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马达加斯加的法律

Décret nº 61-078 fixant les modalités d'application de l'ordonnance nº 60-128 du 3 octobre 1960

颁布于 1961-02-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Forestry
关键词
forest service, legal proceedings/administrative proceedings, alternative dispute settlement, offences/penalties, forest management/forest conservation

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MALGACHE 18 février 1961 Pages 368-369 D.écretn° 61-078 fixant les modalités d'application :]fI'ordon~aI1ce n° 60-128 du 3 octobre 1960. Le Président de la République, Chef du Gouvernement, Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et du paysannat; Vu la Constitution de la République Malgache en date du 29 avril 1959; Vu l'ordonnance n° 60-128 du 3 octobre 1960 fixant la procédure de la chasse, de la pêche et de la protecticm de la nature, notamment en ses articles 2, Il, 13, 40, 48; Le conseil des Ministres entendu, Décrète: ARTICLE PREMIER. - (Modifié par le décret n° 65-047 du 10 février 1965) En dehors du personnel du service forestier, sont habilités à rechercher et constater les infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature: Les officiers de la police judiciaire; Les militaires assermentés de la gendarmerie nationale; Les sous-préfets; Les chefs d'arrondissements; Les chefs de canton. En matière de défrichements, les procès verbaux établi,s par ces agents seront vérifiés par les agents de service des eaux et forêts. ART. 2. - Les procès-verbaux dressés par les agents énumérés à l'article premier ne sont pas soumis à l'affirmation. Ils ont la même force probante que ceux dressés par le personnel du service forestier, sauf en ce qui concerne le défrichement. ART. 3. - En matière de droit de suite, de perquisition et de saisie, les agents énumérés à l'artic~e premier ont les .mêmes prérogatives que celles accordées aux agents dtis eaux et forêts par les articles 11 et 13 de fordonnance n° 60-128. Il est précisé que les aérodromes sont •considérés comme lieux présentant le caractère de lieux publics pour l'application des articles 11 et 13 cités ci-dessus, ART. 4. - L'assignation prévue par les articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 60-128 devra être conforme au modèle joint au présent décret (annexe 1). Une copie de l'assignation sera envoyée sans délai au président du tribunal compétent pour Décretn° 61-078 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 60-128 du 3 octobre 1960. lui permettre de faire enrôler l'affaire à l'audience prévue. ART .. 5 .• En application de l'article 40 de l'ordonnance n° 60-128, le chef d'inspection est autorisé à transiger avant jugement en argent ou en naiure par délégation du Président de la République. En cas de transaction en nature, le nombre de journées de travail imposé ne devra pas dépasser cent cinquante jours. Le paiement du montant de la transaction en argent et l'exécution des travaux prévus par la transaction en nature éteignent 11action publique. Délégation est donnée aux Secrétaires d'Etat délégués pour arrêter définitivement les transactions. ART. 6. - Lorsqu'un procès-verbal a comporté saisie de produits, plantes ou animaux conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 60 128, et lorsque l'agent des eaux et forêts chargé des poursuites décide de transiger avec le délinquant, la transaction pourra prévoir que les produits saisis demeurent acquis au profit de l'Etat Malgache. Ces produits seront vendus ou délivrés gratuitement comme les produits provenant de confiscation ou de restitution (art. 20 de l'ordonnance n° 60-128). ART. 7. - Procédure applicable aux collectivités rurales de droit ou coutumières: a. LoI'sque l'auteur d'une infraction est demeuré inconnu: 1 ° Si le délit a été commis sur le territoire traditionnel d1Wle seule collectivité coutumière, il y aura lieu de rendre responsable ladite collectivité représentée légalement par son chef de village; 2° Si · le délit a été commis sur les territoires de plusieurs collectivités coutumières, il y aura lieu de·. rendre responsables la ou les communes ruràles dont elles dépendent, représentées légajement par le ou les maires de la ou <lesdites communes; b. En vertu de l'article 265 de l'ordonnance n° 60-085 du 24 aoftt 1960 sur l'organisation communale à Madagascar, aucune action en justice ne pourra être intentée contre les communes rura1es, ou les çollectivités coutumières faisant partie d'une commune rurale qu'autant que le chef d'inscription forestière chargé des poursuit~s, aura adressé au Secrétaire d'Etat délégué à la province un mémoire exposant l'objet et les motifs de l'action. Le mémoire sera rédigé confonnément au modèle joint au présent décret (annexe 2). Le Secrétaire d1Etat délégué remettra au chef d'inspection··un récépissé qui sera Joint au dossier envoyé au tribunal compétent. Vaction ne pourra être portée devant le tribunal qu'un mois après la date du récépissé. ART. 8. • Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Malgache, diffusé et communiqué partout où besoin sera. Fait à Tananarive, le 8 février 1961. Philibert TSIRANANA. Par le Président de la République, Chef du Gouvernement: Pour le Ministre de fagriculture et du paysannat: Le garde des sceaux, chargé de l'intérim, A. RAMANGASOA VINA. Décret n° 61-078 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 60-128 du 3 octobre 1960. 2 ANNEXE! MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU PAYSANNAT SERVICE DES EAUX ET FORETS ASSIGNATION SUR PROCES-VERBAL L'an mil neuf cent ................................. et Ie .................................... A la requête de M. le Président de la République, demeurant à Tananarive, poursuites et diligence de M ........................................ chef de l'inspection forestière de ...................................................... , demeurant à .........•...•.•.....••..•.•.............. , lequel élit domicile dans lès bureaux de l'inspection forestière de .. :.............................................. Nous soussigné ............. ,.·, ....................... , ................................... en résidence à .......................................... , ayant prêté sem1ent en justice et porteur de notre nomination, avons donné assignation au sieur (1) ....... ,-..................................... , demeurant à.................................................... en son domicile où nous nous sommes transportés, parlant à personne, voisin, maire de la commune, chef de district (rayer les mentions inutiles), à comparaître en personne le ................................... à .............................. heures, à l'audience du tribunal. ...................................... jugeant en matière correctionnelle, et en tant que de besoin à toutes les audiences suivantes, jusqu'à jugement définitif, Pour répondre sur et aux fins de procès-verbal clos le ........................... ,....................... par .............................................. , en résidence à .......................................................... et constatant un délit de (2) ............ , ....................... , ................. infraction commise et constatée depuis un temps non prescrit, fait qui constitue un délit prévu réprimé par les articles (3) de l'ordonnance n' ................................................... du S1entendre condamner aux peines prévues par la loi. Et avons, à cet effet, parlant comme dessus, laissé audit sieur ................................................... copie du présent, et après traduction du présent en langue malgache avons signé. Visé en débet, pour timbre, au droit de cent vingt .francs. Timbre: Original .................... 60 francs Copie ............... : .... 60 francs TOTAL 120 francs A .......................................... , le ...................... 19 ..... . le délinquant, Reçu copie L'agent, 1) Indiquer identité complète, filiation, domicile. S'il y plusieurs délinquants, on les désignera en disant: 1 ° Au sieur .......................... demeurant ................................... en son domicile où nous ~oID.mes transportés parlant à ............................. . 2° Au sieur .............................................. .. (2) Indiquer la nature et les cinconstances du délit. (3) fndiquer aussi exactement que possible l'article et l'ordonnance visée. Décret n° 61-078 fixant les modalités d'application de l1ordonnance n° 60-128 du 3 octobre 1960. 3 Instructions relatives à la remise de l'assignation: Toute signification doit être faite à pers6nne ou à domicile. Si la signification est faite à toute autre personne que la partie elle-même, l'agent qui fait la signification doit consigner auparavant sur l'original et sur la copie la mention suivante: <c Remis sous plis fermé contenant au recto la suscription et au verso notre cachet apposé sur la fermeture du pli". La copie est alors renfermée dans une enveloppe au recto de laquelle l'agent inscrit seulement le nom et l'adresse du contrevenant et, au verso1 sur la fermeture du pli, il appose son cachet. D'autre part, si l'agent Ile trouve au domicile ni la partie ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra, sous pli fermé et dans les conditions susindiquées, la copie à un voisin qui signera l'original; si ce voisin refuse ou ne peut signer, l'agent remettra la copie au maire de la résidence ou au chef du district dans les centres non érigés en communes, lequel visera l'original sans frais. Vu pour être annexé au décret n° 61-078 du 8 février 1961. Tananarive, le 8 février 1961. Philibert TSIRANANA. Décret nQ 61-078 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 60-128 du 3 octobre 1960. 4 1 ) ANNEXE II MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU PAYSANNAT SERVICE DES EAUX ET FORETS Mémoire exposant l'objet et les motifs des poursuites intentées contre la collectivité coutumière de ......................................... (commune rurale de ............................................... ) ou commune rurale de .................................................... :(1) (application de l'article 265 de l'ordonnance n' 60-085 du 24 aoQt 1960). Le.................................... un procès-verbal a été clos par M ...................................................... en résidence à ............................................ à l'encontre (de la, des) (1) co!lectivité(s) de ................................................. représentée(s) par (2) Ce procès-verbal a constaté un délit de (3) .......................................................... l'enquête menée par l'age11:t verbalisatèur n'a pas permis de découvrir l'auteur du délit. Conformément à l'article 38 de l'ordonnance n' 60-127 du 3 octobre 1960 et aux articles 48 et 49 de l'ordonnance n° 60·128 du 3 octobre 1960, j'ai I1intention de poursuivre en justice la collectivité ou commune rurale (!) de ............................................. . En application de l'article 265 de l'ordonnance n' 60-085 du 24 aoüt 1960, je vous serais obligé de me faire parvenir un récépissé du présent mémoire. Vu pour être annexé au décret n' 61-078 du 8 février 1961. Tananarive, le 8 février 1961. Philibert TSIRANANA. (1) Rayer la mention inutile. (2) Indiquer nom, indentité et fonction du représentant légal. (3) Donner toutes précisions utiles sur la nature, la localisation et l'importance du délit Décret n° 61~078 fiXant les modalités d'application de l'ordonnance n° 60-128 du 3 octobre 1960. 5

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