret. Art. 33. - L'évaluation enviornnementale est faite par l'ONE en consultation le cas échéant avec le Comité technique d'évaluation. L'ONE peut demander à l'investisseur tout élément d'information complémentaire ou même prescrire une nouvelle étude environnementale sur la base des indications prévues à l'article 5 du présent décret. Art. 34. - Après investigations, l'ONE fait part de son avis à l'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation, l'approbation ou l'agrément. 1. En cas de projets pour lesquels une demande d'autorisation, d'approbation ou d'agrément est déjà déposée, les observations, suggestions et recommandations éventuelles de l'ONE seront prises en compte par l'autorité compétente dans l'examen du volet environnemental du projet. L'avis de l'ONE visé par le ministre de l'Environnement doit être donné dans le délai imparti légalement ou réglementairement aux dites autorités pour rendre leur décision. Faute par l'ONE de statuer dans le délai imparti, il sera passé outre à son avis et ce, sans préjudice des dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 21 du présent décret. 2. En cas d'investissements en cours d'exécution ou d'exploitation, les éventuelles mesures correctrices et/ou compensatoires préconisées ainsi que le délai d'exécution seront fixées par l'autorité compétente, sur proposition de l'ONE et en consultation avec le Ministère chargé de l'Environnement. Le délai d'exécution ne peut dépasser deux ans s'il s'agit d'un investissement en cours et trois ans s'il s'agit d'un investissement en cours d'exploitation. Ce délai court à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. Copie de la décision est communiquée à l'ONE et à l'autorité locale du lieu d'implantation pour information. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 35. - Des Arrêtés seront pris en cas de besoin pour définir les modalités d'application du présent décret. Art. 36. - Le décret no 92-926 du 21 octobre 1992 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'Environnement, est et demeure abrogé. Art. 37. - Le Ministre de l'Environnement, le Ministre d'Etat, Ministre du Développement rural et de la Réforme foncière, le Ministre des Affaires étrangères, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de la Santé, le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, le Ministre de l'Economie et du Plan, le Ministre des Forces 12 armées, le Ministre de la Police nationale, le Ministre de l'Aménagement du territoire, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre des Travaux publics, le Ministre de l'Education nationale, le Ministre de l'Enseignement supérieur, le Ministre de la Promotion industrielle et de l'Artisanat, le Ministre du Commerce et du Ravitaillement, le Ministre du Tourisme, le Ministre de l'Energie et de Mines, le Ministre de la Recherche appliquée au Développement, le Ministre de la Culture et de la Communication et des Loisirs, le Ministre de la Population, de la Jeunesse et des Sports, le Ministre des Postes et Télécommunications, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera public au Journal officiel de la République. Fait à Antananarive, le 23 mai 1995 Francisque RAVONY Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Le Ministre de l'Environnement Georges Aldine RABELAZA Le Ministre d'Etat, Ministre du Développement Rural et de la Réforme Fonçière Emmanuel RAKOTOVAHNY Le Ministre des Affaires Etrangères Jacques SYLLA Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Ramanoelison RABENDRAINY Le Ministre des Finances et du Budget Francisque RAVONY Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation Clément Séverin Charles Le Ministre de la Santé Damasy Seth ANDRIAMBAO Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, Henri RAKOTOVOLOLONA Le Ministre de l'Economie et du Plan, par intérim Ny Hasina ANDRIAMANJATO Le Ministre des Forces armées, Général Charles RABENJA Le Ministre de la Police nationale, Berthin RAZAFINDRAZAKA Le Ministre de l'Aménagement du territoire,par intérim 13 Royal RAOELFILS Le Ministre des Transports et de la Météorologie, Daniel RAMAROMISA Le Ministre des Travaux publics, Royal RAOELFILS Le Ministre de l'Education nationale, Fulgence FANONY le Ministre de l'Enseignement supérieur, Adolphe RAKOTOMANGA Le Ministre de la Promotion industrielle et de l'Artisanat, par intérim, Bruno BETIANA Le Ministre du Commerce et du Ravitaillement Jérôme SAMBALIS Le Ministre du Tourisme, par intérim, Gédéon RAJAONSON Le Ministre de l'Energie et de Mines, Bruno BETIANA Le Ministre de la Recherche appliquée au Développement Roger ANDRIANASOLO Le Ministre de la Culture, de la Communication et des Loisirs, Thilavina RALAINDIMBY Le Ministre de la Population, de la Jeunesse et des Sports, Thérèse RAVAO Le Ministre des Postes et Télecommunications Ny Hasina ANDRIAMANJATO 14 ***** * ANNEXE I LISTE DES INVESTISSEMENTS SOUMIS A L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTALE 1. Industries extractives et minières (recherche et exploitation, transformation, cimenteries). 2. Industries pétrolières et ses dérivées (exploration, prospection, recherche, exploitation et transformation). 3. Industries pharmaceutiques et chimiques (fertilisants, pesticides....) 4. Industries sidérurgiques et métallurgiques... 5. Industries manufacturières (tabac, torréfaction...) 6. Industries d'armement (munitions, explosifs...). 7. Industries agro-alimentaires (abattoirs, entrepôts frigorifiques, conditionnement, transport.). 8. Industries utilisant l'eau (cuir, pâte à papier, textiles...). 9. Industries du bois et ses dérivées. 10. La pêche industrielle (les activités de production, d'exploitation et de traitement de produits halieutiques). 11. Tout projet de modernisation industrielle. 12. Aménagement hydraulique (barrage, centrale hydro-électrique...). 13. Tout aménagement à proximité des aires protégées. 14. Aménagement touristique et éco-touristique (industrie du tourisme et de l'hôtellerie: hébergement, restauration, transports touristiques, prestations touristiques). 15. Aménagement urbain (hôpitaux, zone industrielle, travaux de bâtiments, construction pour promotion immobilière, centres collectifs). 16. Aménagement rural (élevage industriel et artisanal, agriculture, bassins versants...). 17. Exploitation forestières et plantation industrielle (activités de production/exploitation de bois, de raphia, de plantes médicinales). 18. Centre de traitement de déchets (ménagers, industriels, boues de station d'épuration...). 19. Centrale de production d'énergie (thermique, nucléaire, éolienne, solaire...). 20. Travaux d'infrastructure (travaux routiers et ouvrages d'art, travaux de terrassement, travaux de sondage et forage pour infrastructures routières et de l'habitat, canaux, ligne ferroviaire, port, aéroport, transport d'énergie électrique...). 21. Transport de produits spéciaux (toxiques, explosifs et dangereux générateurs de pollution accidentelle que ce soit terrestre, fluviale, maritime ou aérienne). 22. Déplacement et implantation de population.

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