Décret nº 86-310 relatif à l'application de l'ordonnance nº 86-013 relative à la législation phytosanitaire à Madagascar
颁布于 1986-09-23 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant protection, inspection
- 类别
- agriculture
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DECRET N° 86-310 r 2tif A l'application de l'ordonnance n? 86-013 du 17 septembre 1986 relative a la legislation phytosanitaire a Mada gascar. LE PRESIDENT D'S LA REPUDLIC.UE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR Vu la Constitution vu·1a loin° 63-01$ du 15 juillet 1963 portant dispositions gencrales sur les finances publiques et les textes qui l'ont modifiee et complctee, Vu.la loin° 69-015 du 16 d&cembre 1969 relatif aux requisitions des per~onnes et des biens, , Vu l'ordonnance n° 76-019 dU 24 mai 1976 portant creation d'un tribunal special <fans chaque chef-lieu de province charge de juger les infractions d'ordre economique ou touchant l'ordre public economique, Vu l 'ordonn2.nce n° 76-044 du 27 d'ecembre 1976 fixant les reglcs rela tives a l'organisution, au fonctionnement et aux attributions des Collecti vites decentralis:.'.':es, ct les textes qui l 'ont monifiee et completee, Vu l'ordonnancc 11° 86-018 du 17 septembre 1986 relative a la legisla tion phytosanitaire A Madagascar, Vu le decret n° 77-037 du 16 fevrier 1977 fixant les regles de fonction• nement administr if, les attributions et les responsabilites des Collecti vites decentr2.lisees, et les textes qui l 'ont modifie et complete, Vu le decret n° 83-270 du 20 juillet 1983 fixant les attributions du Ministre de la Production agricole et de la R~forme agraire ainsi que l'or ganisation generale de son ministere, modifie par le decret n° 86-225 du 23 juillet 1986, En Conseil des Ministres, D E C R E T E TITRE PREMIER . . Dispositions generales CHAPITRE PREMIER Missions et organisation du Service de la protection des vegetaux Article pre1;1ier- E:1 application de l 'article 3 de l 'ordonnance n ° 86-013 du 17 septembre 1986, le Service de la protection des vegetm.ix est ch::::.rge de la protection ph:,;,tos taire sur tout le territoire de la Republiq ue Democratique de r,1a<lc:,g.:.scur. Art. 2- Le Service de la protection des vegetaux a princir;a~ement pour rele de surveiller et ma.ttriser les organisrnes nuisibles aux veg2taux e·I: produits vegetau...x i.n de soutenir les actions de production agricole et a t .. , .1--• notamment pour a cri~u~ions : l'application de la Convention internationale p~ur la protection des plantes et l 1elaboral:ion de la reglementation phytosan1ta1.re ; . . . le contrele sanit:i.ire des cultures et des etablissements de mul1;ipli cation, ainsi quc des v6getaux et produits vegetaux im~ortes et exporte:s; le fonctionn.ernent technique des stations de fumigation publiques ou privees; ... / ... 2 le fonctionneLlcnt des avertissements agricoles, la mise au point de nouvelles methodos de protection de vegetaux et, produits vegetc1ux ; l'organisation de 12 lutte centre les organismes nuisibles uux v~ge taux et produits vig6taux sur tout le territoire natiorial ; la r~glemcnt~tion des produits agropharmaceutiques destines~ l'agri culture utilises centre ces organisrnes nuisibles aux vegetaux et produits vegetaux. Art. 3- Pour l'exercice.de ses missions le Service dispose: de personnels q:uc1lif ies ; de laboratoires et terrains d'essais et autres installations, au niveau central et l 'echelon decentralise. CHAPITRE II Pouvoirs de police phytosanitaire des agents du Service de la protection des vegetuux Art. 4- Les infractions aux dispositions de l'ordonnance n° 86-013 du 17 septernbre 1956 et aux textes pris par son application sont recherches et constatees conforrn::r.:ent au pr:Ssent decret. Art. 5- Sont qualifies pour proceder aux recherches, a toutes consta tations, operer des prelcvements et, s'il ya lieu des saisies, les agents accredites et asserme~tes du Service de la protection des vegetaux. Ace titre une cLlrte professionnelle leur est delivree, laquelle sera a restituer au Service en cas de cessation de fonction. Art. 6- Les agents mentionnes a l'article 5 peuvent librement proceder aux operations qui leur incombent en vertu du present decret : dans les exploitations agricoles, horticoles et forestieres, pota ters, vergers et p::: . .i.:cs prives clos ou non, a l 'exception des seuls loca.ux a usage d 'habil:c::ion.j;, dans les locc:.ux commerciaux et industriels des negociants et tr2.ns porteurs de vegei::ilUX et produits vegetaux ; dans>.l...es :b~~"d:e- detil3.nest lea. ~repltg et magasins gener:..ux ; dans les ~&6ici1les de toute nature utilises pour le transport des produits en question; dans les. giJ.res f erroviaires et routieres, les ports de navi,;ation interieurs et mLlritimes, les aeropo~ts, le~ avians, les bateaux; dans les h~lles, foires et marches. Les organismes de l'Etat, les Collectivites d~centralisees doivent accorder les libres 2.cces de leurs exploitations. Art. 7- Les agents de la force publique et les officiers de police judiciaire sont tenus de pr~ter main-£ orte aux agents de la Protection des vegetaux en cas de n6cessit&. • •• I •• • 3 , Art. 8- Toute infrc;.cti'?n o.UX dippositions de la loi sur la protection des vegetaux et aux textes pris pour son application est constatee fJur un proces-.verbal dresse en trois exe{llplaires. des taux Art. 9- Chaque proc.:;s-ver,bal sera e\abli selon l,e modele anne.'<2. S'il ya preleve~ent d'echantillons, l'agent du Service de la Protectj vegetaux remet un r~cepisse. B. Identifica.l::ion des organismes nuisibles des echantillons des vege-. t , , L ou produi s v2g2~aux : Art. 10- L'identi:Zication des organismes nuisibles est confie aux laboratoires du Service: de lo protection des vegetaux ou a tout autre labo t . ' ' 1 . ' ., ' · l ' · . lt ra oire agree par c m~nis~ere ae Agricu ure. Art. 11- Le laboratoire dresse, dans les plus brefs delais, un rapport eu sont cons.ignes les ri::::;ultats de l'examen. Art. 12- Le .Service de la protection des vegetaux informe le proprie taire de vegetaux ou produits vegetaux concernes des resu-ltats de l'anJ..lyse, qu'il s'agisse : " d'une analyse de routine i d 'un preF •.~c..cnt rcL.;tif a la reglementation nationale ou interrw. tionale. Dans ce dern::.er cas, mc::..inleve est sitat donnee pour les procluits en cause, si l' examen est. negatif. Dans le cas contraire, le Service de la pro tection des vegetaux prcrid toute disposition necessaire. TITRE II Contr8le phytosanitaire a l'importation et a l'exportation Art. 13- Le controle phytosani taire a l 'importation et a l' e,'{portation releve des agents du Se::-vice de la protection des vegetaux. CHAPITRE PREMIER A l'irnportation Art. 14- Au sens du present chapitre on entend par territoire douanier tout le territoire de 1~· 2.epublique Democratique Malagasy, ainsi que ses eaux territoriales. Art. 15- L-e cont:rele phytosanitaire a l'importation a pour :>bjectif~ la protection du territo:;..re douanier contre 1' introduction d 'organisri",eS nui sibles aux v~g~taux et produits v6getaux A l'~tat isol~ ~u ~o~. , . La liste des org~nismes vis~s est fix~e par arr~te m1n1ster1el sur proposition du Service de la protection des veg~taux. . .. ; ... Art. 16-Le contre1e phytosanitaire a l'importation s'effectue unique rnen.t dans !es bureaux de douane ouverts a cet effet. Art. 17- Un arrete ministeriel fixe les exigences a 1 'importation de vegetaux et produits vegetaux. Elles t3euvent notamm~nt comp~r~er selon la nature des produits et le risque de presence d'organismes nuisibles oe quarantaine: la delivra.r.ce prealable par le Service de la protection des vegetaux a l'importateur d'c1.n permis d'importation; la present,J.tion d 'un " Certificat phytosani taire du mod2le interna tional" accomp21gr:ant l'envoi; l'obl;g~tio3 de antaine; le suivi en culture. Art. 18- L 'arretcf cite dans l 'article precedent indique egaleme:nt : les exigences administratives et techniques imposees aux docum,2.nts demandes a l'importation; les sanctions du contrele; les der: 2..t susceptibles a•~tre accordees a titre particulie.r, en application des s1..:;ositions de 1 'article 22 de l 'ordonnance n° 86-013 du l7 septembre 1986. CHA.PITRE II A l'exportation Art. 19- Le controle phytosanitaire a l'exportation a pour objectifs : la delivrance de certificats conformes aux exigences internationales et dignes de foi; la garantie sa!"litaire des vegetaux et produits exportes. Art. 20- Ce controle est eff ectae sur demande des exportateurs d,:;.ns les stations d'exp'.idition, lcs magasins et entrep5ts, sur les quais et autres lieux dont 1 'acces est ouvert aux agents de la Protection des vegetaux. , Art. 21- Afin de garantir la qualite phytosanitaire des vegetaux et produi ts· a des lincd:ion de 1 'exportation, les agents charges du controle sont habilites a: imposer des analyses et/ou traitements de desinsectisation ou sin fection preal es; visiter 6ventuellement les cultures d'ou proviaenent les vegetaux et produits vegetaux. Art. 22- L' exportateur pr end a sa charge les consequences financie::res qui resultent de ce controle: frais d 'intervention de l' agent ; coO.t des ternents avant exportation. TITRE III Luttes contre les organismes nuisibles Art. 23- Pour conduire protection phytosanitaire nationale, le ministere charge de l'Agriculture peut, a titre preventif ou cura~i:.:, !>:~::dre toutes mesures tec:·m:::. cs ou reglementaires pour lutter contre le.;, ory,.u.i::;..mes nuisibles en cause. 5 Art. 24- La lisle des organisrnes nuisibles reputes dangereux pre par l'article 4 de l'ordonnance relative a la legislation phytosanit~~n prend les organismes ;-.~i.sibles prejudiciaoles a l 'economie nationale. Art. 25- La lutte contre les organismes signales a l 'article prececr est ebligatoire en tout lieu et de fa<;:on permanente. Pour la conduite des opcru.tions de lutte, les agents du Ser.vice de la, protection des v&gc::o.ux utilisent les,.pouvoirs de police phytosariituire qui leur sont conferes. Art. 26- Tou·ce personne physique ou morale decouvrant ou ayant connais sance de l' existence c1 'un organisme repute dangereux en agriculture est, tenue: d' en avertir le Service de la protection des vegetaux par l 'interme diaire des agents du r.,:;.r,::..st::cr•2. charge de l'Agriculture ou de l'autori\:6 administrative la plus proche; de donner toutes indications necessaires ~ la localisation et~ la determination ck; l 'i;(1port2nce du foyer ou rJu g!te decouvert. Art. 27- Le Service de la protection des vegetaux fixe les dispositions pour l'organisation de 12 lutte et prend, en liaison avec les Collectivites decentralisees les mcsures n6cessaires pour la mise en place de cette lutte. Art. 28- Pour l'organisation de la lutte, le Service de la protection des vegetaux ben6ficie de l'utilisation en franchise de toute taxe et rede vance, du reseau de communications radio-electriques dont il dispose. Art. 29- Pour les orgunismes a caractere de calamites publiques, l'etat d'alerte peut ~tre diclare par arr~te ministeriel sur proposition du Service de la protection dc3 vJgJtaux. Art. 30- Aucunc indcmnite ne peut ~tre reclamee a l 'Etat pour les dom mages pouvant resulter de la realisation de la lutte. Art. 31- Pour ~tre soumis au contr~le pr&vu ~ l'article 12 de la l~gis lation phytosanitaire, les etablissements demultiplication concernes doivent se faire inscrire auprcs du Service de la protection des vegetaux. Art. 32- Le non-respect des dispositions des articles 26 et 29 releve des peines prevues ~ l'article 473 du Code penal. TITRE IV Dispositions diverses Art. 33- Des arretcs rninisteriels seront pris en tant que de besoin en application du pr,~se.nt decr~t. ART. 34- Le Ministre de la Production agricole et de la Reforme agraire est charge de l'application du present decret qui sera publie au Journal Of ficiel de la R~publique. Fait a Antananarivo, le 23 septembre 1986 Didier RATSIRAKA.