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马达加斯加的法律

Décret nº 65-712 relatif au conditionnement des miels à l'exportation

颁布于 1965-11-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Food and nutrition
关键词
apiculture/sericulture, food safety and quality, standards, international trade
类别
*

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 13 Novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MALGACHE 2435 I" classc, 2• echelon) est nomme pour complcr du l" oclobre 1965, directcur genera l du developcment rural. Art. 2. - Pour comptcr de la mcmc date, ,~1. Rabeharisoa Raymond est classc a u groupe 1, echelon 2 conformement a !'annexe I du decret n • 64-191 du 13 mai 1964. Ari. 3. - Soni abrogecs toutes disposi-( lions contraircs au present decrcl. Art. 4. - Le Minislrc d 'Elat charge de !' agriculture, de !'expansion rurale et du ravitai llement esl charge de !'execution du present decret qui sera public au Journal o fficiel de Ia Republique. Fait a Tananarive, le 29 octobre 1965. Philibert TSIRANANA. Par le President de la Republique, Chef du Gouvernement : Le Ministre d'Etat charge de /'agriculture, de /'expansion rurale et du ravitaillement, Jacques RABEMANANJARA. OECRET N • 65-701 portant ftOtllmation du directeur de la production Le President de Ia Republique, Chef du Gouvernement, Vu la Constitution; Vu le decret n• 64-191 du 13 mai 1964 portant reglementation des hauls emplois de l'Etat• Vu 'le decret n • 65-644 du 22 septembre 1965 fixant !es attribu tions du ministere d'Elat charge de !'agriculture, de !'expansion rurale et du ravitaillement; En conseil des l\Unistres, , Decrete : Article preinier. M. Georges Rama nantsoavina, ingenieur principal de l " classe, 2' echelon des eaux et forcts est nomme pour compter du 1" octobre 1965, directeur de Ia production. Art. 2. - Pour compter de Ia meme date, M. Georges Ramanantsoavina est classe au iiroupe U, echelon 1 conforme 1ment a I annexe I du decret n • 64-191 du 13 mai 1964. Art. 3. - Sont abrogees toutes dispo­ sitions contraires au present decret. Art. 4. - Le Minis.tre d 'Etat charge de !'agriculture, de !'expansion rurale et du ravitaillement est charge d e l'ei-:ecution d u present decret qui sera public au .Journal o ffic iel de la Republique. de Fait a Tananarive, le 29 octo~rc 1965. Philibert TSIRANANA. Par le President de la Republique, Chef du Gouvernement : L e Ministre d'Etat charge de /'agriculture, l' exp ansion rurale et du ravitailleme11t, Jacques RABEMANANJARA. ► DECRET N ° 65-712 relatif au conditiannement des miels 3 l'exportation Le President d e la Republique, Chef du Gouvernement, Sur le rapport du Ministre d'Elat charge de !'agriculture, de !'expansion r urale et du ra ,·ilaillen1enl; Vu la Constitution; Vu le decrel n• 60-486 du 8 decembre 1960 portant organisation du minislcrc de !'agri­ culture et du paysannat; Vu le decrct n• 63-005 du 1•• janvier 1963 fixant !es attributions du llfinistre de !'agri­ culture cl du .paysannat ; Vu le decrct n• 45-2433 du 17 octobre 1945 .porlant reorganisation du conditionnement et des produits a Madagascar; Vu l'ordonnance n • 60-129 du 3 oclobrc 1960 relative au re~ime des prix et a cer­ taines modalites d' rntervention en matiere cconomique, mod if i e e par l'ordonnance n• 62-059 du 25 septembrc 1962 ; Vu l'ordonnance n • 60-130 du 3 octobre 1960 modiflec par l'ordonnance n• 62-060 du 25 scptembre 1962 et concernant la constata­ tion, la poursuite et la repression des infrac­ tions a l'ordonnance n• 60-129, modifiee par l'ordonnance n • 62-059 relative au regime des prix et a oertaines modalites d'intervention en matiere economique; . Vu l'ordonnance n • 60-057 du 9 juillet 1960 sur la police sanitaire des animaux·i . Vu le decret n• 60-188 du 9 juil et 1960 etablissant la nomenclature des maladies <les animuux reputCes contagieuses; . Vu le decret n• 61 -069 du 1" fevrier 1961 reglemenlant !'importation et !'exportation d'animaux et de produits d'origine animale ct lcs tcxtes subsequents; Vu le decret n• 61-288 du 9 juin 1961 por­ tant organisation du service de l'elevage, de la peche maritime et des industries animales: • Vu le decret n• 63-283 du 22 mal 1963 portant addilif au precedent creant et organisant la dh·ision d'apiculturc du service de l'elevage, de la p~che maritime et des industries animales; Vu le decret n• 64-226 du 4 juin 1964 regle­ mentant la collecte du miel et sa prepara­ tion en ,•ue de son exportation; Sur proposition du chef du service de contr6le du conditionnement; Vu l'avis favorable du comite consultalif du conditionnement: En conseil des llfinistres, Decrete : Article premier. - Les miels originaires d.e Madagascar ne seront admis a !'expor­ tation que s'ils sont conformes aux regles cnoncees ci-apres : TITRE PREMIER DEFI NITIONS ET QUALITES Art. 2. - La denomination de cmieb s'applique exclusivement au produit na­ ture! des abeilles Ap1's mellifica. Art. 3. - Pour etre exportable, !es miels doivent : • 1° • Eire purs, c' est-a-dire exempts de toute adjonction de produits tels que : glucose saccharose, melasse, sirop, fecule, farinc ~rue 011 torrellee, gelatine, matieres minerales, etc.; 2° Ne p resenter dans un lot que des produits ayant sensiblemcnt la meme consistance, la mcme coloration, le mcme ar6me ct le meme gout; 3° Avoir unc odeur franche, ne rappe­ lant notammcnt ni celle de Ia fumee, ni celle du caramel et etre exempts d 'amer ­ tume prononcec a la degustation; 4 • Ne pas renfermer de traces de zinc decelables suivant !es procedes courants d'analyse; 5• Avoir une teneur en st1cr e r educteur d'au moins 68 p. 100 exprime en sucre interverti ; 6° Avoir une teneur en saccharose infe- , r icure it 10 p. 100; 7° Ne pas avoir une teneur en eau supc­ rieurc en aucun cas it 25 p. 100; 8° Eire classec dans l'une des categories et qualitcs precisees a l'arlicle 5 du pre­ sent decret. • Ari. 4. - Les procedes d'analyse des micls sont precises par une annexe au presen t decret. Art. 5. - 11 est c ree deux categories de miels r epondant aux caracteristiques sui­ vantes : . Calegorie A. - Miel blond n'ayant subi aucun traitement special desodorisation, decoloration, etc.) n e renfermant aucun corps elranger (debris de cire, insectes, etc.) . Categorie B. - Miel r.enfermant au ma­ ximum 0,25 p. 100 en poids de corps etr.angers (debris. de cire, insectes, etc.) comprenant deux types : Type I : Miel blond; Type II : Miel fonce, roux ou brun clair. Art. 6. - Sont seuls admis a !'expor tation, !es miels provenant des centres agrees par le Mjnistre charge de !'agri­ culture, de !'expansion rur,ale et du ravi­ taillement et extraits selon Jes procedes precises, au decret n • 64-226 du 4 juin 1964. TITRE II EMBALLAGE Art. 7. - 1° • Les emballages utilises pour la conservation et !'expedition des miels doivent presenter toutes garanties de non toxicite, de l?roprete, de solidite et d'etancheite. Ils do1vent prealablement a leur usage etre parfaitement nettoyes desodorises et aseptises; 2° Sont seuls autorises les emballages en tole etamee, vitrifiee OU revetue d'enduit, satisfaisant aux conditions suh•antes : a. En ce qui concerne la tole etamee, l'etain employe pour l'etamage ou Ia soudure doit .contenir moins de 0,5. p. 100 de plomb, ou moins de 1/ 10 000 d'arse­ nic, OU plus de 97 p. 100 d'etain dose a l'etat d 'acide metastannique. Toutefois est autorise pour la soudure faite a l'exterieur des recipients, l'emploi d'alliage d 'etain et de r.Iomb, mais a la condition que Ia penetnation de l'allia~e plombifere a l'in­ terieur desdits recipients sous forme de bavures ne soit qu'accidentelle et ne resulte pas du mode meme de fabrication; b. En ce qui concerne la tole vitrifiee, est interdit l'emploi d'email a base de plomb incompletement vitrifie; c. Le revetement inJerieur, enduit ou vernis, )?lastique ou non, ne doit contenir aucun element toxique; 3° Sont egalement admis Jes emballages en. t ole nue, ·a la condition que le miel soit prealablement emballe dans un sac en matiere plastique a label alimentaire et parfaitement etanche; 4 • Sont interdits tous les emballages susceptibles de ceder une substance toxique ou non au produit emballe ainsi que ceux ayant contenu d'autres produits pouvant alterer l'odeur naturelle des miels tels que : petrole, huile, alcool a bruler, acides, etc. Art. 8. - Les emballages d'un meme lot doivent etre uniformes (memes caracte­ ristiques, m eme contenance). 2436 JOURNAL, OFFICIEL DE, LA REPUBLIQOE MALGACHE a Novemb re 1965 TITRE III MARQUAGE A:rt. 9. - Chaqae emballa:ge doit porter sur au moins un des fonds, en ·Iettre ·ou en ch iffres . de 5 cm. de haul, 4 cm. de larg~ • • e't' 1 cm. d'epaisseur, . de fa9on apparente et indelebile, Jes capicter'i ~tiq\leS smvantes : a. Sur iine .premiere lig ne, Ia marg~ specia le chois'ie par l'exportateur, pi:oduc­ teur, groupement de producteurs • • ou collec tivites et eventuellement le n·umero de ser ie du lot. b. Sur une deuxieme ligne l'abreviation «MAD> indiquant l'origine, suivi du nu­ mero du centre d'extraction agree. c. Sur une t roisieme Iigne : le mot «MIEL> s uivi de la lettre A ou B selon la categorie. d. Sur u ne quatrjeme ligne : le poids brut et la tare separee par un wait obl ique. . Exemple de mai:quage : . . ABCD -25 MAD / 4 MIEL Bl 130/ 30 Art. 10. - La marque speciale, p r evue a I'article precedent doit prealablement a tout usage., etre soumis a l'agrement du service du conditionnement qui peut exi­ ger la modification. • Toutes marques et indications com iner­ ciales, apposees eventuellement su r Jes flits, doivent etre notifiees au service du conditionnement. Les appellation s generalement employees par -le commerce en vue de faire -ressortir un caractere p articulier (tels que surchoix, superieur, etc.) .ne p euvent . figurer sur les recip ients. TITRE IV CONTROLE Art. 11. - L'exportateur doit d emander, en princ ipe, quinze jours au moin~ avant le debut du char gement du nav1re, au service du conditionnement, d e prQCeder au controle des lots destines a l'exporta­ Jion. Tous Jes flits sur lesquels ont porte les operations d e verification sont marques pa r !'agen t du service de controle du conditionnement et portant la date de verification. Echantil/onnage Art. 12. - a. La verification porte sur 20 p. 100 au moins des quantiles presen­ tees en ce qui concerne le ~ontrole de ~a qualite. Le cont rolem: a touiours I~ droit, s' il le juge necessa1rc, de proce~er a I' inspcction d'une plus grande quantile du lot. Les emballaaes pour la verification sont preleves dans ! es di fferentcs parties du ~ot et r eunis par groupe d e 10. Le dern1er groupe pcul ctre inferieur a cc nombre. b. L'echantillonnage est opere cornme suit : Unc pris~ d 'essa i d e 150 grammes envi­ ron par emballage s'effectue au mr.ycn de cannes creuses de preJe·vement, immedia­ tement apres agi tation des emballages pendant trois minutes. • ' ~- Po(fr un meme lot: Jes differentes prises d'ess ai sont 'reu nies et so igrieti!iemen,t ',ine­ langees, on en tire d '.un echantillon moy.cn final · de 2 kilogrammes. Quelle que •:soit !' importance dn lot · sou mis au contPole·, l'echantinon ·moye'\ ., fin al ne peut iitr~ 1nferietir a· 2 xilogr~p\'mcs. . • • • Art. 13. - • La • ' meh tioh ·«do~fo;ii1e> 11'e.sJ ;ipposee sur le bulletin d e verifica­ Hoi:i qu'au vu du resultat satisfaisanl des analyses. Mention en est portee sur le bulletin de verification. • • La validite 'du confrole est ffxee a trois mois a compter du jour ou l'autorisat inn p'.exporter a ete signifiee au cen tre agr ee, sous reserve que nulle alteration ult erieure ne viennc deprecier la qua lite du produ it. Passe ce delai, le lot a exporter doit subir un nouveau controle. Art. 14. · Par deroaation ·aux disposi­ t ions prevucs aux artic1es 11 , 12 et 13 du presen t. titre, Jes colis individuels d'un poiqs maximum de 3 kilogrammes expe­ dies par Jes -p articuliers, a 1'exclusion d es commer~ants patentes ou exp ortateurs, ne sont pas soumis au con trole du condition­ nement. TITRE V SANCTIO NS . Art. 15. Les sanc tions prevues aux articles 13, 16 et 17 du decr el du 17 oc­ tobr.e· 1945 sont applicables au present ~ecret. En parti'c~tlier . l'in tercliction d 'ex­ portation est prononcee pour tout lot dont la qualite est recon-nue non conforme aux norn1es. TITRE VI . Art. 16. - Sont et demeurent abrogecs toutes <lispositions anterieures relatives au con()itionnement <l es . miels a I'expor­ ta tion el notamment a l'ar rcte du 29 juin 1949 et le dec rel n • 50-1394 du 2 no­ vembre 1950. Art. 17. - Le Minist rc char ge de l' aori­ cullure, de ]'expansion rurale et "du ravitaillement, le Ministre des finan ces et du commerce et le Min istre des a ffaires socia les sont charges, chacun en ce qui le concer ne, de l'execution du presen t dec ret qui sera public au Journal officie/ de la Republique. Fail ii Tananarive, l e 3 novembre 1965. Pour le President de la Republique, Chef du Gouvernement et par delegation : L e Vice-President du Gouuernement, Calvin TSIEBO. Par le President de la Hepubliquc, Chef du Gouvcrncment Le Minis/re d 'Etat charge de l'agric11//ure, de /'expansion rurale et du rauitaillement, .Jacques RABE:\fA.\'A:-i!JARA. L e Minis/re d es finances et du commer<·e, Victor ~flADANA. Le Minis/re des affaircs socia/es, Caldn TS!E!3O. ANNEXE a:~ dt?iret rclat 0 if ;,u· . con-ditionnement d~~ mif!ls ' a !'exportation I. TENEUR EN EAU . '; . " .00S>\OE PAR ffEFnNCTOMETRIE " Appareill~ge . ...: ri.efract~metre a main. Pour obten~r une lecture correcte, il faut,104:b ieti an!en'.«i'r le 1/qhi'de a )a tempe­ r ature a laquelle l'1hs trument a ~le <>ra·due, ou appliquer; une .correctiori. a la l ecture donnee par la table accompagnant chaque apoareil. . Soil n le nombre Ju ; 100 - n donne le pourcentage approxi­ matif d'eau. II. - DOSAGE DES SUCRES REDUCTEURS 1l ppareillage et produits Balance de precision ; Fiole jaugee de 200 cc.; Solution de sous-acetate de plomb; Sulfate de sodium p ulverise. Mode operatoire. - Peser a la balance d e precision 5 ~ammes environ de miel clans une capsule et transvaser avec de l'eau distillee tiede dans une fiole jaugee de 200 cc. • Amener it un volume de 100 cc. environ et defequer avec 5 cc. de soude-acelate de plomb. Laisser en contact un quart d 'heure en agitant de lernps et oter l'exces de sous-acetate de plorob par du sulfate de sodium en poudre; Agiler, completer i.t 200 cc. Filtrer et <loser 1es sucres r educ­ teurs par la methode de Fehling ou de Bertrand. Ces suci-es· reducteurs • seront expriines en sucre interverti. . Soit m la quantile . tr.ouvee pour Pg de miel (5 gr ammes en viron). La quantile de sucres r educteur s pour 500 grammes est de : m X 100 = M. p ITI. - DOSAGE DU SACCHAROSE Verser 50 cc. exactement mesures de la solution suc ree defequee pour Jes sucres r educteur s, da ns une fiole a hydrolyse. Ajout-er 4,5 cc. d'acide chlorhy drique N. placer sur la fiole le r efrigerant a reflux el chauffer a douce ebullition p endant une demi-heure on mi-eux du bain-marie. Refroidir rapidement, puis l ransvaser dans une fiol e jaugee <le 100 cc. Ajusler, filtrer si besoin est et faire le dosage par la meme methode que celle employee pour les sucres r educteurs. Soit 111' la quantile trouvee en suc re in­ ter verti. La quantile de sucres reducleur s tolaux apres hydrolyse, cxprimee en sucre inter­ verli, est de m ' X 100 --- = M' M sachant que : saccharose = sucrc inter­ vcrti X 0,95 : La quan til e de saccharose est : (M ' - M ) X 0,95. JV. - DOSAGE DES :MAT!EHES ETRANGERES Peser a la balance de precis ion 10 grammes cm·iron de mie l que !'on d issoul clans 100 cc. d 'eau. F iltrer sur un /litre a flltrat ion rapidc ou un creusel en vcrre fritte G3 tares au prcalable. 1:1 :'\ovembre 1965 JOURNAL OFFlClEL DE LA REPUBLIQUE MALGACHE 24.37 I.aver i1 fond a l'cau distill ce. Scchcr a 1'<'111,·t· it JOO• j11sq11'it po ids .constant le 1T1·11~ct ou le fillrc. Soicnt ;\I le poids de miel ct P le poids "'' 111at icres ctrangeres ; \laticrcs etrangcrcs 0/ 0 = P X 100 \ ' . - HECHERCHE DU SCCRE l:'\TERVEfiTI CHlMlQUEMENT (addition de saccha rose) .\ rt. 3. - l.c prelevcmcnl prevu il l':ir­ liclc :! ci-dcssus sern perc;u par le service de~ d ouam.-s pour le <:omptc el au profit du B.C.S.H. avant qu' il nc soil donne main lt·,·ce p our J'cxporlalion. .~rt. ~- - l.c ~!inisl rl' charge de l'agri­ culture, d e !'expansion rur:ile et du ravi la illcmcn l el le ~linislrc des finances cl du co111111crcc son! charges, ch:ic1111 en ce qui !l' concc rne de !'application du present dccret qui prcndra cffet it complcr de la 1 dale de sa parulion au Journal officiel d e Hi·a r tifs : Reactif de FIEHE dit reactif la Republique. r,•,or c inc.-c hlorhydrique : solution d ' une Fait a Tannnarh·e, le 3 novcmbre 1965. par ti c de resorc ine dans cent parties d 'ac idc-chlorhydrique conccntre (D = Pour le Pres ident de la Rcpubliquc, 1,1!1). A conserver il l 'abr i de la lumiere. Chef du Gouverncmcnt Ether conscrYe sur sodium. (Doil clre ct par delegat ion : au prcalable teste au react if de Fiehe et f.e Vice-President du Gouuernement, 11 e donner aucune coloration). Calvin TSIBBO. Triturcr 20 grammes de miel d ans :rn cc. d 'ether, apres filtration laisser Par i·vaporcr dans unc capsule ou une sou­ coupe de p orcclaine a la tc.mperature ambiantc. le President de la Rcpublique Chef du Gouvernement : I,e .Uinistre d'Etat charge de /'agrirulture Sur le residu ainsi obtcnu laisser tombcr quclqucs gouttes de reactif de Fiche. . Si le micl r enferme du sucre intervcrh chimiquement, ii se forme une coloration ncttemen t r ouge-cerise qui doit p ersister pres d e 24 heures pour etre positive. VI. - HECHERCHE DU ZINC Hcactifs, solution J, solu tion de mercu­ risulfocvanure d'ammonium 30 grammes de chlo.rure mercuriquc + 33 grammes s ulfocyaourc d'an11noniun1 + 100 cc. d 'eau . Solution TI. - Solution de chlorure. de cobalt a 0,02 0/ 0 dans CIH environ 0,5 N. Dans un tube. a essai, verser quelques cc. de micl ajouter 1 cc. de solution 1 ct quelques gouttes de solution LI. Si le miel ,·enfermc du zinc : ii sc formc un p rec1 pite bleu. VI I. - RECHERCHE DU POLLEN Examen microscopique - Ccntrifug~r une partie de miel diluee avec une parlle d'eau. Rechercher Jes grains <le pollen qui cloivent etre presents dans un miel n aturel. • DECRET N ° 65-718 re latif aux exportateurs de rj:,: de luxe sur ('Europe ( Marc he Commun ) Le President de la Republique Chef du Gouvcrnement, Vu la Constitution; • Vu Jes ordonnances n• 60-129 du 3 octobre 1960 ct n• 62-059 du 19 seplembre 1962 rela­ t i\"es au regime des prix; Vu le decret n• 62-221 du 29 mai 1962 re­ lnlif aux exportations de riz de luxe; Vu le decret n• 63-277 du 15 mai 1963 portant creation du B.C.S.R.; • Sur proposition du conseil d'administratlon du B.C.S.R. dnns sn reunion budgetaire du 12 .iuin 1965; , En conseil des llfinistres, Decrete : Article premier. - Le decret 62-221 du 29 mai 1962 portant creation d'un pre1e­ vement de 4 250 FMG. par tonne de riz de luxe exporle a destination de la France est abroge. Art. 2. - Un prelevement de 2 500 FMG. par tonne sera pcr~u il la sortie de Mada­ gascar sur Jes riz cle luxe exportes a desti­ nation d es pays membres de la commu­ naute economique europccnnc. de /'expansion rurale el du rauitaillemenl Jacques RABE'.\fANANJARA. Par arrcte n • 3239 du Ministrc d'Etat charge de l' agriculture, de !'expansion ru­ ralc el du ravitaillcment en date du 6 no­ vembrc 1965. l\1. Andriamanoh y Tobson, cmploye d'aclministra!ion, est nomme, a it t1trc provisoire cl durant la p eriode de conge annuel de M. Randimbison Rodolph, gestionnaire sous-ordonnateur par interim des credits du budget general du ministere cl'Etat charige de !'agriculture, de ]'expan­ sion rurale el du ravitaillement, au bureau du sous-ordonnanccment d' Ambatondra­ zaka. La signature de M. Andriamanoby Tob­ son, ci-dessus nomme, sera accreditee au­ pr es du trcsor ier principal a Ambatondra­ zaka. Domaines et topographie ERRATUM a l'arrete n• 2851-MAER/ DT du 1" janvicr 1965 port ant annulation de celui n ° 23 22-DOM du 23 octobre 1951, et le contrat de meme date autorisant la Societe Fransaise des ties de Madaga.scar a occuper a titre precairc et revocable les lies Barren et Crab, public au Journal officiel de la Repu­ blique Malgache du 9 octobrc 1965, page 2270. Au lieu de : cPar arrctc n • 2851-;\IAER/ DT du ::\1inistre d'Etat charge de l'agri cu~ture, de !'expansion rurale et du rav1ta11lement, en date du 1" octobre 1965, sont annules pour comptcr du 17 mai 1963 l'arrcte n• 2322-DOM du 23 octobre 1951 ct le contrat d e mcme date autorisant la Societ~ Frani;:aise des Il~s . de Ma?agascar a occuper a ti Ire precall'e et revocable Jes Iles Juan de Nova, Barren e t Cr~b. Ces Iles font retour au domame fran­ ch es et quittcs de toutes charges>. Lire : «Par arrete n • 2851-i\IAER/ DT du ::\1inistrc d'Etat charge de l'agri~u!tui;e, d e !'expansion rurale et du rav1ta1llement, en date du 1•• octobre 1965, sonl annules pour compter du 17 mai 1963 l'arrete n • 2322-DO~l du 23 octobre 1931 c l k eontrat de meme date autorisant la Societc Fran(·aisc des !:cs de ~ladagascar :'1 oc-cu1,er :'1 t it re prccaire et r crncable lcs 11,•s B:t rn ·n e l Crab. Ccs lie~ font r etour au domainc fran­ chcs et qui ttes de toutes char ges> . Par arri:• tc n• 3244-::\IA,EH-DT du ~linis­ tre d'Etal charge de l'agriculture, de }'ex­ pansion rurale ct du ravitai llement, en date du 6 novcmbre 1965, est annule le titre de vente sous conditions resolutoires en date du 28 d ecembre 1942, approuve le 30 avril 1943 au profit de M. Firesa, pour un terrain d'une contenance de 50 hectares envirop sis a Andrangory, est de Befasy, sous-pr efecture de ::\forondava, prefecture dudit, province de Tulear, immatricule au nom de l'Etat ;\1algac he sous la rubrique cDieudonne lb T. n• 662-CT, pour une contenancc definitive de 50 ha. 30 a .. Le terrain qui en est l'ohjet f ait re tour au domaine prive de l'Etat franc et quittc de toute charge. Conformement aux disp osition s de !'ar­ ticle 53 de l'arrHe du 12 aout 1927, mo,li­ fie par celui du 12 decembre 1936, M. Fi­ r csa. 0 11 scs ayant droits est tenu d e payer a titre de dommages-inter cts, une somme cgale au c inquieme du prix d 'acquisition du terrain, outre la restitution des fruits pert'us par Jui. Ces fruits sont liquides, sans egard au produit r eel, a raison de l'interet legal an­ n uel (111 montant de la frac tion du prix non acquiltee il comptcr du jour de la noti­ fication jusqu'it cclui du present arrcte d'annulation. 1.c montant clcs sommes dues au budget general a ce double titre, sera <:ompense, a due concurrence, avec le total des ver se­ ments effectucs p ar le coneessionnaire (lcchu, le surplus devant seul Jui etre remboursc, s'il y a lieu. Elevage ARRETE N ° 3266-MAER/ El declarant contaminee de rage la totalite du tcrritoire de la province de Tananarive Le ::\finistre d'Etat charge de !'agricul­ ture, de )'expansion rurale ct du r avitail­ lcment, \'u la Constitution; \'u l'ordonnance n• 60-057 du 9 juillet 1960 sur la police sanitaire des animaux il. Mada­ gascar; Vu le decret n• 60-188 du 9 juillet 1960 el:tblissant la nomenclature des maladies des animaux reputees contagieuses a Madagascar; Vu le · decret n• 60-189 du 9 juillet 1960 portant definition et codification des mcsnres sanitaires a prendre contre la rage; Vu Ia Jettre n• 1801-P/ AA du 15 octobre 1965 du Chef de la province de Tananarive ; Sur Ia proposition du chef du ser,·ice de J'elevage, de Ia p~che maritime et des indus tris animales, • Arrete : Article premier. - Est d eclaree conta­ minee de rage pour une duree d e deux mois, a compter de la da~e ?u present arrete la totalite du territoire de la province d e Tananarive. Art. 2. - Toutes Jes mesures definies par le decrel susvise'n• 60-189 du 9 juillet 1960 sont rendues applicables pendant la periode consideree sur le terriloire preci­ se a l'article premier.

Décret nº 65-712 relatif au conditionnement des miels à l'exportation · Nelum